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in 2010 with funding from .
University of Ottawa
http://www.archive.org/details/journaldesavou21pari
JOURNAL
DES AVOUÉS
On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la
conservation du droit de propriété.
IMPIUMEUIK D'IIIPPOLYTli riLUAIll',
DES AVOUÉS,
RECUEIL GÉNÉRAL
DES LOIS. ORDONNANTES ROYALES, DÉCISIONS DO CONSEIL D'ÉTAT ET DES
MINISTHES, ARRÊTS DELA COUR DE CASSATION ET DES COURS ROYALES SUR
DES MATIÈRES DE PROCÉDDaJS CIVILE. CRIMINELLE CD COMMERCIALE;
RÉDIGÉ PAR A. CHAUYEAU,
ITOCIT 1 Ll C0TT1 lOTALE l>B PltlS.
NOUVELLE ÉDITION
De la Jurisprudence des Cours souveraines, et des 22 volumes du Journal
des Avoués, publiés par M. Coffiiiières, reîondus et mis djns un
djuble ordre alphabétique et chronologique ; contenant 1 universalité
des lois et des arrêts sur la procédure, rendus depuis l'insiilulion de
la Cuur de cassation jusqu'en 1S20 inclusivement.
Ouvrage dans lequel la jurisprudence est précédée de l'Histoiique de la
législation, et suivie de l'eximien de la doctrine des auteurs, et de la
discussion de toutes les questions de procédure que les airèls n'ont
pas encore résolues.
TOiME VINGT-LMÈME.
A PARIS ^
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOULS,
Rue de Condé,n. sS, faub. St-G.
1823.
6 SCELLÉS ET INVENTAIRES.
créanciers (i). Mais il estd'auires cas énumérés à Part, gii,
C.P. C, dans lesquels il doit réclamer l'apposition des
scelle's ; cette opération doit raênie être faite d'office, dans
ces cas, par le ju;-e de paix. — l^ar mineur sans tuteur il
faut entendre le cas de non présence du tuteur, à moins
qu'il n'eût laissé procuration à l'effet de le représenter. —
Lorsque les scellés sont apposés chez un dépositaire pu-
blic, il doit être fait deux actes séparés j l'un qui concerne
le dépôt, l'autre le mobilier delà succession. — Le juge
de paix ne peut refuser d'apposer les scellés lorsqu'il en
est requis par une personne ayant qualitéj et s'il omettait
d'y procéder d'office dans les cas où il y a lieu, il pourrait
devenir responsable (2).
Les juyes de paix et leurs suppléans doivent se servir
d'un sceau particulier; si cependant ils employaient le
sceau ordinaire de la justice de paix, il u'y aurait pas
nullité de l'opération (3).
L'art. 914? C. P. C. trace les formalités à suivre pour la
rédaction du procès- veibal d'appositions de scellé.
Après les scellés apposés les clefs des serrures restent
dans les mains du greffier , et jusqu'à la levée le juge de
paix ni le greffier ne peuvent aller dans la maison où
est le scellé, a peine d'interdiction , à moins qu'ils n'en
soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d'une
ordonnance. Cette défense paraît avoir lieu encore que
la maison fût habitée (4)>
Les art. gi6 et suivants prévoient les cas où il est trouvé
soit des papiers cachetés, soit un testament ; voyez ces
articles.
Lorsqu'il s'élève des difficultés sur l'apposition des scel-
lés , lejuj^,e de paix en réfère au président du tribunal de
(i) Suiv. M. Pic, t. a, p. 584.
(•2) Sur CCS différentes décisions , voy. MM. C\ur. , t. 3 , n» 3ofi6 ,
3o68, 5o^2, 3o-3, et 3o^4 i Pic. Comm. , t. 2, p. &20 j D. C. p. 6i3,
clB. S. P., p. 68.), obs. 3.
(3) Voy. M. Carr. , t. 3 , p. 28G , n" 3oGo.
(4) Voy. M. Carr. , t. 3, p. 294, n° 3o8/.
SCELLÉS ET INVENTAIRES. 7
première instance du lieu de l'apposition (1). Mais s'il y
a péril en la demeure , le ju{jc de paix statue par provi-
sion , sauf à en référer ultérieurement. Si, sur ce référé,
le président ne croit pas devoir confirmer la décision du
juge de paix , il ordonne que le scellé sera levé ou qu'il
sera croisé , c'est-à-dire qu'il en sera placé un second sur
le premier , ce qui peut éfjalement avoir lieu si l'on décide
que le premier a été incompétemment appose {1).
S'il n'y a aucun effet mobilier, le juj',c de paix dresse un
procès-verbal de carence (art. 924 ? C. P. C), S'il n'y a que
des effets mobiliers à l'usage despersonnes de la maison, le
juge de paix fait un procès-verbal en contenant descrip-
tion sommaire (3)'; le sermeat qu'il n'a rien été détourné
doit être prêté dans ce cas comme dans tout autre j il y
aurait peut-être une raison de plus de le déciderainsi. (4)
S'il s'élevait des difficultés à l'égard du linge et autres mo-
biliers qui peuvent être laissés, le juge de paix pourrait
statuer provisoirement (5). Il devrait aussi se contenter
d'un simple procès-verbal de carence si les effets qu'il
trouve étaient évidemment insuffisants pour payer les
frais de scellés et d'inventaire (6).
Dans les communes où la population excède un taux
déterminé, il existe au greffe du tribunal de première
instance, un registre d'ordre pour les scellés, sur lequel
sont insciils, d'après la déclaration que les juges depaixde
l'arrondissement sont tenus d'y faire parvenir dans les
vingt-quatre heures de l'apposition^ 1° les noms et de-
meure des personnes sur les effets desquelles le scellé a
(i) Voy. MM. Carr,, t. 3, p. atjS , n° 3089; D. C. , p. 619 j H.
S. P. , p. 691 , note 10 et Pic. , t. 3 , p. 5c)\.
(2) Yoy. M. Carr. , t. 3 , p. 298 , n« Sogo.
(3) Voy. M. Carr., t. 3 , p. 29^5 n" 3o8o.
(4) Voy. MM. Carr., t. 3, p. 3oo, n» 3o9}i F. L. t. 5, p. 94,
v" scelles et Pic. , t, 2 , p. $94.
(5) Voy. M. DE Lap. , t. 2 , p. 444-
(6) C'est Tavis de M. F. L. , t. 5 ,. p. 9^, vo scellci; AI. Carr. tt/^
sufjià p.iraîl niis.si le parla{;er.
8 SCELLÉS ET INVENTAIRES.
été apposé, i° le nom et la demeure du juge qui a fait l'ap-
position 5 3° le jour où elle a été faite, (art. g-îS, C.P. C. )
Cette disposition est une heureuse innovation j les déclara-
tions prescrites sont transmises par le greffier : le délai de
vingt quatre heures n'est que comminatoire, (i).
Toute personne piéteiidant droit à la surcession peut
s'opposer à la levée des scellés, afin qu'elle soit différée,
ou qu'on n'y procède point hors sa présence, ou que l'on
prenne en la faisant, telle mesure eu précaution nécessaire
à ses intéiêts.
Il n'est pas nécessaire pour former opposition d'avoir
un titre ou la permission du juge (2). L'opposition doit
être signée par l'opposant lorsqu'elle est faite par 'décla-
ration sur le procès-verbal de scellés (3). Lorsqu'elle est
faite par exploit signifié au greffier, celui-ci doit en viser
l'original (4). Il n'est pas nécessaire qu'elle soit dénoncée
aux successeurs du défunt, ni que ceux-ci soient as-
signés (5). Mais la signification de l'exploit ne peut être
faite que par l'huissier du juge de paix auquel l'opposition
est adressée (G).
La partie qui forme opposition doit élire domicile dans
la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix
où le scellé est apposé , si elle n'y demeure pas ( art. 927 ) à
peine de nullité de l'opposition (7); et dans le cas de nul-
lité, le juge de paix doit regarder l'opposition comme non
avenue et doit continuer ses opérations sans être obligé
d'en référer au président (8).
(1) Yoy. MM. Carr,, t. 3 , p. 3oi , n« BogS et 30965 Pig. , t. a ,
p. 607 et F. L. t. 5, p. 94.
(a) Voy. M. Carr., t. 3, p. 3o2, 1103099.
(3) C'est ce qu'enseignent MM. Carr., t. 3 , p. 3o2 , n» 3 099 et
DE Lap. , t, 2 , p. 455.
(4) Suivant M. Carr. , uhi. sup. n" 3 100.
(5) Voy. M. Carr., uhi. sup., n". 3098.
(6) Suivant MM. Carr., t. 3 , p. 3o2 , n" 3ioi ; D. C. p. 624.
(7) Suivant MM. Pig. Com. , t. 2 , p. 633 ; et D. C. p. 624 .
^8) Voy. M. Carr. , t. 3 , p. 3o5, n" 3io2', et n" 3io3.
SCELLES ET INVENTAIRES. 9
On peut exi{',cr un reçu de l'opposition formée aux scel-
lés, quoique celte disposition ne soit pas itidiKponsal)lc(i).
Le scelle ne peut être levé et l'inventaire fait que trois
jours après l'inhujnation , s'il a été apposé auparavant , et
trois jours après l'apposition si elle u été faite depuis l'in-
luimaiion (art cyiH). Le juge de paix qui aurait levé les
scellés avant ce délai, pouriait ètie pris à partie(2). Il de-
vrait se refuser à la levée qui serait demandée dans ce délai j
il en serait ainsi, si la partie requérante lui était incon-
nue, s'il y avait des mineurs sans tuteurs, ou des absens
non représentés (3),
Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés ont
aussi celui d'en requérir la levée, à l'exception de ceux
qui ne peuvent faire apposer qu'en exécution de l'art. 909,
§3, C. P. C.
Les formalités pour parvenir à la levé des scellés sont
tracées par l'art. ()3 i , C. P. C. La réquisition peut être faite
par avoué (4). Elîe doit être inscrite en tête du procès-
verbal de levée (5).
Le conjoint, l'exécuteur testamentaire et autres person-
nes dési^jnées à l'art. 93^, peuvent assistera l'inventaire,
mais aux conditions voulues par cet article.
Les formes du procès-verbal de levée sont tracées par
l'article 936. La date doit en être exprimée par an , mois,
jour et heure (6). S'il y a eu contestation sur l'apposition
des scellés et ordonnance et jugement qui en aient or-
donné la levée provisoire ou définitive, il faut l'énoncer
dans le procès-verbal {']).
(1) C'est ce qu'enseigne M. D. C. , p. 624.
(2) Suivant MM. Caru. , t. 3 , p. 3o5 , n° 3io5 et B. S. P. p. 694,
note 24-
(3) Voy. à cet e'gard M. Carr. , t. 3 , p. 3o5, u" 3 106.
(4) Yoy. art. 94 Tarif, et MM. Carr. , t. 3 , p. So; , n» 3ti3;
B. S. V. p. 695 note 3-2 et Pic. , t. 2 , p. 617.
(5) Voy. M. Carr. ubi. sup. n 3i i5.
(6) C'est l'avis de M . Carr. , t, 3 , p, 3 1 5 , n» 3 1 33 .
(7) A'oy. M. Carr. , t 3, p, 3io,u°3i3.|.
lo SCELLES ET INVENTAIRES.
Il est nommé ensuite un ou deux notaires, et un ou
deux commissaiies-piiseurs, pour être procédé à l'évalua-
tion des objets placés sous les scellés. Dans les villes où il
n'existe point de commissaires-priseurs, une femme pour-
rait être choisie pour en remplir les fonctions (i). Lors-
qu'on ne nomme qu'un notaire pour dresser inventaire,
il doit être assisté de deux témoins (2).
Les scellés sont ensuite levés au fur et à mesure qu'il est
procédé à l'inventaire j on réunit les objets de même na-
ture pour être inventoriés successivement suivant leur
ordre j à la fin de chaque vacation , les scellés sont réap-
posés (art. g38 ).
11 nous reste à parler de l'inventaire. Il peut être requis
par tous ceux qui ont droit de requérir la levée des scellés
(art.g4i); l'art. g42 énumère les personnes qui doivent
assister à cette opération.
Un notaire doit représenter les parties appelées et défail-
lantes. Les frais de vacations d'un notaire , ainsi que tous
les autres frais d'inventaire sont à la charge de la succes-
sion (3).
Il faut voir à l'article g^3 les formalités qu'on doit sui-
vre dans la rédaction de l'inventaire j nous ajouterons que
lorsqu'il y a des meubles en différents endroits, il faut
s'y transporter, à moins que les parties ne consentent à
se contenter de la déclaration du survivant (4).
Si l'on trouve dans la succession des titres de créances
non timbrés ni enregistrés , on peut néanmoins les dé-
crire , mais en faisant mention du défaut de timbre et
d'enregistrement (5).
Si lors de l'inventaire il s'élève des différents, les par-
(i) Suiv. MM. Carr., t. 3, p. 3 1 3, u» 3 128.
(2) Voy, l'art. 9 delà loi du 25 ventôse au 1 1 , et MM. Carr. , t. 3.
p. 3 1 3 , ri" 3 1 29 : PiG. , t. 2 , p. 620 ; F. L. , t. 5 , p. 96.
(3) Voy. M. Carr., t. 3 , p. 32o, n" 3i.\6.
(4) C'est l'avis de M. Carr. , t. 3, p. 321 , n" 3 147 , contraire à ce
qui se pratiquait dans l'ancienne jurisprudence.
(5) Voy. M. Carr., t. 3, p. 3o2, n° 3i5o.
SCELLES ET INVENTAIRES. u
lies sont renvoyccsà se pourvoir en rdfcrc dans les formes
ordinaires (i).
Pour coniplélcr la jurisprudence en cette matière il faut
voir , J. A. i. 'iV), p. 3ji', t. 'iQ, p. -i-^o ; t. 3o, p. 9 et 3gO j
i. 3i , p. 238 et 282 j t. 33, p. 3oG; t. 34, p. 84 et 3io j
t. 35, p. 24 et 227.
SOMMAIRE DES QUESTIONS.
Qdi pect REQUKRin l'appositioiv df.s sckllés ? — Les miueurs, les ea-
fans naturels el adultcriiis, lis exécuteurs testamealaires le peuvent-
ils? 5a. — ..Les héritiers peuvent, noiiobstautla clause d'un testament
prollibilive d'inventaire, exiger conlre Fusufruilier l'apposition des
scelles el la descripiion des litres relatifs aux immeubles de la succes-
sion , 35. — Lorsque le de'lunt n'a point laisse d'iie'ritiers à re'serve
et qu'il a institue un le;;ataire universel, les collaic'raux ne peuvent
faire apposer les scelle's, 4- — L'Iic'rilier légitime le peut si le léga-
taire universel ue lui a pas notifie son titre, 9. — .... Si le testament
est conteste, 27. — Encore que le légataire universel leur exliibc
le testament olographe par lequel il est institue', 28. — ... . Lorscju'il
n'y a que des légataires à litre universel , 38. — L'e'poux demandeur
en séparation de corps peut , comme en matière de divorce , reque'-
rir l'apposition des scelles sur les effets mobiliers de la communauté,
12 et 44* — ■••• Cette apposition |)eut être retiuise par la femme lors-
que les meubles de la communauté se trouvent encore dans l'ancien
domicile des e'poux, quoitjue le mari en ait consenti la vente, s'il
s'élève contre cette vente des présomptions de fraude et de simula-
tion , 37. — Si pendant le cours d'une instance en séparation de corps
une succession s'ouvre au profil de la femme , le mari peut requérir
les scellés, 46. — Après le décès d'un individu , ses créanciers ne
peuvent faire apposer les scellés dans un domicile qui n'est pas le
sien , lorsque l'identité des meubles est reconnue, 84. — Les créan-
ciers d'un héritier ne peuvent point faire apposer les scellés sur les
effets de la succession; ils peuvent seulement former opposition à
leur levée, 42- — Lors du décès d'un notaire, le juge de paix doit,
dans l'iniérèl public et sans obtenir de droit de vacation , constater
le dépôt des minutes du notaire et veiller à ce que la transmission
en soit faite par les héritiers du défunt auxf|uels elles appartiennent ,
(i) \ oy. M. Carr. , t. 3, p. 323 , u" 3 1 53.
12 SCELLES ET INVENTAIRES.
39. — Les scelles doivent-ils être appose's d'office avant la nomina-
tion du subrogé tuteur ? 18. — Les officiers généraux et autres supé-
rieurs mililaires sont au rang des dépositaires publics, a.
De l'apposition des scellés. — Les scellés ne peuvent être apposés
sur les papiers d'un individu sous prétexte qu'il est absent, et que
celui qui rec|uiert l'apposition a des titres à revendiquer, 24- —
L'exhibition d'un invent;ùre sur papier libre fait en l'absence des,
parties intéressées, sans les formalités prescrites par la loi, et qui
présente ca\m mot tous les caractères d'une précipitaiion fraudu-
leuse , ne peut emi èclier l'apposition des scellés sur les effets d'une
succession à laquelle sont appelés des mineurs ou des absens. aS. —
Le juge de paix qui, dans celte hypothèse, a voulu procéder à l'ap-.
position des scellés ne peut fijiurer personnellement dans l'instance
en référé à laquelle le refus du conjoint survivant donne lieu. 26,
— Lors({u'un tribunal ordonne une apposition de scellés , il ne peut
commettre un de ses juges pour la faire. 6. — .... Mais si le défen-
deur assiste à l'opéralion sans réclamer contre une pareille irrégu-
larité, il se rend non-recevable à demander plus tard la nullité d'une
apposition de scellés ainsi faite. 7. — L'apposition des scellés sur les
Liens d'un commerçant, demandée par ses créanciers aux termes de
Tart. 449 • C. Corn., ne peut , à peine de nullité être ordonnée par
un seul juge : elle doit Tèire par le tribunal eu corps. 23. — Lors-
que les scellés ont été posés dans deu^: arrondissemens différens, et
qu'un créancier attaquant l'inventaire , demande une nouvelle appo-
sition de scellés , quel est le président qui doit statuer provisoire-
ment? 53. — Celui qui provoque l'apposition des scellés , est obligé
de suivre la juridiction de celui contre lequel celte mesure est pro-
voquée. 3 1 . — Une femme peut-elle êlre constituée gardienne des
scellés ? 54. — Comment concilier les dispositions de l'art. 944 avec
celles de l'art. 9^6, relativement aux renvois en référé. 5g. — La
demande eu main-le^ée de scellés n'est pas un acte d'héritiers pur
et simple, ^o. — Décret qui prescrit Jss formalités pour les procès-
verbaux d'apposition descellés et d'inventaires. 8.
De la levée des scellés. — L e.\écuieur testamentaire ne peut pas
demander la levée des scellés , et la confection de l'inventaire , si
les héritiers lui offrent une somme suffisante pour l'acquittement des
dettes et des legs. 3o. — Quoi |ue le titre de celui qui a fait apposer
les scellés soit contesté par l'iiériiier , celui-ci ne peut obtenir de les
lever qu'avec description. 19. — En admettant que l'apposition des
scellés eût été illégalement faite, la levée ne peut en être ordonnée
SCELLES ET INVENTAIRES. i3
sans un inventaire discriplif. 45. — Le le'gataire universel peut, si
le défunt n'a laisse aucun lierilier à reserve , flaire lever les scelle's mis
sur les effets de la succession , sans appeler les lie'ritiers ab intestat. 5.
— Un enfant ne après le divorce des dpoux, et dont Tetat peut 6tre
conteste' , a le droit d'être présent à la levc'e des scelles apposes après
le dc'ccs de l'un d eux. 33. — L'acte d'appel du jugement qui a sta-
tué sur une demande en main-levce des scelle's , est valablement si-
gnifie' au domicile élu dans l'acte d'opposition aux scelles. i6. —
Lorsque le défunt a laisse' des neveux et nièces qui ont fait api)oser
les scelles , dis cousins ne peuvent pas intervenir à la levée des scellés
et à l'inventaire, lors même qu'il existe un lestament olographe :
le tribunal de première instance devant lequel les parties sont
renvoyérs par le juge de paix, doit statuer sans qu'il soit besoin de
préliminaire de conciliation. i3. — Quand le juge de paix constate
que les scellés n'ont pas été trouvés sains et entiers, doit-il surseoir à
la levée? 57. — A qui appartient-il de réapposer les scellés à la fin
de clia<|uc vacation ? 58. — Si lors de la levée des scellés , il est
des papiers étrangers à la succession et réclames par des tiers, et
trouvé qu'il y ait ojiposiiion à leur remise que doit faire le juge de
paix? 56.
De l'inventaire. On doit appeler toutes les parties lors du jugement qui
commet un notaire ])0ur procéder à un inventaire. 10. — C'est à la
requête de Ibérilier, même bénéficiaire, et non à celle de l'exécuteur
testamentaire, quoiqu'il ait la saisine par lestament , que la levée des
scellés et l'inveniaire doivent être faits. i5. — La clause qui dispense
le donataire en usufruit de faire inventaire , n'a d'autre objet que de
le rendre indemne des frais que cette formalité peut occasionner sans
le dispenser en effet de la remplir. 3. — ... 11 en est de même du lé-
gataire universel et du légataire en usufruit 1 1 et 36. — Quoique le
légataire universel ne se trouve en concours qu'avec des parons aux-
quels la loi ne réserve aucune partie des biens, ces derniers peuvent
requérir l'inventaire en atta<[uant le testament de nullité. 29.
L'héritier bénéficiaire n'est point obligé d'appeler les créanciers de
la succession, à la confection de l'inventaire. 20. — S'il y a contes-
testalion entre les héritiers sur le choix d'un notaire , le président a
le droit de nommer cet officier public. 14. — .... Ou de renvoyer les
parties devant le tribunal pour être procédé à cette nomination. 5i.
— Le droit de choix n'appartient point aux associés du défunt, ai.
— .... C'est à la veuve commune et non à l'héritier du mari qu'ap-
partient le droit de clioisir le notaire pour la confection de l'inven-
i4 SCELLÉS ET INVENTAIRES.
taire du mobilier de la succession. 17. — Quelles sont les formalités
relatives :i la recherche d'un testament? 55. — Que doit-on entendre
par ces mots, la déclaration des titra actifs et passijs dont se sert
l'art. 943} ^ 7. Gi. — Comment doivent être inventoriées les pièces
trouvées dans l'élude d'un a\oué. 62. — Lorsque le serment des
loersounes de la maison a été reçu à la clôture des scellés, doit-on
en exiger un nouveau lors de la clôture de l'inventaire ? 60 — U'^
notaire qui, à la suite d'un inventaire, rapporte qu'un des héritiers
du consentement de toutes les parties, est resté chargé de l'argent
trouvé des effets inventoriés , et des pa])iers certifiés, et qui ne fait
pas signer celle déclaration , en est, personnellement responsable. 43-
Décret relatif aux litres et procédures qui se trouvent sous les
scellés. I.
Questions étrangères a l'article. — Un émigré depuis son am-
nistie n'a pu être représenté par l'état : il jieut donc former
tierce opposition aux jugements rendus depuis celle époque, ^i.
— Le délai d'opposition au jugement par défaut qui déclare un
commerçant en état de faillite ne peut courir , après l'affiche ,
qu'autant qu'il y a eu signification régulièrement faite : l'art 4^9
C. corn, doit être combiné avec les dispositions de Fart. 642 et
entendu en ce sens que l'affiche a dû être précédée d'une signi-
fication. 23. — Lorsqu'un consignalaire de marchandises est au-
torisé par le propriétaire à les vendre, celui-ci quoique tombé de-
puis en faillite ne peut , si elles ne sont pas encore vendues , exiger
qu'elles le soient ailleurs qu'au domicile du consignalaire. Sa. —
L'ordonnance de référé qui statue sur la question de savoir si le
réclamant assistera ou n'assistera pas à la levée des scellés, peut être
attaquée par la voie de l'appel. ^S. — La Cour roj^ale, saisie de
l'appel de l'ordonnance et du jugement qui autorisent celui qui se
prétend héritier mais n'en justifie pas , à assister à la levée
des scellés , ne peut évoquer la question du fond et décider si en
effet la qualité d'héritier a])parlieut au réclamant, lorsqu'il n'y a eu
aucune instruction sur ce point devant les premiers juges, 49- —
Dans le cas où une Cour royale est autorisée à évoquer le fond, elle
^ doit statuer sur le tout par un seul et même arrêt. 5o.
Adtorités. — Indications des auteurs qui ont parlé des scellés et in-
ventaires. G3,
SCELLÉS ET INVENTAIRES. i5
I /Jéciet du 6 plui'iose an iy relatif aux titres et procédures <fui se
troui'ent sous les scellés (i).
« Abt. ij — Les ciloyens , dont les titres , sentences ou {irocc'-
«lures confies aux notaires publics , ci-devant avoue's , défenseurs offi-
cieux , huissiers fondes de pouvoirs , a^jcnts d'affaires et autres de-
lenteurs , se trouvent sous les scelles, pourront recpuîrir le juge de
pa , ou tel autre officier public qui les aura apposes , de les lever de
suite , pour leur remettre les pièces qu'ils re'clament , en constatant
cette remise par le procè s-vcrbal.
3. Dans le cas ou les dépositaires des litres re'clame's seraient dé-
tenus , leur pre'sence ne sera pas ne'cessaire pour la levée des scellc's ;
ils seront rcprésente's par leur fondé de pouvoirs , s'ils en ont un.
3. Les juges do paix ou autres officiers publics qui, e'tant requis, ne
déféreront pas promptement à cette re'qui?ilion , seront responsables
des dommages et interdis qu'auront occasionnés leur négligence ou
leur refus.
4. Les délais pour se pourvoir contre les jugements par opposition ,
appel ou voie de cassation , pour exercer toute action , faire tous actes
conservatoires , cessent de courir contre ceux qui sont dans le cas
de l'art. ler. ^ depuis l'instant de l'apposition des scellés jusqu'au
procès-verbal de la levée sur leur réquisition.
5. Tous détenteurs ou dépositaires de litres, papiers et contrats de
rentes réclamés ((ui ne se trouvent pas sous les scellés, seront tenus de
les remettre à la première réquisition du propriétaire ou fondé de pou-
voir. — En cas de relard ou refus , ils y seront condamnés dans
les vingt-quatre heures , sur simple citation par le juge de paix , en-
semble aux dommages-intérêts que ce retard ou ce refus aurait occa-
sionnes , et à une amende qui ne pourra excéder le quart de leur
imposition mobilière, w
2. Arrêté des consuls du \'i nivôse an 10, relatif à l'apposition des
scellés après le décès des o/ficiers-généraux ou supérieui s , des com-
missaires ordonnateurs , des inspecteurs aux revues , et des officiers
de santé (2).
« Art ler. Aussitôt après le décès d'un officier général ou officier
supérieur de toute arme, d'un commissaire ordonnateur, Inspecteur aux
(i) Yoy. /ny>-rt, n" 8, le décret du 10 brumaire an i4 ^ elM. Carr.
t. 3 , p. 3o3 , note 1 . La levée partielle a également lieu pour extraire
les effets à courte échéance et les livres d'un failli.
(a) Yoy. MM. Carr., t. 3 , p. 291, not. v\ et F. U , t. 5 , p. gS ,
v° scellés.
i6 SCELLES ET INVENTAIRES.
revues , officier de santé en chef des armées, retirés ou en activité de
service, les scellés seront apposés sur les papiers, cartes , plans et mé-
moires militaires) autres que ceux dont le décédé est l'auteur, par le
juge de paix du lieu du décès, en présence du maire de la commune ou
de son adjoint, lesquels sont respectivement tenus d'en instruire de
suite le général commandant la division militaire et le ministre de la
guerre.
2. Le général commamdant la division , nommera dans les dix jours
qui suivront, un officier pour être témoin à la levée des scellés et à
l'inventaire des effets ci-dessus mentionnés.
, 3. Lors de l'inventaire de ces objets ceux qui seront reconnus appartenir
au gouvernement, ou que l'officier nommé par le général commandant
la division jugera devoir l'intéresser, seront inventoriés séparément et
remis audit officier sur son reçu. Il sera rendu compte au ministre de
la guerre de ceux de ces objets qui appartiendront en propre au dé-
cédé. L'estimation en sera fuite , et la valeur en sera acquittée à qui de
droit , sur les fonds affectés au dépôt de la guerre. Le surplus desdits
objets provenant du défunt sera délivré de suite, et sans frais , à ses hé-
ritiers ou ayant droit : copies de l'inventaire et du reçu de l'officier se-
ront adressées au ministre de la guerre, qui veillera à ce que les objets
ainsi recouvrés ou acquis soient remis, sans délai, dans les dépôts
respectifs qui les concernent.
4-'' A l'égard des officiers décédés en campagne ou sur le champ de
bataille, les commissaires des guerres exerceront les fonctions attribuées
aux juges de paix par l'art, l'f ; et les chefs de l'état-major sont auto-
risés à commettre un adjoint à l'état-major, ou un officier particulier
pour remplir les formalités énoncées auxarl.^ 2 et 3 du présent arrête':
ils en informeront de suite le ministre de la guerre.
Les ministres delà justice et de la guerre sont chargés de l'exécatloo
du présent arrêté.
3. La clause qui dispense le donataire en usufruit dej'aire inventaire
n'a d'autre objet que de le rendre indemne des frais que cette formalité
peut occasionner, sans le dispenser en effet de la remplir (i).
Jugement du tribunal de Seus , du 3o floréal an lo, par lequel ^ con-
sidérant que la clause stipulée dans le contrat de mariage de n'être
point tenu de donner caution , ni défaire inuentalre au décès du pre-
mier mourant , ne peut dispenser le survivant de faire faire cet inven-
(i) Voy. MM. F. L., t. 5, p. 91 , v» scellés; et Pic. Comm. , t. 2 ,
p. 6!\(i. — Voy. aussi infià , n» 11, l'arrêt du 29 avril 1807.
SCELLES ET 1 INVENTAIRES. 17
l-iirc tant pour constater les biens mculilcs , que pour proce'der à la
description des titres constatant les immeubles de la succession do la
défunte et de la communauté' qui a existe entre elle et sou mari , et
que l'intention dos parties, en dispensant le survivant de faire inven-
taire, n'a eic' que fle le rendre indemne des frais que cet inventaire
pourrait occasionner j considérant que les héritiers Verger ont offert et
s'offrent de supporter et payer les frais et vacations des procès-verbaux
de riiivcnlairc ; le tribninal déclare Fouet non rcccvablc dans sa de-
mande en main-levée. — Appel de ce jugement, et le 20 ventôse an 1 1,
arrêt de la Cour de Paris par ler[uel , la Cour, adoptant les motifs des
premiers juges, dit qu'il a été mal appelé, bien jugé.
4. Lorsque le dcjunt n'a point laissé crhéiiliers à réserve ^ et qu'il a
inslilué un légataire universel^ les collatéraux ne peuvent point Jaire
apposer les scellés.
C'est ce quia étéjugéle igmessidoran i i, parjugcnient du tribunal de
première instance de Paris ainsi conçu : — >« Letribunal, attendu que par
le testament el codicille notariés, le citoyen Surgcres a donné à son
épouse tout ce que les lois lui permetlaienl de donner au jour de son
décès; — Attendu qu'il est décédé en sou domicile à Dreux le i4 prai-
rial dernier ; — Qu'à cette é|)Oquc le code civil, au titre des testaments,
du i3floiéalaii 11 , promulgué le -23 à Paris, et le lendemain à Dreux,
cl conséquemment 9.0 jours avant le décès dudit de Surgères, était en
vigueur ; — Qu'aux termes de l'articie 2g-j de cette loi, le légataire uni-
versel est saisi de plein droit, sans être t«nu de demander la délivrrnce
et qu'il est constant que le défunt' n'a point laissé de descendants qui
seuls auraient droit à la réserve , ni même d'asccndans , d'oà il suit que
le citoyen Bcaumanoir, cousin au quatrième degré en ligne collatérale,
n'a aucun droit dans la succession dont il s'agit ; — Au principal ren-
voie lés parties à se pourvoir ; — Mais cependant dès à présent , et par
provision , ordonne que les scellés ai)posés, à la requête de Bcauma-
noir sur les meubles et effets, litres et papiers dudit feu de Surgères ,
seront levés sans description. »
OnSERVATTO\S.
Lorsque le testament est fait par acte authentique , ou les héritiers
reconnarissent la validité du testament, et alors ils n'ont pas le droit de
requérir l'apposition des scellés; ou ils en attaquent la validité, et dans
ce cas, leur intérêt étant au moins éventuel, le droit de requérir l'appo-
sition ne peut leur être cpnteslé.
Dans le cas où le testament est mystique ou olographe , l'acte n'ayant
aucun caractère d'authenticité ne peut obtenir le bénéGcc de l'exécu-
Tome XXL a
i8 SCELLÉS ET INVENTAIRES.
tion par^e , ni par conséquent empêcher les lie'ritiers de veiller à la
conservation de leurs droits.
Cette distinction e'tablie parM. Pic. CoMM.t. 2, p. 616, estconfirme'e
par la jurisprudence , ainsi qu'on peut le voir en comparant les arrêts
des 28 novembre et 21 de'cembre 1810 , infrà n° 27 et 28.
Voy. aussi MM. F. L. t. 5, p 91 , V scellés, B, S. P. p. 698, note
44 , 7°, etinfrà n" 9 et 38. Les arrêts des 7 mai 1806 et 6 mai i8i3.
Il a e'te' juge' que les enfants naturels avaient droit à une re'serve j
cette question qui appartient purement au droit civil est ne'anmoins en-
core controversée, mais en admettant l'affirmative, il faut conclure que
l'enfant naturel a droit de reque'rir l'apposition des scelle's, même en
pre'sence d'un légataire universel. C'est l'avis de M. Pic. Comm. t. a,
p. 6i5 où Ton trouve une discussion lumineuse sur la question de droit
civil.
5. Le légataire universel peut , si le défunt n'a laissé aucun Mritier à
réserve •fjaire lever les scellés mis sur les ejffets de la succession , sans
appeler les héritiers ab intestat (i).
Le sieur Coquard laisse, par un testament mystique , sa femme sa
légataire universelle ; celle-ci présente requête au président du tribu-
nal , après qne le testament a été ouvert , pour être envoyée en pos-
session. Ce magistrat rend une ordonnance conforme , mais sauf les
oppositions des parties intéressées^ et à la charge d^ appeler les héritiers
présomptifs , s^il y en a , à la main-levée du scellé qui a dû être ap-
posé sur la succession. — Appel de cette ordonnance, et le 3o frimaire
an 1 2, arrêt de la Cour de Dijon, par lequel : • — la Cour, vu l'art. 1 006,
C. C, faisant droit sur l'appel, dit qu'il a été mal jugé par l'ordon-
nance du 25 de ce mois ; envoie la dame veuve Coquard purement et
simplement en possession des biens délaissés par son mari. »
6. Lorsqu'un tribunal ordonne une apposition de scellés , il ne peut
commettre un de ses j uges pour la faire.
7. Mais si le défendeur assiste à C opération ^ sans réclamer contre une
pareille irrégularité , il se rend non recevable à demander plus tard
la nullité d'une apposition de scellés ainsi faite.
La dame Vanaelbroeck demanderesse en divorce avait demandé
l'apposition des scellés sur les effets de la communauté ; le tribunal ,
ordonna celte opération et commit un de ses juges i)Our la faire j
(i)Voy. infrà, no i5, Tarrct du 9 août 180S; et MM. Carr. , t.
3, p. 3o7,not. i,et PiG.CoMM. t. 2, p. 03;.— A'oy. aussi j/(//ù, no33,
l'arrêt du 6 août 181 1.
SCELLÉS ET INVENTAIRES. 19
le mari comparut à chacune tics s('anrcs sans faim aucune protestation
ui reserve, cl cependant il demantla ensuite la nullité de l'apposition
des scellc's , pdrce qu'elle ne pouvait être faite , pre'tendit-il , que par
le juge de paix. — 2g nivôse an 13 , jugement par lequel le tribunal,
se déclare compétent , déclare bonne et valable t apposition des scelles
et commet le même juge , à l'effet de procéder à la let^ée des scel-
lés , etc. — Appel de ce jugement , et le laflore'alan 12, arrêt de
la Cour de Bruxelles ainsi conçu : — « La Cour , considérant qu'il
n'est pas conteste' que l'iutimëesoit reste'e commune en biens avec l'ap-
pelant; — Vu l'art, 270 du Codo ; — Considérant que cet article
donne à l'e'pouse commune en biens , le pouvoir de faire apposer
les scelle's sur les effets tnobilicrs de la communauté' , pour la conserva-
tion de ses droits : et qu'au cas particulier, le juge a ordonne cette
{^position; — Considérant que l'appelant a acqniescé à cette dis-
position du juge , en assistant à l'apposition des scellés , depuis le
commencement jusqu'à la fin, sans faire aucune réclamation ou pro-
testation; — D'où il suit , qu'en supposant même qu'il y aurait quel-
que irre'gularite' dans cette opération , elle serait couverte par le fait
même de l'appelant; qu'ainsi il est noa-recevable dans sa demande
en nullité d'apposition des scellés , et de tout ce qui s'en est suivi,;
— Déclare bien avoir été jugé. »
Observations.
Cette décision est approuvée par M. Carr. t. 3, p. 286, n" SoSg.
Ctt auteur cite une circulaire du ministre de la justice, du 4 avril
1791 , qui autorise le juge de paix à briser les scellés apposés par un
autre que lui pour les réapposer immédiatement.
On doit entendre, par le mot lieux dont "se sert l'art. 912 , C. P. C,
les communes où sont les effets et non pas comme autrefois, le lieu de
l'ouverture de la succession.
Il suit de cette disposition nouvelle, que si le défunt a laissé icux
maisons situées dans deux cantons différents, Tapposilion sera faite dans
chacune par le juge de paix de chaque lieu, dans le cas même où une
maison limitrophe du canton, aurait des dépendances sur le canton
voisin. C'est aussi ce qu'enseignent MM. Caru. t. 3, p. 242 , Pic,
CoMM. t. 2, p. Gao; B. S. P. p. 691 , not, 9; Delap. t. 2. p. 435;
Lep; p. 601 et Merl. Rkp. t. 12 , p. 35^ , v« scellés.
Lorsque l'on veut faire apposer les scellés hors du ressort où la suc-
cession est ouverte, on s'adresse au président du tribunal du lieu et
non à celui de la succession , suivant M. Pjg. Comm. t. 2 , p. 6^0.
2.
,0 SCELLES ET INVEiNTAIRES.
8. Décret du 10 dru/naire an i^ , cjui prescrit des formalités pou!
les procès-verbaux cT apposition de scellés, d'iru'cntaires, etc. (i).
Art. !"■ Tous officiers ayant Jroit d^apposer les scelles, de les re-
connaître et de les lever , de rédiger des inventaires , de faire des ventes
on autres actes dont la confection peut exiger plusieurs séances , sont
tenus d'indiquer à chaque séance , Tlieure du commencement et celle
de la fin.
2. Toules les fois qu'il y a interruplion dans l'opéra lion , avec ren-
voi à un autre jour ou à une autre heure de la même journe'e, il en sera
fait mention dans l'acte , que les parties et les officiers signeront sur-le-
champ pour constater cette interruption.
3. Le procès-verbal est sujet à l'enregistrement dans le délai fixé
par la loi.
4. Le droit d'enregistrement, fixé à deux francs est exigible par va-
cation dont aucune ne peut excéder quatre heures.
5. Notre grand-juge ministre de la justice , et notre ministre des
finances sont chargés de l'exécution du présent décret.
9. L'héritier légitime a le droit défaire apposer les scellés, quoiqu'il y
ait un légataire universel saisi de la succession par l'art, 1006
C C, si ce légataire ne lui a pas notifié son titre ; et cet héritier peut
aussi requérir un inventaire (Art. 1006 , C. C.) (2).
C'est ce qui a été décidé par la Cour d'appel d'Amiens, le 7 mai j 806,
par l'arrêt suivant : — « La Cour considérant que l'héritier présomp-
tif a le droit de faire en cette qualité tous actes conservatoires delà
succession , tant que le légataire universel saisi par l'art. ioo6, C. C. ,
ne lui a pas notifié son litre, que dans l'espèce, ce n'est que le 10
février que Vallet a notifié aux héritiers Varlet le testament du 3 com-
plémentaire an 1 2 j que les scellés , avaient été apposés dès le 28 jan-
vier précédent; que par conséquent ils ne peuvent être attaqués de
nullité; considérant que lorsque l'héritier présomptif a sérieusement
attaqué le litre du légataire universel , il continue d'avoir le droit de
faire des actes conservatoires^ que l'exercice de ce droit ne nuit point
à la saisine accordée au légataire par l'art, 1006 , C. C. , et ne lui ôle
point la provision due à son titre ; que dans l'espèce , il y avait , lors
du jugement de i" insiance, citation au bureau de paix, etprocès-
(1) Yoy. suprà 110 1 , le décret du 6 pluviôse an 2.
(2) C'est aussi l'avis de MM. B. S. P. , p. 698, net. 44, n" 7, et Pic.
CoMM., t. 2, p. 617. Voy. suprà n" 4 , nos observations sur l'arrê*
du 19 messidor au 1 1, et sur celui du 29 avril 1807, injrà n° 11.
SCELLÉS ET INVENTAIRES. 21
verbal de non^concilialion sur la demande ea uuUile' du testament
qu'entendait former le sieur Varlet; que cette tentative a die' suivie
de demande formée, le il avril, au tribunal de i" instance, avant
la si{jiiilicatioa du jugement du 9.8 mars et l'appel qu'en a inlerjelc'
"X'allct le 21 avril suivant, d'où il résulte (jue le testament dont il
s'agit était et est encore sérieusement altaq ué ; — Cousidérant que l'ap-
position des scelles et l'inventaire sont des actes purement conserva-
toires ; — Met l'uppellalion au néant , avec amende et dépens, u
jo. On doil appeler toutes les parties dans un jugeincnl qui coininel un
notaire pour procéder à un inventaire j ce serait priver La partie non
appelée du double degré de juridiction qui lui est assuré ^par
la loi (i).
Claire Camus meurt, et laisse pour héritiers des enfants de deux
Hls. TJn tuteur des cnfans mineurs du deuxième lit, fait apposer les
sccUe's, et choisit pour proce'dcr à l'inventaire le sieur Bcssière, no-
laire à Rocheforl. Les sieurs Carre' des Vareanes , fils du premier lit ,
refusent d'accepter ce notaire sous prétexte qu'il élait membre du con-
seil de n^mille, et qu'il ne jouissait pas de leur confiance ; ils pré-
sentent une requête au tribunal de Rochefort, dans laquelle ils dé-
duisent leurs motifs de récusation. Sur cette requête le tribunal rend,
Je 4 novembre 1806, un jugement d;ins la chambre du conseil , qui
autorise le tuteur à faire procéder à l'inventaire par tel notaire qu'il
lui plairait, et les sieurs Carré des Varennes à se faire assister par
tel autre notaire ou conseil qu'ils jugeraient à propos. Ceux-ci ont
interjeté appel de ce jugement. Le substitut du procureur général
a reqi.is d'office la nullité du jugement, qui a été prononcée sur le
motif fiuc les parties devaient éprouver deux degrés de juridiction j
qu'ici l'intimé n'ayant point été appelé devant le tribunal de Roche-
fort, il n'avait pu y proposer ses moyens, ce qui l'avait privé du double
degré de juridiction qui lui était assuré i)ar la loi. Il a été réservé aux
parties à se pourvoir de nouveau devant le même tribunal. {Extrait du
Praticien français . )
II. Lorsque le légataire en usufruit est dispensé de Jaire inventaire .y
l'héritier de la nue propriété peut j- faire procéder à ses frais. {Art.
600, ce.)
C'est ce que la Cour de Poitiers a jugé le 29 avril 1807 dans les
termes de la notice.
Nota. Yoy. M. B. S. P. p. £99, note 3, 2" et infrà n" 36, à l 'arrêt
(1) Voy. infrà n° ao , rarrîf du 25 février 1809.'
22 SCELLES ET INVENTAIRES.
(lu 10 juin 1812 j M. PiG. CoMM. t. 3, p. 646; critique cette décision-
L'inventaire peut être requis sans qu'il y ait eu de scelle's , suivant
M. Thom. Desm. p. 35i.
Si plusieurs parties requièrent l'inventaire , il devra être fait an nom
de celle que l'art. 909 C. P. C. indique comme devant être préférée
pour[,la poursuite d'apposition de scellés 5 c'est l'avis de MM. B. S. P.
p. 699 , note 3, et Caiîr. t. 3 , p. 3i8 , n» 3i4i ; mais M. D. C. p.
632 , donne au président du tribunal le droit de faire un choix entre It
conjoint commun , l'exécuteur testamentaire, les héritiers et les léga-
taires universels ou à titre universel. Voy. M. Pic. t. 2 , p. 628.
La femme séparée de biens , ou mariée sous le régime dotal et dont
le mari a administré les biens propres ou paraphernaux , peut requérir
l'inventaire en qualité de créancière de la succession ; mais il faut pjur
cela , dit M. Pig. t. 2 , p. 629 , qu'elle ait un titre exécutoire contre la
succession ou une permission du juge, parce que, ne pouvant sans cela
requérir l'apposition des scellés , elle ne peut requérir l'inventaire.
Voy. suprà n°3 et 9 , les arrêts des 20 ventôse an 1 1 et 7 mai 1806,
et infrà n° 29 et 35, les arrêts des 9 mars et 18 décembre 181 1 .
13. L'époux demandeur en séparation de corps peut , comme en ma-
tière de divorce^ requérir l'apposition des scellés sur les effets mobiliers
de la communauté (i).
Par suite de sa demande en séparation de corps pour cause de sé-
vices et injures graves la dame Catherine Wanassché avait requis et
obtenu l'apposition des scellés sur les meubles et effets du si cur Marnef
son mari; le jugement qui le lui accordait s'exprimait ainsi : Attendu
que l'art. 270, C. C. , relatif au divorce est applicable au cas delà
demande en séparation par identité de raison j appel ; et le 8 mai 1807,
arrêt de la coyr d'appel de Bruxelles , qui confirme en ces termes: —
« La Cour , en ce qui concerne la première question lelative à l'apposi-
tion des scellés , déterminée par les motifs énoncés au jugement de
première instance, à mis et met l'appcllalion au néant. — L'autre ques-
tion jugée par cet arrêt est relative à la remise de l'enfant à l'adminis-
tration et aux soins de la mère. »
iS. Lorsque le déjunt a laissé des net'eux et nièces qui ont fait apposer
les scellés , des cousins ne peui'ent pas intervenir à la lei'ée des scellés
et à l'ini'entaire , lors même qu'ils allégueraient qu'il existe un
testament olographe. Le tribunal de première instance , devant Lequel
(i) Voy. injrà n" 07 et 44: 'es arrêts des i3 août 1812 et 16 juillet
>*î 17 , et notre mol Séparation de birns.
SCELLÉS ET INVENTAIRES. ^3
les parties sont rcru'oyces par le juge Je paix , doit statuer sans qu'il
soit besoin du préliminaire de conciliation ( i ).
Un jugement du tribunal de première iuslance de Bruxelles, avait
admis l'intervention formée par des cousins du sieur Charles Borremay
à la levée des scellL'sapiiosc's à la requête de parens plus proclics sur
les biens du de'funl, le tribunal n'avait considère les prétentions de ses
cousins que comme mesures conservatoires, et avait déclare ne point
préjuger la (jueslion principale du droit à l'iie'rédité. — Sur l'appel la
question principale a été débattue; mais on a oppose' que ce débat
devait subir le préliminaire de conciliation. — Le 18 mai 1807, La
Cour de Bruxelles a rendu l'arrêt suivant : — « La Cour attendu que
c'est la qualité d'héritier même qui a formé le sujet de la contestation
liée devant le juge de paix , à l'occasion de la levée des scellés 5 que le
renvoi des parties devant le tribunal , sur cette contestation , portait sur
le fond du droit même , puisqu'elle était uniquement relative aux titres
qu'elles prétendaient avoir à la succession du défunt ; — Attendu que
la loi ordonnant dans ce cas le renvoi devant les tribunaux , sans énon-
cer la nécessité d'une épreave de conciliation , il n'y avait pas lieu à
retourner devant le juge de paix en bureau de conciliation ; — Attendu
que l'intervention à la levée des scellés dépend de la qualité, et soit que
l'ouconsulterart. 909, C. P. C.,non encore obligatoire à l'époque de la
contestation , soit qu'on s'en tienne aux principes antérieurs sur la rna-
ticre, il est toujours vrai que l'apposition des scellés ne peut être re-
quise que par ceux qui ont des prétentions apparentes ; — Attendu que
l'allégation de la possibilité d'un testament olographe ne suffit pas pour
admettre l'intervention des intimés à la levée des scellés , avec d'au-
tant moins de raison que les formes prescrites par l'art. 987, C. P. C,
mettent à couvert tous les droits des tiers , l'opération ayant lieu par le
ministère du juge de paix 5 — Déboute les intimés de leur demande en
intervention à la levée des scellés, etc. »
i^. S'djr a dans une succession des héritiers de deux lits différents^ et
qu''ils ne s'accordent pas sur le choix d'un notaire pour procéder^ux
opérations de la succession , le président du tribunal de pivmière
instance a le droit de nommer un notaire d'ojffice , autre que l'un
de ceux indiqués par les parties.
C^est ce qu'à jugé la Cour d'Orléans, le 3i mars 1808 , par arrêt
cité par M. Haut. p. 55.
(i) Cette décision estcitée et approuvi'e |)ar MM. Pic. Comm., t. 2,
p. 638, et Carr. , t. 3, p. 287, n" 3oGi, cl p. 3io, nol. i. \oy. suprà
nu 53, L'arrêt du 6 août 181 1.
2/i SCELLES ET INVENTAIRES.
Observatioms.
Cette décision est approuvée par M. Carr. t. 3, p. 3i3, no 3i3-^.
Suivant M. Haut. p. 55 1 , lorsque les parties ne sont pas d'accord
pour la nomination soit des notaires , soit des commissaires-priseurs ,
la partie la plus diligente doit présenter requête au président, qui
rend une ordonnance portant permission .d'assigner devant lui , à tel
jour, auquel il fait la nomination sur le procès-verbal. Mais cette
marche est désapprouvée par M. Carr. t. 3 , p. 3i3, no 3i3i , suivant
lequel, le juge de paix doit présenter au président , le procès-verbal
constatant la conlestalion et le renvoi en référé , et sur ce procès-ver-
bal , le président appose l'ordonnance , par laquelle il fait la nomina-
tion. Celte dernière procédure est en effet plus expéditive et moins
coûteuse.
1 5. C'est à la ncjuêle de riiéritier, même bénéficiaire , et non à celle de
l'exécuteur lesta ntentaire , quoiqu'il ait la saisine par testament , que
la levée des scellés et Vinyentaire doivent élrejaits.
C'est ce qui a été décidé le 9 août 1 808 , par la Cour de Bruxelles ;
cette Cour a adopté îes raolifs d'un jugement qu'on ne trouve dans au-
cun recueil ; nous savons seulement que le tribunal de Bruxelles s'é-?
tait principalement fondé sur les art. qoq , 930 et g^i) C. P. C.
Observations.
La décision ci-dessusest citée et ajiprouvée par MM. B. S. P. , p. 69g,
note 3 , et Carr. t. 3 . p. 3o6, not. i et 2 , p. 3 18 , no 3i4i-
Le mineur émanci|>é qui peut rpxjuérir l'apposiiion des scellés sans
1 assistance de son curateur , en a besoin pour la levée ; la raison de
différence est sensible; tel est aussi l'avis de MM. Pio. t. 2 , p. 609 j
Pjg. Comh. t. 2, j). 635^ Capr. t. 3 , p. 307 , no 3ii2.
Si Tapposition avait été reijuise par un parent ou par le ministère
public , pour un mineur sans tuteur, ce decnierseul aurait le droit d'en
requérir la levée , s'il en avait été nommé un dans l'intervalle. C'est
ce qu'enseignent MM. Pig. t. 2, p. 6il\ ; B. S. P. p. 695, not. 3i ;
Carr. t. 3 , p. 3o6 , no 3i 1 1 et F. L. t. 5 , p. gS.
Si les héritiers sont mineurs non émancipés , il ne peut être pro-
cédé à la levée des scellés avant qu'ils n'aient clé préalablement pour-
vus de tuteurs, ou émancipés ; et ces formalités peuvent être rccfuises
par tous ceux qui ont intérêt à la levée des scelles , tels que les liéri-
liers et les créanciers, les parents ou alliés du mineur et le mineur lui-
même, suivant MM, Carr. t. 3 , p. 3o6 , n° 3 1 1 o et Pic. t. 2 , p. 609.
La réquisition tendant à la levée des scellés peut être faite par
SCELLES ET INVENTAIRES. 25
ovouds. Voy. l'an, g'j, du tarif, et M. C\Rfi. t. 3 , p. So^ , Do 3i i3 ,
suivant ce même auteur ubi. stip. ri^ 3i i5, la réquisition doit èlrc in-
scrite en tète du [)rocès-veibal de Icve'e.
Le notaire commis jiour reprcsenlcr les intercssc's qui demeurent hors
de la distance de cinf( myriamètres, doit àlre nomme par le président
du tribunal de première instance de rarrondisscmenl dans le({ucl Fopc-
ralion doit avoir lieu ; c'est ce qu'enseignent MM. Lep. p, 6io et
Carr. t. 3 , p. 3o8 , n" 3 1 j 8 ; il faut distinguer le notaire de'signé dans
le cas de l'art. y3 1 , C. .P. C. , de celui nomme' pour représenter l'ab-
sent, en vertu de l'art. ii3, C. C. Il suffit de comparer les fonc-
tions de l'un et de l'autre pour ne point les confondre.
Voy. suprà, no 5, l'arrêt du 3u frimaire an i2, et infrà 3o , celui
du iG mars iSii.
l6. L'acte d'appel du jugement quia statué sur une demande en main-
levée de scellés , est valableincnt signifié au domicile élu dans l'acte
d'opposition aux scellés. (Art. /pG et 927, C. P. C.)
La dame Rebecqui assigne les parens collatéraux du sieur Virgile
son frère, devant le tribunal civil de Moulins , en main-levée de leur
opposition aux scellés apposés à sa requête sur les effets de la succes-
sion. C'est au domicile élu dans leurs oppositions que ces collatércux
sont assignés et ils oblienncat gain de cause au fond sans arguer les
assignations de nullité. Mais la dame Rebecqui ayant signifié à ces
mêmes d.imlciles d'élection , rapj)cl par elle interjeté du jugement de
première instance, ils invoquent contre elle la disposition de l'art. 456,
C. P. C. P.ux termes diK|uel la signification de Tactc d'appel doit être
faite à personne ou à domicile à peine de nullité. — Un arrêt de la
Cour de Bourj^cs, sous la date du 24 août 1808, rejette en ces termes le
moyen de nullité propose contre l'acte d'appel. — « La Colr , consi-
dérant sur la nullité proposée que cette nullité consiste à dire que l'acte
d'appel a été signifié à domicile élu j mais qu'aux termes de l'art, m,
C. C. , lorsqu'un acte contient de la part d'une des jiarties , élection de
domicile, pour son exécution , dans un autre lieu que le domicile réel,
toutes les significations relatives à cet acte peuvent être faites au domi-
cile élu j — Que dans l'espèce les intimés dans leur opposition aux
scellés sur la succession A'irgile, avaient élu domicile dans le lieu où I^-
succession était ouverte; que cette élection de domicile exigée par la
loi, avait pouT objet toutes les mesures relatives à cette oppositioa,
dont la main-levée a été l'objet du procès en )irpmicre instance et par
suite de 1 apjiel ; — Qu'en vaih on oppose la jurisprudence de la Cour
de cassation , sur la nécessité de signifier au domicile réel la requête en
26 SCELLÉS ET INVENTAIRES.
pourvoi; que celte mesure paraît n'avoir e'te' adopte'e que dans le cas
d'un domicile volontîôïèment élu , quand les parties peuvent se choLir
leurs juges et nqn dans le cas d'une élection forcée, où les parties n'ont
d'autres juges que ceux du lieu où les scellés sont apposés et la succes-
sion ouverte , — Qu'au surplus l'instruction judiciaire finit par l'arrêt
sur l'appel; — Que le pourvoi en cassation est une procédure extra-
ordinaire , qui a pu exiger une instruction et des.mesures particulières^
étrangères à la procédure , qui a' lieu devant les tribunaux ordinaires ;
-^Qu'ainsila forme et le fond résislentcgalemcntàradmissiondumoyen
de nullité j)roposé parles intimés j — Sans avoir égard au moyen de
nullité proposé par les intimés contre Facte d'appel , déboute les inti-
més de leur opposition à l'arrêt par défaut du 1 2 juillet dernier, w
17. C'est à la veuve commune , et non à l'héritier du mari , qu'appar-
tient le droit de choisir le notaire pour la confection de l'inventaire
du mobilier de la succession.
Le 20 septembre 1 808 , le président du tribunal de première instance
de Meaux, rendit une ordonnance de référé conçue en ces termes :
« En ce qui touche la difficulté de savoir , lequel des deux notaires
aura la minute de Finventaire, ou de M. Carré, nommé par la veuve
commune en biens , ou de M. Foucliy , choisi par la demoiselle Foli-
gnier , seule héritière de son père; — Considérant que, de toute an-
cienneté au Cliâtelet de Paris, et même au parlement, la préférence
entre deux notaires, était réglée ainsi qu'il suit : — D'abord le survivant,
lorsqu'il était commun en biens , avait le droit de nommer le notaire,
et cette préférence lui était accordée sur les héritiers du défunt, non-
seulement à cause de sa copropriété dans les meubles inventoriés j mais,
encore à cause de sa qualité d'époux , qualité qui prévaut sur celle
d'héritier ; — Si le survivant n'était pas commun en biens , et par ce
défaut n'avait pas de copropriété dans les meubles à inventorier, ce droit
de nommer le notaire appartenait à l'exécuteur testamentaire , parce
qu'après l'épouse commune en biens , il était celui qui avait le plus
d'intérêt et de droit à la conservation du mobilier ; — S'il n'y avait ni
survivant coïumun , ni exécuteur testamentaire , le droit appartenait
aux héritiers , qui alors étaient tenus de s'accorder entre eux. Enfin ,
en cas de ùiscord , et dans le concours de deux notaires nommés par
les parties opposées , c'était l'ancienneté de réception qui décidait la
préférence; et en cas d'égalité, l'ancienneté d'âge; — Considérant qu'il
n'y a jamais eu , quant à cette préférence de distinction entre les no-
laircfs de Paris et ceux des bailliages ; — Que la loi du uS venlôse an 1 1,
non pins «pic l'arrélé des consuls , ne contiennent aucune disposition
SCELLÉS ET INVENTAIRES. 27
dérogatoire à cet usajjr , consacre par plusieurs arrêts du parlement de
Paris , qui l'ont même fait passer en jurisprudence; — Que cet usage
est , en outre , re'cemmcnt atteste' par M. Garnier des Cliênes, ancien
notaire à Paris , dans l'ouvrage justement estimé qu'il vient de donner
au public ; ouvrage e'crit sous l'influence des lois ucavcUes j — Que
d'ailleurs , M. Carre , choisi par la veuve commune en biens , a com-
mencé les opérations relatives à l'inventaire : — « Nous , président ,
disons , que M. Carré, comme ayant été choisi par la veuve commune
en biens , continuera les opérations , et que la minute de l'inventaire
lui demeurera sauf le droit de M. Fourcliy d'y assister pour l'intérêt
de l'héritière, etc. »
Sur l'appel et le 5 octobre 1808, arrêt de la Cour de Paris qui adopte
les motifs de Tordounance et confirme.
Observations.
Les notaires seuls ont le droit de faire les inventaires ; la loi , il est
vrai, ne le décide pas textuellement; mais elle le fait implicitement
( art. 94^» ^' ^' C- )• C'est aussi l'avis de MM. B. S. P. p., 700 , note
5 ; Meal. Rep. v" ini'cntaire , § 1er, t. 6, p. 522.
La décision de l'arrêt ci-dessus est approuvée par MM. B. S. P.,
p. 700, note 5,obs. i; Pio. Com., t. 2, p. 641 ( où l'on trouve des
développemcns importans sur cette matière ) ; mais M. Carr., t. 3,
p. 3i3, n" 3iloy lai critique; suivant cet auteur elle est contraire à
l'art. 935, qui exige référé en cas de dissentiment. Ce dernier avis nous
semble plus conforme au texte de la loi.
Voy. J. A., v» appel , n° i4, un arrêt qui décide que lorsqu'une
succession n'a été acceptée que par des héritiers bénéficiaires , le choix
d'un notaire qui doit procéder à l'inventaire appartient à ces héritiers.
Voy. aussi J. A., t. 16, p. G78; v" Ucilation etpartage, n" 19. — Voy.
infrà, n° 21 et 5i les arrêts des 7 juin 1809, et 24 décembre i8ai.
18. Circulaire du grand juge du 5 novembre 1808 , sur la question de
sawir si les scellés doivent être apposés d'office avant la nomination
du &uùrogé'luteur[i).
De la manière dont est rédige l'art. 849, C. C. , il semble résulter
(i) Cette décision est citée et approuvée par MM. Carr., t. 3, p.
290, n" 3069 ; PiG. COMM. t. 2, p. 619 ; F. L. t. 5, p. 92 ; Lep. p. 602,
ife question; B. S. P., p. 689, not. 5, obs. i,et Merl. Réf., t. 12, p.
253, v° scellés. Il paraît néanmoins qu'elle pourrait ^trc controversée;
voy. MM. Carr. et Lep. ubi.sup.
Il en serait do même pour le cas où les père et rocrc seraient cux-
numcs mineurs, suivant M. Carr. ubi.sup. n" 3070.
28 SCELLES ET INVENTAIRES.
que toutes les fois que dans une succession il y a un interdit pourvu de
tuteur ou non, il y a nécessairement lieu à Tappositiou des scellés ; et
c'est ainsi qu'un grand lîombre de juges de paix Font entendu dans le
principe , croyant y trouver une dérogation à Tait. 6 de la loi du 6
mars 1791 : ils faisaient des appositions de scellés d'office, lors même
que les mineurs se trouvaient, j)ar la mort d'un de leurs asceudans,
sous la tutelle légale du survivant. Je reçus des réclamations à cet égard
de presque toutes les parties de la France (écrivait S. Exe, M. le grand
juge ) : On paraissait voir avec peine qu'au moment où une famille était
plongée dans le deuil le plus profond , on vînt encore en aggraver les
douleurs par une formalité qui était souvent sans objet. Je crus que la
question était assez importante pour la mettre sous les yeux de Sa Ma-
jesté. — « Le rapport que j'eus l'honneur de lui présenter fut renvoyé
au conseil d'état, qui entra parfaitement dans mes vues à cet égard.
M. le président de la section de législation me fit, le 18 mars i8o6, la
réponse suivante : « Sa Majesté ayant sur voire proposition renvoyé à la
j) section de législation votre rapport, tendant à ce que le conseil d'é-
» tat dounâl son avis sur la question de savoir si les scellés d'office sont
» nécessaires quand les mineurs sont sous la tutelle de leur père et de
M leur mère, la section pense avec vous qu'il n'a point été dans linten-
» tion du Code civil de donneraux juges de paix cette mission , et qu'il
w ne présente aucun texte assez précis pour qu'on doive en tirer l'induc-
» tion. Il a paru qu'il était convenable de faire cesser toute dif/îculté
» par une disposition du Code de proc. , qui portera que le scellé pourra.
» être apposé d'office si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne
» soit requis par un parent , la tutelle appartenant de droit au père ou
M à la mère survivant , le mineur n'est point sans tuteur au décès du
» premier mourant. » — Voilà les motifs de l'art. 91 1 , C. P. C. , qui
éclaircit ce que le Code civil pouvait avoir de douteux , et qui doit être
par conséquent la règle invariable des juges de paix. Ces motifs sonttn-
core très-bien expliqués dans l,e discours que fit M. le conseiller d'éiat
Siméon , en présentant au corps législatif cette partie du code judiciaire.
(I Les tuteurs, dii-il entre autres choses, qui souvent sont les pères et
)) mères, et qui toujours doivent en avoir les sentiu.ens, sont investis ,
1) comme les juges de paix, de la confiance de la loi. Les .juges de
» paix , à cet égard , ne sont tuteurs que de ceux qui n'en ont point. «
19. Quoique te tilre de celui qui a fait apposer les scellés soit contesté
par l'Iiéritier , celui-ci ne peut obtenir de les lei'er quavcc des-
cription.
.Après le décès de la dame l'aient , la damo Picat ta tille se mil eu
SCELLES ET INVENTAIRES. 29
possession de riieridité. Le sicar Paufi;uet, en vertu d'un e'crit si^ne' par
la de'funte, fit apposer les scelles en rabscncc des sieur et dame Picat ;
ceux-ci ne pouvant à leur retour rentrer dans leur maison à cause des
scelles, introduisirent un rc'ierc. Un ju.'^ement ordonna la levée des
scelles sans dcîcriiJliun , allendu que l'écrit représente par Fauyuet
n'c'lait pas un tcsIainciU. — Appel et 1(! i<r décembre 1808, arrêt de la
Cour de Paris par Icffncl : — «La Cour; Attendu (|ue les parties :
ont des titres respcctils re'cii>rof|ucment conlcsle's , et sur le me'rite des-
qu.ls il ne peut être statue une'tal de réfère j — • Attendu que dans cette
posiliou , la mesure à prendre doit être purement conservatoire , et ne
prcjudicier aux droits de l'une ni de l'autre des parties; a ^is et met
l'appellation , et ce dont est appel aune'ant; e'mendant, décharge la
partie de IMoinat (Pauguel) des condamnations contre elle prononcées ;
faisant droit sur la demande en réfère', ordonne que sous la réserve et à
la conservation des droits de toutes les parties, et aux frais de qui il
appartiendra , il sera, à la requête de la partie de Tripier (Picat") pro-
cédé à la levée des scellés, dont il s'agit avec description, et ce en la
présence de la partie de Moinat, ou elle dûment appelée , tous dépens
réservés. »
Observatioivs.
Il faut voir dans M. Pig. , t. a , p. 610 , quelles sont les personnes
qui peuvent re([uérir et consentir la levée des scellés sans description ,
et à quelles conditions.
Il suffit qu'un seul héritier s'oppose à la levée sans description pour
qu'elle ne soit pas ordonnée, suivant M T?iG. ubi. supr. et Delap. t. 2
p. 447.
Aux termes de l'art. 940, C. P.C., sila cause de l'apposition des
scellés cesse avant qu'ils soient levés, ou pendant le cours de leur
levée , ils seront levés sans description ; mais il ne suffit pas que l'inté-
rêt de la partie qui a fait faire l'apposition ait cessé, il faut aussi que
celui des apposans n'existe plus 5 le scellé est en effet une véritable sai-
sie dont la radiation ne peut avoir lieu que du consentement des in-
téressés ou en vertu de jugement. C'est aussi ce qu'enseignent
MM. Carr. t. 3, p. 3 16, n" 3 189 : Pic. t. 2, p. 626, et F. L. 't. 5 ,
p. 97 , \o scellés.
L'art. 94o, C. P. C, ne doit point'ètre applique, lorsque les scellés
ont e'tc apposé^ d'office à cause de l'absence du tuteur légal , d'un mii
neur intéressé dans la succession , ou à cause de certains héritiers
qui tous sont pf(5sensou représentés lors delà levée des scellés ; en effet
l'apposition ayant été légalement faite , elle profite au mineur comm«
3o SCELLÉS ET INVENTAIRES.
à tous ceux qui y ont intérêt, et dès lors les scelle's ne peuvent être le-
ve's qu'avec description. C'est l'avis de MM. Carb. t. 3 , p. 817 ,
'n°3i4oet D. C. p. 63 1.
Suivant M. Pig. t. 2, p. 61 i , l'he'ritier qui fait proce'der à la levée
des scellés sans descripLion fait acte d'hériter pur et simple , par le
motif que s'étant mis en possession des biens de la succession sans
en faire état , il a pu détourner les objets qu'il a voulu; cette
raison ne nous paraît pas péremptoire : celui qui fait lever les scellés
sans description se trouve dans la position de celui qui n'en a point
fait apposer, et ce dernier peut néanmoins être reçu à se porter héri-
tier bénéficiaire , en faisant un inventaire dans les trois mois j et s'il' est
vrai qu'il a pu détourner les effets de la succession , c'est aux créan-
ciers à prouver ce fait qui ne se présume que par la seule possibilité , et
la loi a prévu ce cas ; tel est aussi l'avis de M. F. L. , t. 5, p. 97 ,
y° scellés.
Sur la question résolue par l'arrêt ci-dessus, voy. MM. Pig. Comm.
t. 2, p. 645 et Carr. t. 3, p. 3i6,not. 1, qui le citent et l'approuvent.
Voy. aussi injrà n°' 27 , 38 , et 44 les arrêts des 28 novembre 1810,
6 mai i8i3 et 16 juillet 1817.
20. L'héritier bénéficiaire n'est point obligé d'appeler les créanciers de
la succession à la conjection de l'inventaire.
Ainsi jugé par arrêt de la Cour d'Amiens , du 2 5 février 1809 , dont
voici les termes : — «LaCoiiR considérant i" que pour jouir du bénéfice
d'inventaire, il suffit à l'héritier présomptif de la déclaration voulue par
l'art. 793, C. C, et de l'inventaire exact et fidèle prescrit par l'art. 794
de ce Code 5 a° que suivant l'ancienne jurisprudence, il n'était pas
nécessaire, pour la régularité d'un inventaire d'y appeler les créan-
ciers de. la succession , et surtout les créanciers non opposans aux scel-
lés; que tel est également le vœu des articles 806, 808 et 809, C. C. ,
et qu'enfin le même principe est formellement confirmé par l'art. 942,
Ce P. C. , qui énumère tous ceux qui doivent être présens ou appelés
à un inventaire , et n'y comprend pas les créanciers de la succession ;
3° que le Code civil, art. 801 , ne porte la peine de déchéance du bé-
néfice d'inventaire que dans deux cas , savoir , lorsque l'héritier béne'fi-
ciaire est coupable de recelé, ou lorsqu'il a sciemment et de mauvaise
foi omis de comprendre , dans l'inventaire, des effets de la succession •
et qu'une peine de nature à entraîner la ruine de l'héritier ne peut être
prononcée que dans les cas expressément déterminés | ar la loi ; — Que
par l'acte passé le 26 floréal an 1 1 , entre la veuve et les enfans majeurs
de feu Huet de Lacroix, ceux-ci ont abandonné à leur mère la totalité
SCELLES ET INVENTAIRES. 3i
des bieus de la succ<'ssion évaluée 22,ouo fr. , pour lu remplir de ses
créances, indcmnilcfs et reprises matrimoniales , fixées à 36,ooo fr. ;
mais (]u'il est à reniarf|iu'r sur cet acte, que les cnfans TTuct de Lacroix
dcclarcnl ne traiter f[u'cn leur seule fiualitc d'iiériliers bénéficiaires , et
sans aucune garantie soit envers la v(mivc Huct, soit envers tous autres
prélendans droit , sur les biens de la succession ; que dans le cas même
où cet acte devrait être , comme le prétend la réjfie , considéré comme
une véritable vente , la déchéance du bénéfice d'inventaire ne pourrait
pas encore être prononcée contre le sieur Iluet de Lacroix, puiscjur,
cette peine , au ?.6 floréal an i i , n'était prononcée par aucune loi an-
térieure, qu'elle ne l'a été que depuis, et par l'art. 98.S, C.P.C. , et que
ses dispositions à la fois nouvelles et pénales , ne pourraient élre ré-
troactivement appliquées; que par cet acte, les enfans Huet n'ont
réellement fait ciue se conformer aux dispositions de l'art. 801 C. C,
en abandonnant tous les biens de Fliérédité à leur mère, principale,
plus ancienne, et alors seule créancière connue, en paiement des' deax
tiers de ses créances ; et enfin que les articles 808 et 801), C. C, qui dé-
terminent les seuls recours que peut conserver en pareil cas un créan-
cier qui ne s'est pas fait connaître, ne lui donne pas d'action pour faire
déchoir du bénéfice d'inventaire Tliéritier bénéficiaire qui n'est cou-
pable de recelé, d'omission, ni d'infidélité, et (jui , en faisant bon 'et
loyal inventaire, a pleinement satisfait aux vœux et aux dispositions de
la loi 5 — Dit qu'il a été mal jugé , etc. »
Observations.
Suivant M. Pic, t. 2 , p. 627 , les créanciers ne doivent point as-
sister à l'inventaire ; cet auteur s'appuie sur ce que l'art. 9') 2 ne les
comprend point dans sa nomenclature ; cette opinion paraît confirmée
par l'arrêt (]ue nous venons de rapporter. Cette doctrine est combattue
par MM. Merl. , Rkp. v^ iiwenlaire , t. G , p. 528 qui soutient que
les créanciers ont le droit d'assister à l'inventaire lorsqu'ils ont formé
opposition à la levée des scellés. Cette dernière opinion est adoptée par
MM. B. S. P., p. 700, note 4, observ. 2, etCARR., t. 3,p,3i9,no 3 142,
mais elle est rejelée par M. Lep. p. 6i4 , qui entre à cet égard dans
des détails assez étendus.
Un arrêt, rapporté au J. A., t. 2G , p. a4i , a décidé que le créan-
cier personnel d'un héritier n'a pas le droit d'assister aux opérations
de la levée des scellés et d'inventaire.
Suivant M. Carr. , t. 3 , p. 319 , n» 3 i43, l'enfant naturel reconnu
adroit d'assister à l'inventaire. Suivant le même auteur, ii/n , siip.
"" ^ ' 44> ^^ présence des tuteurs n'est pas nécessaire à la levée des
scellés ; mais celle du subrogé-tuteur est indispensable.
33 SCELLES ET 1lN\ ENTAIRES.
M. PiG. , t. 2, p. 63o, enseigne que le subroge-tuteur ou le tuteur ne
doivent pas se faire reprësenler par un fonde de pouvoir, et cet auteur se
fonde sur ce qu'il est des actes, et Tinventaire est de ce nombre, qui
exigent une surveillance personnelle, et que le tuleur ou subro(!e'-lu-
teur ne peuvent exercer aussi efficacement par un autre que par eux-
mêmes. M Carr. , t. 3, p. 3ig, a» 31^5, adopte celte opinion ; mais
M. F. L. t. 3, \°. in\^enlaire, p. i9.3, est d'un avis diOérent en s'ap-
puyant de l'autorité' de Potliier.
Yoy. suprà , n° lo , l'arrêt du 1 5 janvier 1807.
21. L'ai-t. 935, C. P. C. , con/nnne aux anciens principes , détermine
les personnes a qui appartient le choix des notaires et experts qui
doivent procéder à un inventaire ; cette disposition ne peut être éten-
due aux associés du défunt qui n'y sont pas compris (i).
Ainsi jugé par la Cour de Besançon, le 7 juin 1809. [Besanc. )
22. L'apposition des scellés sur les biens d'un commerçant demandée
par'ses créanciers , aux termes de l'art, ^^^c), C. Comm. , ne peut ,
à peine de nullité , être ordonnée par un seul juge ; elle doit l'être par
le tribunal en corps.
23. Le délai d'opposition au jugement par défaut, qui' déclare un
commerçant en état de faillile , ne peut courir après l'affiche qu'au-
tant qu'il Y a eu signification régulièrement J^'aite. L'article 459 du
Code de Commerce doit être combiné avec les dispositions de l'arti-
cle 642 , et entendu en ce sens , que V affiche a dû être précédée d'une
signification.
C'est ce que la Cour d'appel de Riom a juge le 4 juillet 1809 dans
la cause du sieur Scrcuda contre les sieurs Cosle et Malmcnaide, en ces
termes : — « La Cour, en ce quitouclie la fin denon-recevoir, re'sultant
de ce que l'opposition au jugement du 5 janvier 1808, n'a été formée
qu'après la huitaine de l'affiche du jugement; — Attendu à cet égard ,
que la disposition de l'art. 4^7 , C. Com. , n(t doit pas être séparée de
tout le lilce 3 du livre 4 du même Code, qui prescrit rcxécution du ti-
tre 25 du livre 2 de la première partie du Code de procédure ; — Attendu
que ce titre ne prescrit de délai d'opposition au jugement par défaut
qu'après la signification ; qu'ainsi le délai de huitaine , indiqué par Tar-
ticle 457, C. Com., à compter de l'affiche , est indépendant du délai de
la signification réservé par le titre 3 ; — Attendu que l'ordonnance qui
permet l'apposiiion des scellés est nulle , de nulUté absolue, et même
de droit public, comme rendu par un seul juge. — En ce qui touche la
(i) Voy. suprà u" 17 , l'arrêt du 5 octoiire 1808.
SCELLÉS ET INVENTAIRES. 33
déclaration 'le laillitc de l'appelant et la noloriele prétendue de celte
fsl/iilc, qui a motive l'apposition des scelles, la vente et tout ce qui a
suivi ; — Attendu quant à la déclaration prétendue faite jiar l'appelant,
qu'il resuite de l'art. 449- ^- Com., que la déclaration des parties doit
précéder et motiver le ju(;cmenl d'apposition des scellc's , tandis que
dans l'espèce, cette déclaration a ete faite dans le trouble et le désor-
dre que produisait cette aj position même, et pa- un ressouvenir men-
tionne à la fin du procès-verbal; — Attendu même que les parties se
sont retirées sans lavoir signée; qu'ainsi elle a eie' nulle et sans eflet
par la mesure rigoureuse que se permet lait le tribunal dont est appel ^
— Attendu , quant à la prétendue notoriété' de faillite , qu'il résulte de
l'art. 44 'î C. Com. , (jue cette notoriété n'a lieu , et que toute êj;oque
de faillite n'est fixe'e que par la retraite du failli , la clôture de ses ma-
gasins , ou la date de tous actes contenant !e refus de payer ; —
Attendu qu'aucune de ces circonstances n'a eu iieu dans l'espèce, et
qu'il n'y a eu ni jugement, ni protêt , ni même demande ou refus
constate ; qu'ainsi les créanciers avaient seulement le droit d'agir con-
tre l'appelant , comme contre un dëinti ur, mais n'avaient encore au-
cune poursuite à exercer contre lui comme failli ; — Attendu que l'a-
perçu de la fortune de l'appelant c'carle l'idée de l'insolvabilité et de la
faillite i — Attendu qu'il résulte des déclaialions des intimés que laj'pe-
laut agissait et commerçait séparément , et pour son compte; que les
marchandises mises sous le scellé lui appartenaient en propre ; qu'ainsi
la faillite mal ou régulièrement déclan e contre sa mère n'est contre lui
d'aucune conséquence ; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir pro-
posée par les parties, et dont elles sont déboutées, dit que par les ordon-
nances et jugemensdes 24 décembre 1807, 5 janvier et 6 décem-
bre 1808, il a été mal et nullement jugé et ordonné, bien appelé' ;
cmendant , déclare l'apposition des scellés , l'inventaire et la vente qui
ont suivi nuls et vexaloires , condamne les intimés à réintégrer l'appe-
lant dans ses biens, bàiimens, meubles, marchandises , effets et docu-
mens; ordonne que les ageus et les syndics (foi s'en sont emparés se-
ront tenus de rendre compte , etc., etc. »
24. Les scellés ne peuvent être apposis sur les papiers d'un individu
sous prétexte qu'il est absent , et que celui qui requiert l'apposition a
des titres à rei'endiquer.
Le sieur Porrini soutenant rpi'il avait confié de; titres à M* G... son
mandataire , et que celui-ci était absent, obtient diverses ordonnances
sur référé qui autorisent l'apposition des scellés sur les papiers de
Me G... ; appel, et le 7 décembre 1809, arrêt de la Cour de Paris, par
Tome XXL 3
34 SCELLES ET INVENTAIRES.
lequel : — « La Cour ; faisant droit sur l'appel des ordoniian.r.eç , sur
référé , rendues au tribunal civil de Paris les 20 et 3o mai , 4 et ao
juillet , et 3i août dernier ; — Attendu que rien ne prouve que Porrini
ait remis ni fait remettre aucun litre à G....; que ces titres ne sont point
indiques ni spécifiés; qu'au surplus leur revendication par Porrini,
n'autorisait jioint une apposition de scellés , laquelle ne peut avoir lieu
que dans les cas déterminés par la loi ; met lesdites ordonnances dont
est appel au néant ; émendaut , décharge G... des ccndamnalion con-
tre lui prononcées; au principal , déboute Poirini de sa demande et le
condamne aux dommages-intérêts de G.. . à donner par état; donne
défaut contre Bréard-Neuville, non comparant ni avoué pour lui, quoi-
que dûment appelé : pour le profit déclare le présent arrêt commun
avec lui ; condamne Porrini aux dépens. «
aS. Vexlùbition d'un irn^eniaiie, sur papier libre , Jait en l'absence
des parties intéressées, sans les Jormalités prescrites par la loi , et qui
présente en un mot tous les caractères d^une précipitation fraudu-
leuse , ne peut empêcher l'a;;posilion des scellés sur les effets d'une.
succession , à laquell sont appelés des mineurs ou des absents,
( Art. 819 , C. C. ; 91 1 et 928 , C. P. C.)
2G. Le juge de paix qui ^ dans cette hypothèse, a voulu procéder à
l'apposition des scellés , ne peut figurer personnellement dans l'in-
stance en réj'éré , à laquelle le refus du conjoint sun'ii'ant donne
lieu (i)".
Le 26 janvier iSio, à 11 heures du matin , le juge de paix de
Bruxelles se présente au domicile du sieur Deguisiain , décédé quelques
heures auparavant, laissant des héritiers absens et mineurs, afin de
procéder à l'apposition des scellés.
Sa veuve s'y oppose, prétendant qu'il avait été fait inventaire j en
effet elle exhibe un acte ainsi qualifié , mais qui se trouvait encore sur
papier libre et dénué de toutes les formalités prescrites par la loi. Sa
signature et celle du notaire se trouvaient seules sur cet acte , qui pa-
raissait d'ailleurs avoir été fait en l'absence des parties intéressées.
(i) Celte décision est citée et approuvée par M. Carr. t. 3,
p. 299, n" 3091. Un arrêt rapporté J. A. t. 35, p. ~02^ a décidé
que riuveutaire sous seing privé qui n'est point attaqué au fond
fait fo contre la partie intéressée qui «n a reconnu i.i sincérité.
M. Carr. , t. 3, p. 291 , n" So^i , pense q >' riuventaire fait par
lespcresct nièrcs , jnèmc a^cc prisée, dans un testament, ne dis-
penserait point de l'apposilion des scellés. Voy. M. Haut. p. 5iii.
SCEI.LÉS KT INVl:^^TAÎRES. Sf)
PprauaJï: avec raison <|u'iin toi mU: iri-lail jias di- nature à empèdipr
Ui mise des scelles , le juge de paix oidonne qu'il en sera re'ferc sur-Ic-
diîitnp au prc'sidenl du trlhiinal.
lise pre'senleavec la veuve Deguislaiii dev.int temagi-irat, quiurdonue
en effet , qu'il Jera passe outre, maigre' Topposiiion de cette dernière.
Sans iloule une telle décision r'tail fondée sur la lettre ul rcsi)iil de
la loi : mais le ju;;e de [uiix avait figure comme partie dans l'ordonnance
du prcNidenl; il }■ avait pris des conclusions en son nom personnel ; et
la veuve Degulslain a profite de cette circonstance , en demandant sur
rap|)el Taunulation de rordiiniiancf. de rel'u're.
I.e 28 ma;s 1810 , la Cour de Bnxrlles a statue en ces termes :
« La Cour ; attendu 'que l'appelante n'a jias de'nie que le défunt
ait laissé des lierlliers présomptifs ahsons , ei fpi'aux termes de l'art.
819 du Code civil, le juge de paix a non-seulement pu, mais qu'il
a même dû apposer les scellés d'office , dans le plus bref délai, à quoi
il est également tenu en vertu de l'art. 911 du Code de procédure ci-
vile; — Attendu (jud'arl. 929 du Code de procédure ci\ile n'est appli-
<-aMe fiu'an «-as où il existe un iîivenlaire en forme , et non un simulacre
d'inventaire dénué de toutes formes et précipité à dessein d'éluder
l'apposition des scellés^ d où il suit , qu'il y avait lieu à référé et qu'il
;> été hien sUitué jiar l'ordonnance du président , en ce qu'il a autorisé
l'apposition diiscellé. — Maisaticndu quelejuge de paix, ayantagl dans
l'ordre de ses fonctions, n'a p;; être constitué partie en cause , et qu'en
prononçant entre lui et l'appelante, le président a contrevenu aux rc^'Ies
de l'ordre judiciaire, déclare l'appelante sans griefs, et néanmoins dé-
( lare qu'il a été irrégulièrement précédé en ce que le juge de paix a cl(f
considéré comme partie. »
27. Les parents Iss plus pioches du défunt peuvent Jaire apposer lex
scellés , et la levée ne peut en être ordonnée (juiu'ec inventaire , en-
core qu'il existe un testament {jui attribue la succession à des tiers ,
il ce testament est contesté (i).
Après le décès de Jeanne-Marie TVajels, Jean-François Sirayers, son
plus proche parent, fait ai)po.ser les scelles; préseulant un testament
qui les nomme héritiers universels , Marie Bœuf et Jacques -François
Janscns demandent la levée des scellés sans descrii-tiou. Le 10 octo-
bre 1818, jugement (pii ordonne que les scellés seront levés, mais avec
(i) Yoy. MM. C.\RR. t. i , p. St.; , noie 1 v ; et B. .•^. V. p. «98,
note 44 1 f'" 7- — ^<>y. auss-i suprà n'»4el 19 FarièL du 19 mcs.si-
dor an 1 1 , et celui du i«r décembre 1808.
36 SCELLES ET INVENTAIRES.
invenlaire des effets de la succession ; « Attendu que les le'gataires ne
contestent pas à Strayers sa qualité' d'he'ritier légitime à la succession
delà défunte Nagclsj que Tart. 942, C. P. C, exige que l'inventaire
soit fait en présence des lie'iitiers présomptifs , que dans l'espèce ,
Strayers doit être censé avoir cette qualité' aussi long-temps, que le tes-
tament de la de'funie Nagels , par lui conteste', ne sera pas déclaré va-
lide 5 que d'ailleurs l'apposition et la levée des scellés et la confection
de l'inventaire, d'après le mode offert par Strayers , ne sont que des
actes conservatoires qui ne nuisent aucunement aux droits des léga-
taires, surtout si les inventaires se font en présence du commissaire. »
— Sur l'appel, arrêt confirmatif de la Cour de Bruxelles, en date du 28
novembre 1810. »
28. Les héritiers ah intestat , lors même qu'ils ne sont pas au nombre de
ceux en faveur desquels la loi fait une réserve , peuvent requérir l'ap-
position des scellés, quoique le légataire universel leur exhibe le
testament olographe par lequel il est institué. (Ait. 1006, 1008
C. C.,et909. C. P. C.) (i).
Le 20 janvier 1809, le suppléant du juge de paix. deMarvejols, se
préseule au domicile de M. Boyer , décédé la veille, pour y apposer
les scellés. Le sieur Sevenne , institué son légataire universel, par un
testament olographe , s'oppose à cet>te opération , alléguant qu'en
l'absence d'héritiers ayant droit à une réserve , il se trouvait seul ap-
pelé à recueillir^riiérédité. Sur le référé porté devant M. le président
du tribunal de Marvejols, le sieur Boyer, frère du défunt , se présente
pour requérir , tant en son nom qu'au nom des autres prétendans droit
à la succession de son frète , l'apposition des scellés. De sou côté le
sieur Sevenne exhibe le testament olographe , timbré -et enregistré ; et
le président rend le même jour une ordonnance portant qu'il n'y avait
lieu à aucune apposition de scellés , sans préjudice des droits et excep-
tions des parties.
Le sieur Eoyer et les autres liéritiers ub intestat se pourvoient en
appel contre celte ordonnance , et le 21 décembre i8io,airêt de la
Cour de Nîmes, ainsi conçu : — a La Cour ; Considérant que si,
aux ternies de l'art. 1006 C. C. , lorsqu'il n'y a pas d'héritier au-
quel la loi réserve une quotité de biens du testateur , le légataire uni-
versel qu'il a institué se trouve saisi de plein droit , à la mort de ce
testateur , de tous ses biens, et s'il a clé jugé , dans cette hypothèse ,
(i)Voy. M.B. S.P. , p. 'Hj8, net. !^!^, 7°, et suprànol^ , l'arrêt du
19 messidor au 1 1.
SCELLÉS ET INVENTAIRES. 37
<iue le Icgalaiic pouvait s'opposer à la mise des scelles , il eu csL aulrc-
menl dans le cas où le testament est olographe ou myslir{ue ; [lu^cpie
l'art. 1008 impose alors au le'gatairc l'ohlif^atioa de se faire envoyer eu
possession, ce (jui prouve f[ue u'ayaul pas la saisine légale , il n'a pas
le droit de s'opposer à une mesure conservatoire des intérêts des tiers ;
({uc d'ailleurs, l'art, 909 du code judiciaire autorisant tous ceux qui
prétendent droit dans une succession , à reque'rir l'apposition des scel-
le's, les héritiers naturels de Joseph Boyer étaient évidemment dans
cette classe, et il suffisait qu'ils en fissent la réclamation , pour que le
président du t;ii)unal de Marvejols dût l'accueil lir ; d'où il suit, (jue
«on ordonnance du 20 mai 180g est contraire à la loi, et doit être re-
formée j aunullc l'ordounance du président du tribunal civil de Mar-
vejols. »
■jg. Quoique le légataire universel ne se trouve en concours qu'avec des
parents auxquels la loi ne réserve aucune partie des biens , ces der-
niers peuvent requérir L'inventaire en attaquant la testament de
nullité (i).
Ainsi jugé par un arrêt delà Cour de Bruxelles, du 9 mars 181 1 ,
ainsi conçu : — « La Cour ; Attendu que les intimes sont frère et
sœur du défunt , et ses he'r iticrs dans l'ordre des successions ab intestat ^
— Attendu que le testament que leur oppose l'appelant en qualité de
légataire universel est impugne , et que , dès le 9 février dernier , les
intime's ont annonce' par acte du même jour, leur re'solutiou de
l'attaquer de nullité, tant pour vices de forme que pour cause de cap-
tation et obsession , avec indication des principaux faits ; — Attendu
que les mesures de précaution proposées par les intimés ne tendent
qu'à la conservation des droits évcutucds des parlies, et à éviter les
contestations qui pourraient survenir sur l'existence des titres, pa-
piers, et autres objets de la succession en cas que le testament ne sub-
siste pas. — Attendu que la levée des scellés, suivie de description et
d'inventaire, ne porte aucune atteinte à la saisie, établie par Tart.
1006 C. C. , puis([u'e]le n'empêche pas la possession du légataire
lorsque l'inventaire qui n'est qu'un acte conservatoire , sera confec-
tionné; — Que d'ailleurs la réquisition de cette formalité de la part des
intimés est à leurs risques et frais en cas qu ils succombent dans la de-
mande en nullité du testament; — Attendu néanmoins, que le premier
juge , au lieu d'ordonner la levée des scellés avec description et inven-
(i) Voy. suprà n» 1 1 , l'arrêt du 29 avril 1807. — Voy. aussi
MM. Carr. , t. 3, p. 307, net. i, ao et B. S. P., p. G98, net. 7.
38 SCELLES ET INVENTAIRES.
taire, a simplement ordonne' qu'elle aurait lieu pour prendre commu-
nication des papiers et de ce qui peut intéresser les intime's; — Que
celle mesure , sujette à des inconvenieus lorsqu'elle n'est pas consentie
par les parties inte'ressf'es , e^t hors de la loi , qui veut que la leve'e de
scelles soit suivie d'inventaire ; — Mais alt'-ndu que les intime's, par
leurs conclusions subsidiaires, ont re't'rtbli la contestalion dans ses élé-
mens naturels; — Met TappelLilion et cr dont est appel au ne'ant;
émcndaut, et statuant tant sur les conclusions principales de l'appelant
et des intimés que sur les conclusions subsidiaires de ces derniers,
ordonne qu'il sera procédé en la forme voulue, en présence des parties,
ou icelles dûment appelées, à la requête de la plus diligente, à la levée
des scellés dont s'agit, et à la description et inventaire des papiers ,
titres et documens, ainsi que des autres objets dépendans de la suc-
cession dont s'agit, les frais de la levée des scellés et d'inventaire à
prendre provisoirement sur la succession, et sauf à les faire supporter
en définitive par qui de droit ; — Condamne Tappelant aux dépens,
tant de cause principale f[ue d'appel , etc. »
3o. L'exécuteur Lestamenlaive ne /leui pus deviandcr la levée des scellés
et la cotijeclion de L'inuenldire ^ si les héritiers lui ocrent une somme
su^isanle pour r ace/ uitte/nent des dettes et des legs. (Art. io3ï, C.C.,-
gSaet 942,C. P.C.)(i).
Ainsi jugé le i6mars i8ii , par arrêt de la Cour de Bruxelles,
conçu en ces termes : — « Isa Cour ] Attendu que l'exécuteur esta •
mentaire , est nommé dans Tintérèt des légataires ; que les héritiers of-
frent de remettre, le cas échéant , les deniers dont il peut avoir besoin
pour l'acquittement des œuvres pies ; — Que par là le ministère de l'exécu-
,eur testamentaire est désintéressé , et que la mesure qu'il provoque
est sans objet, relativement à son office ; — Attendu que, dans l'espèce,
la succession est laissée aux héritiers ab inltsUit , qui sont saisis , et
ont i>ar eux-mêmes la "libre disposition des biens de l'hérédité ; — Met
l'appellation et .e dont est appel au néant; éraendant, au mérite
des offres faites par les appelans , de remettre à l'intimé les deniers
dont il peut avoir besoin pour accjuitter les œuvres pies, ordonnées par
le testament, déclare ledit intimé non recïvable dans sa demande en
levée de scellés et confection d'inventaire , le condamne personuelle-
ment [Our tous dommages-intérêts , aux dépens , tant de cause princi-
pale que d'appel ; ordcnne la restitution de l'amende consignée, u
(i) Voy. M. F.L., t. 5, p. 96 \° scellés et suprà n" i5 , l'arrêt du
Qauût 1808.
SCELLES ET INVENTAIRES. Scj
3i. Celui <iui pi'ovoque L'apposiliondes scellés ^ est obligé de sut ire lu
Juridiction de celui contre lc(/uel celle mesure est provoquée.
3j. liorsiiuun consigiialaire de marchandises est autorisé par le pro-
priétaire à les vendre, celui-ci, quoique tombé depuis en faillite ,
ne peut , si elles ne sont enccc vendues , exiger qu'elles le soient
ailleurs qu'au domicile du consignataire. {Art. 55\ , C. Coin.)
Les sieurs Tassiii ]>rrc et fils, ne;;ociaiis à Orléans, consignent
au sieur Cormier, nei^ocianl à Paris, f[iian:i!c de balles de laine d'Es-
pap'ne , pour les vendre au mieux de leurs intérêts, et se rembourser sur
le prix de ce (jui lui est dû par la maison Tassin. — Celte maison
tombe en faillite. — En vertu du jugement qui en fixe Touverturc, ap-
position des scelles sur les laines consigne'es. Le consignataire Cor-
mier fait assigner devant le tribunal de Paris les syndics provisoires
et les sieurs Tassin , pour voir dire que, nonobstant Tappositicjn des
scclie's, il sera procède à la vente desJiles laines, comme sa (jualiie de
consignataire lui en donne le droit, outre un jugement rendu le 26
mars, quebiues jours après l'ouverture de la faillite. — Demande en
renvoi deranlle lri!)unal d'Orléans, lieu de celte ouverture, par les
syndics. — Le nS avril jugemcnl conforme du tribunal de la Seine ,
« Attendu r|ue Cormier ne demande la main-leve'e des scelles ,
qu'en se préicndant créancier nanti par le de'bileur failli ■ que le pri-
vilc'ge resultiint du nantissement ,ne peut être juge que par le tribunal
du lieu où la faillite s'est ouverte ; que le scelle' a d'ailleurs e'té apposé
d'office , et en exe'cution d'un jugement du tribunal d'Orle'ans , du 2
avril dernier, m — Appel de la part de Cormier. Appel incident de
la part des sieurs Tassin, d'un jugemcnl du 26 mars iSi i , autori-
sant la vente. — Ils demandent subsidiairemenl à être autorisés à ven-
dre eux-mêmes, etc. — Le 8 mai 181 1 , arrêt de la Cour de Pa-
ris, par lequel : — « L\ Cour j oui M. Joubert, avocat-général, qui a
conclu à l'infirniutiun ; — Faisant droit sur l'appel interjelc par ledit
Cormier , du jugement rendu au tribunal civil de Paris , le aS avril
dernierj — En ce qui touclie laronniétence j — Attendu qu'une appo
sillon de scellés, de même qu'une saisie, constitue le provoquant deman-
deur, et l'oblige conséquemmeni de suivre la juridiction de celui con-
tre lequel cette mesure est provoquée ^ qu'aux termes de l'art. 554 C.
Com. , le juge territorial a le droit de statuer provisoirement sur tout
acte d'exécu lion fait dans son re«sort, dans les cas qui requièrent célé-
rité , tel qu'est toujours , indépendamment des autres circonstances,
le cas d'un consignataire qui a besoin de vendre les marchandises pour
se rembo\ir er de ses avance» ; que la vente é^ait autorisée non-seule-
4o SCELLÉS E'F INVENTAIRES.
ment par le titre , mais par un jugement du tribunal de commerce, rendu
entre les parties, qui n'e'tait point attaque , et dont rien ne pouvait ar -
rèter rexecution ; — Eu ce qui touche le fond , adoptant les motifs
du jugement du tribunal de commerce du 26 mars dernier , met
rappellalion et le jugement du tribunal civil, du aS avril dernier,
dont est appel au néant ; amendant , décharge Coroiier des con-
damnalions contre lui jjrouonce'es ; au principal , sans s'arrêter au
declinatoire proposé par les syndics provisoires de la faillite Tassin ,
faisant droit sur l'appel incident interjeté par lesdits syndics et par
Tassin père et fils, du jugement rendu au tribunal de commerce de
Paris , le 26 mars dernier, met l'appellation au néant 5 — Ordonne que
ledit jugement continuera d'être exécuté suivant saforme etteneur; —
Eu conséquence, sans s'arrêter au procès-verbal du 5 avril dernier, et à
l'établissement de gardien y contenu , duquel il est fait main-levée ,
autorise Cormier à faire vendre les balles de laine restant à vendre ,
conformément audit jugement du 26 mars dernier, et ce en présence
des syndics de la faillite Tassin , ou eux dûment appelés , que la-
dite vente sera continuée avec les précautions déjà prises, et par le
ministère des mêmes officiers , néanmoins après nouvelles affiches ,
publications , insertion dans les Journaux, même envoi de nouvelles
circulaires dans les villes de commerce et de fabrique , indicatives de
ladite vente ; à cet effet , autorise Cormier à faire enlever lesdites
balles des magasins qu'il a loués ; — Ordonne que tous gardiens se-
ront tenus de se retirer ; — A l'effet de quoi , lesdits syndics seront
tenus d'élire domicile à Paris, sinon toutes assignations leur seront
valablement données au greffe, dutribunal de commerce de Paris. »
33. Un enfant né après le divorce d.'s époux , et dont l'état peut être
contesté ^ aie droit d'être présent à la leuéedes scellés apposés après le
décès de l'un tPeux. (Art. QOQet 9^0 , C. P. C.)
La veuve Quesney provoque la levée des scellés apposés après la
inoit de son mari.
Le sieur Lerouge demande à être présenta cette opération , et dé-
clare , sur le procès-verbal, qu'il est né de la dame Bellanger , trois
mois après son divorce avec le sieur Quesney ; qu'ainsi il est fils légi-
mc de ce dernier , ayant été conçu pendant le mariage.
On lui oppose que son acte de naissance et sa possession d'état con-
trarient une telle déclarnlion ; et qu'Sinsi il est sans droit et sans qua-
lité pour assisler à la levée des scellés.
l'CS parties sont renvoyées devant M. le président du tribunal de
première instaure de la Silne , en état de référé; et il intervient, le
SCELLÉS KT 1NVENTA1HI.S. 4»
39 juin 181 1, une ordonuance qui.... « renvoie , au principal, les
parties à se pourvoir ; et cependant, dès à prc'scnt, par provision , sans
aucune approbation des litres et qualile's re'clames par Lerou(jc, ni sans
préjudice des droits de la veuve Qucsney dit qu'il sera procède à
la levée des scelles et à l'inventaire, par ladite veuve Quesney , en
présence de l'avouq du sieur Lerouge. »
Appel de cette ordonnance ^ et le 6 août 1811; arrôt de la Cour de
Paris par lequel : — « La Cour.... faisant droit sur l'appel de la veuve
Quesney , de l'ordonnance sur re'fe'rc rendue par le président du tribu-
nal civil de la Seine, le 2(j juin dernier, adoptant les motifs du premier
juge , a mis et met l'apppellaiion au néant ; ordonne que ce dont est
appel sortira son plein et entier effet. »
OnSERVATIONS.
Un enfant naturel n'est pas héritier; cependant il a au moins autant
d'intérêt qu'un légataire universel 5 il a en effet une quotité déter-
minée sur Id totalité des biens, il y a donc même raison pour l'appeler
à la levée des scellés, et c'est ce que décident MM. Carr., t. 3,
p. 3oS , no 3 116; Pr. Fr., t. 5, p. 234; et F. L., t. 5, p. gS. vo
Scelles.
Les légataires particuliers n'étant jioint désignés par la loi , ne
doivent être appelés qu'autant qu'ils se seraient rendus opposans ,
suivant MM. Pic. Comm., t. 2, p. 637;Carr., t. 3, p. 3o7,n<' Su^i et
D. C. , p. 627.
Il ne doit point être nommé de notaire pour représenter les
0]>posans domiciliés hors la distance de cinq myriamètres ; en effet ,
ils doivent être appelés aux domiciles par eux élus dans l'opposition, et
ce domicile doit être dans la commune. Voy. MM. Pia. Comm. , t. 2,
p. 638 ; Carr., t. 3, p. 309, n" 3 1 19 ; et B. S. P., p. 695 , not. 34.
Lorsque , aux termes de l'art. 928, il est nommé un notaire pour
représenter les parties non présentes, cette nomination se fait sur une
requête non grossoyce (art. 77, Tar.).C'estce qu'enseignent MM. Carr.,
t. 3, p. 3o5, n" 3107 ; et D. C. , p. 626.
Suivant M. F. L. t. 5, p.- 96,. v° Scelles , la pre'sence du subrogé
tuteur n'est nécessaire qu'autant que le tuteur a des intérêts o^iposés
à ceux do ses pupilles.
Un opposant qui voudrait assister séparément à la levée des scel-
lés , en payant les frais , ny serait pas reçu , à moins qu'il n'eût des
intérêt» diiférens de ceux des autres opj-osans; c'est ce qu'euseigue
M. Lep. , p. 610.
42 SCELLES ET INVENTAIRES.
Il n'est pas nécessaire que le mandataire des personnes qui ont
droit d'assister à laleve'e soit un avoue', et en conséquence , lorsqu'un
avoué a été choisi pour maudataire, ses vacations sont à la charge de
celui qui l'emploie; c'est aussi ce qu'enseigne M. Carr., t. 3,
p. 3io, n" 3i '>o.
Quel est le juge qui doit, ]ors(ju'il n'y a point d'avoués parmi
les mandataires , nommer le mandataire commun, lorsque les opposans
n'en ont pas fait clioix? Cette question paraît controversée; en effet,
MM. D. C. , p. 628; Lep, , p. G[o ; et Carr., t. 3 , p. 3io, , n» 3i2i
pensent que ce doit être le juge de paix, par le motif que l'art. 932
ne parle que du Juge, sans désigner le président du tribunal de
première instance; mais M. Pig , t. 2, p, 618, est d'un avis
contraire, fondé sur ce que les art. gS i et gSS, C. P. C, attribuent
au président la connaissance des diificultés , et lui confient le droit
de nommer les notaires, commissaires-priseurs et experts , lorsque les
parties ne s'accordent pas. M. B. S. P. , p. 696 , note 36 , rapporte
ces deux opinions sans se prononcer ; il est à remarquer que de
semblables nominations ne sont point, en général, abandonnées
au juge de paix. Au surplus , les auteurs du Praticien FRA^cAIs, t. S,
p. 238, estiment que le mot juge s'applique inriistinctement à l'un et
à l'autre magistrat, et que, par conséquent, le choix fait par l'un ou
l'autre serait valable; et c'est l'opinion qu'adopte en délinitive
M. Carr., ubi suprà.
Lorsque des avoués mandataires représentent des créanciers chiro-
graphaires et des créan iers sans litre, l'avoué du plus ancien fondé
en titre, doit être préféré , par analogie de ce qui se pratique entre
l'avoué d'un créancier chirographaire et celui d'un créancier porteur
d'un titre authentique. C'est aussi l'avis de MM. Carr. , t. 3, p. 3i i,
n" 3i22 ; Pr. Fr. , t. 5, p. 237 ; meris M. Pio. , t. 2, p. 618 , fait ob-
server que les créanciers sans titre ne pourraient concourir , leurs
créances n'étant pas certaines.
Si la concurrence existe entre plusieurs mandataires de créan-
ciers authentiques ou de cliirograpliaires, le juge ne se détermine point
par l'âge des m.mdulaires , mais il choisit celui qu'il croit le plus
capable : c'est ce ipj enseignent MM. Pig., t. 2, p. 619; et Carr., t. 3,
p. 3i I, no 3i23.
Lorsque les scellés ont été apposés en même temps dans différens
ressorts, il faut établir, avec M. Pic. , Comm., t. 2 , p. 639, la distinc-
tion suivante : ou les deux levées se font en même temps , et alors le
plus ancien dans l'un ne peut pas être le plus ancien dans l'autre, et
SCELLES ET INVENTAIRES. 43
l'on procède cominc s'il s'agissait de deux opciations dislinctcs : om
les levées se fuiU successivcmenl , cl alors le clieul dont l'avoue a elr
le plus ancien dans la première , doil conférer l'ancieiiDelc' à son avoue
dans la seconde, afin que les inle'réls communs ne chanf^enl pas de
direction.
"N'oy. dans MM. PiG. , t. 2, p. Gig; Cahr., t. 3, )>. 3 1 1, iio 3i a5 ;
R. S. P. , |i. G97, not , 39; Pr. Fr. , t. 5, p. 239 ; et D. C, p. 6jaj, des
exemiilcs assez nombreux des cas où les créanciers ont des intérêts
d il fer en s.
Voy. J. A. , t. 3o, p. 9, un atrêt qui de'cide que, lorsqu'un héri-
tier a fait cession d'une partie de ses droits successifs, il peut assister
à la leve'e des scelle's pour le maintien du surplus de ses d oits, el que
lorsiju'une partie ne s'est point opposée à ce que des individus qu'elle
pre'tend poste'rieurement sans qualité, assistassent à la levée des scel-
le's, elle ne peut pins se faire un grief de leur présence à l'opération.
"Voy. aussi t. 26, p. 2/}! , un autre arrêt qui juje que le créancier
personnel d'un héritier n'a pas le droit d'assister aux opérations de le-
vée de scellés et d'inventaire.
Voy. suprà, n»' 5 et i3, les arrêts des 3o frimaire an xii et 18
mai 1807 , relativement aux formes à suivre pour l'apposition et la le-
vée des scellés, lorsque des militaires absens sont intéressés ; il faut
aussi voir la loi du i3 janvier 1817 5 et lorscju'il s'agit de la succes-
sion d'un de ces militaires , il faut recourir à une instruction du mi
nistre de la guerre, du i5 novembre 1809.
"\oy. suprà, n" ^n, l'arrêt du 25 novembre 1818.
3/^. Après ledccès d'un individu , ses créanciers ne peuvent Jaire apposer
les scellés dans un domicile cjui ri est pas le sien , <juoique l'identité
des meubles soit reconnue.
Le sieur Lognon de Beaupré , créancier du sieur Foiirnel , décédé à
Paris, requiert le juge de paix de Chantilly de se transporter au domi-
cile du il u Madeleine,;; dre du défunt, pour y apjioser les scellés
sur des meubles qui lui appartenaient. — Vainement le sieur Made-
leine s'opposa à celte opération, soutenant que les -meubles lui avaient
été cédés par son beau-père, pour se libérer envers lui d'une somme
de 1200 fr. , et cpie, d'ailleurs, rien n'autorisaille sieur Beaupré à s'in-
troduire dans son domicile. Le juge de paix établit un gardien , aux
termes de l'art. 921 du Code de procédure , et en réfère au président
du tribunal de Sinlis, qui ordonne de passer outre à rapi)Osition des
scellés. — Sur le renvoi fait à l'audience, il intervient, le 2 juillet 181 1,
un jugement ainsi conçu : «Le tribunal, attendu qu'il est avoué par
44 SCELLES ET INVENTAIRES.
Madeleine, qae la majeure partie des meubles et effets garnissant les
lieux présentement occupe's par la famille Fournel et dans lesquels les
scelle's onte'te appose's, proviennent de la maison qu'occupait à Asnières
le sieur Fournel et sa famille 5 — Qu'ils en ont e'te' enleve's par Made-
leine peu de jours avant le décès de son beau-père; — Attendu qu'aux
termes des articles 820, C. C, et 90g, C. P. C. , tout créancier fonde'
en titre exécutoire , a le droit de requérir l'apposition des scellés sur
les effets de la succession, partout où ils se trouvent ; — Ordonne qu'à
la requête, poursuite et diligence du sieur Lognon de Beaupré , il sera
procédé par le juge de paix aux reconnaissance et levée des scellés par
lui apposés dans la maison occupée à Chantilly par la famille Fournel 5
et de suite à l'inventaire , etc. , distraction faites des effets qui seront
reconnus avoir toujours appartenu audit Madeleine , lesquels meubles
et effets inventoriés seront, à la diligence du sieur Lognon de Beaupré,
séquestrés , à fur et à mesure de la levée des scellés et de la confection
de l'inventaire , jusqu'à la vente qui pourra être faite en la manière ac-
coutumée. »
Sur l'appel , le sieur Madeleine a reproduit sa demande en nullité
de l'apposition des scellés, et en dommages-intérêts. Le 6 décem-
bre i8ii , arrêt de la Cour d'Amiens, par lequel : — «La Cour....
Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une apposition de scellés après
décès ; qu'une apposition de cette nature ne peut avoir lieu que dans
la maison où le défunt est décédé, et dan» les diverses habitations qu'il
pouvait avoir, et que toute apposition de scellés dans la maison d'un
citoyen vivant est illégale et essentiellement nulle , si ce n'est dans les
cas prévus et suivant les formes voulues par la loi; — Met l'appellation
et ce dont est appel au néant ; émcndant , déclare illégale et nulle l'ap-
position des scellés mis en la maison de Victor Madeleine j autorise
ledit Madeleine à briser lesdits scellés , sauf à Lognon de Beaupré à
user des voies de droit , pour l'exercice de ses actions , tous les movens
de Madeleine réservés au contraire , et condamne Lognon de Beaupré
en 3oo francs de dommages-intérêts envers Madeleine , et aux dé-
pens, etc.*»
JVota. Voy. MM. B. S. P. , p. 698, not. 44 , Uo 8 , et Carr. , t. 3,
p. 287 , not. 1 , 2".
Voy. aussi J. A, t. 33, p. i63, un arrêt t[\n décide que les créanciers
à terme non échu, peuvent requérir l'apposition des scellés sur les
biens de leur débiteur décédé, et sur cette même question, M. Pig ,
t. 2, p. 583.
Voy. infrà , n» 4 2 , l'arrêt du 9 janvier 181 7.
SCFXLÉS ET INVENTAIRES. 45
3 5. Des héritiers fjeuvent , nonobstant la clause du testament prohibitii'e
(Tini'cntaire , exiger contre l'usujiuilier Vapposilion i/es scelles , et
la description des litres relatij's seulement aux immeubles de la suc-
cession , en offrant de le faire à leurs frais ( 1 1.
Ainsi juge par la Cour d'appel de Bruxelles , par arrêt du i8 dot om-
bre 1811, ainsi conçu : — « La Cocn ; vu les art. 600, 6m, G12 , i433
et i4G6 , ce, et 909 , C P. C , et attendu que du rapprocliement
de ces divers articles, ilre'sulte que les appclans, comme étant habiles à
succéder à Jeanne-Carolino-A'andeiulriesscli, ont un intérêt majeur à la
conservation des titres et papiers concernant les iuimeubles et actions
dépendons tant de la succession que de la communauté'; — Attendu
(|ue la dispense accordc'c à Tin limé de donnv^r un inventaire de la succes-
sion par l'acte constitutif de son usufruit, n'emporte point une de'fense
envers les héritiers delà femme, de se procurer la connaissance des im-
meubles délaissés par elle, à leurs frais; — Qu ainsi, et sous ce rapport,
l'appositiou des scellés ne peut être envisagée comme une atteinte por-
tée à la confiance dont elle a honore son mari , en le dispensant de Tin-
venlaire et do la caution ; — Met le jugement dont est appel au néant;
émendant , déclare non fondée Topposition formée par l'intimé aux
scellés dont il s'agit au i)rocès , en ce qui concerne les titres et ])apiers ,
ordonne (pi'il sera passé outre à l'apposition des scellés sur les titres et
papiers aux fins par les appelans de faire dresser à leurs frais une des-
cription sommaire de ceux relatifs aux immeubles et actions dépcndans
de la succession et de la communauté , et à Tinlimé d'ainsi le souffrir ;
a condamné l'intimé aux dépens des deux instances. »
3G. Le légataire universel en usufruit , dispensé de faire inventaire ,
n'est point autorisé à empêcher V héritier d'en J aire un à ses fais,
encore que le testateur lui ail laissé lajaculté de vendre , a'z7 en avai t
besoin , et sans être tenu de rendre compte du prix (2).
C'est ce qu'a décidé la Cour de Bruxelles le 10 juin 181 2, sans aucun
autre motif, (ju'on ne voit pas que le tesUileur ait dispensé le légataire de
souffrir un inventaire ; cet arrêt qui décide une question qui s'éloigne un
peu des matières habituelles de notre recueil, est accompagné d'une
discussion très étendue et fort savante, dans la jurisprudence du Code
civil , tome 19 , p. 291 .
(1) Cette décision est citée et approuvée par MM. Cakr., t. 3, p.
289, n" 3o64, Cl F. L., l. 5, p. 91 , v scellés; voy. suprà, n" ii , l'arrêt
du 29 avril 1807.
[1) Voy. suprày n"^ 11 , l'arrôldu 29 avril 1807.
/,Ç, SCELLES ET INVENTAIRES.
37- Lajemme demanderesse en séparation de corps , peut recjuériv L'ap-
poHiion des scellés sur les ineubLes et ej/ets dépendants de la comuiu-
naulè. Celle apposition peut avoir lieu lorsque les meubles de la
communauté se trouvent encore dans l'ancien domicile des époux,
quoique le mari en ait consenti la vente ^ s'il s'élève contre celte
vente des présomptions dej}aui/e et de simulation ( i ).
Les sieur et dame Servais exerçaient un commerce de de'tail à
Bruxelles. Ils recurent chez eux , en ffualilé de fille de boutique, la
nomme'e Ilermelingue Hubens; il paraît que la jire'sence de cette fille
porta le trouble dans le ménage; car la dame Servais se relira bientôt
après chez ses païens.
Dans le mois de juin 1812, elle forma une demande en se'pnration
de corjis contre son mari. Elle demanda et obtint , en même temps ,
du président du tribunal, Tautorisaiion de faire ajiposer les scelle's sur
les meubles et effets (jui se trouvaient dans riiabilaiion commune des
époux.
A celte époque, le sieur Servais avait quitte ce domicile, el y avait
laissé la fille lîubens , h laquelle il avait vendu ses meubles et marchan-
dises , par un acte sous seing-privé du i4 octobre 181 1, enregistré.
Cette dernière s'o[)posa à la mise des scellés , en excipant de cet acte,
et de plusieurs autres qui prouvaient que depuis le mois d octobre 18: i,
lî commerce avait été fait en son nom.
La dame Servais articulait que les arrangemens faits entre la fille
Hubens et son mari, étaient frauduleux et simulés.
Le tribunal de première instance, en admettant la preuve des faits
qui pouvaient établir la fraude et la simulation , n'ordonna la levée des
scellés, qu'à la cliarjje par la fille Hubens de lotirnir une caution équi-
valente à la valeur des meubles et marchandises.
Appel, et le )3 août 1812 , arrêt de la Cour d'apne! de Bruxelles
ainsi conçu :« LACocR;Altendu que la faculté de requérir Taiiposition
des scellés sur les biens mobiliers de la communauté , accordée par
l'art. 270 du Code civil , à la femme commune en biens et demanle-
ressc ou défenderesse en divorce, prend son, prinripe dans cette même
communauté, et a pour objet la conser\alion des biens de la femme
sur icelle; que , par ime parité de principe et de raison , il doit en être
de même lorsque , ct)inme au cas présent, la femme commune en biens
forme une demande en séparation de corj)S ; — Attendu qu'il est cons-
(1) Yoy. s(/^/vi n" 12, l'arrêt du 8 mai 1807, ilinjrà n° 44,
■ clui (lu if) juillet 181 ;.
SCELLES ET INVENTAIRES. 47
tant au procès , que la maison occupée acluellemenl par l'apj)claiuc,
l'a ele' en dernier lieu par l'inlimc'e et son mari; qu'elle e'iaii le sicfje
de leur soric'te conjuf^ale, et que loiil ce qui y exi'ilait, el esi compris
dans l'acte de vente du i/j octobre ci-après, faisait partie de celle ^n-
cie'te ; — Attendu que, s'il est vrai rpie le mari , comnic chef de la corn-
niunaute, a le pouvoir d'eu disposer, il l'est aussi '|u'<n le faisant, il
dispose réellement de la part appartenante à sa femme ; de sorte (pie,
si le mari de l'inlime'e n'a point dispose des biens de la communauté ,
ou, ce cpii au cas présent revient au même , si la disposition qu'il en a
faite par le prétendu acte de vente du i4 octobre 1811, eurefjistre le 1 5
novend)re suivant, devait être conside're'c comme non-avenne , Tinti-
niee serait restée [noprietaire de sa part dans lesdits biens , comme elle
l'était à Te'poque dudit acte du i4 octobre ii^i i; que de ce qui précède
il résulte 1", que l'inlime'e a intérêt à combattre l'acte du i\ octobre
1811, ainsi qu'elle a tente de le faire dans l'instance doulappel, en
l'accusant de fraude et de simulation ; 2" qu'elle est fonde'e à pour-
voir à la conservation de ses droils éventuels sur les biens ayant fait
partie de la c()mmunaute entre elle et son mari, par rap[)Osilion des
scelles sur lesdits biens; met l'appellation au néant. »
38. Les parenls au (Ifi^rè successible, pcui'entjaire appoier les scellés ;
lo'stju il n'y a iT institues ijiic des Lèi^ataircs à titre unii'crscl , la levée
ne peut être ordonnée qu'afcc description { i ).
Un jugement du tribunal de première instance de Malines , avait
déclare' valable le testament de Thérèse Heyler , et ordonne' la levée
sans description des scellc's que les héritiers en degré avaient fait ap-
poser; — sur l'appel , arrêt de la Cour de Bruxelles ibi 6 mai 18 13 ,
l)ar lequel : — « LaC.ulr^ Attendu c|uelesappelans étaient he'riliers du
sang ; (pie le testament ne nommait pas de légataire universel , et ([ne
les intimés ont de plus reconnu qu'au moins l'un des appelan'* élait
(■oinpiis dans le legs à titre universel des inimeublcs ; (|u'ainsi, sois
ce double rapport , ils avaient droit et ([ualitc; pour re(piérir l'apposi-
tion des scellés el l'inventaire j — Attendu que le jugement du i;
juillet i8ia n'était que p-éparaloirc et ne préjugeait rien au fond; que
les intimés l'ont considéré eux-mêmes comme tel , et avaient concbi à
ce (pie l'appel fût déclare non-recevable; met le jugement dont aj pel
au néant , en ce que le premier juge a déclaré que les appelans avaient,
(1) yoy. suprà n" /j et ig, l'arrêt du 19 messidor an 11 , et celui
du lev (Icccnibrc iSo8;voy. aussi au J. A., (. ?.3 , p. 45, nn arrêt
relalif au droit de l'hëtitier, sur les meubles.
48 SCELLES ET INVENTAIRES.
sans droit, fait appo er les scelles sur les meubles et effets dont s'agit,
et en a ordonne' la levée sans inventaire ou description, en condamnant
les appelans aux dommages et inle'rêts , ainsi qu'à tous les de'pens ;
amendant, quanta ce, déclare les intimes non-rece.vables ni fondés
dans leurs conclusions prises à cet égard en première instance; or-
donne néanmoins la levée des scellés avec inventaire. »
Sg. Lors du décès d'un notaire , le juge de paix doit , dans l'intérêt pu-
blic et sans obtenir de droits de vacation^ constater le dépôt cfes
minutes du notaire , et veillera ce que la transmission en soit faite
par les héritiers du défunt aurquels elles appartiennent.
C'est ce qui a été décidé le 1 1 janvier i8i5 , par arrêt de la Cour
royale d'Orléans rapporté ainsi qu'il suit, par M. Colas de ia Noue,
t. i,p. 443- — « l'CJuge de paix irait au-delà de sa mission, s'il dres-
sait un inventaire de l'état intérieur des minutes ; car alors il s'immis-
cerait de son plein gré dans les secrets des familles ; c'est par cette
raison que ce magistrat n'a droit à aucune vacation , puisque dans le
cas dont il s'agit , il exerce son ministère au nom et dans l'intérêt uni-
quement de la société. Dans l'espèce , le tribunal saisi d'une affaire de
cette nature, avait pensé que l'art. 58 de la loi du 25 ventôse an xi,
qui ordonnait de remettre les minutes au successeur du notaire décédé;
était fénéral , et devait s'appliquer à tous les cas : les minutes d'un
notaire étant une propriété publique qui doit être religieusement con-
servée. L'art. 59 de celte loi ordonne seulement que deux notaires fe-
ront l'appréciation des recouvremens à faire sur les minutes : c'est
pourquoi il est nécessaire d'apposer après décès , les scellés sur les pa-
piers des dépositaires publics (art. 91 1, C. P. C) ; tant que l'inventaire
n'a pas été terminé , la cause de l'apposition des scellés existe , et ils
ne peuvent être levés qu'après la clôture de cet inventaire. — Les héri-
tiers du notoire soutenaient que le droit de dresser un double état de
minutes appartenait à eux seuls Après une discussion très controversée,
M. le procureur-général , baron Sezeur, développa cette question neuve
nvec cette justesse d'esprit et cette solidité de raisonnement qui carac-
térisait particulièrement s-^n talent. Ce magistrat fut d'avis que la clien-
telle du notaire décédé étant la propriété da ses héritiers , il ne fallait
point dresser un inventaire de l'état intérieur des minutes , en consta-
tant les irrégularités qui pourraient s'y rencontrer 5 mais que l'inlérêt
public faisait un devoir au juge de pai.'; Je veiller à la transmission
d'un dépôt qui est la propriété de tous les citoyens.
» Cette doctrine fut adoptée par la Cour royale , avec les motifs sui-
van< : la Uii du 2.5 vento'jr an \\ 1 1 le Cod. de proc. civ., en ordonnant
SCELLÉS i:r INVENTAIRES. 49
rapposition des scelles sur les minutes d'un notaire dc'cc'de, ont voulu
donner à la socictd une garantie de la conservation entière d'un dépôt
dont le contenu inte'rcsse tous les citoyens : la conséquence de cette
intention manifeste, est mic le législateur n'a point dispose' que les
minutes d'un notaire restassent à la disposition des lie'ritiers de ce ti-
tulaire : il suffit donc ([ue le juge de paix , comme conservateur de
rinterèt public, soit témoin de la remise intégrale du dépôt, sans que,
de sa part, il ait le droit d'en constater l'état matériel. »
40. La demande en main levée de scellés n'est pas un ncte d'héritie^ pur
et simple.
4 I . Un émigré , depuis son amnistie , n'a pu être représenté par l'état^
il peut donc former tierce-opposition aux jugements rendus depuis
cette époque.
Le contraire avait cte' juge! le 19 février iSi3 par arrêt de la Cour
de Lyon, rendu contre le sieur Carroa 5 — Mais sur le pourvoi <;u cas-
sation, la section civile a statue en ces termes par arrêt du 16 mai
18 15 ; — « IjA Cour;; Attendu que la procuration prétendue don-
ne'e par le sieur Carron a M. Lacroix , à l'effet de dcctiander la leve'e
des scelle's appose's sur les meubles et effets dépendants de la succes-
sion de Deloys-Delabatic n'a point ete' produite ; que d'ailleurs un
pareil acte purement conservatoire de sa nature , lorsqu'on n'articu-
lait point que François Carron y eût pris la qualité d'he'ritier pur et
simple de Deloys-Delabatie, n'aurait pas pu suffire aux termes de
l'art. 7^9 , ce, pour lui attribuer cette qualité ; — « 3° Qu'il ré-
sulte môme de l'art. 775 dudit Code , que dans l'hypollicse où cette
procuration aurait existé, et que François Carron y aurait pris la qua-
lité d'héritier pur et simple de Deloys-Delabatie , cet acte n'aurait
pas pu lui avoir attribué cette qualité indélébile , parce qu'étant alors
frappé de mort civile , par l'eftct de son inscription sur la liste des
émigrés, l'acceptation qu'il aurait faite de la succession de Deloys-
Delabatie eût été radicalement nulle, et que conséquemment elle
n'aurait produit aucun effet; — » 4° Attendu d'ailleurs qu'il n'existe
aucune identité, ni de partie, ni de demande, ni de cause entre la
contestation sur laquelle est interYcnu l'arrêt du ai messidor an la ,
qui a déclaré en point de fait que Françoi<« Carron avait donné la
procuration t[ui y est énoncée, et la cause présente ; et que par consé-
quent il n'a pas pu, aux termes de l'art. 1 2 j i , C C, , être induit dudit
arrêt du ai messidor an la; que ce point de fait devait, dans l'af-
, faire présentée, avoir la force et l'autorité de la chose jugée ; — Attendu
enfin que François CarrOn ayant été amnistié dès le 1" brumaire an 1 1 ,
Tome XXL 4
5o SCELLES ET INVENTAIRES.
il n'avait pu être valablemeut représente dans ledit arrêt du ai mes-
sidor an 12 par le procureur-gene'ral de la Cour d'appel de Lyon, et
qu'il eu résulte que la tierce-opposition qu'il avait forme'e subsidiaire-
ment à cet arrêt était recevable j — Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt
du 19 février 181 3, et dont il s'agit, en rejetant celte tierce-opposi-
tion et en condamnant François Carron , comme he'rilier de Deloyjs-
Delabatic, à en payer les dettes, à contrevenu auxdits art. ^^5 et
^79, C. C.,à l'art. l\']^, C. P. C. , et faussement applique' l'art. i35i
dudit C. C. ; — Donne défaut contre François Boutvon , et pour le
profit, casse et annulle ledit arrêt de la Cour d'appel de Lyon , du 19
fe'vrier 181 3; ordonne la restitution de l'amende consignc'e, ainsi que
dfcs sommes qui pourraient avoir été payc'es en exécution de l'arrêt
annulé.
42. L.es créanciers d'un héritier ne peuvent point faire apposer les scellés
sur le."! effets de la succession ; ils peuvent seulement former opposi-
tion à lu levée des scellés déjà apposés {i).
Ainsi juge le 9 janvier 1817 par arrêt de la Cour de Nancy, conçu
e'n ces termes : — « l'A Cour^ Considérant que l'apposition des
scellés est une voie d'exécution et une mise de la cliose couverte du
scellé sous la main de la justice, que le droit ou la faculté de reque'-
rir l'apposition du scellé doit donc appartenir naturellement mais aussi
exclusivement à ceux qui ont droit à la chose sur laquelle l'apposition
est requise, et contre ceux qui sont soumis à l'action du requérant; —
Ou'ainsi la faculté de celte réquisition doit être ouverte au créancier
du défunt, tespectivement aux biens de la sucoession et aux he'ritiers
appele's à son partage, parce que les uns sont affectv>s à sa créance, et
les autres , en sa qualité , ienus de l'action qu'elle produit ; que le
créancier de la succession a d'ailleurs cet intérêt notable et particulier
de prévenir la confusion des biens de l'iiërédite' avec le patrimoine per-
sonnel de l'héritier , pour conserver la préférence à laquelle il a droit
snr les bieuS du défunt, contre les créanciers personnels de l'héritier ,
quelle que soit la date et l'authenticité de leurs titres ; que le moyen le
(i) Un arrêt de la cour du Loiret, du 12 pluviôse an i3, cité par
M. Hautu, p. 541, a jugé dans le mcmesensj M. F. L., t. 5, p. 91 ,
approuve celte doctrine; lûais MM. Pig., t. 2, p. 582, etC/.un. , t. 3,
p. 288, n" 3ot)2, décident le contraire, même pour le créancier d'un
héritier; voy. au J. A., t. 26, p. 241» "u arrêt qui décide que les
créanciers d'un héritier n'ont pas le droit d'assister aux opérations des
scellés; voy. aussi suprà a»' 34 et 3y, les arrêts desO décembre 181 1,
et 1 1 janvier i8i5.
SCKLLES ET INVENTAIRES. 5i
plus efficace pour lui de pre'venir cette confusion est l'apposition des
«celles, dont personne en ce cas ne peut se plaindre, puisqu'elle ne
frappe que sur les biens qui forment son gage, et contre ceux qui sont
tenus des suites de son action ; — Mais fjue toutes ces circonslauces
(justes motifs et fondement du droit de rcf[ueEir le scelle) faillissent
à la fois dans la [crsonne du cre'aucicr de l'un des lieriticrs seule-
ment ; qu il n'a aucun droit sur la masse de la succession ni sur les
portions d'icell'.- qui doivent cire dévolues à des co-hc'riliers non ohli-
ge's personnellement avec lui, et qu'il n'a également ni droit, ni ac-
tion contre eux; que la main-mise qu'il exercerait par l'apposition du
scelle frapperait donc à la fois, sur des Liens qui ne lui sont pas
affectés , et sur des individus qui doivent demeurer à l'abri de toute
atteinte d'une action qui leur est e'irangère ; que loin qu'il puisse alle'-
guer l'inte'rét de prévenir la confusion des patrimoines, le cre'ancier
personnel de l'un des héritiers ne tire au contraire son droit que de
cette confusion , puisque ce n'est qu'autant qu'une [larlie des biens de
l'hérédité' passe dans la fortune de son débiteur, qu'elle devient le
gage de sa créance et la malière de ses poursuites; que c'est donc à
celte portion virile de l'iiérédilé que ses droits et actions doivent être
restreints et limités sans cp:e les co-héritiers non débiteurs , ni leurs
portions afférentes dans l'hérédité en puissent aucunement être at-
teints ; — Qu'aussi, c'est une pratique constante et attestée par tous
les auteurs anciens ( non comme fondée sur une disposition législative >
mais comme dérivant en principe de la nature etde l'essence desdroits
respectifs ) ; que le créancier de l'un des héritiers est exclu de la fa-
culté accordée au créancier de la succession , de requérir l'apposition
des scellés sur les titres et effets qui la constituent ; — Que Bourion
qui atteste cette pratique et en allègue les motifs ci-dessus exprimés ,
admet que le créancier de l'héril^r ne pouvant requérir îe scellé,
puisse cependant former oppositio-iàceluiqui se trouverait d'aii/eurs ap.
posé, mais sous celte limitation que celte opposition se resserre de droit
à la portion afférente à son débiteur; que c'est dans cette mesure ainsi
limitée que consiste le juste droit du créancier et de l'héritier , et que
c'est aussi celui que les Codes nouveaux, tant civil que de i)rocé-
dure, lui confèrent; en telle sorte que leurs dispositions exactement
analysées ne présentent que le développement du principe posé pas
Bourjon;— Qu'en effet, les art. 820, C. C. , et 909 C. P. .C, admet-
tent les créanciers à requérir l'apposition des scellés ; mais que cette
qualification de créanciers , dans son expression illimitée, ayant une
connexilé nécessaire à une personne, ou à une masse débitrice, ne
4.
5a SCELLÉS ET INVENTAIRES.
peut être entendue que dans sa relation avec cette personne ou masse
pre'ce'demment indiquées ; et ainsi se trouvant employe'e aux titres de
l'ouverture et du partage d'une succession , se re'fère exclusivement aux
créanciers de la succession , de la même manière que si cette expres-
sion ( sous-entendue dans presque tous les articles de ces titres ) ,
y e'tait constamment répétée ; — Que 1 argument tue de cette ana-
logie grammaticale , qui seul fixerait irre'sistiblement le sens des art.
précite's , se fortifie par le rapprocliement des art. 878 et 881, C. C. ,
dont l'un admet les créanciers à demander la se'paralion des patri-
moines, l'autre exclut de cette faculté les cre'anciers de riieritier :
par où cette expression indéterminée créanciers, loin de désigner
cumulalivement les créanciers de la succession et ceux de l'héritier ,
est affectée exclusivement aux premiers par opposition à la désigna-
tion des autres; — Que les créanciers directs de la succession sont
donc dans les principes de la législation actuelle , comme dans ceux
énoncés puurBourjon, les seuls admissibles à requérir l'apposition des
scellés; mais qu'aussi par celle-ci, comme dans la pratiejue antérieure,
les créanciers d'un héritier sont admis à former opposition aux scel-
lés, s'il y en a d'apposés; que cette faculté s'induit de la disposition
des articles 882 , C. C. , et 984 , C. P. C. , dont l'un admet les
créanciers d'un co-partageant à intervenir aux partages, et à at-
taquer ceux qui auraient été faits au préjudice de leur opposition ,
l'autre règle les droits des créanciers opposans pour la conservation
des droits de leurs débiteurs , ce qui désigne et comprend îe créan-
cier de l'un des liéritiers ^ qu'ainsi cette disposition fonde le droit d'un
tel créancier de former opposition aux scellés; mais que cette même
disposition démontre aussi son inadmissibilité à en requérir l'ajjposi-
tion , puisque même étant opposant , et par suite de son opposition ,
nécessairement appelé à la levée des scellés , aux termes de l'art. 981 ,
il demeure cependant exclu de la faculté d'assister à l'inventaire soit
personnellement j soit par mandataire, et même de concourir avec
les autres opposants au choix d'un mandataire commun; que la con-
séquence de cette exclusion est irrésistible et paljvihle, par un enchaî-
nement nécessaire, celui de le faire Ie\er, de retpiérir l'inventaire et
d'y assister ; respectivement aussi , et par argument contraire , l'ex-
clusion de la faculté d'assister à l'inventaire induit l'exclusion de la
faculté de requérir , soit l'inventaire, soit le scellé , qui n'a pour but
que de le préparer; — Qu'ainsi, l'effet de l'opposition se restreint à
dénoncer aux héritiers les droits ou prétentions de l'opposant, non sur
a succession et contre les héritiers en général , mais contre l'un d'eux j
SCELLÉS ET INVENTAIRES. £3
rt sur sa portion affj^renlc, et de les obliger par-là à riipjielcr aux par-
tages, en ciiiformilc de l'art. R8u ; qu'à défaut d'appcsilion de scellés
à laquelle une opfosiliun puisse être formée , le créain^ier peut emplo^-er
soit la Voie de la saisie indiquée par Ferrière, soit celle d'une simple
opposiiion aux partages dénonce's aux héritiers; que par l'un ou par
l'autre deces moyens, il est également mis en position de pouvoir veiller
à la conservation de rintégralitc de son gage, soit en prévenant les
évaluations fictives par lesquelles la portion héréditaire de son dé-
biteur pourrait être atténuée, soit en empêchant qu'elle ne se com-
pose de valeurs mobiles , trop faciles à détourner , soit enfin en pré-
venant leur divertissement par la main-mise immédiate sur tout ce
(jui devait former cette portion; qu'ainsi, l'effet de l'opposition,
est d'un coté, d'assurer le plein exerciie des droits du créancier, et de
l'autre, de se maintenir dans de justes bornes; ensortc que, suivant
l'expression de Bourjon, elle se resserre de droit sur la jjarl affé-
rente à son débiteur, et ne puisse atteindre les personnes ou les choses
sur lesquelles son droit ne s'étend pas; qu'ainsi, en cette matière, et
sous tous les rapports, le droit des Codes actuels se réfère aux prin-
cipes et usages anciens ; — Considérant que la crainte exagérée, et le
danger éloigné d'une connivence possible entre les héritiers pour at-
ténuer les forces de la succession en fraude des droits des créanciers
de lun d'eux, na peuvent être des motifs suffisans pour introduire
un étranger dans la connaissance et la discussion des affaires inté-
rieures, et des intérêts d'une famille, contrairement à l'esprit de la
législation, qui tend essentiellement à l'en écarter, comme le té-
moigne la disposition de l'art. 84 i , C. C. ; qu'en cas de fraude appa-
rente, il resterait au créancier l'action réservée par l'art. 11 67, à
tout créancier' contre l'acte fait par son débiteur en fraude de ses
droits, — Par ces motifs, a misrappc'lalion et ce dont eslaiipel au néant;
e'mendant, faisant droit à l'opposition formée à l'apposition des scel-
lés faite au domicile de Jean-Baptiste Arnould , a déclaré Cahen et
Coblcnlz non recevables cl sans tjualité pour refjuérir ladite apposition
des scellés, en fait pleine et entière main-levée; — Ordonne, en
conséquence, que lesdits scellés seront levés , à la première ref[ui-
sition , par le juge de paix de Bar, sinon brisés par le premier huis-
sier requis; de tout quoi procès-verbal sera dressé, le tout sans
préjudice et sous la réserve des droits , actions et prétentions respec-
tives des parties , soit en nullité de l'obligation opposée à la femme
Marc , soit au contraire pour les poursuite et recouvrement de la
créante eu résultant , les défenses respectives égaleriient réserv««s >>
54 SCELLÉS ET INVENTAIRES.
45. Un notaire qui , à la suite cTiui im'entaire^ rapporte qu^ un héritier
du consentement défoules les parties^ est resté chargé ^e l'argent
trouvé , des effets ini>entoriés ^ et des papiers certifiés^ et cjui ne fait
pas signer celte déclaration , ea est personnellement responsable { i).
Ainsi jugé, le 14 avril , 1817 , par un arrêt de la Cour de Rennes
conçu en ces termes : — «La Cour , considérant que M. Gougcon ,
notaire, a r-apporté Jes actes d'inventaire et de vente des effets mo-
biliers, titras et papiers dépendant de la sucession de Julienne
Hémon , veuve de François Le Drevo ; qu'aux termes de l'art. 943,
C. P. C. , nombre 9, l'inventaire doit contenir la remise des effets
et papiers entre les mains delà personne dont on sera convenu;
que si, lors de la clôture de l'inventaire du -ih mars i8i3, le no-
taire Gougcon a énoncé « que tout le contenu en icelui est rest^ du
consentement des tuteurs et subrogés-tuteurs et autres requérant ^
en la garde d'Ollivier Le Drevo, qui le reconnaît et s'en est chargé
pour par lui, le représenter quand et à qui il appartiendra », cette
énonciation présente un caractère de suspicion qui résulte de ce
que si Oliivier Le Drevo eût véritablement été saisi de la garde des
effets , et s'il en avait pris charge , le notaire n'aurait pas omis de
lui faire souscrire son obligation ; que l'inventaire constate qu'il
n'a point été signé par Oilivier Le Drevo; qu'il est cependant con-
stant en fait qu'il sait signer; que la preuve de ce fait est consignée,
i^dans un acte de vente consenti par Oilivier Le Drevo le 5i dé-
cembre 1814 •) auquel il a apposé sa signature , et que M^ Gougeon
a rapporté en qualité de notaire ; 2° dans Ja reconnaissance du
même Gougeon contenue dans un acte de précision de faits du
12 mars 1816, par lequel il reconnaît avoir reçu une quittance
signée Oilivier Le Drevo , qu'il dit avoir égarée; 3* dans une décla-
ration devant notaire, en date du aï mars dernier, faite par Oili-
vier Le Drevo, délivrée en brevet et contenant la signature Le Drevo;
— Considérant que tout ces actes attestent qu'OUivier Le Drevo sait
très bien signer ; que M^ Gougeon ne l'ignorait pas; que cependant
il l'a mis au nombre des héritiers qui ne savent pas signer; qu'il
en résulte une forte présomi^tion contre la sincérité de la décla-
ration contenue à la fin de l'inventaire; que s'il était vrai qu'OUivier
Le Drevo se fiât chargé de la garde des effets et du numéraire réfé-
rés en cet acte, il eût été du devoir de W Gougeon de lui faire
souscrire l'obligation qu'il en aurait contractée; que ne l'ayant
pas fait, il s'est rendu personnellement responsable envers les
héritiers de Julienne Hémon du contenu en cet inventaire; —
(i) Voy. M. Caru., t. 3, p. 321, not, 1, a".
SCKLLES ET INVENTAIRES. 65
ConsiJdraut que si à la [)i<5somption «le fausse ënonciation lors de la
clôture tic rinventairc , ou rcutiii la reconnaissance de M' Gougoou
d'avoir eu des deniers en inains , d'avoir compté à diverses fois aux
héritiers des sommes dont il Ko repré>enle pas de quittances , d'être
rncore saisi des titres et papiers qu'il offre de lemettrc moyennant
(iécliarge , les tergiversations et les contradictions qu'on remarque
dans ses actes de procédure en |ireiniere instance et sous l'apjiel ,
l'oflrc enfin qu'il a faite in liininc lilis de rendre compte à l'atnialile,
on est convaincu que M*^^ Gougeon a reçu des deniers provenant de
l'inventaire et de la vente dont il a lapporlé les actes , et qu'il ne
pouvait être dispensé d'en rendre compte aux appelants dans la
forme voulue par la loi. — Par ces motifs , faisant droit dans l'ap-
pel relevé par le sieur Le Drevo et consorts, du jugement rendu par
le tribunal de première instance séant à Vannes , le 21 mai 181G,
dit. qu'il a été mil jugéj corrigeant et réformant , dé.-liarge les ap-
|)flantsde la condamnation de dépens énoncée contre eux, et faisant
re que les premiers jnges auraient dû faire, condamne 1\1'= Gou-
gcon à rendre, dans un mois aux appelants, le compte qu'il leur
doit des deniers provenant de l'inventaire et de ia vente des
effets mobilieis dépendant de la succession de Julienne Hcmon 5
de communiquer au soutien , d'en payer le reliquat et de remettre
les titres et papiers moyennant décharge , et faute audit Gougeon
de rendre compte dans le délai ci-dessus fixé, le condamne en une
^ommede 10,000 fr. et pour le reliquat présuméjct pour procéder à la
reddition et au jugement dudit compte , la Cour renvoie les parties
au tribunal civil de Vannes', devant autres juges que ceux qui ont
rendu le jugement du 21 mai dernier. »
\l{ . Le mari dèjèndcur à une demande en séparation de corps a le droit
défaire apposer les scellés su^- les meubles el iiffets de son épouse qui
garnissent son domicile temporaire pendant l'instance en séparation
de corps.
45. En admettant que l'apposition des scellés eût été illégalement /aile,
la levée ne peut en être ordonnée^ sans un inventaire descriptif {i).
46. Si , pendant le cours de l'instance en séparation de corps , une suc-
cession s'ouvre au profit de la femme demanderesse , le mari a le
droit de requérir l" apposition des scellés et la confection d'un in-
ventaire.
Au mois d'octobre 18 16, la dame G... forma uue demande eu sqpa-
ratiou de corps contre son mari. Un jugement, sous la dijle du 10 mai
(i]\oy.suprà u" 19, l'ar.At .lu i"' .lécerabre iSo8.
56 SCELLES ET INVENTAIRES.
1817 , lui accorda une provision assez conside'rable , maigre Tarticu-
lalion du mari, que son épouse avait à sa disposition une somme de
2^00 f'r. dont elle ne lui avait pas rendu compte. Le 22 du même
mois, la dame F., mère de la dame G., de'ceda , laissant par son
leslament un legs d'une grande valeur au sieur Mauny. Ce dernier,
après avoir rt^quis l'apposition des scelle's sur les meubles de'pendans
de cette succession, cita les sieur et dame G. en conciliation, pour
obtenir la délivrance de son legs. De son côté, le sieur G. ayant atta-
qué par la voie de l'appel le jugement du 12 mai, fit apposer inopiné-
ment les scellés au domicile indiqué par le président à son épouse,
espérant se procurer ainsi la preuve que celle-ci n'avait pas besoin de la
provision que le jugement lui avait accordée. Bientôt après , en con-
sentant la levée des scellés , le sieur G. demanda qu'il fût procédd
à un inventaire descriptif j son épouse s'y opposa, et soutint que les
scellés ayant été illégalement apposés, devaient être levés sans des-
cription.
Le juge de paix devant lequel ces prétentions respectives s'étaient
élevées, en référa au tribunal de première instance de La Flèche, qui
rendit, le3 juin 1817, un jugement ainsi conçu : « Considérant que les
parties sont en instance de séparation de corps, que la dame G. N. a
été autorisée , par l'ordonnance du président , à se retirer dans la mai-
son des religieuses hospitalières de La Flèche , et à avoir à sa disposition
les effets à son usage ^ que le sieur G,.. N... , partie de Rivière, n'avait
point allégué précédemment que la dame G..., partie de Lelasseux,
eût enlevé d'autres effets que ceux à son usage, et eût spolié ceux de
la communauté; que, dans le cas où le sieur G... aurait de justes motifs
pour présumer celle spoliation , c'était au tribunal qu'il devait s'adres-
ser pour avoir permission de f;iire faire l'apposition des scellés; qu'au-
trement il en résulterait qu'un juge de paix pourrait arrêter l'exécution
des ordonnances émanées d'un tribunal 5 qu'en vain le sieur G... allè-
gue n que, parmi les effets de sa femme, il peut y en avoir de de'pendans
» de la succession de la dame F... , mère de son épouse, nouvellement
» décédée; et qu'en administrateur des biens échus à sa femme, il a
» jiu suivre les effets spoliés, dans quelque endroit que ce soil j » qu'en
admettant la vérité de celte allégation, c'était encore devant ce tribunal
que ledit sieur G... devait se pourvoir, peur parvenir à la ^preuve de
la spoliation ; quMI n'en est pas de rajiposiUGn des scellés dont il s'agit
comme de celle faite sur les effets de'pendans d'une succession ] qu'il
n'est pas douteux qii« le sieur G... ne fûl fondé, comme administrateur
des biens de sou épouse , à requérir le juge de paix d'apposcrlcs scelles
SCELLÉS KT IISVENTAJHKS. 5;
sur les effets, notoirement connus comme de'pcndans de la succession,
cl cxislans dans le lieu du domicile de la defunlc; que le sieur G...
(levait au moiDS intimer son e'pousepour être présente à rapposilion des
scelles; par ces motifs, le tribural déclare nulle et de nul effet Tappo-
sition des scelles dont il s'a^jit; ordonne tju'à la diligence de la ])arlie
de T.elasseux, le juge de paL\ sera tenu de connaître et deproce'der à la
levée pure et simple desdits srelle's; sans autre formalité ni inventaire
quelconque; sinon , et à faute de ce faire par ledit juge de paix, dans
les vingt-qualrclieures dn jour où le jugement peut être mis à exe'cu-
tioD, autorise la parlie de Lelasseux à requérir tout huissier qu'elle
jugera convenable pour faire le bris des scelle's , dont il sera ne'anmoins
dressé procès-verbal par ledit huissier. «
Le sieur G... se hâte d'interjeter appel de ce jugement; en même
temps, et par acte extrajudiciaire du 12 juin, il somme son épouse et le
sieur Mauny, légataire , à être présens à la levée des scellés apposés sur
les meubles et effets de le dame F... , et à l'inventaire qui devait en être
la suite. La dame G... fait cause commune avec le sieur Mauny, et s'op-
pose à la double opération à laquelle son mari veut faire procéder.
Le juge dej)aix eu réfère au tribunal, qui rend un second jugement ainsi
conçu : « Considérant que le sieur G. a eu juste qualité pour recjuérir,
ainsi qu'il l'a fait, l'apposition des scellés sur les meubles et effets dé-
pendans de la succession de la dame F..., mère de son épouse, soit
comme administrateur des biens dece!le-ci, soit même comme intéressé
à la conservation des meubles qui peuvent tomber. dans la commu-
nauté,- que si on considère le sieur G..., sous le premier rapport ,
comme chargé de veiller à la conservation des droits de sa femme, il
a sulfisamment pourvu à ce devoir en faisaut faire Tapposilion des
scellés, (|ui est un acte conservatoire; mais que si on considère ledit
G... relativement aux droits qu'il a par le fait de son ^roit de commu-
nauté, ces droits demeurent suspendus par l'action en séparation,
intentée avant le décès de ladite dame F. . , dont la succession mobi-
lière n'écherrait pas dan« la communauté , si cette séparation était pro-
noncée, parce que, conformément à l'article 1 4 j5 du Code civil, le
jugement qui prononce la séparation dé biens, remonte, quanta son
eiïet, au jour de la demande; que rarticl^270 porte que, lorsque la
femme qui poursuit la séparation , requiert, pour la conservation de ses
droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la commu-
nauté, (( ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire avec prisée,
A» et a la charge jiar le mari de représeuler les choses inventoriées, ou
58 SCELLÉS ET INVENTAIRES.
» de répondre de leur valeur, corome fcardien judiciaire; » mais que
celle disposition n'n évidemment lieu que pour les effets dépendants
effectivement de la communauté, et non pour le cas oii le mari n'aurait
aucun droit, comme si la communanté vient à -être dissoute j que,
dans le fait, ses intérêts n'en souffrent point; qu'il n'éprouve pas de
privation , comme cela aurait lieu dans le cas de l'apposition des scellés
dans sa propre maison ; motifs qui ont dicté les dispositions de l'art. 270;
)) Qu'il est vrai que la levée des scellés peut être requise en général
par tous ceux qui ont droit de les faire apposer ; ainsi que le décide
l'art. gSo du Code de procédure; mais qu'il ne résulte pas de celte
disposition qu'il doive toujours être fait droit et de suite à la réquisition
du demandeur; qne cela est laissé à la prudence du juge , qui doit con-
sidérer l'intérêt des parties; que, dans l'espèce, le sieur G... ne peut
pas espérer de s'être saisi des effets mobiliers de la succession , puisque
la dame F... a institué un légataire à titre universel , et que ce légataire
serait fondé pour moitié dans la succession ; que celui-ci , non-seule-
ment n'élève pas de difficultés sur la prolongation des scellés dont il
s'agit, mais encore requiert qu'ils ne soient point levés, du moins quant '
à présent; que, sans rien préjuger sur les doutes élevés par le sieur G..
sur la réalité de cette inslitution de la dame F... , les droits du légataire
n'en sont pas moins apparents, ou plutôt acquis, jusqu'à ce qu'il en
ait été décidé autrement ; qu'il résulterait de là que si la levée des scellés
était faite, ou suivie d'un inventaire,- il faudrait de nouveau pourvoir
à la conservation de ce mobilier jusqu'à la décision de la question du
testament, ou jusqu'au partage qui devra être fait entre l'héritier et le
légataire;Par ces motifs, le tribunal donne acte à Mauny, en le recevant
intervenant, de son consentement à ce que les scellés ne soient pas levés;
dit que la dame G... s'est opposée à bon droit à la levée des scellés ;
ordonne en conséquence , du consentement de IVRjuny et de la dame
G... , que les scellés apposés à la diligence du sisur G... tiendront jus-
qu'au jugement définitif de la demande en séparation de corps. »
Appel devanl la cour royale d'Augcrs , et )6juillet 1817, arrêt par
lequel : — « La Cour ; attendu que , durant Tinstance en séparation de
corps, le mari conserve les droits que la lui lui confère sur les effets de
la communauté ; que conségucmment il a le droit de faire apposer les
scellés sur ceux qui se trouvent au domicile de sa femme; que cette
apposition, fût-elle, même irrégulière, Ji'a pu autoriser les premiers ju-
ges à en ordonner la levée sans inventaire, puisque l'inventaire n'est
qu'un acte conseryaioire des droits de toutes les parties; — attendu
SCELLÉS ET INVENTAIUKS. 89
qu'il est articule par le siear G-., qu'il e\isle sous les scelles mis au <k>
micUe de la dame F... , des ]^piers qui peuvent être utiles à l'adminis-
tration des biens de cette succession , ainsi que des denrées et effets qui
piuvent péricliter; — attesdc que l'inventaire ne peut nuire à aucune
des parties; — par ces motifs, dit qu'il a ele mal juje'; — corrigeant,
ordonne qu'il sera procède aux inventaires requis i>ar le sieur G... , au ,
fur erà mesure de la levée des scelles apposes tant au domicile de la
dame G... qu'à celui de la défunte dame F... ; — Dit en conséquence
que les scellés seront lares à la requête du sieur G. .. . parties intéres-
sées présentes , ou dûment apjvlées. »
I\rota. \oj. au J. A., t. j5, p. 4 . un arrêt qui décide que le mari
demandeur. en séparation de corps n'a pas. comme la femme, le droit
de faire apjKiser les scellés sur les effets mobiliers de la communauté.
Vov. aussi M. C\rr. . t. 3. p. 3o6. uot. i et supni u" la et 37. —
Les arrêts des S mai 1807 et i3 aoiU 18 '3.
4j. On peut refuser à celui tfui prétend dei droits à une succession',
la Jacullè d'assister à la la'èe des scellés , lorsqu'il ne justifie en
aucune manière de sa qualité d'héritier présomptif [\).
48. L'oTilonnance de réjéré qui statue sur la question de savoir si le
t^lamant assistei^i ou n assistera ftas à la leive des scellés , peut être
attaquée par la l'oie de CapffeJ.
49. La cour royale, saisie de l'appel de Fordonnance et du jugement
qui autorisent celui qui se prétend héritier, mais qui nen /tistifie pas,
à assister à la le^ée des seellés , nâ peut èiyyqu^rla question dujbnd,
et décider si en effet la qualité d'héritier appartient au récLzniant,^
lorsqu'il n'y a eu aucune instruction sur ce point, devant les pre-
miers juges.
50. Dans le cas où une cour ix>yale est autorisée à éxxnfuer le Jbnd ,
elle doit statuer sur le tout par un seid et même arrêt (a\
Le -i"] mai i8i3, la di«moisolle Chazotte . veuve eu première noces
du sieur d'Anibeau , et remariée après avoir fait prononcer son di-
vorce, décéda dans ranoiulisseraenl de Martuande. Les scellés furent
apposés !e lendeinain, à la reipjète de la dame Marlinelly si» lille , et
de quelques créanciers. lJi\ sieur Laboissicre forma opposition à la lovée
descellés, en s'atf.ibuaut la qualité de fils do la défunte . né d'elle
avant la dissolution do son tnariage j^r le divorce. Une ordomiançe
(i)Voy. MM. Casr., t. 3, p.3o6,not. i,3o,et F. I . . t. 5, p. oO^»»
tcellès^ et supm no 33 , l'arrêt du 6 aoAt iS 1 1 .
(a) V-»y. J. A., t. I j. p. 391, v" etocaiion, »' 9.
6o SCELLES ET INVENTAIRES.
sur référé, sous la date du lo juillet, l'autcn-isa eu effet à assister à la
levée des scellés , comme prétendant droit à la succession , conformé-
ment à l'art. 909 du Code de procédure. Le 3o du inémemois, la
dame Martineliy et le sieur d'Arribeau son père , assignèrent le sieur
Laboissière devant le tribunal de Marmande, pour voir dire qu'il lui
serait fait défense de prendre le nom d'Arribeau , et la qualité d'héritier
de la défunte. En cet état, le sieur Laboissière conclut à ce qu'il fût
sursis au jugement de la ([ueslion d'état , de laquelle devait dépendre
la justification de sa qualité d'héritier ; mais il demanda provisoirement
l'exécution de l'ordonnance de référé qui lui permettait d'assister à la
levée des scellés. Un jugement , sous la date du 1 3 décembre , accueillit,
sur le provisoire , les conclusions du défendeur, et continua la cause à
deux mois , pour être plaidée sur le fond.
La dame Martineliy et son père ayant interjeté appel de ce jugement,
ainsi que de l'ordonnance de référé , devant la Cour royale d'Agen , il
intervint, le 10 février 1814? un premier arrêt qui infirma le jugement
et l'ordonnance, en ce qu'ils avaient permis au sieur Laboissière d'assis-
ter à la levéedes scellés, sansqu'il eût justifié de sa qualité, et évoqua la
causeau fond sur la question d'état, enordonnanuaux parties d'instruire
plua amplement. Par deux arrêts subséquens, des 2 1 juin et 1 2 août de la
même année, la Cour, statuant sur le fond, fit défense au sieur Laboissière
de se dire à l'avenir enfant légitime des sieur et dame d'Arrilieau.
Le sieur Laboissière s'est pourvu en cassation et le 25 novem-
bre 1818, arrêt de la section civile, ainsi conçu : — « La Cour;
— Considérant, sur le premier moj en, que l'ordonnance de ré-
féré et le jugement dont il s'agit, ont prononcé définitivement sur
un incident du procès; qu'il n'était pas au pouvoir -des juges
qui ont rendu ces décisions , de les rapporter ; qu'on ne peut , par
conséquent, les considérer comme des actes ])réparatoires ; — sur le
deuxième moyen, que la Cour royale ayant jugé, en fait, que
Laboissière ne justifiait, par aucune preuve, par aucune présomp-
tion , ]iar aucune conséquence de droit , la qualité par lui prise de
fils et d'héritier légitime de la demoiselle Chazolle, femme divorcée
d'Arribeau, la Cour en a pu tirer, en droit, la conséquence que
Tiaboissière n'avait aucun titre pour assister à la levée des scelléapp-
posés sur la succession de cette femme ; — mais , sur le troisième
moyen, vu l'art. 47^ du Code de procédure; considérarit que la
question d'état qui constituait le fond de celte affaire , n'a été ni in-
struite ni jugée en première instance ; que le tribunal n'a prononcé que
sur l'incident relatif aux scellés ; que , suivant l'article ci-dessus cite,
SCELLÉS ET INVENTAIRES. Gi
In Cour royale, saisu^ de l'appel de ce ju;;ement, n'aurait pu retenir la
comialssance du fond ([u'aulant , i' que ce fond eût e'te dépose à rece-
voir une décision définitive, et 2° qu'il eût ])n être expédié avec l'inci-
dent , par un seul et même arrôt ; qu'il est certain , dans l'espèce , qu'au
moment où l'arrél d'évocation a été rendu , le fond de l'affaire n'e'iait
pas en e'iat de rece\ oir une décision définitive, puisque la Cour a or-
donné une plus ample instruction ; d'où il est résulté (|ue , contraire-
ment à l'art. 473 du Code de procédure , l'incidenl et le fond ont été
Jugés par des arrêts différons, et à des épocpies éloignées qu'il est
inexact de dire cpic Laboissière a acquiescé à l'arrél d" évocation ,
puisqu'au moment où il a été rendu, il a déclaré quil ne pouvait,
dans l'état actuel de la cause, plaider ni conclure au fond ^ puisque,
d(])uis, il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt; puisqu'cnfin , lors
des jilaidoiries qui ont précédé l'arrêt définitif, il a fuit réserve de tous
ses moyens et exceptions , notamment à raison de son pourvoi contre
r arrêt (d'évocation) du 10 février 1814 ; — Casse et annule , par voie
de suite et de conséquence , les deux arrêts que la même Cour a posté-
rieurement rendus sur le fond, le 21 juin cl le 12 août i8i4,etc. »
5i. Le président du tribunal de première instance , au lieu de nommer
un notaire pour procéder aux opérations qui doii'ent suivre l'ouverture
d'une succession , peut , à cet ejjet , renvoyer les parties à l'audience;
cl,, s'il y a ensuite appel du jugement qui a statué sur cette nomina-
tion , la Cour est x'alablcment saisie. L'art. ()3j , C. P. C. ; en éten-
dant à tous les intéressés le droit de choisir les notaires devant
lesquels l' inventaire et les autres actes relatifs au partage des biens
de la surcession doivent avoir lieu , a consacré une jurisprudence éta-
blie uniquement dans les intérêts des parties ( i).
Ainsi jugé par arrêt de la Cour d'Orléans, du i\ décembre 1821.
(Col. Del.).
52. Quelles personnes peuvent requérir l'apposition des scellés (2).
Le mineur ou l'interdit peuvent, à défaut de parens , et même eu
cas d'inaction du tuteur, requérir l'apposition des scellés, suivant
MM. PiG. , t. 2 , p. 584 ^^ Carr., t. 3, p. 289 , no 3067.
Si le mineur émancipé ne requiert pas l'apposition , le curateur peut
le faire à son défaut : c'est ce qu'enseigne M. Pig. , t. 2 . p. 58i , par
argument de l'art. 482, C. C.
Il est à remarquer que l'art. 909, C. P. C. n'accorde pas le droit de
requérir les scellés à ceux qui prétendent droit à la succession, ce (jui
(il Voy. suprà n" 17, L'arrêt du 5 octobre 1808
(2) Voy. suprà n. 33, p. 4^5 ^^ déiiijnalion des personnes <{ui
doivent être appelées à la levée.
62 SCELLÉS ET INVENTAIRES.
ferait supposer qu'il faut au moins se prétendre héritier, mais à ceux
qui re'clameut uu droit dans la succession, ce qui s'entend dès lors du
légataire. C'eft aussi ce qu'enseignent MM.Carr. , t. 3, p. 287, no 3o6i,
et PiG. , t. 2 , p. 576.
Les entans naturels le peuvent aussi, voy. MM. Cakr. , t. 3 , p. 289,
no 3o63, PiG. CoMM. , t. 2 , p. Gi5 et D. C. , p. 61 3. Mais en serait-
il de même des adulle'rins ? La question pourrait souffrir quelques dif-
fîculte's attendu la nature et le genre de preuves que pourrait pre'senter
l'enfant re'clamaut ; cependant la loi accordant le droit de reque'rir les
scelles à tout jjre'Lendant droit dans la succession, il faut de'cider l'affir-
mative. C'est aussi l'opinion de M. D. C. , p. 6i3.
Aux termes de l'art. io3i les exe'culeurs testamentaires doivent faire
apposer les scelles , s'il y a des he'ritiers mineurs , interdits ou absens.
M. Pjg. , t. 2, p. 579, pense que celte disposition a été' abrogée par les
art. 910 et 91 1, C. P. C, en ce qu'il résulte de ces derniers articles que
le ministère publique ne peut requérir, ni le juge de paix apposer les
scellés d'office, quand le mineur a un tuteur ( et c'est l'hypothèse que
suppose M. PiG.); si donc , ajoute cet auteur, la loi décharge ces
officiers de ce soin , pourquoi l'exécuteur testamentaire en serait-il
tenu ? Mais MM. Carr. , t. 3, p. 28S, et B. S. P., p. 690, note 5, obs. 2,
font observer que le Code de procédure n'est point présumé avoir dé-
rogé au Code civil, à moins d'une disposition expresse que l'on est loin
de trouver dans les art. 910 et 91 1 C. P. C.
Les domestiques peuvent aus^i requérir l'apposition des scellés ,
mais seulement en T absence soit du conjoint, soit des héritiers, ou
de l'un deux. Voy. M. Carr., t. 3, p. 289, no 3o65; on doit entendre
par absent le non-pre'sent, suivant M. Delap. , t. 2 , p. 436. Cet avis
est adopté par MM. Carr. , t. 3, p. Sgi , n° 3072 , Pig. Comm. , t. 2 ,
p. 619 , et F. L. , t. 5 , p. 92.
53. Lorsque Les scellés ont été posés dans deux arrondissemens différens,
et au un créancier^ attaquant l'inventaire^ demande une nouvelle appo-
sition de scellés^ quel est le président qui doit statuer provisoirement?
M. Lep. , p. 6o3 , se pose cette question dans l'espèce suivante :
Une succession fut ouverte à Melun et le défunt possédait une maison
de campagne dans l'arrondissement de Meaux. Les scellés ont été ap-
posés à Melun par le juge du paix du lieu où le décès est arrivé ; à l'é-
gard de la maison de plaisance , les scellés y ont été apposés par le juge
de paix du canton où ('lie est située. Apres la confection de l'inventaire,
dans l'une et l'autre habitation , un créancier survient j il prétend que
cet acte est nul , et demande provisoirement l'apposition des scellés ,
SCELLES ET INVENTAIRES. 63
jus'ju'à ce (ju'il ait cl<; slalue sur la iiullile; ce iirovisoire doit être
décide par le président du trihuiial ; mais sera-ce celui de I\Itluii ou
celui du tribunal de Jleaux ?
M. liEP. ue donne point son opinion, mais il fait connalln: les rai-
sons pour cl contre; elles se réduisent à ceci : pour attribuer jurisdic-
tion au président du tribunal de Mclun , ou dit que les procès-verbaux
de scelles quoique dresses dans divers arrondissemens ne constituent
f|ii\ine seule opération, parce qu 'ils concernent la même succession;
qui; la<|ue.siiou tpii s'élève est en matière de succession et dèslors doit
appartenir au liilnuial tlu lieu où elle est ouverte.
Dans l'opinion contraire ou dit que les deux opérations sont dis-
tinctes et que le président d'an tribunal peut seul autoriser une appo-
sition de scellés dans sonarrondissement.
Cette dernière opinion nous semble préférable ; les deux opérations
ne doivent point cire confondues : et de même que la première apposi-
tion ne pouvait avoir lieu, en cas de contestation, que sur Tordre des
présidens de chaque tribunal , de même une seconde apposition sera
de leur compéteuce.
54. UneJ'cinine peul-etle élve consliluée gardienne des scellés ?
Oui, suivant M. Pic, t. 2, p, 588, pourvu qu'elle aitdroilà la succes-
sion ; son intércL dans ce cas répond de sa gestion; l'usage est conforme
à cette opinion ; mais la doctrine f oulraire est enseignée par MM. Carr.,
t. 3, p. 2()3, Delap., t. 2, p. 439, Thom. Desm., p. 54i et Pr. Fr, t. .5,
p. 210 ; cependant ce dernier auteur excepte le cas où la femme serait
veuve et commune en biens ; car, ajoute-il , elle serait gardienne de
sa chose; cette opinion, en apparence contraire à celle de M. Pic, lui
est conforme dans la réalité.
Suivant les lois des G et 21 vendémiaire, an 3, les femmes ne peuvent
être établies gardiennes des scellés apposés sur les meubles et effets
apparlenanls à l'Elat; elles ne peuvent non plu< l'être eu matière cri-
minelle et correctionnelle , aux termes de l'art. 38 du décret du 18
juin 181 1. ]\I. F. L., t. 5, p, 93, conclut de là que les femmes peuvent,
lorsqu'il y a nécessité , être gardiennes des scellés daus tous les
autres cas.
Il esta remarquer que la plupart de ces auteurs ne se prononcent
point d'une manière positive, et qu'ils énoncent leur opinion dubitatiir-
veraeut, ainsi que le fait M. Carr., qui, après avoir rapporté l'avis de
M. Thom. Desm., ajoute: opinion que nous croyons très-prudent de
suivre.
Mais tous s'élèvent contre Tabus de constituer un domestique ^;ar-
dien des scellés.
64 SCELLES ET INVENTAIRES.
Il doit y avoir autant de gardiens qu'il a été fait d'appositions de
scelles en divers lieux, ou par divers juges de paix, suivant MM. Carr.,
t. 3, p. 294, no 3079, et Delap., t. 2, p. 439.
Dans les cas où le gardien est nomme' par le juge de paix, c'est ce
magistrat qui taxe les frais de garde; c'est ce qu'enseigna M. B. S. P.
p. 693, note 22. Voyez aussi notre mot Juge de paix n". 84-
55. Quelles sont les JbrmaLilés relatives à la rec'erche et à la descrip-
tion d'un testament ?
Le juge de paix ne doit, suivant M. D. C. p. 617 , faire des fouilles
et perquisitions que^ lorsqu'il en est requis par une personne intéressée ;
autrement il doit se contenter de s'assurer si les meubles sont bien fer-
més , et ne saisir les paquets caclietés ou testaments ouverts que lors-
qu'ils se trouvent en évidence.
Les personnes intéressées , dont parle l'art. 917 , sont toutes celles
qui croient avoir intérêt à l'existence d'un testament. C'est l'avis de
MM. Cahr. t. 3 p. 2j6 , no 3o86 et Delap, t. 2 , p. 44i-
Suivant MM. Carr, t. 3, p. 296, no 3o84 , et Pig. t. 2, p. Sgo ,
lorsqu'au lieu d'un testament olographe ou mystique , on trouve une
expédition d'un testament par acte pu]:)lic , les mesures prescrites par
les art. 917 et suiv. ne sont point applicables parce que la minute de
l'acte trouvé est dans les mains d'un homme public. Il suffira donc
dans ce cas que l'e:>pédition soit mise* sous le scellé, ou aux mains du
grçffier qui la communiquera aux intéressés , jusqu'à la levée des scel-
lés. Tel est aussi l'avis de M. B. S. P. p. 692, note i5.
Le prétendu légataire qui requiert la perquisition peut assister à
cette opération , puis il doit se retirer , s'il prétend qu'un papier trouvé
ouvert ou cacheté est un testament , il n'a pas le droit d'en faire lec-
ture , ni d'exiger qu'elle soit faite à haute voix ; il est obligé de s'en
rapporter au juge ; tel est l'avis de M. Pig. Comm. t. 2 , p. 624.
Aux termes de l'art. 918 C. P. C. Le président doit ordonner
le dépôt chez un notaire des papiers fjui concernent la succession , et
lorsqu'ils y sont étrangers , la remise en doit être faite aux per-
sonnes à qui ils appartiennent. La loi ne dit jioint comment se fe-
ront ce dépôt et cette remise. Suivant M D. C, p. 606 , le notaire et
les personnes désignées doivent aussi les prendre au greffe du juge de
paix , qui effectue le dépôt ou la remise , après avoir constaté sur
son procès-verbal , cette exécution de l'ordonnance du président.
Aux termes de l'art, 1007, C. C, tout testament olographe,
avant d'être mis à exécution , est présenté au président du tribunal
de première instance dans l'arrondissement duquel la succession
est ouverte ; ce tesUimcnt est ouvert , s'il est cacheté ; le préridenl
SCELLES ET INVENTAIRES. 65
• Iresse iirocès-verbal de la présentation , de rouvcrlurc et de l'état du
testament , dont il ordonne le dépôt entre l(;s mains du notaire par
lui commis. — T.l est évident, <|ue les art. 916 et suiv. C. P. C. ne sont
(juc l'exécution de Tari. 1007 , (J. C Ce sera donc le président rlu tri-
bunal de la succession auquel le testament trouve', même hors de son
arrondissement, sera pre'seutc. Cependant M. Lep. p. 607, et D. C,
j). 618 , estiment que ce doit être au président du tribunal dan« l'ar-
rondissement duquel le testament est trouve' , et ils c'tablissent une
distinction entre le cas où conlbrmu'mcnt aux art. 916 et suiv, il s'agit
<lc Touverlurc du testament et celui où conformément à l'art. 1007,
C. C. il s'agit de rcxeculion. Mais il est à remarquer que la loi
u'exifje nulle part la double formalité' que supjiose cette doctrine, et
que la i>rc'sentalion au président , est toujours une mesure qui tend
à arriver à l'ex^f^ution du testament , ce dernier avis est celui de
MM. PiG, t. 2 , p 58i) ; Carr. t. 3, p. 295 , n* 3o82 , F. L., t. 5 , p.
93 , y 0 scellés , et B, S. P. p. 692, note i\.
Si le testament a ëié trouvé ouvert , le pre'sident n'a qu'à en
ordonner le dépôt, l'état en ayant été déjà constaté par le juge
de paix ; mais si le testament était cacheté, c'est au président à en
constater l'état, ainsi que de tous autres papiers également cachetés.
C'est ce qu'enseignent MM. Pic. t. 2, p. 592; PiG. Comm. t. 2, p. G28;
Carr. t. 3 , j). 29^ , n" SoS^, et D. C. p. 618.
Si au lieu du testament du iléfunt , le juge de paix trouvait celui
d'une tierce personne qui l'aurait déposé chez lui , le président devrait
se bornera s'assurer, par la lecture des premières lignes de l'acte et
parla signature, qu'il appartient à un tiers. C'estravis dcM. Carr. t. 3,
p. 29^ , n» 3o88.
Au surplus l'observation des formalités prescrites relativement aux
testaments olographes ou mystiques, n'étant point intrinsèque ni in-
hérente au testament , ne pourraient influer sur sa validité \ c'est aussi
l'opinion deMM. Carr. t. 3, p. 396, n°3o85,PiG. Comm., etp. ôaSt. 2,
56. Si , lors de la levée des scellés , il est trouvé des objets et papiers
étrangers à la succession et réclamés par des tiers , et qu'il j- ail op-
position à leur remise, tjue doit faire le juge de paix?
L'art , 939 C. P. C. n'a pas prévu ce cas ; mais nous pensons
avec MM. D, C. p. 63i , et Carr. t. 3 , p. 3i6, n° 3i38 , que le juge
de paix doit alors faire mention do cette circonstance , décrire les ob~
jets réclamés, les faire priser, et renvoyer les parties à se pourvoir.
5^. Quand le juge de paix constate que les scellés rCont pas été trout^
sains et entiers , doit- il surseoir à la levée ?
Sous l'ancieunc jurisprudence, le juge de pai.\ ne devait passer outce
Tome XXI. 5
66 SCELLES ET IiNVENTAÏR KS.
tfiie sur une ordonnance du prcisident rendue sur réfe'rii ; les auteurs du
Praticien Français, t. 5, p, 245, pensent qu'il en devrait être encor<î
de même; mais il faut observer que l'art. 936, C. P. C. veut que le
procès-verbal de îeve'e contienne la reconnaissance des scelle's, s ils
sont sains et. enliers , et, s'ils ne le sont pas, l'étal des alle'rations ; d'où il
suit que, dans ce dernier cas, le juge de paix doit se borner â celle
constatation , mais non en référer. C'est aussi l'avis de MM Pic.t. 1 ,
p. 621 ; Pio. CoMM. , t. 2,p. 643;ctCARR. t.3,p. 3i5,no3i35.
58. A qui appartient-il de réappnser les scellés à la fin de chaque va-
cation ?
Suivant l'usage reçu antérieuremerit au Code de procédure , dans
])lusieurs provinces , le juge reconnaissait les scellés , et à la première
vacation autorisait les notaires à les lever et à les réapposer Une cour,
dans ses observations sur l'an. gS; , C P. C. , den^antia que cette
question fût clairement résolue dans cet article. Il n'a point été fait
droit à cette demande; néanmoins, il nous semble qu'il résulte du
système de notre législation sur les scellés, qu'au juge de paix seul
apparlienl le droit de lever et de réapposer les scellés ; en effet , l'arti-
cle 937 ne désigne point le notaire ; telle est aussi l'opinion de-
MM. Carr., l. 3, p. 3i5, n** 3i36 ; Pr. Fr. , t. 5, j). 249.
59. Comment concilier les dispositions de l'art. 945 , ai'ec celles de
Vart. c)oG, rclatii>e nient aux renvois en référé?
L'art. 944 permet aux parties, et même dans certain casaux notaires,
de référer eux-mêmes des réquisllious, dires et protestations, tandis c[u^
l'art. 986 veut que ces mêmes réquisitions, dires et protestations soienj
constatées par le juge de paix , dans le procès-verbal de sicUés. Mais
la contradiction n'est qu'apparente; en effet, les notaires ne doivent
faire les référés et inscrire sur leurs inventaires les réquisitions ci-dessus,
qu'autant f{ue les scellés n'ont point été appo'^és préalablement. Dans
le cas contraire c'es' l'art. 9S6 qu'il faut suivre. Tel est l'avis
de M. Carr. , t. 3, p. 323, n» 3i54.
60. Lorsque le serment des personnes de la maison a éléreçu à la clô-
ture des scellés , doit-on en exiger un nouveau lors de la clôture de
n m'en taire?
La raison de douter se tire de ce que le serment exijjé'de nouveau
sur les mêmes objets et à même fin , jKiraîl une inutile répétition d'un
même acte; il est même à observer, que lorsque les scellés sont levés,
le serment n'est point exigé , quoiqu'il soit procédé à un inven-
taire. Cependant l'art [)\'i paraît l'exiger comme une formalité de
l'inventaire, elsans faire aucune distinction. M. Lep., p. 61 7, rapnorte
SCËLL' s ET LNVENTAIRF.S. n;
«rttr (|ii(slion il les moyens pour it coDtrc , sans tloiiiiir sou :i\is. II
non» semble, en effcl, que le serment n'a ete exi/^e par l'nrt. 9''|3, «pie
pour le ras où l'invenlaire n'aurail pas ele pieeetle de scelif.'s , rar dans
!<• ras où il v eu aurait eu , la ]>rcscnce d'un gardien et, la eonslalalioti
que les seelle's oui eti' trouv( s sains et entiers, suflil pour assurer la eon-
servaîion des objets depuis le dernier serment.
fil. Que cloil-on enlcndve par ces mots, la dcoluratioii «les tilns
actifs et passifs, dont se sert l'urlicie yjB, § 7.
Leî papiers étant cote's par premier et dernier, si , en outre , iinvin-
l^ire devait contenir une nouvelle déclaration de ces j)apiers , il y aurait
double emploi. Il est donc à présumer que le le'gislaleur a donne' une
autre si/;nificatii,)n aux mois dcclaratinn de titres <:clijs et passifs. En
effel, le mot litre s'emploie aussi en jurisjirudence pour de!si_fjner, indé-
pendamment de l'existence de l'acte, la cause en vertu de laquelle on
possède ou l'on reclame quelque chose ; on doit donc entendre les ex-
pressions ci-dessus en ce sens ([u'elles indiquent seulement la déclara-
tion des cre'ances et dettes dont on n'a pas de titres ou actes , ou dont
les titres ou actes sont en des mains élianjèrcs. Tel est aussi l'avis de
MM. Caru , t. 3. p. 3a2,n»3i''|9; Pic .t. a, p. 63G; F. T,. , t. 3.
p. Ja^, v" inventaire ; B. S. V. , p. "joi, note 8.
6?.. Comment doii'ent être iin'entoriées les pièces trouvées dans l'étude
d'un avoué (i) ?
Dans .ses observations sur l'art. 991 du projet du Code de procc'dure
la Cour de Rennes demanda qu'il fût de'clare' que cliaque procc'dure se-
rait invent orie'e par liasse, et que le nombre des pièces serait constate
sur le dossier.
Mais il ne paraît pas (jue cette demande ail été prise en considération.
Dans l'usage , il est fait un inventaire par liasse , sur le dossier de cha-
cune des([uelles on constate le nombre des pièces^ cette marche, qui
tend à l'économie des frais et du temps, est approuvée par MAÎ. Carr.,
t. 3. p. 3^;, n» Si/jS et Ta. Fit., t. 5 , p. aG3.
67. Indication des auteurs qui ont parlé des scellées et des inventaire..
On peut consulter MM. Carr. , t. 3 , p. i%\— SaS^ Pic. Comm.,
t. a, p. 6i3— 65i; Pic, t. a, p. 576 — 636; Carr. Comp., t. 2.
p. .'117— 425; Merl. Rep.. t. 6, p. 522—635; t. i3,p. 35o— 358;
Pr. Fr., i. I, p. 36; t. 5, p. 195—270; D. C, p. 61a — 635;
Lep., p. 600 — 619; Hadt., p. 540 — 555; B. S. P., p. 688 —
7()3: CoMM., t. 3, p. ai9— 3î8; Delà?.,!. 2 , p. 435— 454 ; et Tu.
Dr;sM., p. 338— 35 1.
{\) Voy. suprà . u" 39.
5.
68 SEPAUATION DE BIENS.
SÉPARATION DE BIENS.
On nomme ainsi l'état des époux entre lesquels il n'existe
pas de communauté de biens, ou entre lesquels cette com-
munaulé a été dissoute pendant la durée du mariage.
I! V a donc deux sortes de séparations de biens ; la sépa-
ration contractuelle, et la séparation judiciaire.
La première tendant à conférer à la femme l'administra-
tion de ses biens qui devrait appartenir au mari, en qua-
lité de chef de l'association conjup,aIe, a besoin d'être ex-
pressément stipulée dans le contrat de mariap.e.
La seconde est un remède accordé à la femme toutes les
fois que sa dot est en péril , et que le désordre des affaires
de son mari donne lieu de craindre qu'elle ne puisse re-
couNMer ce qui lui appartient. (Art. i443 , i563, C. C.)
Dans le droit romain , les séparations de biens contrac-
tuelles ou judiciaires étaient inconnues, puisque les ma-
riages étaient tous contractés sous le régime dotal. Ce-
pendant l'épouse dont la dot était en péril pouvait en
poursuivre la restitution, même pendant le mariage. C'est
là évidemment l'origine de la séparation judiciaire dont la
grande néce-sité avait fait introduire l'usage dans toute la
France.
D'après le Code, la faculté de la demander n'est pas ré-
servée à la femme seule. Elle est aussi attribuée à ses
créanciers personnels, lorsque le mari est en faillite ou en
déconfiture, à l'effet d'exercer les droits de leur débi-
trice, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
(Art. i446.)
L'effet de la séparation judiciaire est , dans tous les cas ,
de rendre à la femme la libre administration de ses biens ,
mais ce droit d'administrer a des conséquences plus ou
moins étendues, suivant la nature des conventions matri-
moniales. Si les époux sont mariés sous le régime de la
communauté, elle est dissoute , la femme peut alors dis-
poser de son mobilier et l'aliéner, elle peut même, avec le
SÉl'AllATION DE BIENS. 69
consentement de son mari, on l'aiilorisation de la justice,
aliéner ses immeubles (Ail. i44o)' S'ils sont au contraire
mariés sous le régime dotal, conune le ])ropre de ce ré[;:me
est de rendre la dot inaliénable pendant toute la durée du
mariage , les droits de la femme se réduisent à une simple
administration. (Art. i554, i5(3i , C. C.)
Ces ciiangcmenls que la séparation opère, quant aux
biens, dans la situation respective des époux, intéressaient
trop les tiers pour que la loi ne donnât pas à la procédure
de séparation toute la publicité possible.
L'expérience a d'ailleurs appris que les séparations judi-
ciaires, toujours favorables, quand la bonne foi v jnéside,
étaient souvent un moven concerté entre les époux pour
tromper leurs cré^mciers.
Delà les précautions elles formalités dont les (Iodes civil
et de procédure les entourent [)Oiir s'assurer qu'elles sont
sincères, et permettre aux créanciers, soit d''intervenir dans
l'instance, soit d'attaquer par tierce - opposition les juge-
ments obtenus en fraude de leurs droits.
I.a femme est obligée d'abord de se faire autoriser (i) à
former sa demande (3), qui doit être portée devant le tri-
bunal du domicile du mari (3). Un extrait de cette de-
mande (4) doit être inséré dans des tableaux placés à cet
(1) Le président ne peut refuser l'autorisation demandée. Voy.
MM. Cabr. , t. 3 , p. 223 , no agSo, et Pic. , t. 2 , p. 5jl!\.
(2) Cette demande ne doit pas être précédée du préliminaire de
conciliation, puisque la séparation ne peut avoir lieu par consente-
ment mutuel. Voy. MM. Caru., t. 3 , p. 222, n"> 2928, et Pic, t. a,
p. ''22, dernier alin.
(3) Voy.MM.CAKu., n» 2927,elPic., comm. , I.2, p. 5(ji, 5" alin.
(4) Pour constater la publicité des démandes en séparation on doit
faire autant d'extraits qu'il y a de lieux ou ils doivent être affichés,
plus un, que l'avoué garde par devers lui , et au bas duquel chaque
greffier des tribunaux civil et de commerce, et les secrétaires des
chambres des avoués et des notaires , certifient avoir reçu un ex-
trait conforme et l'avoir affiché au tableau; on fait en suite, pour
assurer l'aulhenticité de la date, euregistrcr cet extrait. Ainsi nul
70 SÉPARATION DE BIENS.
effet, dans les auditoires des tribunaux civils et de coiU'
ijiercc , dans les chambres des avoués et des notaires , et
dans l'un desjouritaux qui s'impriment dans le lieu où
sic[',e le tribunal , ou s'il n'y eu a pas dans l'un de ceux
établis dans ie dépailcnicut. {]e n'est qu'un mois après
l'accomplissement de ces foinialités,que le juj^ement peut
être rendu. Dans l'intervalle les créanciers du mari peu-
vent prendre coiuîuur.ic.ition des pièces qui justifient
la demande de la femme, et même intervenir pour la con-
servation de lenrs droits.
Le jugement de séparation doit être lu publiquement à
l'audience du tribunal de commerce et recevoir la même
publicité qne la demande. L'insertion au tableau doit de
plus rester exposée pendant un an dans les auditoires des
tiibunaux civil et de commerce du domicile du mari ; et
s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale
salle de la maison couiaïune. Extrait du jugement devra
être inséré au tableau exposé (i) en la chambre des avoués
cl notaires, s'il y eu a. Après le délai d'un an , les créan-
ciers du mari qui n'ont pas contesté , ne sont plus rece-
vablcs à attaquer le jugement de séparation.
Une des conditions essentielles à la validité de la sépa-
ration de biens, c'est l'exécution (a) du jugement qui l'a
iM?soin (le piocès-vorbal de dépôt au greffe; ce serait faire des frais
inutiles; les récépissés y sii|)|iléent. Quant à Tinsertioii au joui-
iial , elle est justifiée pur la feuille signée de l'imprimeur , dont la
signature est légalisée par le maire. Voy. M.D. C. , p. 544) •'"P'".
(i) L'exposition dans la chambre des avoués et des notaires , doit
durer un an, comme l'exposition dans les tribunaux parcequ'il y a
même motif juur l'une et pour Tauli'i, voy. MM. Pic. Comm. , t. 2,
p. 568 , 3e alin. et Cabr. t. 3 p. ^34, n» 2949.
(2) Cette exécution peut être faite ou parnne cession volontaire
des biens du mari jusqu'à due concurrence des droits et reprises
de la femme, pourvu que l'acte soit authentique et sans fraude, ou par
les voicîS ordinaires d\-xécution, ou ciifiiî , si la ciéance n'est pas
liquide, par des poursuites en règlement dedroils non interrompu de-
pui.-.Yoy.M.Tii. Dr.sM. p. 3ii. cl pour les dévolonpenients qu'exigent
SEPARATION 1)K IJIENS. 71
])rononc(;c, par le paiement réel closdioits et reprises de
la femme, ou au moins par des poursuites commencées
contre lemnii. I. a question de savoirs! Tart. 872, ('.!*.(;,,
aéleudu le (U'iai de (juir.zaine dans lequel l'art i/|4'(, (^('.,
veut que ces poursuites aient lieu , a été l'une des pluo
controversées de ce titre , mais le dernier étal de la juris-
prudence est que la disposition de l'art i44i doit être
exécutée rigoureusement.
Ce n'estpascn ce point seulement que la jurisprudence
est venue prêter à la loi son utile secours , on peut en ré-
sumant son esprit, sur celte nialièie , dire que toutes les
(lispoiitions qui ont pour objet l'intérêt de;i créanciers,
elle lésa inlerprétécs tavorablement . que toutes celles
qui ont rt(' dictt-es par un esprit de défiaiicc cv)ntre les
(•poux, elles les a ntainteiïues et applirjuées dans toute
leur rigueur.
L'ensemble lie ces garanties permet donc de croire que
les séparations ne seionljanjais qu'en moyen de salut pour
la femme, s.ins devenir, comme autrefois , un inslrumcut
lie ru!i:e pour les créar;cicrs.
SOALMAIIŒ DES QUESTIONS
f!o^rllTUJ^s et foi'.malitks pkÉli.vUnaires. — L'ubaiitiou p.u- la fcniiiie
tlii tlc.niicili' niaiitul la rciul-i^ non recevable dans la cleiuaruto
fil si'paralion flo biens qu'elle intcntcraii posféiiememciit. o. —
Un ti'ibiuial s.iiii d'une ilcmand(> eu autorisation de la jiarl d'une
femme ne peut pas refuser celte aulorisatiou , par les molifs pui-
ses dans le mérite des moyens de séparation qu'elle aurait suia-
bondammesit énoncés dans sa requête. aS. — T^a fciume mineure
at-el!e besoin do l'assistance d'un curateur pour former sa de-
nandt en séparation de biens? 36. — Parqui doit lui
<*'trc nommé ce curateur ? est-ce par le tribunal, on parlcconseil de
famille ? S^. — Les demandes eu si-iinralionVle biens doivent-
les dinétecls régimes sous lesquels la fcnune s'est mariée , Pig. !. a
p. 53u à 53^. Lorsque le mari n'a aucuns biens , il jr.flil que la femme
fasse dresser dans la (juiiizaiuc un procès verbal de carence. Tôt.
M. Cahi.., t. 3 p. 2ZC) , n" igÔS.
7a SÉPARATION DE BIENS.
elles être affichées , quelque soit le régime sous lequel la femme
s'est mariée f 38. — Le jour auquel la dernière des formalités
prescrites par les art. 866, 867 et 868 a été remplie, doit-il
être compté dans le calcul des jouis qui composent le mois qui,
aux termes de l'art. 869, doit s'écouler avant que le jugement
sur la demande en séparation puisse intervenir? 39. — Lorsqu'il
n'existe pas , dans l'auditoire d'un tribunal , un tableau destiné
à l'iusertion des demandes et jugements en séparation de biens,
Je vœu des art. 866 et 872, C. P. C. est rempli par l'affiche de
ces mêmes jugements, dans la partie de l'auditoire affectée à celte
destination. i3. — .... Cette affiche peut être apposée avant
la signification du jugement au mari. 14. — Les formalités pres-
crites par le Code de Commerce pour la publicité de la séparation
de biens entre négociants, ne s'applique qu'aux séparations con-
ventionnelles et non aux séparations judiciaires, sur-tout si la
séparation a été prononcée et exécutée avant le Code. 22. —
. . En tout cas, la seule inobservation de ces formalités, ne
donnerait pas aujourd'hui le caractère de banqueroute fraudu-
leuse à la faillite de l'époux qui les aurait négligées. 23. — Le mari
qui dans une instance en séparation de bien a exécuté un juge-
ment obtenu par sa femme, ou qui a défendu au fond, ne peut
en cause d'appel , ie prévaloir pour faire annuler ce jugement ,
de ce que Textrait de la demande formée contre lui n'a pas été
insérée dans les journaux. 4.
Voies pour attaquer le juge.mekt de séparation. — Les créanciers
du mari ne peuvent attaquer par voie de simple opposition le ju-
gement par défaut qui a prononcé ta st'];aration de biens sur la
demande delà femme. 17. — ... Mais ils peuvent former tierce-
opposition, quand ils n'ont pas été appelés, 3i. — La fin de
non-recevoir prononcée par l'art. 873 C. P. C, contre les créan-
ciers qui ne forment opposition au jugement de séparation de
biens que j)lus d'un an après l'accomplissement des formalités
prescrites par Fart 87 2, laisse entière l'action en nullité de la sépa-
ration pour défaut de poursuite dans la quinzaine du jugement. 8.
— .... Cette nullité peut-être opposée sur l'appel , bien qu'elle
ne l'ait jias été devant les premiers juges. Elle n'est pas de celles
qui, d'ajrès l'art. 173 C. P. C. se convient par le silence des
parties. 9. — Elle'peut être également opposée malgré le changement
de qualité survenu chez la femme par le décès de son mari durant
l'instanic. 10. — L'obligation imposée par l'art. 873 , C. P. C.
SÉPARATION DE lilKNS. ^'^
aux créanciers du mari de foimer dans Je délai d'une année
sous peine de déclicance, tierce opposition au chef du jugement
qui prononce la séparation de Liens s'étcnd-elle au chef qui liquide
les reprises de la femme? i6 , 26 et 27. — Le tiers détenteur
d'un immeuble ^rcvé de l'hypothèque légale de la femme, n'a,
pour former tierce-op|)Osition au jugement de séparation de biens
que le délai accorde à tous les créanciers du mari par l'art. 873 ,
C. P. ' . 18. — Le créancier qui à acheté du mari un immeuble
frappé d'une hypothèque légale, doit, dans le délai Gxé par
l'art. 873, C. P. C. attaquer le jugen:ent de séparation de biens, 27.
ExÉcBTioK DU jiGEMEKTDE SÉPARATION . — La séparatioD de biens, doit-
elle , à peine de nullité, recevoir son exécution dans la quinzainedu
jour du jugement qui la prononce ? En d'autres termes, l'art. 872,
C. P. C. , a-t-il dérogé a l'ait. \\l^\, C. C? 7. — L'arJ. i444, C C.
qui exige, à peine de nullité que les poursuites en exécution de
Ja séparation de biens soient commencées dans la quinzaine du ju-
gement et non interrompues depuis , n'est pas applicable lorsque
la séparation de biens est une suite delà séparation de corps ; aloi*
ii n'y a pas nullité de la séparation quoiqu'il y ait eu interrup-
tion dans les poursuites, et qu'elles n'aient été commencées qu'a-
prés la quinzaine. i5. — L'affiche de la sentence de séparation de
biens doit nécessairement précéder l'exécution de cette sentence, i.
• — L'interruption pendant deux ans des poursuites commencées dans
la quinzaine du jugement de séjaration, rend ce jugement sans
effet. 2. — La poursuite en liquidation de ses rej)rises, exercée par
la femme , dans la quinzaine du jugement est une exécution suffi-
sante de ce jugement. 19.— La femme séparée de biens qui n'a pas
exercé les poursuites prescrites par l'art. i444 •> CC. dans le délai
qu'il détermine, ne peut être déclarée non-recevable à les intenter
après ce délai , si le juyement qui a prononcé la: séparation de
biens ne contient pas la liquidation de ses droits et reprises; mais
seulement un aj'pointementde preuves relatifàcette liquidation. 5.
— Lorsqu'aprcs la faillite du mari , un jugement de séparation
de biens a été rendu au profit de lepouse, contradictoireiiu nt avi'c
les syndics de la faillite , la femme n'est tenue qu'à justifier de sc^
diligences, quant à l'exécution du jugement. Exiger une liquida-
tion réelle et complète de ses reprises , serait vouloir la chose im-
possible , surtout en matière de commerce. 28. — Une femme sé-
parée de biens n'est pas censée avoir interrompu les poursuites par
elle commencées dons la quinr.nine du jugement de séparation , par
cela seul qu'ayant à combattre uu créancier de son mari elle
74 SEPARATION DE BIENS.
cesse d'agir directement contre ce dernier, pour plaider contre
le créancier en prc^senccdc son mari. 3a. — La citation en conci-
liation donnée par la foniine à son mari, en exécution du juge-
ment de séparation ne peut être considérée comme un conimence-
inent de poursuites dans le sens de l'art. i444î ^' C.,si elle n'est
pas suivie dans le mois , ù compter de Ja non-conciliation, d'une
demande en justice. 33. — Comment doit-on exécuter le juge-
ment en ce qui concerne l'acte aailienticjue exigé par Tart. 1444
C. C, pour effectuer le paiement des droits de la femme lorsque le
raaii ne se présente pas ? i\c. — Si l'exécution du jugement de ré-
paration n'avait pas eu lieu en conformité de l'art. i4445 ^' ^•» ^^
que le jugement attaqué par appel eût été confirmé, !e délai cour-
rait-il à partir de l'arrêt confirmatif?4i. — La nullité résultant
de ce que !e jugement de séparation de biens n'a p"is élé e\écn!c
dans la quinzaine du jour où il a élé rendu, n'est établiequ'en fa-
veurdes créanciers; elle ne peut-être opposée par lesépouxsurlout
s'ils ont exécuté, quoique tardivement, la séparation, ay et 34. —
La nullité delà séparation de biens, fondée sur ce qu'elle n'a pas
été exécutée dans la quinzaine du jugement , peut-être opposée en
tout tempsjrlle n'est j'as couverte par le délai d'un an énonc' dans
l'art. S72 C. P. C. 35.
Questions diverses. — La femme qui achète des meubles de son
mari par acte sons seing privé cl en vertu d'un jugement de s'pa-
ralioii de biens qui n'a pas élé lu à l'audience du tribunal de coin-
meice ni inséré au tableau , ne peutopposer cette vente aux créan-
ciers de son mari, encore que son contrat de mariage porte clause
de non coir.rnnnauté ; ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. i5i)5
C. C. -24. — La saisie brandon faite sur les immeubles tle la com-
inuna'.ilé postérieurement à lademandc enséparalion de biens for-
mée par la femme , doit-être annulée dans l'intérêt de cette der-
nière, lorsque la séparation a été prononcée, ii. — Le droit de
faire des actes conservatoire» , accordé à la fcmm^ demanderesse
en séparation s'étend jusqu'à saisir les effets mobiliers que le mari
;uirait précédemment vendus en frandcde ses droits. 3. — La femme
>i'a pas d'hypotbéque légale pour les dépens faits sur la demande
<'n séparation de biens, 12 et 20.— La renonciation de la femme à
la communauté estjellede rigueur et doit-elle être absolue? 42.—
La femme française mariée à un individu né on France d'un étran-
ger et réputé français au moment du mariage , peut poursuivre sa
séparation de biens devant les tribunaux français, encore que le
jii.tiiapc ait clé passé en pays étranger, et que le mari ail exercé
SÉPARATION 1)K lîlKNS. yS
<les loiiclions <|ui |iarais.Mnt iin(om|.atihlrs avec la qualilc de
Français. 3o. — Les cu'-aïuicrs <lii inaii i:c' ïoiil pas irrcv^ibirs à
clcinaridor la inillitr des avanlrigcs que Iciir débiteur ii l'uits a sa
leitiiiie par contrat de mariage. 21.
AuTOHiiKS. Aiileiiva (/ni ont j.aiic des icparalions Je ùicns , ^3,
1. VaJ/iche de la semence de séparation de biens doit nécessairement
précéder l'exécution de cette senlince. (Art. i445 , C. C.)
2. V interruption pendant deux ans des poursuites commencées dans In
(juinzaine du jugement de séparation^ rend cejugemenl sans ejjct (i).
IjC sieur Stiviil porleiir <X\\\\ jugeruonl f onirc ie sieur Mai.vandeai. ,
iail saisir exécuter tons les iiipubles de ce dernier,
I,a d;>me Mai.xandiau iorme opiîosilion à celte saisie sur le inolit'
qu'elle est propriétaire di'S meubles en vertu d'un transport que son
mari lui en a consenti le i5 (lore'al au i-j , en éxecution d'une sentence
de separaticjn de biens prononcée le 3 du même mois, et afiîclic'e le 6
à la porte de l'audience. 11 faut observer que depuis , mais le 19 avril
i8u6 seulement, la dame Maixandeau avait de nouveau fait afficher
celte sentence sur le tableau indique par la loi. Le sieur Siival demande
(pie le ju.';ement de séparation soit déclare nul à son e'gard , parce qu'il
n'a point cteafficlie' d'une manière légale avant son exécution, c'est-à-
dire avant la cession de meubles faite j:ar le mari à sa femme. Il sou-
tient de jilus (jue la nouvelle ai'lîche du ig avril 1S06 a^ant e'tc'api'ose'e
après la quinzaine à jinrtir de la se'; aration , n'a j)ii réparer une millilc
qui lui était di'jà ac([uise. — Jugement de première instance qui rejette
ses p.retentions , mais sur l'appel, elles sont accueillies i)ar arrêt de la
Cour de Poitiers du 9 janvier 1807, ainsi conçu : — c La Cour; Con-
sidérant (ju'aux termes de lart. i44"> C C, l'exécution de la sentence
de séparation de biens est nulle, si cette exécution a cte' faite avant
d'avoir été rendue publique par l'affiche sur un tableau dans la piinci-'
pale salle du palais ; — Considérant qu'il passe pour constant que l'acte
de transport du 10 ilorcal an i3, fait en exécution de la séparation du
( :) M. Carr., <iui cite cet arrêt , t. 3, p. 236, n» 2953, in fine, jus-
tifie sa décision sur la seconde question, en disant qu'en effet une
aussi longue interruption peut facilement faire supposer de la part
de la femme, une renonciation entière â la reprise de ses poursuites.
-Au reste, ajoute-t-il , la cour de Poitiers n'a fait, par cet anèt ,
qu'user du pouvoir (jue la loi lui donnait, de prononcer suirant
les circonstances. Voy. M. Pic, , f, 2, p. .')34.
76 SEPABATION DE BIENS.
3 du même mois, a été fait avant et sans que cette jéparation eût été
rendue publique par l'affiche sur un tableau , tel que le prescrit le dit
article i445? C. C. : qu'en conséquence le dit acte du 1 5 floréal an la
est nul et ne peut produire aucun effet, et conséquemment couvrir une
iiilerruption à des poursuites prescrites par la loi; — Considérant que
si Ja femme Maixandeau, a commencé des poursuites pour l'exécution
de sa séparation dans la quinzaine qui a suivi le jugement qui Ta pro-
noncée, et cela par l'effet du commandement du 6 du même mois de
floréal an la, ces poursuites ont été interrompues pendant deux ans;
que cette interruption opère encore la nullité de toute cette opération ;
— De l'avis de M. le procureur général , met l'appellation et ce dont
est appel au néant ; décharge l'appelant des condamnations contre
lui prononcées ; faisant droit au principal, sans avoir égard à la sé-
paration de biens du 3 floréal an ' i a , à l'acte de transport du mo-
bilier du 1 5 du même mois, qui sont déclarés nuls, déboute Tinlimée
de son opposition , etc. »
3. Le droit dejairedes actes conservatoires accordé J la Jemme de-
manderesse en, séparation , s'étend jusqu'à saisir les effets mobiliers
que le mari aurait précédemment vendus en fraude de ses droits,
(Art. 869, C. P. C.)
En vertu d'une ordonnance du tribunal civil de Mortague , rendue
sur sa requête en séparation et qui l'autorisait provisoirement à prendre
toutes mesures conservatoires , la dame le Comte fait saisir tous les
effets de la communauté, et notamment une récolle de fruits. Un
sieur Brisard demande que cette récolte soit distraite de la saisie , sur
le motif qu'il l'a achetée du sieur Lecomte par un acte antérieur aux
poursuites de la femme. Le 4 frimaire an 4 5 jugement en dernier res-
sort qui déclare l'acte de vente simulé, confidenciaire , frauduleux
comme fait entre un client et son avoué pour empêcher la partie ad-
verse de recouvrer ce qui peut lui être dû , et prononce en conséquence
main-levée de l'opposition faite nar Brisard à la saisie. Pourvoi de ce
dernier en cassation, et le 3o juin 180^, arrêt par lequel ; — « La Cour j
— Considérant que l'art. 14^11 C, C. , qui établit le mari administra-
teur exclusif de la communauté, avec pouvoir de vendre, aliéner, hypo-
théquer les objets qui en dépendent, doit s'entendre avec les excep-
tions de dol et de fraude, qui ne sont jamais dans l'intention de la loi j
et que dans l'espèce le tribunal de Mortagne a déclaré l'acte de vente
dont il s'agit, simulé et frauduleux ; — Rejette.... m
JVota. De cette décision , et de ce ([ue l'art. 869 autorise la femme
h faiic tous actes consen'aloires , on doit ton:!urc, à fortiori y selon
SEPARATION dp: BIENS. 77
M. Cahr. l. 3, p. 228 , no 2939, qu'elle a le droit de faire appo«er les
i! elles sur les effets de la communauté'. Telle est aussi l'opinion de
M. F. L. t. 5 , p. io3, Il suit de là encore quelle peut s'opposer par
voie de saisie arrêt au paiement des sommes dues à son mari, en faire
ordonner le dépôt , ainsi que la jugé un arrêt de la Cour de Metz du
23 juin 1819, saisir les effets mobiliers de la communauté, (voy. J.
A. t. 25, p. 88, un arrôt de la Cour de Limoges du 7 mars i8a3,)
comme aussi les revenus des biens à elle appartenant Voy. J. A. t. Sa,
p. i36 , un arrêt de la Cour de Caen du 16 mars iS^S.
Mais M. Carp. loc, cil. a soin de faire observer que pour tous ce»
actes lu femme a besoin d'obtenir sur refpictc une permission du pré-
sident , ])ermission qui ne doit , dit-il , être accorde'e par ce magistrat
qu autant qu'il y a des commencemens de );reuves, ou au moins une
espèce de notoriété du dérangement du mari.
Voy. aussi MM. Pic. comm. t. 2 , p. 564 , D. C. p. 544- et Mepl.
v^ séparation de biens, secl. 2, §. 3, p. 4ï5; voyez aussi les ar-
rêts rapporte's \° scellés n° 12 , $7 et 44-
4. Le mari (/ui, dans une instance en séparation de biens a exécuté un
jugement obtenu par sa J'emme , ou qui a défendu au Jbnd ., ne
peut ., en cause d'appel , se préfaloir pour /aire annuler ce jugement,
de ce c]ue l'extrait de la demande Journée contre lui n'a pas été in-
sérée dans les journaux. (Art. 8(18, C. P. C.) (i)
C'est ce qu'à décide le 9 juin 1809, la Cour de Riom. — «La
Cour ; Attendu que le droit accorde' par la loi au mari ou à iti
créanciers, de demander la nullité du jugement rendu, sans qu'il ait
été justifie de Tinseriion dont il s'agit, est purement facultatif, qu'ainsi
l'appeliant a été libre d'y renoncer , et qu'il y a renoncé en effet , soit
quant au jugement interlocutoire, puisqu'il l'a exécuté en faisant,
même sans proleslalion , sou enquête contraire , soit quant au
jugement définitif en n'interjetant appel que par rapport au fond
et concluant au mal jugé , sans parler de la première nullité;
Attendu, qu'en ce cas, il est inutile de s'attacher à faire rapporter la
preuve de l'insertion que l'intimé suppose avoir été faite , et que
l'observatiou de toutes les autres formalités prescrites, semble rendre
au moins présumaLle; — Sans s'arrêter à celte demande en nullité,
dont l'appelant "st débouté, statuant sur l'appel , etc. u
(i) M. Pic, Comm., t. 2, p. 5G4, professe sur celte question la
même doctrine que cet arrêt, et M. Carr., en le citant , t. 3, p. 225,
noU I , n" 2 , sembl(> aussi en approuver les principes.
73 SEPAÎWriON Dii BIENS.
;). Lajemme spparùe de bitris , qui rta pas exercé les poursuites prescrî'
tes par l'art. 1444» C.C. daiit le délai (juil dj termine ^ ne peut
être déclarée non recevable à les intenter après ce délai, si le
jugement qui a prononcé la séparation de biens ne contient pas la
liquidation de ses droits et reprises , mais seulement un appointemenC
de preuves relatif à cette liquidation.
Le i3 jcia 1807 , le sieur Jarqnet donne quittance devant nolaire .
de la somme de 3353 fr. qu il déclare avoir reçue en dot de la demoi-
selle Monnerel ?a femme. Bientôt celle-ci demande la sëparalion de
biens, à raison du dérangement des affaires de son mari. Un sieur
Gopowiclie et sa femme interviennent dans la canse. Le tribunal d"Ar-
bois prononce la séparation ; mab avant que d'adjuger à la femme
Jacquet les 3353 fr. quelle réclame, il l'appointe à prouver différens
faits qui doivent établir la sincérité de la quittance dotale. L'enquèlc
achevée , le t-ibacal fait droit sur la répétition de la femme Jacqnet .
en lui déférant d office le serment.
Appel de !a part de Gopowiche - et le 3u juin 1809 arrêt de la
C'jnr de Besancon par lequel : — « La Cour; Considérant qu'abstrac-
tion faiie de la question de savoir si Fart. 872. C. P. C, rappo te l'art.
1444. C. C. , il est ceriain que les poarsuites qui, d'après ce dernier
art. doivent être faites dans la quinzaine de TobtentiGn de la séparation
de biens sont celles qni tendent an paiement réel des droits et reprises
de la femme déclarée réparée ; que dans le cas particulier la dame Mon-
neret n"a ]>as pu exercer son aciion contre son mari, dans la quinzaine,
à dater du 1 1 mai 1 808 , jour où sa séf aration de biens a été ordonne'e,
parce que le jugement dudit jour ne contient pas la liquidation des
droits et des reprises de cette femme, mais seulement un ap|>oiniemeni
de preuves relatif à la liquidaliou desdits droits et reprises; que dèslors
la nullité invoquée en virlu de Fart. i444 n^ P^"*^ Être accueillie ; qu'il
est justifié par lenquètc, etc. : — Par ces motifs, et sur les conclusions
conformes de M. Gros , procureur général, confirme le jugement dont
appel. ■>>
f). L'abandon par la femme du domicile marital la rend-il non rece-
i-able dans la demande en séparation de biens qu'elle intenterait
postérieurement /
pEEMiÈRE Espèce. Juge pour l'affirmative entre la dame Depetris
et son mari, ] ar r.nêl de la Cour de Turin , du 8 décembre 1810 a'insi
lonru : — «La Couf ; Vu les art. 1^^, et i443 C. C; Considérant qu'il
est constaté en fait que l'intimée a depuis longtemps abandonné le do-
micile de son époux; qu'elle n'y est point anlorisée en justice , et n'ai-
Si:rAI\ATiON OK IJIKNS. 79
l^/çiie jias mcmc des m ilifs pour chercher à justifier une coiiduiie si
«■irnngc; — Que celle sc'paral ion arbitraire, conlrHireaux bonnes mmuri
et à ronlre public , ne pouvant être excuse'c , c'est à bon droit que l'ap-
pelant a recouru contre le jugement qui l'a tolere'e ; — Qu'autant il est
certain f|ue la loi n'admet aucune dislinclion dans la «lisposiiion inipe-
ralive, consignée au texte de l'art. 9. i4 •> C. C. , autant il est im])oss'.ble
de, lie pas rcconnuitrc la j)Ius juste sévu'ritc dans son esprit, conlbime en
ce'ii à la loi romaine , qui ne l'.ermctlait pas même à Tcpouse constitue'e
sous la puissance paternelle de loger chez von père, san.î la compagnie
ou contre l'aveu de sou mari, ainsi quel'alieste la loi 2* au digeste deli-
ber'is exhibendis ; la loi nouvelle exige que le premier dovoirde la femme,
celui de partager la demeure maritale , ne fle'cliissc devant aucune con-
sidération , ne soit élude par aucun prétexte. — C'est pourquoi l'em-
pereur lorsque , dans la discussion sur ledit article au conseil d'étal,
il fût question de ilcterminer si la femme pourrait même être con-
trainte à suivre son mari hors du sol de l'empire , et dans les colonies j
Il enicndre la voix desa sagesse admirable contre la su|)posilion néga
tive , en disant nue robli;^alion où est la feumie de suivre son mari est
générale et absolue ; qu'elle ne do/t recevoir aucune modification'; (jue
la femme doit suivre son mari toutes les fois qu'il l'exige; qu'enfin,
en cas de refus , le mari cessera de donner des alimens à sa femme ;
et aussi la seconde partie du projet fut retranchée , cl la règle générale
fut proclamée sans exception ; — Qu'ainsi la séparation volontaire de
la femme ne peut être envisagée que comme une abjuration de ses de-
voirs, une violation de l'obéisjance qu'elle doit au mari, en juste
retour de la protection qu'elle a le droit d'eu attendre ; une conduite
que les juges doivent condamner, comme réprouvée par la morale et
par la loi jiosilive ; — Par ces motifs déboute la dame Dépetris de son
instance en séparation de biens. »
DfixiÈme ispKCE. Jug(; en sens contraire d.ms l'espèce sui-
vante :
Le 5 mai 181 3, Jacques Fayard épouse Marie Tournier : quelque
temps après les époux ne pouvant plus se supporter, la femme quitte le
domicile maritil ; depuis elle intente une demande en séparation de
biens ^ le niari soutient sa femme non-recevable , le tribunal de Va-
lence rejette ce moyen ; — Appel , et le i«f aoilt 1817, arrêt delaConr
royale de Grenoble par lequel : — « TjA Cutr ; Considérant, qnesi Rose-
Marie Tournier n'habite pas dans ce moment avec Jacques Favard
?on mari, ce ne peut être un obstacle à l'exercice de l'action en sépa-
ration de biens, qui peut compéler à ladite Tournier, lors surtout qur
8o SÉPARATION hlL BIENS.
Fayard ne «'est point pourvu pour faire coalraindre ladite Tournier à
se réunir à lui , et qu'il lui sera facultatif d'agir à cet e'gard par les
voies de droit ; — Rejette la fin de non-recevoir. »
lYota. La ques-tion jugée par ces arrêts ne peut guère se pre's3nter
en pur droit. Presque toujours elle doit s'offrir, accompagnée de cir-
constances de fait qui influeront plus ou moins sur sa décision. Ainsi
nous voyons que dans l'espèce sur laquelle est intervenu l'arrêt de Tu-
rin , la femme avait depuis long-temps quitté le domicile marital , et
qu'elle l'avait quitté arbitrairement et sans motif, tandis que dans l'es-
pèce de l'arrêt de Grenoble , cette désertion était le résultat de la
mésinlelligencc survenue entre les époux. Toutefois ce dernier arrêt
nous paraît en principe , mériter la préférence. Quelque grave que soit
le tort de lépouse qui abandonne la maison commune , nous ne com-
prenons pas comment il lui ôterait le droit de demander la séparation
de biens , lorsque la loi n'a pas expressément subordonné l'exercice de
ce droit à une cohabitation continue de la femme avec son mari. Celui-
ci d'ailleurs n'a-t-il pas toujours les moyens de lui faire réintégrer le
domicile conjugal? S'il n'use pas de ces moyens, il ne peut plus se
prévaloir d'un fait qui ne subsiste que par sa tolérance, et dont son
inaction autorise à croire qu il a été le provocateur ?
". La séparation de biens , cloÏL-elle , à peine de nullilé , recevoir son
exécution dans la quinzaine du Jour du jugjinent qui La prononce ?
(Art. i444 1 C« C) En d'autres termes : l'art. 872, C, P. C. ■, a-t-il
dérogé à l'art. 1444 ^' ^' •'' (i)
8. La fin de non recevoir prononcée par l'art. 873, C. P. C, contre les
créanciers qui ne Jbrvient opposition au jugement de séparation de
biens que plus d'un an après l'accomplissement des Jbrmalités pres-
crites par Vart. 872 , laisse entière l'action en nullilé de la séparation^
pour défaut de poursuites dans la quinzaine du jugement.
9. Cette nullité peut être opposée sûr l'appel , bien qu'elle ne l'ait pas
été devant les premiers juges ; elle n'est pas de celles qui ^ d'après
l'art. 175 , C. P. C, se couvrent par le silence des parties.
10. Elle peut être également opposée^ malgré le changement de qualité
survenu chez lajemme , par le décès de son mari durant Vinstance.
1 1 . La saisie-brandon faite sur les immeubles de la communauté ,
(i) Tous les arrêts que nous rapportons ici ont jugé la première
question. La seconde n'a été résolue que par l'arrêt du i3 août 1818.
— La troisième et la quatrième l'ont été par celui du 11 juin de la
même année. L'arrêt du 10 avril 1S19. a srui statué sur I.1 cinquième
1.1 sixième un été décidée que par celui d» 10 mai iîj20.
SÉPARATION DE BIENS. 8i
j)oslèrieuremenl à la demande en séparaliun de biens Jormce ■pat la
femnie , doit être annulée dans l'interél de celte dernière , lorsque la
séparation a été prononcée.
\i. Lajémme n'a point d'hypothèque légale pour les dépens Jaiis sur
sa demande en sépaj'alion.
PnEMiÈrin espèce. Le i4 messidor an xii, une dame Eieffel obtient
sa séparation de biens. Le jugement porte qu'elle reprendra en nature
SCS .ipporls exislans , que pour les autres , après inventaire re'gulier ,
estimation eu sera laite par experts. Le jugement n'est signifie à avoué,
que le "jo thermidor suivant ; le 23, inventaire et estimation de» ap-
ports ; cl lorsque la dame Ricliel suit l'audience pour en faire ordonner
la liquidation à son profit, les créanciers de son mari la soutiennent
déchue du bénéfice de la séparation, pour n'avoir pas fait les pour»
suites ordonnées par l'article 1444' ^- ^■■> dans la quinzaine du juge-
ment qui l'a prononcée. Ils succombent en première instance, et devant
la Cour de Colmar j — pourvoi ; etlei i décembre 1810, arrêt de la Cour
de cassation, sect. eiv. ainsi conçu : — « La Cour, vu l'article i444 >
C. C. , et attendu que , dans l'espèce le jugement qui prononce la sépa-
tion de biens est du 14 messidor an xii ; que ce jugement n'a été signifié
à avoué , qu.e le 20 thermidor suivant , et que ce n'est que le 28 du
même moisqu'il a élëprocédé à l'inventaire; quelejugement prononçant
la séparation n'a donc reçu aucune espèce d'exécution dans la quinzaine
qui a suivi ledit jugement ; d'où il résulte que la loi prononçait la nul-
lité de ladite ^paration , et qu'ainsi la Cour d'appel de Colmar n'a pu
accueillir une action conséquente à celte séparation , sans contrevenir à
l'art, cité : — Casse , etc. »
Deuxième espèce. — Arrêt de la Cour d'appel de Colmar, du 1 1 dé-
cembre 181 1, rendu dans la cause du sieur Hirtz et de ladameKiefier.
Troisième espèce. — Arrêt de la Cour de Metz, du a8 juin i8i5,
dans la cause de la dame Moissetle , en ces termes : — « La Cour ,
— Attendu qu'en cause de séparation entre époux , remède extraor-
dinaire introduit en faveur de l'intérêt des femmes contre celui
des tiers , dont une pareille ressource met toujours les intérêts en
danger , toutes les formalités prescrites sont de rigueur étroite et
absolue, — Altendu , que l'art. i444»^'^> prononce impérative-
ment la nullité formelle de toute séparation dont l'exécution ne fut
))oursuivie ou commencée dans le délai de quinzaine , de l'oblenlioii
du jugement qui l'a admise .; — Attendu qu'on ne peut induire en au-
cun s<^-ns , des dispositions de l'art. 872; C. P. C. , qu'elles produi-
sent abrogation expresse ou tacite, du précepte exprimé dans 1 art.
Tome XXI. 6
8a SEPARATION DE BIENS.
i4449^- ^' ' celui-ci est concili^bîe avec les dispositions de la dernière
loi , dont il suffît de confe'rer les termes pour conclure qu'elle aggrave
les rondllions, au treu de les diminuer , et qu'elle veut que les unes et'
les autres soient e'galement et KÏmultane'ment o])serve'es ; car, maigre
que le C. P. C. prescrive le délai d'un an , pour la permanence del'af-
fiche du jugement, afin que les créanciers puissent , dans ce délai s'op-
poser et suivre l'exercice de tous leurs droits , elle ne dispense pas
Te'pouse de l'obligation d'en poursuivre l'exécution dans le de'lai que
l'art. i444 3 sagement prescrit , et ce serait tomber dans l'erreuf que
de croire aux conse'quences du raisonnement qui consisterait, en s'at-
tacliant abstraclivement à la disposition qui prononce que les poursui-
tes pourront être néanmoins commence'es pendant ce de'lai , à dire que
la loi ne fait qu'en laisser la faculté à l'épouse qui peut l'exercer à sa
volonté , incii'iîe est , niii totâ lege perspecld ,• und aliqud particuld
ejus proposiui , aliquuJ jiidîcare wel respondcre ,• — Tl fautrau contraire,
avccles dispositions entières des deux lois, dire que , sans affiche du
jugement pendant un an , on ne peut demander l'exécution de la sépa-
ration contre les tiers , et que celle-ci est nulle lorsque les poursuites
ne sont pas commencées dans la quizaine de l'obtention ; — Attendu
que la signification et les premières poursuites dans la cause n'ont com-
mencé que le 21 janvier i8i4 , tan.disque le jugement fut rendu le 3o
décembre 181 3 : il faut dire que le jugement du tribunal de première
instance a prononcé conforménjent aux lois. »
Quatrième ESPÈi:E. — Le tribunal de première instance , de l'arron-
dissement de Rouen , ayant déclaré la dame Delcroche séparée de biens
d'avec son mari , les créanciers de ce dernier ont fait prononcer la
nullité de ce jugement, par le motif que la dame Delaroclie n'en avait
pas poursuivi l'exécntion daus le délai fixé par la loi. — La dame De
iaroche s'est pourvue en appel devant la Cour royale de la même ville,
qui , le ay.avril 1816, a confirmé par les motifs suivants :
« La Cour.... Atlendii en fait que le jugement de séparation de la
femm: Delarocbe est du i3 avril 181 3 , et son action en reprise de ses
droits du 29 du même mois ; qu'ainsi cette action formée le seiiièmc
jour après le jugement de séparation , est en dehors du délai de quin-
zaine , prescrit sous peine de nullité par l'article i444> ^- ^- '^ — ■^'•~
tendu, en droit, qu'il n'est pas plus exact de dire que l'article S'ja,
r. P. C. , a abrogé l'art. i444 > C. C. , qu'il ne le serait de soutenir
que ledit art. i4i47 aurait été aboli par l'art. i445 dont l'art.
872, C. P. C. , n'est que le développement, ces deux derniers
anlclcs étant identiques dans leur substance ; — Attendu qu'il
SEPARATION I)K RIENS. S^
h'pxisle aucune c:ontrariute dans la _tlis|Kjsiiion de Bc.-i divers iirticlc» ,
dè«-4ors qu^elles se coordonneut parl'aitement ensemble , et que le»
formalités, des art. l'i/iSC. C. 0187-2, C. P. C, n'empêchent nullompui
la femme «jiii a lait prononcer la se'paralion de se )>ouvoir en liquida-
tion de SCS droits , dans le délai fixe par l'.)rt. i444 ^- C, d'où il suit
que fèiiite par la femme Delarocbe d'avoir agi dans ce délai , les pre-
miers ju(;es lui ont fait ime juste application de la nullité prononcée
par ledit art. ; — Attendu que la femme Delaroche a e'té mal conseil-
la: d'avoir , après le de'cès de son mari , assi{»ne' ses héritiers en re-
prise d'instance , au lieu de Vétre pourvue contre eux par actio n
nouvelle, en sa qualité de veuve renonciatrice , que son action en re-
prise d'instance se rattachant à une action radicalement nulle , elle
se trouve, elle-mêmic imprcgne'e de la même nullité' que Taction prin-
cipale : — Met l'appellation nu ne'ant, ordonne que le jn»jement. sortira
son plein et entier effet. i>
Pourvoi en cassation de la ]iai t de la dame Delaroche , et
le ji juin 1818 arrêt de la cour de cassation, section des requêtes
par le<|uel : — « La. Cour 5 Attendu, sur le premier moyen , que
l'art. 173, C. P. C. , n'est relatif qu'aux nuliite's matérielles de forme,
et uon à celles qui touchcnl.le fon d et éteignent l'action; — Attendu,
sur le deuxième, que la mort du mari ne pouvait pas influer sur la na-
ture d'une action qui avait clé iuLenlce i)ar la de maiideresse , comme
femme séparée de biens, ni la valider si elle était nulle dans son prin-
cij>e; — Attendu, sur le troisième, que l'art. 872 , C. P. C. , ne modifie
point, fart, _i44i > C. C. , et ne fait qu'ajouter quelques formalités
extérieures qui donnent plus de publicité à la séparation , sans arrêter
les poursuites des droits qui en résultent; — Attendu, sur le quatrième,
qu'il ne paraît pas que la que-tion ait été proposée , ni en première
instance ni en appel ; — Rejette, etc. »
CiivQi'iÈME ESPÈCE. — Arrêt de la Coar de cassation , Section des
requêtes, du i3 août 1818, conçu en ces termes : — « La Cour, sur le
premier moyen, résultant d'une prétendue contravention aux ar-
ticles 872 et 8";3 , C. P. C, par l'admission d'une action d'un créan-
cier du mari, en nullité du jugement de séparation de biens d'avec
sa femme plus d'un an aprçs l'observation des formalités prescrites
par lesdits articles. — Attendu , dos que les dispositions invoquées du
C. P. C. , n'ont porté aucune atteinte à l'art. i444 d" C. C. , qui
établit la nullité d'un jugement de séparation de biens, à défaut d'une
exécution dans les termes qu'il prescrit ; que l'art. 873, en établissant
une fin de non-reccvoir contre la tierce-opposition des créancières",
6.
84 SÉPARATION DE BIENS.
après l'expiration da délai détermine' par l'art. 87 a, exige comme con-
dilion ne'cessaire , que les formalite's prescrites au titre des sépa-
rations de biens iÀcnl été observées , et laisse entière l'action résultant
de l'art. i444> ^- C. , pour faire prononcer la nullité, à défaut de
l'exéctitîon prescrite 5 — Sur le deuxième moyen résultant d'une pré-
tendue contravention auxdits art. i444 C. C. , 872 et 878 C. P. C. ^
Attendu , que le délai de quinzaine prescrit par le i'^'' de ces arti-
cles n'éprouve aucun obstacle dans son exécution , par les formalités,
introduites par ledit art. 873 , C. P. C. , qui énonce positivement, par
ces expressions qui terminent son premier paragraphe sans que (pour
l'exécution du jugement de séparation), il soit nécessaire d'attendre
l'expiration du susdit délai d'un an, que la combinaison des deux lois
invoquées n'offre aucune coutradiction , mais seulement une simulta-
néité de publicité et d'exécution à desscia de prévenir toute fraude et
collusion; qu'en appliquant ces j)rincipes à la cause , l'arrêt attaqué
n'a aucunement violé les articles sus-énoncés des deux Codes civil et
de procédure ; — Rejette. «
Sixième espèce. — Arrêt de la Cour de Limoges , du ^4 décem-
bre 181 1, en ces termes : — « La Cour, considérant que l'article 872
du Code de procédure, contient une dérogation implicite à l'art. i444>
C. C. ; que la femme peut bien, si elle veut, commencer ses poursuites
avant le délai de l'année, mais qu'elle n'est pas tenue de le faire j
— Considérant que l'art , 873, donnant le délai d'un anaux créanciers ,
pour former tierce-opposition au jugement de séparation, il est évident
que l'article précédent n'a pas voulu astreindre la femme à exécuter
le jugement avant ce délai, parce qu'autrement les poursuites de la
femme deviendraient souvent sans utilité pour le succès de la tierce
opposition; — A mis l'appellation au néant; émendant, etc. »
Septième Espèce. — Arrêt de la Cour de Limoges, du 10 avril 1812,
dans la cause de la dame Bonnet , ainsi conçu : — « La Cour, consi-
dérant que quoi([ue l'article i44ii ^' ^' ■> exige que rexéculion d'un
jugement de séparation scit commencée dans la quinzaine qui a suivi
le jugement, il paraît néanmoins évident que l'article 872 , C. P. C. , a
changé cet ordre de choses, et établi de nouvelles formalités pour
la publicité de ce même jugement, qui peuvent alier jusqu'à un
an ; qu'il est même expliqué en cet article, que la femme qui a obtenu
celle séparation ne peut commencer l'exécution de son jugement que
du jour où ces foimalilés oui été remplies, sans que, ncantaoins, il
soit nécessaire d'attendre l'expiration de ce délai d'un an ; — Consi-
dérant que l'exception eonlenue au même article, jwrlant que c'est
SEPARATION DE BIENS. 85
sans préjoJicu des dispositions |iortdcs j)ar l'aiiiolc 1 44^ ^^ Code civil,
de'méiilrc assry, que le leifislaleur a ciilendu de'rogcr aux disposilioiis
de l'arlicle i441 d" ni^mc Code , cl donner à la femme séparée un
lout aiilre d'élai que celui qu'il prescrit; — Considérant que cette vérité
de principe se trouve textuellement c'crite dans Tarticle 8^a du Code
de jirocedurc, piiisipril y est iormcllrmcnt explique' qiie la femme ne
pourra commcnrcr rcxccution d'un jugement de se'paralion de. biens,
<[u'iijMès avoir accom^i les formalités qu'il prescrit ; sans s'arrêter,
ni avoir é[;ard aux moyens de nullité' et (in de non-recevoir proposes
par la partie de Mesladier, dont elle reste deboule'c, anuulle la saisie-
brandon, du 20 juin dernier et tout ce qui s'en est suivi; — Ordonne
qu'elle plaidera au fond. — ^Sur le fond... Considérant que , par arrêt
du 1 1 mars dernier, Marie Bonnet a c'te de'claree séparée, quant aux
biens ; que sa demande en se'paratiou était antérieure a la saisie-bran-
don de Jacques Térioux ; — Considérant, en droit, que d'après le§ 2 de
de l'art. 14-15 du Code civil , le jugement qui prononce Ja séparation
de biens remonte, quanta ses effets au jour de la demande; qu'il ré-
sulte, tant du principe que de l'arrêt précité, que la siiisie-brandon
dcTériOuxdott nécessairement être annulée , surtout quandonfaitatten-
tion qu'elle porte sur des fruits pendan s par racines et laisant partie de l'im-
meuble de la femme, met l'appellation et ce^donl est appel au néant, n
Huitième espèce. — Arrêt de la Cour royale de Grenoble , du lo
mai 1820, dans la cause du sieur Léon-Got, contre la femme Cor-
deil , en ces termes : — « La Cour , considérant que si Vvnt. i444» ^
C. dispose que la séparation de biens çst '«ulle , si elle n'a point été
exécutée par le paiement réel des droits etrcprises de la femme, effectué
par acte authentique , jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au
moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi Te
jugement, et non interrompues depuis , l'art. 872., C. P. C, qui pres-
crit de nouvelles formalités avant l'exécution d'un jugement de sépara-
lion de biens , et f[ui exige notammer.t ([ue ce jugement soit inséré dans
un tableau à ce destiné , et e.\posé pendant une année duns laudiloire
des trUiuuaux de première instance et de commerce , dispose en même
temps ([uc la femme ne pourra mettre à exécution son jugement de sé-
paration de biens avant que ces formalités aient été remplies, tlisposi-
tion qui, par conséquent , présenterait une modification de l'art i444 ?
C. C. 5 — Considérant qu'à supposer que cet art. i444 û'eût point été
modiGé par l'art 872, C. P. C. , on ne pourrait point en induire que le
jugement obtenu par la lomme Cordeil , contre sou mari , le 2 1 octo-
bre 181G, dût cire réputé comme non avenu; i" parce ffu'a\"aut Texpi-
80 . SEPARATION DE BIENS.
ration du Je'lai de quinzaine, à compter du jour de la prononciation,
la femme Cordeil avait fait enregistrer et expe'dier ce même jugement ,
et liquider ses de'pens , lequel jugement elle fit Hentôt après notifier à
son mari, et que successivement elle remplit toutes les formalite's pres-
crites par Tart. 872, C. P. C; 2" parce que depuis plusieurs mois avant
le j ugemcnt de séparation , c'est-à-dire dès le i5 juillet 18 16, les bà-
limens , terres, bois , fermes et vignes appartenant à Etienne Cordeil ,
et qui' avaient été' saisis à la requête du sieur Lc(Jh, avaient été adjugés
à ce dernier et au sieur Brun, j ar jugement du tribunal civil de Die ;
cns orte que la femme Cordeil ne pouvait plus faire procéder à aucune
saisie immobilière contre son mari , mais seulement agir sur le prix des
immeubles adjugés au sieur Léon en inlcrvcnant, comme elle le fit, dans
Tordre qui devait suivre l'adjudication; — Considérant d'ailleurs que
toutes les poursuites antérieures et postérieures à l'adjudication des
immeubles de Cordeil , étaient censées faites tant au nom de la femme
dudit Cordeil, qu'en celui de tous les autres créanciers de son mari,
qu'elles étaient profitables aux unes comme aux autres , et que, par con-
séquent , ces mêmes poursuites emjiortaient de droit l'exécution du
jugement de séparation c\c biens obteuu par la femme Cordeil contre
son mari , d'où il suit que cette femme se trouvait dans un cas particu-
lier ou d'exception, qui, lors-mème qu'elle n'aurait fait aucune dé-
marche dans le délai de quinzaine, et que l'art. 872, C. P. C. n'existe-
rait pas , jie permettrait pas de lui appliquer l'art. i444 , C. C. , non
plus que l'art. i56, C. P. C, qui veut que les jugemens par défaut soient
exécutés dans les 6 mois de leur obtention , — Considérant, iiu surplus ,
que quand même la femme Cordeil n'aurait pas fait prononcer. la sépa •
ration de ses biens d'avec ceux de son mari, elle n'eu aurait pas
moins été en droit d'intervenir dans l'ordre ouvert sur l'adjudication
des immeubles de son mari pour se faire allouer et distribuer les sommes
procédant de sa dot et de ses conventions matrimoniales, qù il est
certain , en effet, que quoique la femme ne soit pas séparé&de biens ,
elle n'en est pas moinS fondée à faire valoir l'hypothèque légale résultant
de son contrat de mariage, et à se taire colloquer, selon le degré de ses
hypothèques sur le prix des ventes des biens de son mari , sans être te-
nue à aucune discussion préalable lorsque, comme au cas précédent, au-
cunedcs formalités prescrites parle Code civil.pour purger les hypothè-
ques des femmes , n'ont été observées , sauf à laisser dans les mains de
l'adjudicataire les sommes distribuées à la femme, où à les placer entre
les mains d'une personne solvable , à l'effet de leur faire produire de»
intérêts, et que ces intérêts soient retirés par le mari ou ses créanciers ,
SÉPARATION i)E BIENS. 87
ii.squ'à ce que la femme ait fait prononcer la séparation dn biens ; —
Considérant que ralle;;alion de Got , quindépcndammeni de* immeu-
bles dont radjcdicaliou a été faile au sieur Léon , Etienne Cordiii
posièdc encore d'autres biens, n'est nuMement justifiée, et que d'ail-
leur» cette ciicyiistauce servit indij'ferente par rapport à la femme dndii
Cordeil, d'après le principe que la femme, même non séparée de biens,
qui a une liypollièqoe Ugale sur les biens de son mari , doit être collo-
quée comme tout autre créancier lorsqu'un ordre est introduit sur la
vente ou adjudicatiou des biens du mari i — Considérant , néanmoins,
que la femme Cordeil n"a pas du être coUoquée au trobième degré , c'est-
à-dire à l'époque de la promulf^alion du Cpde civil, tout à la fois pour
sa dot et ses conventions matrimoniales , et pour les 178 fr. 5 cent ;
montant des dépens à elle adju.'^és par le jugement de séparation de
biens par elle obtenu contre son mari, dès que Thypoilièque de la temme
Cordeil , à raison de ses dépend ne pouvait remonter à la promulgation
du Code, (p-i a tenu lieu d'inscription à ladite femme Cordeil , pour
ta dot et ses conventions de mariage , mais seulement à 1 inscription
par elle prise le 18 janvier 18 17, laquelle est postérieure ? celle des sieurs
Got et Léon , en date du 6 novembre 1 8 1 5 , d'où il suit que les dépens
dont il s'fgil doivent èlre distraits de la somme dietiibuée au troisième
degré à la femme Cordeil , ainsi que les intérêts desdits dépens et les
frais de ladite inscription ; — Confirme le jugement dont est appel) —
Ordonne néanmoins, en ce qui concerne la somme de 885 francs, pour
la(|ucl!e la femme Cordeil a été colloquée au troisième degré, qu'elle est
réduite à 6j8 francs sauf à elle à se faire coUoquer au septième degré
et à l'époque de son inscription, pour les autres sommes qui peuvent
lui être dues. »
Observatioxs.
Des arrêts que nons venons de rapporter, trois ont décide qu il n'était
pas nécessaire que , à peine de nullité, la séparation des biens fût
exécutée dans la quinzaine du jugement , en d autres termes que l'art
87a , C. P. C, dérogeait à l'art. i444 ? C. C. ; ce sont les arrêts de Li-
moges des 24 décembre iSi i , et lo avril 181 3 ; et celui de Grenoble
du 10 mai 1820; les cinq autres , parmi lesquels figurent trois arrêts de
cassation, ont adopté une solution contraire. Si donc, dans ce conflit, l'on
ne peut prétendre que la jurisprudence soit tout-à-fait fixée sur la question,
an mo'ms peut-on dire qu'elle incline visiblement en faveur dn système de
l;i nullité. Ce svstème, au teste , a pour lui les suffrafçes de tous les au-
teurs, moins M. B. S. P. qtii , paj. 173,00 1 5 déclare pencher pour la
doctrine deU Cour de Limoges. M.CARR..t. 3,p. a34, n'agSo, soumet la
88 SÉPARATION DE BIENS.
question k une discussion approfondie ; entre autres raisons, il faitremar-
querque les derniers mats deTart. 87.2 furent ajoute's sur Tobservalion du
tribunal au conseil d'd(at : q ii il coni'cnait d'empêcher qu'on ne pensât
que la femme ilût attendre F expiration de l'année pour commencer V exé-
cution; selon lui, cette addition lire de toute incertitude, et comme d'ail-
leurs une dérogation à une loi expresse ne se pre'surae point, et que celle
que Ton veut faire résulter de l'art. 872 , est trop importante pour que
le le'gislateur ne Teût pas expxime'e d'une manière formelle., il conclut
qiie la femme est obligée de commencer l'exécution du jugement de sé-
paration dans la quinzaine, conformément à l'art. i444 5 ^^^^ attendre
l'expiration du délai d'un an. Telle est aussi l'opinion des auteurs du
commentaire clés annales du notariat, t. 5 , pag. 563 ; c'est enfin ce que
disent, mais sans discuter la difficulté, MM. D. C, pag. 545, Pic,
t. 2, p. 5 j Haut., pag. 490, età ces|autorités ilfautjoindre un arrêt delà
Cour suprême, du i-i juin 1823 ; J. A. t. 25, pag. 2o5, qui a jugé
qu'ua défaut d'exécution d'un jugement de séparation de biens dans le
délai de quinzaine entraînait la nullité, non-seulement du jugement,
mais encore de toute l'instance qui l'avait précédé.
Mais si le jugement qui prononce la séparation est par défaut , les
formalités préalables à l'exécution , doivent-elles également être rem-
plies dans la quinzaine ? Un arrêt de la Cour royale d'Amiens du
19 février i8?4, J. A. t. 26, p. 99, s'est prononcé pour l'affirmative,
et M. Cakh., t. 3, p. a3i, n° 2g43, professe la même opinion. Mais il
pense que si une opposition ou uu appel était signifie avant l'expiration
de ce délai , la femme serait en droit de ne remplir les formalités dont
il s'agit, qu'après le jugement à rendre sur l'opposition ou rarrê(,à inter-
venir sur l'appel, parce que le jugement par défaulattaqué par opposition,
eltout jugement entrepris par appel, sont considérés comme non-avenus,
jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur cette opposilion ou sur cet appel.
Ce sentiment est aus<^i celui de ]\I. F. L., t. 5 , p. io4 , i'^ col., 6«
alin. M. Delap. t^ 2 , p. 407? ^a J'ius loin encore. Selon lui , le délai
pour l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 872, ne
peut courir tant que le jugement n'a pas acquis l'autorité de la chose
jugée. S'il est par défaut, dit cet auteur , il faut attendre le délai de
l'opposition. Mais M. Carr., loc., cit., fait observer avec beaucoup de
raison que leç. de'iais de l'opposition ne courant que du jour de la si-
gnification du jii;;eincnt , quand ii est rendu faule de plaider, ou à partir
de l'exécution, s'il est rendu faute de comparaître, il dépendrait de la
lemme de prolon;;er ces délais , en ne faisant j)as signifier le jugement,
et par ce moyen , d'en relarder indéfiniment l'ex«cutiun , ce qui serait
SÉPARATION DE BIKNS. %
contrarier ouvertement le Lut «[uc s'est propose I;i lui , en ordonnant
<jue cette cxdculion eût lieu clans la quinzaine de l;i iirononciaiioa. ^
La seconde question a tlé jugée dans le même sens par un arrêt du
la Cour de l^our};es , du i5 février iSaS , (voy- infrà, n" 35) ; qui de
plus a juge que la nullité' pour défaut d'cxe'cution dans la quinzaine
pouvait être opposée en tout temps et n'était pas cotJverte par le délai
d'un an, énoncé dans l'art. 872 , C. P. C. Celte solution, du reste, est
conforme à la doctrine de tous les auteurs. Yoy. M^I.M. Rep., v sépara-
tionile liiens , t. i a , pag. /| 18, Carr. , t. 3 , pag. 'j58 , n" 2958 ; D. C,
pagi 5.'(7 , 3<^ alin.; Delap., t. 2 , pag. 408 , S'' alin. et suiv. 5 E. S. P.,
jia'g. 673 , not, 16.
Mais si le jugement régulier dans la forme est injuste au fond , parce
([u'il a été rendu en fraude des droits des créanciers, peuvent-ils en-
core l'attaquer en tout temps par voie de tierce-opposition ?
Ici les auteurs sont partagés, M. Carr., t. 3, pag. 239, n" 2959, tient
raffirmalive en se fondant sur ce qucTart. i447 ' ^- ^- °^ ^^ aucun
délai, après lequel le pourvoi des créanciers ne serait plus recevablc.
M. D. C. pag. 547, limite la faculté qu'ont les créanciers d'attaquer
le jugement de séparatioji , en cas de fraude, à dix années du jour delà
découverte du dol , et cela par application de l'art. i3o4 , C. C.
M. F. L. t. 5, pag. 106, l'e col., 5* alin., pense au contraire que
cette faculté ne dure qu'une année. Selon lui , l'art. 87a, C. P. C, ex-
]>lique la première partie de l'art. i4i7i et en limite la durée pour ne
pas laisser trop long-temps incertain le sort du jugement de séparation
rendu avec toutes les solennités requises.
M. PiG. t. 2, pag. 544 i § 3 , professe la mémje opinion , mais sans la
rétracter, dans son Comm. t. a . pag. 569, le compte qu'il rend de la
discussion qui s'éleva sur l'art. 902 du projet ( aujourd'hui le 873*^ ),
semble prouver que l'intention des rédacteurs dii Code de procédure,
n'a point été de l'admettre. Quoi qu'il en soit , la difficulté est grave , et
nous laissons au lecteur le soin de jieser les raisons dont s'autorise clia-
<:UM des jurisconsultes qui l'ont examinée.
Si , au lieu du jugement , c'est l'exécution ({ui préjudicieaux créan-
< iers, peuvent-ilsattaquer entout temps l'acte d'exécution fait en fraude
de leurs droits?
Oui, à quelque époque qu'ils en aient connaissance, et tant que la
prescription n'est point acquise suivant MINI. Pic, t. a , pag. 545, et
Carr., t. 3 , pag. 240 , n° 2962.
Sur la sixième question , vby. irij'ià , n" iG , un arrêt cunlornie de la
Cour de Rouen du 12 mars 1817 ; mais il existe un arrêt contraire do
la Coin de Djuai, du i*"' aviil i82(i, J. A., t. 3i , p. uj&.
go SEPARATION DE BIENS.
i3. Lorseju'il n'existe pas, dans l'auditoire d'un tribunal , un tableau
Sdestinéà l'insertion des demandes et jugemens en séparation de biens y
le vœu des art. 866 et S'^idu Codede procédure, est rempli par faj-
fiche de ces mêmes jugemens , dans la partie de l auditoire ajfeclée à
cette destination. (Art. 144^5 C* C.)
14. Cette affiche peut être apposée a^>ant la signification du jugement
au mari. (Art. iSg, C. P. C, i444' C. C.)
Ainsi juge par arrêt de la Cour de. Tarin, en date du 4 janvier iSii,
dans la cause de la dameDemarchi contre son mari; voici le texte de cet
arrêt : — « La Cocr. — Attendu que les dispositions de la loi, aux art.
86661872,0. P.C!., d'après laquelle , soit la demande en séparation de
biens formée par la femme contre le mari , soit les jugemens en sépara-
tion , doivent être insères dans un tableau à ce destine', dans l'audi-
toire du tribunal de première instance , n'ont certainement d'autre but
que la publicité de cessor-les de demandes et jugemens, aux fins que
les créanciers du mari puissent es être instruits ; et, s'ils le croient de
leur inte'rèt , intervenir en ces sortes d^instances , ou se pourvoir par
lierce-o['posilion contre lesditj jugemens, pour la conservation de leurs
dreils, ce qui est même constaté par la disposition des art. S67 et 868
C. P. C; — Que dans l'espèce , aux termes du certificat du [greffier du
tribimal de Mondovi du î5 avril 1809, il est constant qu'un exlrait de
la demande en se'paration de biens formée par l'appelante contre sou
mar*!^ a été inséré le mêmejour au lieu à ce destiné , dans la salie des
audiences dudit tribunal , et qu'un "extrait du jugement rendu le i\ no-
vembre 1808, par le même tribunal , sur cette demande, a également
été inséré le 29 du même mois, au lieu destiné dans l'auditoire dudit
tribunal. — Et, bien que de l'autre certificat du même greffier, du 6
septembre 1809, il résulte que, dans la salle des audiences dudit tri-
bunal, il n'existe aucun tableau matériel pour inscrire les extraits des
demandes et des jugemens en séparation de biea», il ne s'ensuit pas
de là , que l'on puisse élever des doutes sur la publicité de la demaude
dont 11 s'agit , et sur ce que le vœu de la loi n'ait point été rempli; d a-
bord f(ue, dudit certificat, il résulte qu en la salle des audiences dudit
tribunal, il y a un Jicu destiné pour l'affiche des extraits desdites de-
mandes et jugemens , où , en effet , les extraits de la demande de l'ap-
pelante et du jugement intervenu sur cette demande, ont été affichés ;
et que , d'autre part , aucune forme particulière n'a été établie pour les
tableaux où l'on doit insérer de telles demandes etjugemens — Ce u'cst
enfin pas avec plus de succès que les frères Giay uppuseiU que le juge-
ment rendu ])ar le tribunal de Mondovi a été e.xéuulé par le moyen de
SEPARATION l)K BIENS. 91
ladite insertion en l'auditoire diidit tribunal , avant d'être signiHë à
Dcmarchi; car, s'agissant d'une formalité jirescrilc par la loi, pour la
publicité des demandes de cette nature, il n'importe que lejupcment en
(|U(;stion ait été iusc're' au lieu destine en l'auditoire du tribunal de.
Mondovi, avant la signification faite au mari, débiteur. — Met ce dont
est appel au néant, etc. »
Nota, — La solution affirmative de la première question, a dit M. Cof-
finiÈres, et répète' après lui M. Carr., t. 3, pag. 22G, n° 293Ô, est
la t;onse(juence de ce principe, que lorsque 1 obserratiou lilte'rale
de la loi ue dépend pas de la partie, on ne peut exiger d'elle que de
faire tout ce ({ui lui est possible , pour remplir par e'quipollence le vœu
du législateur.
Sur la seconde qutsliou , M. Carré, t; 3, p. 23i, u° 2944» pense
e'galemcnl avec l'arrêt de Turin, que l'on peut commencer à accomplir
avant la signification du jugenieui, les formîdiles pre'alables à son
exe'cution j « mais il faudra du moins , fait-il observer , que cette signi-
fication ait eu lieu, pour que l'exécution en soit valablement entamée
par des poursuites de la femme, conforme'ment aux articles i444? C. C,
et 8^3, C. P. C. L'opinion de ce jurisconsulte reçoit du reste une nou-
velle autorité de deux anèts, l'un delà Cour d'Asaiens, du 19 fé-
vrier 1824 , et l'autre de la Cour de Toulouse, du 23 août 1827, J. A.
l. 2G, p. 99, et t. 35, p. 296 , qui ont juge qu'un jugement par défaut ,
qui prononce une séparation de biens, pouvait être exécuté avant l'ex-
piration de la huitaine de la signification.
i5. L'art, 1^^^ , C. C. , c/ui exige , à peine de nullité^ que Les pour-
suites en exécution de La séparation de biens soient commencées dans
la auinzaine du Jugement et non interrompues depuis , n'est pas ap-
plicabie lorsque La séparation de biens est une suite de la séparation
de corps ; alors il n'y a pas nullité de la séparation quoiqu'il y ail
eu interruption dans les poursuites , et qu'elles noient été commen-
cées qu'après la quinzaine.
L'art. 1444 se lie à l'art, précédent, qui ne p.'.rle que de la sépara-
tion de biens, provoquée par la femme dont la dot ùiise e.st en péril. Il est
donc certain que les dispositions combinées de ces deux articles, ne
peuvent s'appliquer directement à l'espèce de séparation de biens dont
il s'agit ici; et (ju'elles ne peuvent: même s'y appliquer , par induction ,
parce que les circonstances dans lesquelles l'une et l'autre ont lieu ,
sont tout-à-fait différentes. — En effet, les poursuites en séparation de
biens peuvent être l'effet d'une collusion frauduleuse entre la femme
gu SÉPARATION DE BIENS.
et le mari : la faveur due aux crëancicrs a exigé qu'on soumît uue telle
demande à des foroialités rigoureuses. — Dans rinstance en se'paralîon
de corps , au contraire , toute la faveur de la loi se porte sur la femme ,
oblige'e de s'arracher à un joug pe'nible. L'e'lat de la fortune de chaque
e'poux peut n'avoir rien d'alarmant pour les cre'anciers. La se'paration
de bien n'est qu'un faible accessoire d'une demande aussi grave ; et la
loi n'a pas cru devoir s'en occuper : ajoutons une, considération de'cisive.
L'ordre public ne souffre aucune atteinte de ce que la se'paration de
biens n'est pas prononcée, quand le lien conjugal ri^nferme toute sa force.
Mais il serait affreux et contraire aux bonnes mœurs, de conserver des
rapports nécssaires d'intérêt enrxe les deux époux , devenus comme
étrangers l'un à l'autre par l'effet de la séparation de corps ; d'ailleurs
la loi veut que la séjjaration de biens ait lieu de droit par la sépa-
ration de corps , et cette disposition d'ordre public u.e peut être en-
freinte. (CoFF. ) ■ . •
Le 25 pluviôse, an 1 3, jugement qui prononce la séparation de corps
entre la dame Delabarre et le sieur Jean Royer, son mari; 17 août 18 10,
jugement par défaut qui nomme des experts à l'effet de procéder à di-
verses opérations préliminaires. Royer y forme opposition , et soutient
que la séparatioil est nulle, pour n'avoir point été suivie de poursuites
commciicées dans laquinzaine du jugement de séparation, et comme par
suite de l'appel qu'il avait interjeté de ce jugement, le règlement et le
paiement des droits de la dame Delabarre avaient été suspendus, il pré-
lendit qu'il y a dans tous les cas , interruption dans les poursuites com-
mencées après le délai de quinzaine; le ao octobre i8io,' jugement de
première instance qui, « attendu que l'art. 1^44 du Code civil , rela-
tif à la séparation de biens, en faveur de la femme dont la dot est eu
péril , n'est point applicable à la séparation de biçns par suite de la sépa-
ration de corps ; ordonne l'exécution de la séparation. » — Appel , et
le 4 février 1811, arrêt de la Cour d'appel , séant à Bordeaux , lequel,
adoptant les motifs des premiers juges , confirme.
Nota. — IVL Pic. , t. 2, p. 574 , émet sur cette question une opi-
nion contraire à celle de la Cour de Bordeaux. Le motif (ju'il en donne,
c'est que la se'paration de corps entraînant toujours la séparation de
biens , les dispositions concernant l'exécution , et les effets de celle-ci ,
doivent s'appliquer à celle-là. M. Cakii. , t. 3, p. aSo , n° 2986 ne
partage point ce sentiment. Selon lui, l'art. i444 Joit être restreint
au cas spéciaj. qu'il prévoit, et comme il ne prononce de déchéance
que contre-la femme qui a obtenu directement la séparation de biens ,
SEPARATION DE RIENS. 93
il pense qae Tclendrc au cas où celle separalioa n'est que In suite d'une
separalion de ror|>s, ce seiail violer ce i-rincipc que les nullités, les
fins de non-recevoir , les dispositions rigoureuses, ne })euvcnt jamais
6tre siippl<?ecs. Ces motifs lui foui donner son asseritimeut à FarrAl de
Hordeaux que paraît aussi approuver M. B. S. P. , p. 673 , note 4-
Si la disposition de Part. i444 C. C. , n'ëtait pas applicable au cas
où la sciwralion de biens n'est que la suite d'une séparation de corps ,
on pourrait en induire (jiie celle dernière demande n'aurait pas besoin
d'être accompagnée de la publicité prescrite par les art. iSG6, 867 et
868. Voy.M. Carr. , t. 3 , p. 226, n„ -2933.
iG. L'obligation imposée par Part. 873, C. P. C. aux créanciers du
mari de J armer dans le délai d'une année, sous peine de déchéance
tierce-opposition au chej' du Jugement (/ni prononce la séparation
de biens, s'étend-clle au chej'c/uij'fqiùde les reprises de la femme ?
I-. Lxs créanciers du mari ne pe m'eut attaquer par voie de simple
oppoiltimi le jugement par déj'aut qui a prononcé la séparation de
biens sur la demande de la femme.
18. Le tiers détenteur d'un immeuble greué de l'hypoiliéque légile de
lajemme^n'a pour J'ormer tierce-opposition au jugement de sépara-
tion de biens' que le délai accordé à tous les créanciers du mari par
lari.îij^, C. P.
19. -La poursuite en liquidation de ses reprises exercée par la Jemme ,
dans la quinzaine du Jugement , est , une exécution suffisante de ce
Jugement, art. il\!\^ C. C.
20. La Jemme n'a pas d'hypothèque légale pour les dépens faits sur sa
demande en séparation de biens.
11. Les créanciers du mari ne sont par receuables à demander la nul-
lité des avantages que le débiteur a Jaits à sa Jemme par contrat
de mariage (i).
Premii:re espèce. — La dame Wiilmer fait prononcer, par dé-
faut , sa séparation de biens d'avec son mari , le 7 messidor an 12^
et dès le 21 , elle intente une action judiciaire en liquidation de ses
reprises, sur laquelle il intervient devant le tribunal de Colmar, un
jugement dont elle ne s'empresse pas de suivre l'effet. Plusieurs acqué-
reurs d'immeubles vendus par son naari forment opposition au juge-
ment de séparation de biens et tierce opposition au jujj.ement de liqui-
(i) La première de ces questions a été jngëe par tous les arrAls ci-
dessus rapportes ; les deuxième, quatrième et sixième l'ont été par
l'arrêt tic Colmar ; la tioisiémc par celui de Dijon ; et la cinquième
par celui de Rouen.
94 SÉPARATION DE DIENS.
dation des reprises de la femme. — Conforméraenlà leurs conclusions,
ces deux jugemens sont re'tracte's en première instance , mars sur l'ap-
pel de la dame Willmer, la Cour de Colmar rend le 3i août 1811 ,
un arrêt ainsi conçu : La Cour : — « Attendu sur l'oppositio»
simple aux deux jugemens de se'paralion et de liquidation , des
7 messidor et 11 fructidor an 12, que les intimés étaient sans qualité
et non recevables à la former , puisqu'ils n'y avaient pas été parties ,
et n'ont pas dû y figurer j que d'ailleurs ces juoemens ayant été
acquiesces par le mari de l'appelante , ont acquis l'autorité de la
chose jugée; — Attendu que le jugement de séparation est du 7
messidor an 7 , qu'il a été signifié le 18, et que dès le 21, rap-
pelante a procédé à la liquidation de ses reprises, et ainsi, avant
la quinzaine écoulée, à dater dudit jugement," qu'ainsi elle s'est
conformée au prescrit de l'art. i444 ^^ ^- ^^* » ^^'^ n'est appli-
cable cju'au jugement de séparation et non à celui de liquidation ,
comme les premiers juges l'ont pensé; — Attendu, quant à leur
tierce-oppo-iition au jugement de liquidation , à l'effet défaire annuler
les contrats passés par le mari de l'appelante en faveur de celle-
ci, sous l'empire de la loi du 17 nivôse an 2, qui ne permettait
pas au mari d'avantager sa femme en propriété , lorsqu'il existait
des enfansj que, dans l'espèce, l'enfant procréé de l'appelante avait
seul qualité de icclamer, à cet égard ,• un droit qui lui était per-
sonnel, et lequel est interdit aux créanciers de feu Wittmer.mari
de rappelante, qui ne peuvent demander la réduction des avan-
tages.par lui faits à sa femme, ni en profiter, ainsi que cela ré-
sulte de l'article 921, C. C. ; sous ce rapport, les intimés sont donc
encore sans qualité et non recevables , et d'autant qu'ils ne sont
pas encore créanciers' de feu Witlnftr, et qu'ainsi ils ne sont que
des tiers délenleurs qui ne sauraient prendre la place de leur ven-
deur , que lorsqu'ils auront subi l'éviction ou qu'ils se seront libérés
envers l'appelante. Il a donc été mal jugé sous tous les rapports 5
il y a lieu , émendant, d'adjuger à l'appelante ses fins «^t conclu-
sions, »
Deuxième espèce. — Arrêt de la Cour de cassation , section ci-
vile, du 4 décembre 181 5, ainsi conçu : — «e La Cour j En ce qui
concerne le pourvoi contre la dame Collin ; — Attendu , en point de
fait„que le jugement du tribunal civil de Riom, du 5 mai 1S09 ,
qui prononce la séparation de biens entre la femme CoUiu et son ma-
ri, contient en même temps liquidation des droits et reprises de
cette femme; et qu'il est constaté, par l'arrêt dénoncé, que ce
SEPARATION DE BIENS f,r>
ju(»rmrnt a cle suivi de loiilcs les iormalitcs voulues ]);ir la loi .
pour (\\\c Ie$ «n'aiicieis Ju mari fussent instruits, et que même il
n'a ] as ele conteste sous Je rapport de l'iiiaocomplifsemenl de rps for-
malités.— En point de droit, que la liquidation des droits de la
femme est une suite indispensable de la séparation de biens; qu'elle
est même absolument nécessaire pour sa validité' et son exécution
puisque l'art. 1/1445 C- C , dispose que la se'paralion de biens,
quoique prononcée va justice , est nulle, si elle n'a point été exécutée
par le paiement réel des doits et reprises de la femme , et au moins
par des joursuitcs commencées dans la quinzaine qui a suivi ce ju-
gement ; rne la lirpùdaiion des droits et rcpri-^es de la femme peut por-
ter préjudice aux créanciers du mari, comme la disposition même qui
prononce la séparation; et qu'aussi l'art, i447 > C. C. , autorise les
créanciers du mari à se pourvoir contre la séparation de biens pronon-
cée et inérne exécutée en fraude de leurs droits ; que dès lors la fin de
non recevoir établie par Fart. 873, C. P. C. , contre les créanciers du
mari qui n'ont pas attaqué , par voie de tierce-opposition , le jugement
de séparation dans le deli.! d'ime année ,• s'applique nécessairement et
par les mêmes motifs à la disposition du même jugement , portant li-
quidation de droits et reprises de la femme , et qu'en le décidant ainsi,
l'arrêt dénoncé a fait une juste application dudit art. 873, et conse'-
qnemmentn'a pas violé l'art. 1 167, C. C, puisque le de.nandeur pou-
vait et devait exercer , dans le délai prescrit par l'art. 873, le droit
que lui conférait l'art. 1167; — Rejette le pourvoi forme' contre la
femme Collin. » • •
Tfioi.sn'MF. Espi^cE. — Arrêt de la Cour de Rouen , du 1 2 mars 1817,
en ces termes : — « La Corn , attendu que la fin de non-recevoir que la
fi mme Hébert veut tenir de l'art. 873 , C. P. C; , n'a été établie contre
les ciéaucicrs que par rapport au jugemcnf de séparation civile ; qu'il
est de la nature d'une exception de se renfermer dans sou objet , et que
ce serait commettre un excès de pouvoir<[ue de l'étendre d'un cas prévu
à un <as non-exprimé ; — Attendu (fue quoique l'acte de liquidation des
droits soit la conséquence immédiate du jugement de séparation ,
ces deux actes différent cependant notablcmr:it dsiis leur forme, leur
substance et leurs effets ; que le jugement de séparation est précédé et
suivi de formalités qui en assurent la publicité ; qu'il concerne l'état
des personnes , qui ne peut rester indéfiniment incertain ; qu'il a pour
but de rendre à la femme une administration qui, par le dn it com-
mun , appartient au mari; que rien de tout cela ne se rencontre dans
la liquidation des droits qui suit la séparation civile- ; que l'acte de
t)6 SÉfARATlON DE BIENS.
liquidation est autant du domaine de la juridiclion volontaire qne de
la juridiction contentieuse ; qu'il n'est soumis à aucune formalité spé-
ciale ; qu'il n'est dans son objet que déclaratif et récognitif des biens
de la femme; qu'ainsi il n'y a entre les deux espèces aucune raison
d'analoi»-ie , qui puisse justifier l'application à l'acte de liquidation, du
terme dans lequel a été circonscrit le pourvoi des créanciers contre le
iup-ement de séparation; — Attendu que dans le sens particulier, la
liquidation des droits de la femme Hébert s'est faite par acte devant
notaire entre elle et son mari ; arrière des créanciers qui n'y ont point
été appelés, n'en ont acquis la connaissance que par sa' production
dans l'instance , et n'ont pu dès lors l'attaquer que du moment où il
leur a été opposé; — Attendu au fond que, par le contrat de mariage
le trousseau de trois mille francs de la femme Hébert a été constitué à
son profit en paraplier\ial ; à ce titre elle a dû en conserver l'admi-
iiistralion et la jouisîauce, aux termes de l'art. 157G C. C. , qu'elle ne
justifie pas que son mari en ail disposé, ou qu'elle* en ait été privée par
toute autre voie ; d'où il suit que la reprise de trois mille francs accordée
à la femme Hébert , pour son trousseau , par l'acte de liquidation, ne
peut être considérée que comme une concession gratuite faite par le
mari , en fraude des droits de ses créanciers ; — Attendu qu'il n'existe
point, en faveur de la femme, hypolbèque légale pour les dépens de
la demande en séparation civile , et qu'il n'est pas méconnu que l'in-
timée a une hypothèque antérieure à ladite demande 5 — confirme le ju-
gement dont est appel. «
Quatrième espèce. — Arrêt de la Cour de Dijon en date du 6 août
1817 , en ces termes : — ff La Cour.... Considérant que la séparation
de biens a pour objet de dissoudre la communauté, et d'attribuer à la
femme le montant de ses reprises , d'après la liquidation de la commu-
nauté qui a existé pendant le mariage; (pie c'est sous ce point de vue
que la séparation de biens peut porter préjudice aux créanciers du
mari , et que la loi accorde le droit d'y former opposition , et un délai
pour l'exercy ; ^ — Considérant que le sieur Michel, détenteur d'un
immeuble frappé de l'hypothèque légale de la femme , était en danger
présent d'éviction, que le fait de la séparation donnant lieu à la liqui-
dation des reprises de la femme, altribiipit à celle-ci le dro-t d'user de
son hypothèque légale sur tous les biens di»nt Michel était détenteur;
qu'il suit de là, que Michel était, dans le cas de la séparation, créan-
cier du mari, pour exercer contre lui une action en garantie, en cas,
d'éviction; d'où il suit qu'il avait un intérêt à intervenir dans l'instance
eu séparation, \-o\r: faire liquider, à leur juste valeur, les rcprises^dc
SEPARATION DE RIENS. 97
la fomrac; — Considérant que MiclicI , fjiii avait intérêt à afjir , devait
le faire dans le délai prescrit par l'art. 878 du Code de proce'dure civile,
passe lequel délai , il est non recevalilo ; — Conside'rant qu'il excipe vai-
nement de la circortstauce qu'il n'attaque que le jugement qui liquide les
droits ; que cette distinction n'est point fonde'e, puisqu'il s'agit, dans l'es -
p(^ce, d'un seidetmême jugement, dont toutesles parties sont corrélati-
ves les unes aux autres, et ont été soumises à la même publicité j que,
d'ailleurs , la séparation de biens n'ayant pour but ultérieur que la li-
quidation des reprises de la femme, l'on ne peut raisonnablement
séparer l'une de ces choses de l'autre, lorsqu'elles sont consignées
dans un seul et même acte 5 — Sans s'arrêter à l'appellation interjetée par
Michel, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »
CiNQciÈ.ME EspècE, — Arrêt de la Cour de Riom, du 26 décembre
181 7 , ainsi conçu : — « La Cocr, en ce qui touche l'appel interjeté
par Marie Deluyssac , femme Dubois ; — Attendu que le jugement du
tribunal civil du Puy, du 31 juillet 181 2 , qui prononce la séparation
de biens entre la femme Dubois et son mari, et (jui li([uide en même
temps ses droits et reprises, n'a point été critiqué sous le rapport de
Tinaccomplissement des formalités ; — Attendu qu'aux termes de l'art.
873 , C. P. C. , les créanciers du mari n'auraient pu attaquer utile-
ment cette séparation qu'autant qu'ils se seraient pourvus contre elle
par la voie de tierce-opposition , dans l'arrêt qui a suivi l'exécution des
formes exigées par l'art. 873 du même Code; — Attendu que la loi
n'admet aucune distinction entre la liquidation des droits et la sépara-
tion de biens ; que la liquidation des droits et reprises de la femme était
tme suite nécessaire de la séparation de biens, quoique prononcée en
justice, est nulle si elle n'a pas été exécutée par le paiement réel des
droits et reprises de la femme, ou au moins par des poursuites com-
mencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement; il résulte de là que
la fin de non-rccevoir établie par l'art. 870 , C. P. C. , entre les créan-
ciers du mari qui n'ont pas attaqué par voie de tierce-opposition le ju-
gement de séparation dans le délai d'une année , s'applique nécessaire-
meni, et par les mêmes motifs , à la disposition du jugement qui pro-
nonce la séparation de la femme , romme à celle qui liquide ses droits
et reprises ; — Attendu, en fait, que la tierce-opp'.sitlon des créanciers
au jugement dq séparation de la femme Dubois n'a été formée que par
des contredits à l'ordre dont s'agit, et dès lors bien postérieurement au
délai déterminé par l'art. 878 du Code précité ; qu'ainsi la tierce-oppo-
sition était non-recevable ; — Attendu, ausurplus, que les frais faits par
Tome XXI. 7
98 SEPARATION DE BIENS.
la femme Dubois pour parvenir à sa se'paration ou à la liquidation de
ses reprisas , lui ont été' adjuge's par le jugement qui les a ordonne's ,
et que ledit jugement a acquis à cet e'gard , comme pour le surplus ,
l'autorité de la cliose jugée; — Emendant, et sans s'arrêter à
la tierce-oppositicm , ordonne que la femme Dubois sera colloquée pour
articles contestés, ainsi que pour les frais dé sa demande en séparation^
et de Texécution du jugement qui les lui a adjugés, o
Observations.
Trois des arrêts que nous venons de rapporter ont, comme on
le voit , décidé la première (juestion pour l'affirmative , deux ( les
arrêts de Colmar et de Rouen), ont adopté une solution contraire. 3i
à ces derniers l'on ajoute un arrêt de la cour de Bordeaux," du 20 juin
1826, J. A., t. 32, p. 52, qui s'est prononcé dans le même sens, on
aura de part et d'autre un nombre égal de décisions souveraines. Cette
divergence, toutefois, n'est pas auSji grande qu'on pourrait d'abord le
croire. L'aiTét de Kouen, le plus fortement Uiolivé, semble, il est
vrai admettre en principe, que la fin de non-recevoir, prononcée
par l'art. 873, doit être restreinte au jugement de séparation de biens ;
mais il faut remarquer que, dans l'espèce sur laquelle il est intervenu,
la liquidation des droits de la femme s'était faite pur actes devant
notaires, à l'insu des créanciers qui n'y avaient point été appelés,
et n'en avaient eu connaissance que par la production dans l'instance;
que, dans l'espèce de l'arrêt de Bordeaux, cette même liquidation
avait eu lieu par jugement postérieur; tandis que, dans l'espèce des
arrêts opposés, elle avait été effectuée par le jugement même qui
prononçait la séparation. L'on sent toute la différence qui existe entre
ces deux cas, et peut-être doit-on attribuer le défaut d'uniformité
de la jurisprudence sur la question, à la circonstance de faits que
nous avons relevée. Quoi ({u'il en .«oit, les deux seuls auteurs qiii
se soient occupés de la difficulté, MM. Carr., t. 3, p. aSg, et
B. S. P., p. 673, not. 17, paraissent approuver la doctrine delà
Cour de cassation.
■En décidant que les créanciers du mari ne pouvaient attaquer
par voie de simple opposition, le jugement p-t dt/faut "qui a pro-
noncé fe séparation de biens, l'arrêt de Colmar nous semble avoir
fait une juste application des principes; mais est-ce à dire qu'il n'y
ait d'autre voie que la ticrce-»ppositiun à prendre contre ce juge-
ment ? Les créanciers ne pourraient-ils en interjeter appel ?
Les auteurs du Praticien , t. 5, p. 142 , leur refusent ce droit, et
ils se fondent sur ce que l'art. f)02 du projet qui le leur accordait,
SEPARATION DE BIENS. 99
,1 cK' supprime' d'après 1rs observiitions des Cours d'Orléans et tlAjen,
([ui proposaient de ne reserver que la requête civile.
Mais [MM. B. S. P., p. 673, not. 17, et Plo. Comm.., t. a, j).
570, pensent que les cre'anciers ont la faculté d'appeler du chel'du
mari, lorscju'il est encore dans les délais. Tel est aussi l'avis de I\I. Moc-
RrcAUT, ( Voy. (idit. de F. Didot , p. 3iG), et tel a etc', ajoute M. B.
S. P., celui du tribunal, Iors([u'oi a demande la suppression de la
disposition du projet. Vov. M. Carr. , t. 3, p. aSg, n° îqGi-
En supposant que la voie de l'appel fût interdite aux créanciers,
n'auraienl-ils pas, du moins, celle de la requête civile?
Oui, selon les auteurs du Pr. Fr., t. 5, p. i ^^i parce que ce droit ne
leur a pas e'tc' enlevé' , et qu'en disant qu'ils ne seraient plus reçu»
à se pourvoir par tierce -opposition, il semble, au contraire, qu'on
«lit voulu le leur re'server.
Sur la quatrième question, M. B. S. P., p. 6^3, not. i5, se con-
tente de citer l'arrêt de Colmar, que l'on peut rapprocher d'un arrêt
de la Cour de Nismes, du 21 mai 1819, rapporte' injvà , n° 33.
La cinquième question a e'tc jugée dans le même sens, par arrêt d(^
la Cour de Grenoble, du 10 mai iSuo, rapp. siiprà.n" 7; mais
cette jurisprudence est contrariée par un arrêt de la Cour de Douai ,
du ie>- avril 1826, J. A. , t. 3i, p. 98.
22. Les J'ortnalitês prescrites par le Code de commerce pour la publicité
des séparations de biens entre négociants , ne s'applit/uent qu'aux
séparations conventionnelles, et non aux séparations j udiciaires ^
surtout si la séparation a été prononcée et exécutée avant le Code.
(Art. Gb, 1)7 et suiv. Cod. Com.) (i).
20. En tout cas , la seule inobservation de ces formalités ne donnerait
point aujourd'hui le caractère de banqueroute Jrauduleiise à lajail-
lite dj l'époux qui les aurait négligées.
Ainsi jugé , le 9 septembre 1 8 1 3 , par arrêt de la Cour de cassation ,
(section criminelle), sur un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour
de Bourges , rn date du 2 1 mai précédent.
Voici l'arrêt do la Cour de cassation, quidonne suffisamment connais-
sance des faits. — « La Cour... ; vu les articles 65,66, 67,68, 6901 70 du
Code de commerce ; — Et attendu que , ni les articles 65 et 66, qui pres-
(1) M. Carr. t. 3 p. •>25, not. i, n° i, cite cet arrêt sans le faire sui-
vre d'aucune observation, ce qui piraît indiquer qu'il on approuve
les principes.
7-
100 SEPARATION DE BIENS.
crivent ou des règles à suivre pour la poursuite, instruction et jugement
des demandes en se'paration de biens, ou des formalite's qui, dans Texe'-
culion des jugements prononçant une se'paration de corps ou un
divorce entre mari et femme, dont l'un serait commerçant , peuvent
mettre les cre'anciers à porle'e d'assurer leurs droits; ni- les articles
6j et 68, relatifs, l'un à la transmission par extrait des contrats de
mariage entre époux, dont l'un serait commerçant, aux greffes et
chambres désigne's par l'article 872 , C. P. C. , pour être expose's au
tablean, conformément au même article; et l'autre, à l'obligation
imposée au notaire de faire lui-même la remise ordonne'e par l'article
précédent, ne peuvent s'appliquer à un jugement de séparation de
biens rendu avant la publication de ce Code , et qui , dans son exé-
cution , a été soumis aux formalités que les lois anciennes exigeaient
uniquement entre marchands et négociants , telles que la vente publique
des meubles et effets du mari, en vertu de la sentence de séparation,
pour prévenir l'effet des séparations clandestines; — Attendu, d'ailleurs,
que l'application des dispositions pénales , relatives aux banqueroutiers
frauduleux, n'est point attachée à l'inobservation desdits articles; —
Attendu, enfin, que les articles 69 et 70, en assujettissant tout époux
séparé de biens , ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la
profession de commerçantpostérieurementàson mariage, et tout époux
séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui l'exercerait au mo-
ment de la publication de la loi , à la publication de son contrat de
mariage, n'ont eu pour. objet que les séparations contractuelles ou
exclusions de communauté, et non les séparations judiciaires, sujettes
à des formalités particulières, qui en assurent par elles-mêmes la pu-
blicité; et encore moins les séparations judiciaires préexistantes, opérées
sous l'empire des anciennes lois, et conformes à ce qu'elles prescri-
vaient, avec d'autant plus de raison, que la même législation actuelle
ne prononce, ainsi qu'il a été observé, aucune peine pour l'inobser-
vation de ce que prescrivent les articles autres que les articles 69 et
70, et qu'on ne peut étendre les dispositions d'un cas à un autre;
— Attendu , en fait, que le sieur de M... s'était marié en 1784 ; que
son contrat de mariage portait stipulation de communauté; que, sous
ce rapport, il n'était sujet à aucune formalité pour en faire connaître
les dispositions , et ne le serait pas même aujourd'hui; qu'en 1792,
sa femme avait obtenu sa séparation de biens, laquelle avait été suivie
de la vente publique des meubles et effets du mari, constatée par un
procès-verbal ; — Qu'ainsi , l'inobservation des formalités prescrites,
soit par Jcs arlicles 69 el 70, soit ]iar les autres articles du Code
SÊl>AR\TION DE BIENS. loi
de commerce ci-dessus cites , ne peut constituer le sieur de M... en
nre'vcnlion df banqueroute frauduleuse, et le soumettre à rapplication
des dis[)Osilions du Codi; pénal contre ce crime; et quela Cour d'appel
de Bourges en a fait une fausse application par la mise en accusation
du sieur de M... , prononce'e sur le seul fondement de la contraveuliou
à ces articles; — casse, etc. »
i^. La femme qui achète des meubles de son mari par acte sous seing
privé , et en vertu d'un jugement de séparation de biens qui n'a pas
été lu (i) à l'audience du tribunal de commerce , ni inséré au ta-
bleau , ne peut opposer cette vente aux créanciers de son mari , en-
core que son contrat de mariage porte clause de non communauté ; ce
n'est pas le cas d'appliquer l'art. iSgS, n» 2, C. C. (Art. 872, C, P.
C, et, 1 595. ce.)
Le 10 décembre 1812, jugement par défaut qui sépare de biens
les sieur et dame Lussant. Les époux étaient mariés sous le ré-
gime exclusij de communauté. Le il\ du môme mois, acte sous
seing privé par lequel le sieur Lussant rend à sa femme tous ses
meubles et effets, moyennant la somme de ii34 f. 75 c. à imputer
sur la valeur de ceux appartenant personnellement à celle-ci , et qui
n'existent plus en nature. Cet acte est enregistré le même jour. C'est
alors qu'un sieur Leclerc, porteur d'un jugement de condamnation
contre le sieur Lussant, fait saisir exécuter les meubles qui se
trouvent au domicile des époux. Demande en nullité de cette saisie
par la dame Lussant, comme étant faite super non dormnum, et à l'ap-
pui de cette demande, elle signifie le jugement de séparation et l'acte
de vente passé entre elle et son mari. — Le sieur Leclerc forme, en
tant que de besoin, tierce-opposition à ce jugement, et en demande la
nullité , en ce qu'il n'a pas été lu à l'audience du tribunal de com-
merce et inséré au tableau à ce destiné-, ainsi que le veut l'art. 872.
C. P. C.
La dame Lussant répond que la séparation contractuelle entre
elle et son mari rendait inutile l'observation de ces formalités, puis-
que la vente à elle faite devait, aux termes de l'art. iSqS, n' ■^.,
(i) Pour constater cette lecture , il suffît que le greffier certifie,
au pied du jugement, qu'elle a été faite; IUut., p. 490; Pig. ,
t. 2, p. j32 ; Carr. t. 3, p. 232, n" 2946. Il n'est pas besoin,
comme le prétend M. D. C. , p. 545, de porter le jugement au
tribunal , afin que la lecture à faire soit inscrite sur le rôle poui
être appelée avant toute cause, ni d'oblonir jugement ([ui eu dé-
cerne acte.
102 SEPARATION DE BIENS.
C. C, lui tenir lieu de remploi, quant aux meubles qui lui avaient ap-
partenu personnellement. Le 25 juin 1812, jugement qui déboute
la dame Lussant de sa demande eu nullité, et ordonne la conti-
nuation des pousuites. — « Attendu le défaut de lecture du jugement
de séparation à l'audience du tribunal de commerce , et d'insertion
au tableau , au moyen de quoi , le sieur Leclerc était fondé dans sa
tierce-opposition, aux termes des art. 872 et SjS, C. P. C. — «Attendu
que le no -j de l'art. iSgS^ C C.^ est inapplicable, parce que les ces-
sions de biens dont il s'agit dans l'espèce, ne peuvent être considérées
comme remplois de propres aliénés ou de deniers appartenant à la
fenimej — Que la clause de non communauté n'empêchait pas le mari
de pouvoir disposer des meubles que la femme avait apportés , et
qu'aucune convention ne lui réservait; ■ — Et qu'enfin le jugement
et les actes décèlent la précipitation et le contrat frauduleux pour
frustrer les créanciers du mari. »
Appel de la part de la dame Lussant; et le 18 mars i8i4 , arrêt
de la Cour de Paris qui,adoptant les motifs des premiers juges,'confirme.^
OBSERVATIONS.
Cet arrêt , comme on le voit , s'est fondé , pour admettre la tierce-
opposition du créancier , sur ce que le jugement n'avait été ni lu au
tribunal de commerce, ni inséré au tableau placé ians l'auditoire de
ce tribunal; et comme rien n'annonce que, dans l'espèce , le sieur
Lussant fût négociant ,il en résulte que lors môme que le mari n'au-
rait pas cette qualité, la Cour de Paris a jugé indispensable l'inser-
tion au tableau. C'est aussi l'opinion que professent MM. Pic, t. 2,
p. 53 1 ; H4UT,p. 490., 3e alin , Thom. Desm. ; p. 32i , dernier alin,
Pe. Fr. , t.,5, p. 142; CxnR. t. 3. p. 233, n» 2948. La raisor. qu'en
donne ce dernier auteur , c'est que l'art. 872, ne fait relativement à la
formalité de l'insertion, aucune distinction du mari négociant et de
celui qui ne l'est pas, et étend ainsi la disposition de l'art. i445, C.C.,
qui ne prescrivait cette formalité que pour le premier cas. Pour prou-
ver que telle a été en effet l'intention du législateur, M. Carb. cite les
expressions du tribun Mouricault, dans son rapport au corps légis-
latif.— a... Qu'il a paru juste de rendre générales des formalités qui ne
I s'observaient que pour les séparations des femmes des commerçans j.
Mais MM. D C. ; p. 546, Delap., t. 2 p. 4o8 , n'admettent pas cette
dérogalion de l'art. .S72 à l'art. i445 ■> et M. B. S. P.; p. 672. not. i4,
croit que , dans tous ics cas , le défaut d'insertion du jugement n'en-
tiaùiciait pas sa nullilc, parce (]iu' l'art. 872. n'a pas sanctionné par
SÉPARATION DE BIENS. io3
celte peiiic les formalités qu'il impose. Mais on peut rcpondic que
l'ait. 872 en renvoyant à l'ait. )44>) s'en est approprié toutes les
dispositions et par conséquent la peine <lc nullité; que d'ailleurs elle
y est énergiqucnient exprimée, bien que d'une minièio implicite,
puisqu'il porte que la femme ne |ieui commencer l'exécution du ju-
gement que du jour où les formalités qu'il prescrit auront été rem-
plies , ce qui équivaut à dire que ce commencement d'exécution se-
rait nul, si l'uue d'elles ne l'avait p as été.
Lorsqu'il n'y a pas de Lribunal de corn merce dans la ville où la sé-
paration a été prononcée, comment doivent être remplies les forma-
lités de l'art. 872, relativement à la publicité du jugement f
Un arrêt de la Cour royale de Montpellier, du 11 juillet 18 26, J. A,
t. 3.*, p. iG5, a décidé que, dans ce cas, il n'était pas nécessaire, à
peine de nullité, ouc la lecture du jugement de séparation fût faite à
l'audience d'i tribunal du chef-lieu d'arrondissement, tandis que,
dans le même cas, i-n arrêt delà Cour d'Amiens, 'u 21 d-îoen-bre
i8a5, J. A.,t. 3i, p. 174, a décidé que ce jugement «^tait nul s'il n'é-
tait pas affic/ié dans la principale salle de la maison commune.
■i5. Un lribunal saisi d'une demande en autorisation de la part d'une
Jeniinc , ne peut pas rejuser cette autorisation , par des piotijs puisés
dans le mérite des moyens de séparation qu'elle aurait surabondcm-
ment énoncés dans sa requête [ i).
Ainsi juge le 1^ août i8i4 , par ;irrél de la Cour do Rennes, dont
voici les muliis : — « La Coub, considérant que la requête présentée au
tribunal de première instance de Saint-Malo , par Guillemetle Basic ,
avait uniquement pour objet de demander rautorisation de" justice à
l'effet de se pourvoir en nullité de mariage , peur cause d'impuissance ,
coiilrc Jran-Gilbcrt, son mari; Que fila femme Basic a expliqué dans
sa rc(juéle quelques-uns des motifs qu'elle se proposait de faire valoir ,
le tribunal de Saint-Malo , qui .n'était encore saisi que d'une 9%]ple
demande d'autorisation n'aurait pas du s'attacher à combattre une dr-
mande principale (jui n'était pas encore iulenléc, et qui, à raison de
son importance , d'après une discussion préalable et coniradicloire ,
méritait une profonde et sérieuse méditation; que. les premiers juges ,
au lieu de prendre connaissance d'une demande à former qui ne leur
était pas soumise , n'avaient qu'à examiner si l'aulorisaliou requise
par Guillemetle Baslé , pour pouvoir introduire son action contre sou
niaii, devait être doiuiée ; — Considérant (i,ue si la femme en puis-
sauce de mari ne peut ester en jugement sans son autorisation , la loi
(1) Voy. Al. CAnn,, t. 3, p. 212, not. i.
Io/^ SÉPARATION DE BIENS.
lui offre la ressource d' obtenir Tautorisatiou de justice, toutes les fois
qu'elle le requiert , dans les cas où elle a une action diiecte à inten-
ter contre son mari ^ que c'est le vœu et l'esprit de Fart. 2i8,C. C, et
des art. 875 etS^S, C. P. C. 5 — Par ces motifs faisant droit dans l'ap-
pel relevé par Guillemette Baslé , du jugement rendu par le tribunal
de première instance de Saint-Malo , le 7 juin dernier, dit qu'U a
été mal jugé par ledit jaj^ement ; corrigeant et faisant ce que les pre-
miers juges auraient dû faire , donne Guillemette Baslé pour dejuS'
tice autorisée , à l'effet de se pourvoir en nullité de son mariage avec
Jean Gilbert, w
26 et 27. La disposition de Vart.fijS, C. P. Cjsui^'ant laquelle les
créanciers sont non recevables après L'expiration du délai d'un an ,
à se pourvoir par tierce-opposition contre le jugement de séparation
de biens , s'entend en ce sens seulement que les créanciers ne peuvent
plus mettre en doute si le cas de la séparation est arrivé ; mais elle ne
les prive pas du droit de contester, même après ce délai, les créances
ou les hypothèques qu'un jugement aurait mal à propos attribuées à
lajemme, surtout quand celle-ci n'a point poursuivi F exécution de
la sentence de séparation dans la quinzaine , aux termes de l'arti-
cle 1444, C. C.
Première espèce. — Ainsi jugé entre la dame Dusserre , le sieur
B.auc et autres créanciers de son mari, par arrêt de la Cour de Greno-
ble , en date du 6 juin 1817.
Deuxième espèce, — Jugée dans le même sens par arrêt de la même
Cour du I ï février, 1819 , entre la femme Jars , la veuve Bérard et le
sieur Dalmas en ces termes : — « La Cour , coqsidérant que la femme
Jars ne peut point opposer de l'art. 878, C. P. C, qui dispose que si les
formalités prescrites ont été accomplies, les créanciers du mari ne peu-
vent pas, après l'année , attaquer le jugement de séparation de biens;
1° parce qu'il ne s'agit pas , dans l'espèce de décider, si , ou non ,
la Jars a pu faire prononcer la séparation de biens; 2" parce
qu'avant l'expiration d'une année , k dater du jour du jugement
de séparation obtenu par la JaVs, et à l'occasion de sa demande
en allocation , dans Tordre ouvert pour la distribution du prix des
biens de son mari , les créanciers de ce dernier s'opposèrent à ce que
la Jars fût colloquéc. pour le prix des ventes de ses biens dotaux , pas-
sées par son mari , et dont elle avait obtenu condamnation contre lui ;
3" parce que, danj aucune hypothèse, l'effet d'un jugement de sépa-
ration de biens ne peut s'entendre d'attribuer dos droits ou des actions,
des créances, ou dos hypothèques (jui n'existeraient pas, et de dispenser
SÉPARATION DE BIENS. io5
jiitr là même, de toute production de titres, dans un ordre de créan-
ciers où chacun doit être classe suivant l'époque de ses privilèges et
liypollièques , et d'après des titres positifs j 4° parce que , aux termes
de l'art. i444)^- ^- ' '■' séparation de biens doit être exe'cutcc par le
paiement ou par des poursuites commencées dans la quinzaine qui suit
le jugement, et que dans l'espèce, ce n'est que plus de sL\ mois après
le ju{;emcnt de séparation de Liens obtenu parla Jars , et sans qu au-
paravant elle eût l'ait aucune poursuite, que ladite Jars fit la remise
de SCS titres dans les mains du juge-commissaire chargé de procéder a
l'ordre dont il s'agit ; — Rejette la fin de uon-recevoir. «
A'uUi. Les circonstances de lait que révclent cet arrêt , en dimi-
nuent singulièrement l'autorité. L'on remarque , en effet ; i» que les
créanciers n'avaient point attendu l'expiration du délai d'un an , à
partir du jugement de séparation, pour s'opposera ce que la femme
Jars fût coUoquée pour le prix de ses biens dotaux vendus par
son mari ; 2° que cette femme était restée sût mois entiers sans pour-
suivre l'exécution de la sentence de séparation. Dans ces circonstances,
il était doue impossible de repousser l'action formée par les créanciers
même après le délai que détermine l'art. 873 , puisque , d'un côté, cette
action pouvait être regardée comme la suite de la contestation dont
la collocalion de la femme avait déjà été l'objet de leur part, et que
de l'autre , la fin de uon-recevoir prouoncée par l'art. 873 n'empê-
chant pas, ainsi que l'a jusfé un arrêt de cassation , du i3 août 1818 ,
rapp. suprà, n^ 7 , les créanciers de demander la nullité de la sépara-
tion elle-même , lorsque la femme ne l'a point exécutée dans la quin-
zaine , pouvait encore moins être un obstacle à ce qu'ils critiquassent
les conséquences de cette séparation.
•28. Lûrsqiû a près la faillite du mari, un jugement de séparation de
biens a été rendu, au profit de l'épouse , contradicloirement a^'cc les
syndics de laJiiiUite, lajemine n'est tenue qu'à justifier de ses dili-
gences, quant à l'exèculion du jugement. Exiger une liquidation
réelle et complète de ses reprises^ serait souvent vouloir la chose im-
possible , surtout en matière de commerce.
Les dispositions de l'art. 1444» C. C. , n'ont pour but que d'empê-
cher les séparations frauduleuses et clandestines. Du moment que la
faillite a été déclarée, les créanciers du mari qui l'ont provoquée, ne
peuvent arguer cause d'ignorance du péril où la dot de la femme s'est
nécessairement trouvée. Dans la cause actuelle la femme avait fait
commandement dans la (juinzaine du jugement de séparation , tant à
NOM mnri qu'aux syndics de la faillite, et elle n'aurait pu être regardée
en retard de poursuivre la liquidation de ses reprises , qu'autant qu'elle
io6 SEPARATION DE BIENS.
aurait néglige de faire cette liquidation , après avoir été attaquée par uu
créancier envers lequel elle se serait obligée, et qui n'aurait pas été
payé sur les biens de son mari. Les art. 872 et 878 , C. P. C. , ont mo ■
difié le texte rigou<»eux de l'art. i444 > C. C. ( Arrêt de la Cour d'Or-
léans, du 13 novembre 1817. [Col. Del. )
JYota. M, Carr, t. 3 , p. 233, n» 2947, croit aussi que le cas de
faillite nécessite une dérogation aux dispositions de l'art. 1 444 5 l'^^'t
4y I, C. Com,, voulant en effet que toutes poursuites contre le failli
soient dirigées contre les syndics , et la femme n'ayant plus les voies
d'exécutiou ordinaire sur les biens, puisque le mari est dépossédé, il
ne lui reste qu'à remettre son jugement aux syndics , en y joignant
l'état de ses reprises et ses titres.
29. Le mari ne peuL opposer la nullité résultant de ce que lejus;ement
de séparation de biens nu pas été exécuté dans la quinzaine. ( Art.
1444, C. C.) (I).
C'est ce(jui résulte d'un arrêt de la Cour de Grenoble, du i4niai 1818,
conçu eu ces termes : — « La Cour ; Considérant que de la combinaison
des divers art. du Code civil et du Code de procédure, sur la séparation
■des biens entre mari et femme , il résulte que la nullité de cette sépara-
tion introduite par l'art. 1444? C. C, à défaut d'exécution ou de pour-
suites dan» la quinzaine quia suivi le jugement , ne l'a été que dans
l'intérêt des créancieis du mari, et non de celui-ci; — Que l'on peut
d'autant moins admettre que l'intérêt du mari est entre dans la pensée
du législateur, qu'il est évident au contraire , que c'est parce que le
législateur a supposé qu'un jugement de séparation de biens pouvait
être le résultat de la collusion ou des combinaisons du mari , qu'il a
prononcé la nullité de ce jugement à défaut d'exécution ou de pour-
suites dans le délai prescrit ; — Qu'en admettant que cette nullité a été
introduite tanten vue de l'intérêt du mari , que de celui des créanciers,
ce serait aussi admettre que, dans le cas de la séparation de corps , qui
emporte la sépaiaUon de biens, le défaut d'exécution de celle der-
nière séparation (en conformité de l'art. i44i> ^- ^■) '^ frapperait
de nullité , quoique la séparation de corps, à l'occasion de lariuelle
(1) La question a été jugée dans le même sens, par arrêts de
la Cour de Colqiar du 8 août 1820, de la Cour d'Orléans du i5
février 1823, rapp. i'/j//vI, no»34 et 35, et de la Cour de cassation
du 3o mars i825, J. A., t. 3o, p. 3o5 ; mais elle a reçu une so-
lution coulraiic par arrêt de la Cour d'Amiens du ly février 182/1,
SÉPAHATION DE BIENS. 107
aucun délai n'est prescrit par la loi, ne cessât pas d'exister, et qu'il
soit impossible que l;i séparation de corps puisse exister sans la sépara-
tion de biens ; — Déboute le sieur Fayard. »
3o. La Jeniine française mariée à un indiuidit né en France d'un
étranger^ et réputé Français au montent du mariage , peut poursuivre
sa séparation de liens devant les tribunaux Jr-ançais , encore que le
mariage ait été passé en pays étranger^ et que le mari ait exercé des
Jonctions qui paraissent incompatibles avec la qualité de Fran-
çais (i).
Le tribunal de première instance delà Seine avait rendu dans la cause
dusieur Forestier et dcsa femme, le jugement suivant: — « Le tribunal,
attendu qucle sieur Forestier, père , était bourgeois delà ville de Fri-
bourg, et trésorier quarlier-maîlre du régiment des gardes suisses; Que
Josejili de Forestier entend conserver celle (]ualilé, ainsi qu'il résulte du
certilîcal délivré par les autorités delavilledeFribourg; qu'il a confirme
sou mariage à Fribourg et a été régler en cette ville les conditions civiles
de son mariage ; que dans un assez grand nombre d'actes il a pris la
qualité d'étranger et a énoncé son domicile à Fribourg; qu'il n'a pas
prodté du bénéfice des lois de 1 71JO et de l'an 8, ni rempli les formalités
qu'elles prescrivaient pour acquérir la qualité de Français; qu'il était
oflicier au régiment des gardes suisses en 1792, et qu'il est en ce
moment trésorier des troupes suisses au service du Roi , et qu'aux
termes des capitulations entre les deux puissances , ces emplois ne
pouvaient être remplis que par des Suisses; — Que de ce que le sieur do
Forestier a consenti dans d'autres contestations, à plaider devant les
tribunaux français , il n'en résulte pas qu'il ait perdu sa qualité d'é-
tranger et renoncé aux droits qui y sont attacliés; qu'eu donnant
d'ailleurs ce consentement, lia énoncé sa qualité d'e'tranger et sou
domicile en Suisse, et le droit qu'il aurait de demander son renvoi,
mais dont il déclarait ne vouloir jms user ; que l'aclion en séparation
de corps est une action civile, et que les témoins peuvent être entendus
en France , s'il y a lieu , en vertu de commission rogatoire des juges
compétcus; — Que les articles cités dans diverses capitulations n'attri-
(1) Un arrêt de la Cour royale de Paris, du 3o mai «826, J. A. ,
t. 3>, p. i53, 3 décidé eue les tribunaux de France étaient com-
pétens pour connaître d'o. e demande en séparatiou de biens
entre étrangers, quoiqu'ils se fussent déjà déclarés incompétents
pour connaître entre les mêmes jjarlies d'une demande en sépa-
ration de corps.
A
io8 SÉPARATION DE BIENS.
buent compétence aux tribunaux français que lorsque le contrat qui
donne lieu à la contestation a e'té passé dans leur ressort, et que les
parties s ysontpre'sente'es; — Quedans l'espèce, le mariage a été confirme
à Frjbourg, et que le contrat des conditions civiles y a été passé j que
dans les actes signifiés et produits dans la cause et dans le cours de la
discussion, le sieur de Forestier a formellemeut déclaré qu'il avait sou
domicile en la ville de Fribourg ; — Le tribunal renvoie les parties
devant les juges delà ville de Fribourg, dépens réservés. — Sur l'appel de-
vaut la Cour royale de Paris, arrêt du 21 juillet 18 18, ainsi conçu : —
'( La Cour, considérant que Jean Joseph-Marie de Forestier, intimé, est
né à Paris j que l'acte de sa naissance, extrait des registres delà paroisse
Saint-Leu-Saint-Gilles , sous la date du 6 juin 1765, énonce qu'il est
fils d'Augustin Forestier , banquier , rue Bourg-l'Abbé, et d'Elisabeth
Angélique Godin j que Facte de naissance d'Augustin Forestier père,
sous la date du 16 mai 1729 , établit qu'il est né à Saint-Laurent en
Savoie;' qu'aucun de ces deux actes ne constate une origine suisse; —
Considérant, que Joseph-Jean -Marie de Forestier ne justifie d'aucun
acte par lequel , depuis sa majorité acquise en 1790, et avant son ma-
riage du i3 juin 1792 , il se soit fait reconnaître ou naturaliser suisse j
q le 1 acte de mariage , du i3 juin 1792, désigne les époux seulement ,
comme nés- l'un et l'autre à Paris ; qu'ainsi la qualité de Français de
naissance dans la personne de Joseph-Jean-Marie de Forestier , a été
constante et publique à l'époque de son mariage ; — Considérant que.
les actes postérieurs n'ont pu changer la condition de la femme , fixe'e
par la législation du temps du mariage, que la maxime qui lui a garanti
qa elle ne pourrait être contrainte à suivre son mari hors du royaume ,
lui a garanti, comme conséquence nécessaire , qu'elle ne pourrait être
distraite de ses juges naturels, par l'abandon que pourrait faire son
mari de sa patrie de naissance ; a mis et met l'appellation et ce dont est
appel au néant ; ém endant , décharge la femme de Forestier , partie de
Gairal , des condamnations contre elle prononcées ; au principal dé-
boute de Forestier, partie de Bonnet, de son déclinatoire ; renvoie en
conséquence les parties devant le tribunal civil de Paris. »
3 1 . Apres un jugement de séparation de biens exécuté conjbrmément à
la loi, par laj'einmc qui l'a obtenu , les créanciers qui n'ont point
ete appelés ont le droit déformer tierce-opposition , et de demander
que Le jugement leur soit signifié ; ils doivent être admis à faire preuve
que , lorsque la sentence a été rendue^ les causes de l'action en sépa-
ration avaient cessé irexisler , et que l'épouse a invoqué , n l'appui
de sa demande , le péril où se trouvait la dot , fondé sur les poursuites
SKPARATION DE BIENS. log
c/es cvèanrifvs (jui m'aient un procès avec son mari. Ce moyen pré-
sente par la femme n était (juiin leurre pour induire les juives en
erreur, par la raison surtout que dans L'espèce , une transaction avait
eu lieu entre le mari et les créanciers de son épouse.
Pour combiiUre ces argumens , on disait quc^la dcmaiide avait prt--
cedc la transaction, et que péril de la dot doit toujours s'induire d'un
commencement d'insolvabilité' du mari , lorsque le mauvais e'tat que
prennent ses affaires, donne lieu de craindre qu'il devienne de plus en
plus insolvable; car, plus tard , la séparation serait pour la femme un
remède inutile. Cette doctrine est enseignée par Polluer , au Traite' de
la communauté n° 5io. On répondit avec succès qu'il était facile de re-
connaître que la sentence de séparation avait été obtenue par fraude et
collusion , et qu'à cette époque il v avait des preuves évidentes que les
créanciers dont les poursuites avaient servi de prétexte à la femme pour
alléguer le péril de sa dot , avaient été payés , et que la preuve de ce
fait pourrait aisément être faite. (Art. i445> '447? ^- ^- ^^ ^^7' '
C. P. C. , combinés.) — Arrêt de la Cour d'Orléans , du 1 1 novembre
i8i8. — {Col. Del.)
32. Une femme séparée de biens n'est pas censée interrompre les pour-
suites par elle commencées dans la ijuinzainc du juge^nent de sépa-
ration , par cela seulqu ayant à combattre un créancier de son mari,
elle cesse d'agir directement contre ce dernier, pour plaider contre le
créancier, en présence de son mari. (Art. 1444-; C. C.)
Cette question s'est éicvée dans une espèce qui en présentait plu-
sieurs autres étrangères à la procédure. Voici les laits qui y sont rela-
tifs et qu'il suflrt de connaître.
La dame Victoria fait prononcer le 6 décembre i8o6, sa séparation
de bicus d'avec son mari. Le 19 elle l'assigne en règlement de ses
droits portés dans son contrat de mariage. Dans le même tems , un
sieur Magneur, créancier du sieur Victoria poursuivait la saisie d'une
maison appartenant à celui-ci. Ija dame Victoria demande que cette
maison soit distraite de la saisie, en vertu du droit de rétention que
l'art. 54 de la coutume de Bordeaux lui donne sur les biens de son
mari. Magneur répond , ([u'cn supposant qu'elle ait ce droit , elle ne
peut l'exercer parce que la séparation de biens est nulle en ce qu'il y a
eu interruption de poursuites, par le seul fait de l'instance dirigée
contre un tiers. — Jugement qui le déclare ainsi. — Appel de la dame
Victoria, — Arrêt de laCour de Bordeaux, du igavril 1817, qui inlirme.
n — Considérant (|ue la dame Victoria a obtenu un jugement qui la dé-
«lare séparée de biens avec son mari; que, conformément aux lois qui
iio SÉPARATION DE BIENS.
régissent l'exercice de ses actions , elle a assigne son mari dans la quin-
zaine qui a suivi le dit jugement pour en provoquer l'exécution j
fju'elle s'était préalablement conformée aux dispositions de l'art. 872.
C. P. C. , que si elle n'a pu obtenir jugementcontre son mari , c'est par-
ce qu'elle a dû se pourvoir contre le créancier qui avait fait saisir les
immeubles de son mari sur lesquels ses droits étaient hypothéqués , et
que , n'ayant pas cessé de poursuivre ce créancier en présence de son
mari , on ne peut pas dire qu'elle a interrompu les poursuites commen-
cées pour l'exécution du jugement de séparation j d'où il suit qu'on ne
peut pas lui opposer la nullité prononcée par l'^rt. i444- ^" ^- " —
Magnenr a déféré cet arrêt à la Cour de cassation , mais son pourvoi
a été rejeté par arrêt de la section civile du 23 mars 1819 , conçu en
ces termes : — « La Cour 5 — Considérant, sur le premier moyen que
la Cour de Bordeaux , a reconnu avec grande raison que Racliel Victoria
n'a poiut interrompu les poursuites par elle commencées dans la quin-
zaine , pour exécution de la sentence de séparation de biens contre son
mari, ainsi que l'exige l'art. i444 ? *-'• ^- > — Qu'il est évident ({u'elle ne
pouvait parvenir à opérer l'exécution complète par le paiement réel de
ses droits dont parle le dit art., qu'au moyen de la demande en distrac-
lion qu'elle a formée contradictoirement avec Magneur et avec son
mari, et qu'elle a suivie sans aucune interruption ; d'où il résulte que
c'est sans aucun motif que l'on a demandé la nullité de la sentence en
question. »
Nota. Quand y a-t il interruption de poursuites dans le sens de
l'art. 1444, C. C?
La loi, dit M. Pig. t. 2, p. 534 n'a pu définir avec précision ce
qu'on doit considérer comme interruption de poursuites. Elle s'en rap-
porte sur ce point, à la prudence du juge. MaisMM. Carr, t. 3, p. 236,
n° 2953 , et B. S. P. font observer qu'il y a interruption de poursuites
lorsque par mauvaise foi ou intention de frauder les créanciers , on a
excédé les délais à l'expiration desquels on a le droit de faire les actes
indi(jués par la loi pour les diverses exécutions; mais on ne doit pas
présumer de la mauvaise foi , si on ne les a excédés que de très peu de
temps. Vojf. arrêt de Poitiers , du 9 janvier 1807, rapp. suprà, n" i .
33. La citation en conciliation donnée par la J'emme à son mari , en
exécution du jugement de séparation ., ne peut être considérée comme
un commencement de poursuites dans le sens de l'art. i444î C* C.> **"
elle n'est pas suivie dans le mois , à compter de La non concdtation ,
d'une demande en justice-
Un jugement du tribunal civil de première instance du 23 jan-
SEPARATION DE BIENS. m
vicr i8i7,aT.'iit pronoiicr' la séparation de hiciu entre Marie Cliarrier
et. le sieur Pellier son mari. Le 6 février suivant Marie Charrier fait citer
Pellier cl son (ils en conciliation , sur la deniandc f(u'clle veut former
contre eux (!n li(|uitlation de ses reprises , procès-verbal de non-conci-
liaiion. Trois mois s'ecoulenl sans poursuites de sa pari , enfin le 21
mai 1S17, as<i(;nalion devant le tribunal civil; là on la soutient non-
revevable à poursuivre le bénéfice du jugement de séparation de biens
jiarce qu'elle ne Ta pas exécuté dans la quinzaine, clic répond que la
citation qu'elle a donni'a au bureau de paix , est une exécution suffi-
sante ou du moins un commencement de poursuites. Un jugement du
tribunal civil de TArgentières en date du 10 février 1818 , admet se»
prétentions. — Appel , et le 21 mai 1819, arrêt de la Cour royale de
Nismes, lequel re'forme ce jugement en ces termes : — « La Cour , at-
tendu que Marie Cliar.ier ne fit citer son mari et son fils aux fins de
la présente instance devant le tribunal de l'Argentièrcs , que le 21
mai 1818 ; qu'à cette époque il s'était écoulé trois mois et six jours de-
puis le procès-verbal de non-conciliation tenue entre les parties , le i4
février de la même année , sur une citation à cet effet donnée le 6 du-
dit mois de février; que si cette citation était venue dans la quinzaine
du jugement de séparation de biens , rendu le 28 janvier précédent ,
entre Marie Cliarricr et son mari , elle ne fut pas suivie d'une assij'na-
tiou en justice qui aurait dû être donncie dans les délais de droit,
c'est-à-dire aux termes de l'art. 57, C. P. C. , dans le mois à dater du
jour du procès-verbal de non-conciliation ^ qu'ainsi il y eut interruption
de poursuites de la part de Marie Cliarrier, ce qiii opéra la nullité de
la séparation de biens jiar elle obtenue d'après les disiiosidons de l'ar-
ticle i4i4' C- C. ; — Attendu que ces dispositions sont de rigueur et que
la preuve offerte par ^larie Cliarrier serait frustratoire; — Faisantdroit,
à ra)ipel émis par Louis Pellier du jugement rendu entre les parties,
le 10 février 1818, par le tribunal de première instance de l'Argentièrcs,
et le réformant ; sans s'arrêter à la preuve offerte par Marie Charrier ;
disant droit à la tierce-opposition formée par Louis Pellier envers le ju-
gement susdit du 23 janvier 1817, déclare nulle là séparation de biens
prononcée par ce jugement entre Marie Cliarrier et sou mari, et relaxe
Louis Pelletier des demandes de ladite Marie Charrier , etc. »
JVota. M. B. S. P. p. 192, note 28, n. G, cite cet arrêt dont il ap-
prouve la doctrine.
La simple i/g/j///c'«/(o« du jugement de séparation peut-elle être con-
sidérée comme un coinmcncernent de poursuites P Oui, suivant M. Pic,
i. 2 , p. 534 i mais M. Carr., t. 3, p. 236, n" 2952 , croit l'avis con-
112 SÉPARATION DE BIENS.
traire préférable; «car,dit-il) si la signification d'un jugement est né-
cessaire pour avoir le droit d'eu poursuivre l'exe'culion , elle n'annonce
ffue l'intention de faire ces poursuites, elle n'en est pas une w. Cepen-
dant l'opinion de M. Pigeau a prc'valu dans la jurisprudence. Elle a été
formellement consacrée par un arrêt de la Cour de cassation , section
civile, du 9 juillet 1828. J. A. t. 35, p. 3i3 , et d'une manière moins
explicite, par arrêts de la même Cour, section des requêtes du 3o
mars 1825, J. A., t. 3o, p. 3o5 et de la Cour d'Amiens, du 17
mars 1826, J.A., t. 3i, p. i 76.
Ce même arrêt du 3o mars i SaS , a décidé que la femme pourrait si-
gnifier le jugement au domicile que son mari lui avait reconnu à elle-
même, dans tous le cours delà procédure.
34. La nullité résultant de ce ijue le jugement de séparation de biens
n'a pas été exécuté dans la quinzaine du jour oii il a été rendu , n'est
établie qu^enfaueur des créanciers. Elle ne peu t être opposée par les
époux , surtout s'ils ont exécuté , quoique tardivement , la séparation .
(Art. 1/144, C. C.) (I).
c'est ce qu'a jugé le 8 août 1820, dans la cause des sœurs Le\vy ,
contre les époux RicTiert , un arrêt de la Cour royale de Colmar , le
considérant qui concerne cette question est ainsi conçu : — « La Cour;
Quafnt à la prétendue nullité que les intimés veulent faire résulter de
ce que le jugement de séparation du 21 juin i8i5 n'aurait point été
exécuté dans la quinzaine ; considérant que cette nullité n'est point
d'ordre public, qu'elle n'est introduite qu'en faveur des créanciers qui
ne concourent pas à la liquidation, et que, dans tous les cas, elle
peut être couverte , soit par les créanciers , soit à plus forte raison
par les conjoints , en reconnaissant le mérite et la validité de la li-
quidation, ou en renonçant d'une manière directe ou indirecte à se
prévaloir de sa tardiveté; — Que les conjoints Rickert, en procédant à
cette liquidation , ont par le fait reconnu qu'elle pouvait encore se faire,
(1) Le principe que les créanciers seuls peuvent opposer la nul-
lité résultant de l'inexécution du jugement de séparation dans la
quinzaine, a été censuré par arrêt de la Cour de Grenoble, du
i4 rami 1818, rapp. suprà, no 29, et de la Cour de cassation du
3o mars iSaS, J. A., t. 3o , p. 3o5j mais il existe un arrêt con-
traire de la Cour d'Amiens, du 19 février 1824, J. A., t. 26,
V- 99-
M. Colas Delanoue, t. 2, p. 278, nous apprenJ que la cour
d'Orléans, a décidé, le 6 février i823, comme l'a fait la Gourde
cassation en iSaS.
SEPARATION DK BIRNS. ii:i
el ont par cela même renonce iiidiroclcment, mais légalement, à
exciper dv. sa tardivete;' moyen dont les seuls tiers crc'anciers peuvent
d'ailleurs se pre'valoir , puisqu'il est introduit en leur faveur et comme
garantie, que la séparation d'entre le mari'el la femme est sérieuse ,
qu'elle n'est point un vain «imuiacre , dont Icsdils conjoinls pourraient
suivant leur inte'rêt, se prévaloir pour tromper des tiers; — Par ces
motifs; —— Sans s'arrêter aux moyens de nullité! invoque's par les inti-
mc's contre le ju{5ement de séparation, lesquels sont de'clarés mal fon-
dc's, a mis l'appellation et ce dont est aj)pel au ndânt en ce qui con-
cerne les intimc's; e'mendant, quant à ce , de'charge les appelaus des
condanmations contre eux prononce'es ; faisant droit au principal , de'-
bpute les intimes de la demande forme'e par eiir en première instance ,
et les condamne aux dépens , tant des causes principales que d'ap-
pel; ordonne la restitution de l'amende. »•
35. La nullité de la séparation de biens , fondée sur, ce qu'elle n'a pus
été exécutée dans la quinzaine du jugement , peut être opposée en tout
temps ; elle n'est pas couverte par le délai d'un an énoncé dans Varl.
S73, CJ". C. (Art. 1444, C. Cet 8;3 , C. P.C. J^i).
Par juj;eracnt du trihuiial de Clamecy du 25 août .1812 , la dame
Billardou obtint sa séparation de Liens contre sou mari. Pour s'ac-
quitter du montant des reprises de sa femme, Billardon lui vendit dif-
féreris immeubles par actes des 3 septembre i8i3 et 8 février 1817.
La dame Billardon fit ouvrir deux ordres. La dame Guénot, créan-
cière , demanda sur les deux procès-verbaux que la séparation de biens
lût déclarée .nulle, pour n'avilir pas été exécutée dans la quinzaine du
jugement qui l'avait prononcée; qu'en conséquence il fût, dit que, les
ventes étant nulles, il ne pouvait y avoir lieu sur leur prix à aucune
distribution. La dame Guénot fit signifier le 3 juin 1822, au domicile
de la dame Billardon , une demande principale tendant aux mêmes
lin^; — Celle-ci opposa une fin de non-recevoir qu'elle faisait résulter
de ce que la nullité de la séparation était couvefte, l'art. 873, C.
P. C. , n'accordant qu'un an aux créanciers du mari rour se pourvoir
contre le jugemçut, et encore par voie de tierce-oj)posilion seulement.
Cette fin de non-recevoir , d'abord accueillie par le tribunal de Clame-
cy, fût rcpousséc par arrêtde la Cour royale de Bourges, en date du i5
février 1823, ainsi conçu : — « La Cour ; Considérant que les premier';
(i) .La doctrine de la «our de Botlrges sur cette question , est con-
forme à celle de la Cour de cassation. Voy. arrêt du .i3 août 1S18 ,
suprà, n" 7, et les observations à la suite de l'arrêt.
XXI. 8
ii4 SÉPARATION DE BIENS.
juges ont ecarlc la demande de la dame Gue'aot par une fin de non-
1 ecevoir qu'avait proposée la dame Billardon , et qu'elle puisait dwnx
Tart. 873, C. P. C. , qui n'accorde qu'une année aux cre'anciers pour
attaquer par la voie de tierce-opposition un jugement de séparation de
l)iens ; — Attendu que l'art. 873 parle d'un jugement de séparation
que les créanciers voudraient allaqucr ; — Attendu que la dame veuve.
Gue'not, dans sa réclamation sur les procès-verbaux d'ordre , et dans
une demande principale qu'elle a fait signifier au domicile des sieur
et dame Billardon, le 3 juin 1822 , ssus examiner si les formalités
requises pour la validité du jugement de séparation avaient e'té rem-
plies , a so.itenu que la se'paralion était nulle , parce qu'elle n'avait
point été exécutée dans la quinzaine qui a suivi le jugement., comme
l'exioe ,. à peine de nullité, l'art. i444 , C. C. j — Attendu que. pour
excipcr de cet article, auquel n'a peint dérogé l'art. 878, C. P. C. ,
il n'y a ni tierce-opposition à former au jugement de séparation , puis -
qu'à défaut d'exécution dans le délai déterminé, il n'existe pas de sé-
paration; ni délai à obs:'rver , Topposition ne pouvant avoir lieu qu'au
' moment où on veut agir en vcr'u de la séparation annujée 5 ■ — At-
tendu qu'en prononçant contre la dame veuve Guénot la fin de non-
reccvoir n'snllante de l'art. 873, C. P. C. , le premier tribunal lui a
fermé une voie qu'elle ne prenait pas ^ la critique du jugement de sé-
paration 5 — Attendu qu'il a laissé sans examen le véritable moyen
qu'elle lui avait présenté dans des conclusions précises , le moyen
qu'elle puisait dans, l'art. I4^4' C- C- j '^ nullité de celte sépara-
lion, en admettant même qu'elle eût été régulièrement prononcée;
— Dit qu'il a été mal jugé- renvoie la 'cause et les parties devant les
jircmiers juges à l'effet de statuer sur la demande de la dume
(luénot. »
:>(■>. 'La femme mineure a-t-elle besoin de ^assistance d'un curateur
jmurjoriner sa demande en séparation de biens ?
37. Par (jui doit lui être nommé ce curateur ? est-ce par le tribunal on
par le couscil de J'amille ?
Les auteurs sont divisés sur ces questions. M. Pig, t. 2, p. 5a4, pense
que l'assistance d'unci:rateur est nécessaire, non-seulement pour le cas
oiî la demande en séparatioii , embrasserait des droits immobiliers, mais
encore po.ur celuioù ellen'embrasserâitcfue des droits mobiliers,car, dit-
il, ces droits so,:it des capitaux jiour lescpiels l'émancipé ne peutagir seul,
(art. 482, C. C. ) D'ailleurs, une généralité de droits mobiliers est, à
( ause de son imj)ortance, considérée comme des droits immobiliers.
Il ajoute fjue ce curateiir doit être nommé à la frnitne jiar If
SEPARATION DE JilENS. ji5
trlbuiia! (Arg. tîe l'ar'. 220S C. C. ) — I.c président rend une ordon-
nance fuir la(|ne]lc il nommi' ua rapporleur, ordonne <;iic le j ro -
curcur du roi sera entendu eu ses ooucliisions , et ijuc la rajipoi i
«era fait au jour indi(iuc par son ordonnance.
MM, Merl. Rkp. \o séparation (le tiens, t. la, p, f{i^\, 2^ col.,
injin. et F. L., t. 5, j>. 102 , a* col., sont d'un avis opposé sur les
deux points. Suivant le premier de ces jurisconsultes, l'autorisation du
juge suffit your habiliter à plaider en se'paration ; d'après le second,
Jii le Code civil , ni le Code de procédure n'exigeant qu'il soit nommé
à la l'cname niineufe un curateur, sui)pléer celte procédure, ce serait
ajouter arbitrairement à la loi. Dans lous les cas, le curateur, si tant,
est que son assistance soit nécsseaire, devrait. Atre nomme, non jiar le
tribunal, mais par le conseil de f.iraille.
M. B. S.^P. , p. 671, nol. 5, sans énoncer précisément son opinion,
ne se dissimul^pourtaut pas la force des raisons données par M, Pic.
et M. Carr. , t. 3, p. 244» f^° 2982, les trouve qssez puissantes pour
conseiller du moins de ne pas négliger de faire assister la femme mi-
neure d'un curateur; mais il croit, avec M Merlin, qu'il devra être
nommé par le conseil de famille, et telle est aussi, dit-il, l'opinion
des aulei.rs du Vw. Fr., t. 5, p. i34 et i35.
38. Les demandes en séparation de biem doivent-elles être ajjïchées ,
t^uel que soit le régime sous lequel la Jemme s'est mariée ?
M. Carr., t. 3 , p. 226, n" 2934, n'en f;iit aucun doute, parce
que, dit-il , en s'autorisant de l'opinion de M. Pic, t. 2, p. 52i ,
la femme pouvant, toutes !c5 fois qu'elle prouve un iiitcrèt Ic'gùime et
réel, demander sa séparation de biens, soit sous lé régime de la
communauté légale ou conventionnelle , (art. i44^) s^it sous le régime
dulal (i5G3), soit sous telle esjièoe de régime qui parti -iiie de la
nature des deux premiers, et qu'on nomme exclusif de communauté,
il en réstiUc , puisque la loi ne fait aucune exrepLion, fjue dans tous
les cas , les formalités sont 1rs mêmes, et que toute demande en sé-
paration doit être rendue publique, conformément aux articles 866 ,
867 et 8G8.
89. Le four auquel la dernière des Jurmalités prescrites parles art.
866, 81)7 ^' ^^^ ^ ^^^ remplie , doit-il être compté dans le calcul des
jours qui composent le mois qui ^ aux termes de l'art. Sfig, doit s'écou-
ler avant que le jugement sur la demande en séparation puisse in-
ten'enir ?
Supposons, par exemple, que la daic de la dernière formalité ac-
complie soit du 12 janvier, le jugement pourrait-il être prononcé
le \i février suivcint ? 8.
ii6 SEPARATION DE BIENS.
Non, suivant M. Carr., t. 3., p. 227, n° 2937, puisque lait. 869
veut que le jugement ne puisse êlre rendu qu\in mois après l'accom-
plissement des formalités. Il feut donc que le mois soit franc, et
il ne peut l'être qu'autant que, dans l'exemple pose' , le 12 fe'vrier ne
sera pas compté. Le jugement, pour être valable, devra donc n'in-
tervenir que le i3. Celle opinion du reste , paraît avoir été' celle du
tribun Mouricault (voy. édit. de F. Didot, p. 2i5 ) 5 mais elle n'est
pas partagée par M. Delap. , t. 2, p. 406.
Le délai dont il s'agit est il susceptible de l'augmentarion à raison
de la dislance des lieux où résident les créanciers du mafi ? Non.
Voy. MM. PiG, , t. a , p 53o, et Carr. , t. 3, p. 228, n° 2938.
i^o. Comment doit-on exécuter le jugement en ce qui concerne Z'acte
authentique exigé par l'art, 1 444 ? ^* ^m pour effectuer lepaiement
des droits de la femme , lorsque le mari ne se présente pus ?
M. Carr, t. 3, pag. 232, no 294S, pense qu'eft cette circon-
stance , la femme doit assigner son mari à comjiaraître devant le tri-
bunal, afin d'y procéder à la liquidation, soit par le juge , soit par
un notaire commis ; autrement la femme ne pourrait parvenir à se
procurer l'acte audientique exigé par l'art. 1444» puisque le notaire
ne peut, Lors la présence de l'une des parties, dresser un acte qui
obligerait celle-ci.
Comment exécuter l'art. i444> ^^ '^ séparation avait été prononcée
dans une espèce où la femme n'eût ni droits , ni reprises à exercer ?
Dans ce cas, suivant le même auteur , t. 3, p. 237, n° 2g54 »
la femme devrait se présenter devant un notaire pour y faire dres-
ser acte de sa déclaration de n'avoir aucun droit ni reprises à exercer
pour, ledit acte lui tenir lieu de celui que prescrit l'art. i444 j C.
C. Elle ferait ensuite sommation à son mari de se trouver en l'étude
du notaire , pour voir passer contradictoirement cette déclaration.
Toutefois M. Carré ne regarde cette sommation que comme un acte
de prudence.
4i. Si l'exicution du jugement de séparation n'aidait pas eu lieu , en
conformité de Cart. i.t\^l\, C. C, et que ce jugement attaqué par ap-
pel eût élé confirmé , le délai ne courrait-ii pas utilement à partir de
r arrêt confirmatif?
Le principe que l'exécution d'un ju{»ement est arrêtée par l'effet de
l'appel, dont il est frappé, nous semble commander la solution af-
firmative de cette question , et en cela, notre opinion, est conforme à
celle de -M. Carr, t. 3, p. 237, n° 3957.
SEPARATION DE CORPS. 117
4i< La renonciation cTuneJimme à la communauté at-elic de rit^ueur,
cl doit elle tire ubsoltte ?
Oui, (l'a])rt's ce ijik; tlil M. le triliuu Mumicault , en expusaiil les
motifs (le l'arl. ^~\, t.. P. C, au cori'-legislatif (Yoy. edit. de F. DL-
clol, j). 3iG ). Telle [laraU cire aussi l'oiiinion de M. B. S. P. , p. 722,
iiot. 5. Mais lous les jurisconsultes qui uni examine' la queslion sont
d'un avis absolument Oppose , et les raisons qu'ils en donnent nous
paraissent décisives. Voyez MM. Pic , t. 2 , pag. 532 , et surtout
Pli;. CoMM., t. 2, pjig. 571. Carr, I, 3,p. 24°» n" 2963, et D..C.
pag. 549.
43. Indicution des auteurs f/ui ont parlé des séparations de Liens.
On peut consulter MM. Carr., t. 3,p 221 — 241 j Pic. Cohm. ,
l. 2 , ps 56o — 572; D. C, , p. 540 — 55o; 'Delap , t. 2 , p. 4^3 —
409; Pr. Fn. , t. 5, p. i3i— ri47; Lep. , p. 575 — 577; Hadt.,
p. 486— 494- "Th. Desm. , p. 3i6— 323j F. L. , t. 5 , p. 102—
loÇj B. S. P., p. 670 — 674;- Pic, l. 2, p. 019 — 547; M. Rep. ,
t. 12, p. 4o5 — 4^'; M. Q. D. , i. 5 , p. 627 — 648 et Comm. , t. 3 ,
p. 108 — 1 jS.
SEPARATION DE CORPS.
En ccrti sidérant la séparation de corps dans ses effets, on
peut la définir, la dispensa accordée en justice à l'un des
conjoints, de cohabiter avec l'autre, quoique !e lien du
mariage subsiste encore.
1 Ainsi l'état de séparation de corps est un milieu entre
deux états contraires, puisqu'il participe des effets du
mariage et de .ceux du divorce.
L'usage de la séparation de corps n'était pas connu chez,
les Romains; on n'y recevait que le divorce. En France,
au contraire, le divorce n'était pas admis d'après les lois
ecclésiastiques, auquel le droit civil s'était conformé en
regardant le mai inge coninjc un contrat indissoluble.
Les rédacteurs du ("ode n'ont point cons'.déré le mariage
sous le rapport religieux , mais Comme un contrat pure-
ment civil j dès lors a du disp.u;aître pour eux le grand
obstacle qui s'opposait à l'admission du divorce, et ils ont
considéré la séparation de corps comme un moyeu pla-
çant les époux dans une situation mixte qui sans être Ir
ii8 SEPARATION DE CORPS.
mariage , n'cbl pas le célibat 5 toutefois, pour ue pas vio-
lenter kl conscience des épou\ , qui pouvaiont lépuguer à
ce moyen extrême , ou pour en rendre l'emploi plus rare,
ils ont maintenu la scpa;alion de corps.
L'esprit des gouvernemens qui change avec les circon-
stances qui 'es ont vu naître, fit découvrir aux législateurs
de la restauration une incompatibilité absolue entre le di-
vorce et les principes de la religion de rétal. Le divorce
fut aboli par la loi du 28 mai 1816 , en sorte que la sépa-
ration de corps est aujourd'hui la seule ressource offerte à
la mésintelligence des époux.
La séparation de corps a lieu dans les mêmes c^s qui
autorisaient autrefois le divorce pour cause déterminée;
clic doit, au reste , être intentée , el jugée de la même
manière que toute autre action civile.
Le Code ne voulant pas que le consentement mutuel des
époux puisse suffire pour l'aire prononcer la séparation de
corps, il eu résulte nécessairement que les aveux des
époux ne peuvent pas être pris en considération par la
justice (Art. So-j, C. C, et 870 , C. P. C). Diverses consi-
dérations cependant exigeaient que la règle générale de la
première disposition de l'article 807 , reçut quelques mo-
difications appropriées à la nature et aux effets de l'action
en séparation de corps j d'abord la qualité des parties
qui réclamaient des égards particuliers et une dérogation
aux règles ordinaires de la conciliation j ensuite l'intérêt
des tiers , qui pouvait être lésé par un jugement de
séparation , que n'aurait point accompagné une publicité
convenable.
Tels sont les deux objets des dispositions du Code de
procédure sur cette matière.
Les époux doivent, d'après l'art. 876, se.présontcr (i)
(i) Si l'un des ("'poux cUait cmpèchd par maladie de se présen-
ter devant, le président , ce niaf^islrat devrait, sur la léquisilion de
l'époux demandeur, et sur le cerlificat de deux docteurs en mëde-
oine ou en chirurgie ,ou de deux ofiiciers de sanlé, se transporter au
SÉI'AUATION DE CORPS. ny
devant le président sans ôlre assistés d'avoués ni de con-
seils (877), au jour indiqua dans l'ordonnante a[»[)osée par
ccma{jislrat au bas de la requête que lui .t présentée celui
des deux qui veut se pourvoir en séparation.
Le président, après avoir fait aux époux les représen-
tations qu'il croit propres à opérer un rapprochement,
rend, s'il n'y peut réussir, une seconde ordonnance por-
tant que n'avant pu concilier les parties , il les renvoie
àsepourvoirdevant le tribunal. La même ordonnance auto-
rise la femme à procéder sur la séparation d^ corps, et
lui permet de se retirer soit dans la maison convenue entie
les paitios, soit dans celle qu'il désigne d'office. f\rt.87B.)
La cause s'instruit alors d'après les règles prescrites pour
les autres demandes^ et est ju:^ée sur les conclusions du
ministère public. ( Art. 879.)
Enfin l'art. 880 veut que le jugement de si'paralion de
corps réunisse la môme publicité que celle exigée par l'ar-
ticle 87'2 pour lesjugemens de séparation de biens.
Telles sont les dispositions principales qui régissent la
procédure de séparation de corps. Ilfaul y ajouter celles du
litre du divorce qui , malgré l'abolition de ce mode de dis-
solution du mariage subsistent encore. La jui isprudcnce en
a déjà signalé le plus grand nombre ,cl nous avons eu soin
défaire remarquer dans le cours du mot qui suit, toutes les
décisions qui , quoique rendues dans des espèces où il
s'agissait de demandes en divorce , doivent cependant, par
identité de raison, ou par des motifs puissan&d'analogie ,
s'appliquer à l'instance de séparation de corps.
On peut ajouter aux arrêts qu'on va lire et à la suite
desquels nous avons annoté la jurisprudence postérieure
à i8ao, quelques arrêts qui ne se sont rattachés à aucune
question antérieure. Voy. J. \. v« Cassation, n" 86, t. 24,
p. 285 ; t. 33 , p. 343 et t. 34 , p. 9-
domicile des ëpoux jiour remplir les fonctious de conciliateur. C'e»t
ce que disent, par argument de l'art. a36, C. C. , MM. Pic. t. 72
p. 558 in fin. Delip. t. -j p. 4i' 'J® ah", et Ca». t. 3, p. a^S n" ayôy.^
I20 SEPARATION DE CORPS.
SOMMAIRE DES QUESTIONS.
Formalités pk£alaeles. § i" Rédaction de la keqtjête. — Dans une
demande en séparation de corps il suffit que les faits soient ar-
ticulés sommairement. 2 et 7. — Le demandeur en divorce qui,
lors de la piéseutation de la requête au président du tribunal,
n'a pas joint toutes les pièces à l'appui de sa demande, peut en
produire de nouvelles lors de l'audience à huis clos. 11. — En
matière de séparation de corps , on peut admettre une nouvelle
requête qui ne coiîtient que le développement des faits sommai-
rement énoncés dans la première. 25. — Le demandeur peut-il ,
postérieurement à sa requête introductive, articuler de nouveaux
faits? 2. — Est-il une époque fatale après laquelle il doive être
interdit de présenter des faits qui ne seraient point consignés dans
la requête introductive, et quelle est cette époque ? 2 à la note.
§■2. Comparution des parties, ordonnance de renvoi, autorisation
DE La femme. — Le président peut-il faire les observations qu'il juge
convenables avant de répondre à la requête? 22 aux notes;— Si le
défendeiu" refusait de se présenter , son absenee empêcherait-elle
le président de passer outre? 67. — Quand le président n'a pu
parvenir à réconcilier les parties j est-ce au bureau de conciliation
ou bien au coniraire devant le tribunal civil dfrectement qu'il
doit les renvoyer à se pourvoir? 58. — Le défendeur à une sépara-
tion de corps qui , forme une demande incidente, n'est pas tenu
d'épuiser à cet égard le préliminaire de conciliation devant le
président du tribunal , 5G. — L'autorisation nécessaire à la femme
pour procéder à la demande en séparation de corps , doit être
formellement exprimée dans l'ordonnance du président, 22. —
Pendant l'instruction d'une demande en séparation de corps , le
juge ne peut autoriser la femme à résider hors de l'arrondisse-
ment du tribunal saisi de la demande, 3i. — La femme den:an-
deresse en séparation de corps doit se conformer rigoureusement
aux dispositions des art. 875,876, 877 et 878 , C. P. C. et se
faire autoriser par le président du tribunal , 54. — La femme
mineure peut intenter une demande en séparation de corps sans
l'aulcrisation de sou mari et sans l'assistance d'un curateur. Il
lui suffit de l'autorisation dj la justice, i5.
Devant quel tribunal boir-ÈTRE portée la demande? — Si le change-
ment do domicile i\^/\ lieu que pendant l'instance en divorce ou
iii séparation , le trijjunal auquel la demande a été portée reste
SÉPARATION DE CORPS. m
saisie , -20. — La femme peut être assignée en séparation de corps ai^
domicile marital quoiqu'elle n'y demeure pas , 23. — Une Fran-
çaise (|ui a épouse un liclgc, |>endant qu'il était Français , ne peut
pas poursuivre sademande en séparation de corps devant les tribu-
naux Irançais, depuis que la Belgique a été séparée de la France,
à moins que Son mari n'ait obtenu des lettres de naturalité, ^G,
FiKS DE BOK-RECEvoir.. — Lcs disposilions des art. 268 et 269, C. C. ,
ne sont pas applicables à la séparation de corps, 52. — Le n\ari
ne peut faire résulter une tin de non-recevoir contre la demande
en séparation de corps, formée par sa femme, de ce qu'elle ne jus-,
tifie pas de sa résidence dans le lieu que lui avait fixé le tribu-
nal. 34. — Lorsqu'un arrêt rejette la demande en séparation,
et condamne la femme à réintégrer le domicile conjugal , celle-ci
peut, en reproduisant sa demande sur de nouveaux motifs se dis-
penser d'exécuter cet arrêt, sans que son mari puisse Ini opposer
comme une fin de non-recevoir ce défaut d'exécution , 35. —
Si la femme autorisée à se retirer chez ses père et mère quitte la
résidence que ceux-ci avaient momentanén>ent choisie, dans la
ville où demeuraient les époux, pour les suivre à trente lieues
de là dans leur domicile habituel, il ne résulte pas de ce fait
une fin de non-recevoir contre sa demande en séparation , ^2. —
La femme qui a échoué sur une première demande en séf)aration
de biens n'est pas par cela seul non recevable à demander ensuite
la séparation de corps , bien que celle-ci entraîne la séparatiou'de
biens , 26. — Un époux poursuivi en séparation' de corpS ne
peut, après avoir assisté à l'enquête, interpellé les témr.ins, si-
gné le procès-verbal et proposé des moyens de nullité, préten-
dre non-iecevable la demande en séparation, parce qu'on u'au-
ralt dans la recjuêlc articulé que des faits antérieurs a une récon-
ciliation avouée, sans ajouter le détail deceux(|^ui Tavaicnt suivi ,
5o. — ... Il serait aussi noti recevable à critiquer pour la première
fois, en appel, les faits articulés, 5i. — Le mari défendeur à la de-
mandeen séparation dirigée contre lui par sa femme, ne peut pas par
voie de reconvention former contreelle une partiilé demande, sans
l'appeler pié.ilablcment en conciliation devant le président, 55.
Mesures provisoires. — La femme demanderesse en séparation de
corps n'a pas besoin de provoquer conlradictoirement avec son
mari , les mesures provisoires autorisées pour la conservation de
ses droits, 48. -' La femme peut réclamer une provision, bien
qu'avant de former sa demande en séparation elle ait quitte le
domicile conjugal sans l'autorisation de justice , 8. — La provision
122 SÉPARATION DE CORPS.
•rëc!ain(?e par la fummc doit-ètrc fixi'c en raison des facultés du
mari et de la fortune par elle apportée lors de son mariage , 53. —
Enmaticrcde S('paration de corps, il peut y avoir exception à celte
règle de l'article i3^,C. P.C., quelorsqu'il est formé une demande
en provision , et que la cause est en état sur le fond , les juges
doivent piononcer sur le tout par un seul et même j'ugement, 47*
— Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour piononcer
sur l'administration des enfans pendant l'instance, 3^. — Les
tribunaux peuvent ordonner d'autres mesures conservatoires que
celles indiquées par l'art. ^ 270. Par exemple le dépôt à la caisse
des consignations, 49. — La femme ne peut, pardcs oppositions, em-
pêcher sou mari de toucher ses revenus. Les oppositions n'ont d^cf-
fct que pour garantir leS capitaux de la dot, i. — Le créan-
cier porteur d'un titre exécutoire contre la communauté peut ob-
tenir main-levée des scellés apposés à la requête de la femme deman-
deresse en séparation, sans être obligé de faire faire inventaire, 3o.
Ekquète it coKTEE-ÉfiQcÈTE. — L'cDquête ne peut pas être faite som-
mairement, et à l'audience, 16. — Les principes généraux sur
les reproches des ténJoios ne sont pas applicables aux, demandes
en divorce et en séparation de corps : spécialement le témoin do-
nataire ou demandeur n'est pas rcprochable , 41. — Ei matière
de séparation la parenté n'est pas une cause de reproche d'un té-
moin , 2g. -^ Les père et mère des époux peuvent être entendus
comme témoins, 27. — En matière de diyorce ou de séparation
de corps, les .témoins n'ont pas «besoin d'être interpellés sur leur
parenté, alliance, domesticité, etc. , 24, — Dans une instance en
divorce, les témoins doivent , comme dans une instance ordinaire,
déclarer leur âge et profession à peine de nullité , 32. — Ce n'est
pas une nullité, que le défaut d'énonciation des prénoms des té-
moins dans les citations qui leur sont données, 4o. — En ma-
tière de divorce, il n'est pas nécessaire à peine de nullité , que
touf les témoins ucsignés dans le jugenieut qui a jiermis l'enquête
soient entendus , ni que la non-comparution des absens soit con-
statée par le proccs-vcrijal d'enquôlc, 43. — La règle Je l'ancien
droit testis uruisiesiis nullus n'a pas passé dans notre nouvelle légis-
lation; les tribunaux se décident d'après la conviction qu'ils tirent
de l'enquête , sans égard au plus ou moins grand nombre de té-
moins , 45. — Si l'un des témoins de.l'enquèle est accusé de faux
témoignage, çt poursuivi au crimiiiel , ce u"cst pas une raison
poyur suspfindrc le jugemcnfde l'instance en divorce, 44' — ^'*~
SÉPARATION DE COKl^S. j a3
dijendeur à !a séparation ncpculfaiie disposer Jau;»' la coiilro-cii-
quotequesurlcs faits qui ont ëlû arlicuL's lors du jugemciit qui
a on'ouné rcnquùtCjQ. — Les riullitcs d'enquête doivent ôtre
proposées avant toules les défenses et exceptions. LeS réserves ne
peuvent empêcher les nullités d'être couvertes, 3(j.
Instance et JLCE.ME^T. — La partie qui n'a j. as réclamé contre l'au-
dition des témoins sur des faits non compris dans l'appointemenldc.
contrariété, n'est pas recevable à s'en plaindre, 4- — L'époux défen-
deur qui articule des faits de réconciliation ne peut se plaindre qu'au
lieu d'ordonner exclusivement la preuv'e de ces faits, le tribunal
l'admet à la preuvccoulraire des faitsarticulés parl'auiieépoux, 5.
— Il appartient aux juges à qui la demandeen séparation de corps
est soumise, d'apnrétier si les faits soulcirconslanciés'Sùfllsamment,
et leur décision à cet égard ne saurait constitifer de contravention à
la loi, i8 — Les juges ont le droit de déclarer que les faits pos-
térieurs à la réconciliation, sont assez: graves pour faire revivre
les anciennes causes de séparation invoquées par l'époux deman-
deur, ig. — Lorsqu'une femme a formé contre son mari une
demande «yi séparation de corps et qu'ensuite elle a intenté une
action eh nullité de son mariage, clic ne peut pas soutenir avec
raison que cette dernière action est préjudiricllej et f[iril doit être
sursis à statuer sur la demandeen séparation jusqu'après le juge-
ment de l'action en nullité , 33. — La demande en séparation de
corps peut-elle être formé»; et jugée incideramenl à un procès
existant entre les deu* époux; par exemple s'ils piaidaient en
réparation de biens ? Sg. — Lorsque la demande en séparation de
corps a pour cause la comdamnation de l'un des époux à une peine
infamante , comment doit-on la faire prononcer ? Go. — Les créan-
ciers du mari <peuvent-ils intervenir dans l'instance en sépara-
tion de eorps pour la coliservakion de leurs droits? 6i. -^ Quel
est l'effet de la mort de l'un des époux pendant Pinstance en sé-
paration? 6i. — On ne peut 'appliquer à la séparation de corps
les articles sSy et 260, C. C, relatifs au divorce; en conséquence
les juges n'cnt pas la faculté de surseoir pendant un an à la pro-
nonciation de leur jugement , 10.
Appel. — En matière de séparation de corps, l'ajipc-1 est suspensif, 21.
— L'époux demandeur, peut-il en appel alléguer de nouveaux
faits antérieurs à l'action qu'il a formée? i3. — Le demandeur
peut appeler du jugement qui admet la preuve .des farts articulés,
en se fondant sur ce que ces faits sont vagues et non précisés , 14.
— Quand le mari ne comparaîtrait pas sur l'appel, ce n'est pas
124 SEPARATION DE CORPS.
une raison pour que la femme, qui aurait été déboutée de sa de-
mande en première instance gagne son procès, 36. — La femnie
demanderesse ne peut pas sur l'appel demander la nuljjié de la
pi'oct.'dure qu'elle a suiviecu première instance , lu. — ni
. demander pour la première fois que les avantages qu'elle a faits à
son mari soient déclarés comme non avenus, 28. — Si l'on appelle
d'un jugement qui a rejeté sans enquête préalable , une demande
en séparation de corps, Tenquête peut avoir lieu devant la Cour, 3.
Suite do jugement de séparation. — Une fois la séparation de corps
prononcée, la femme peut se choisir le domicile qu'elle jui-e con-
venable , 17.
Questions étrangères. — Si une partie n'avait pas exécuté un juge-
ment de condamnation sur une demande incidente , ce n'est pas
une raison pour luf refuser l'audience , 58. — Le jugement qui
joint au fond la demande provisoire de l'époux demandeur en sé-
paration, tendant à obtenir la remise des enfaùs , peut-être atta-
qué parla voie de rapjjel avant le jugement définitif^ 6.
Autorités. — Auteurs qui ont parlé de la séparation de corps , 63.
I. Pendcntt l'instance en divorce, la femme ne peut , par des opposi-
tions j empêcher son mari de toucher ses revenus. Les oppositions^
tùonj. d'ejffetque pour garantir les capitaux de la dot{i).
Jugé ainsi le 29 nivôse an 11, par la Cour d'appel de Paris ,
dans la cause de la darne de la Marlière , en ces termes : « — La
Cour ; Attendu que le mari , comme chef .de la communauté ,
a le droit de toucher lesTcvenus d'icelle , et que la femme, même
en inslance de divorce, ne peut arrêter rexercice de ce droit par
des oppositions; que dans le cas où elle en formerait , le juge te-
nant les référés, est compétent pour en connaître, provisoirement ,
et qu'au contraire, lorsque Topposilioa ffapjie sur des capitaux pro-
venant des deniers dotaux, ou qu'elle a été formée pour sûreté
cl'iceux- , le même juge est incompétent pour y statuer, et doit
renvoyer les parties à se pourvoir; — Attendu que dans l'espèce les
oppositions de la dame de la Marlière sont indélinies, et, que la raain-
ievéc en b clé' donnée également iudéfimmeul; — Le iribunal dit
qu'il a été nullement et incompétemment jugé par l'ordonnance / en
ce que, par icelle, il a été donné maiiiTlevée d'opposition, por-
tant sur des capitaux'; — Déclare au surplus ladite ordonnance bien et
conqiélemmcntrendîiecn ce (fui touclielcs oppositions su: !esic\cniis. »
fi) Voy. in/ià n" 49, arrêt du ii3 juin 1819.
SEPAUATION ])K COKl'S. 1^5
■i. Kii inutièrc de i/iVo/'tc ou de scparalion de corps , le ileinaiidcur
f/eiit-il., poslùrieurement à sa recpièle inlroducUvc ^ arliculer de
noui'eaux Jliils (i ) •''
5. Les cours d'appel saisies d'une demande en séparation peui'ent faire
procéder pardevant elles à de nouvelles cncjuèles,
4. La partie tjui n'a pas réclamé contre Vaudidon des témoins sur des
Jails non compris dans iappointement de contrariété , n'est pas
receK>abLe à s'en plaindre (:i et 3).
5. L'épouxdéfendeur <]ui articule des Jails de réconciliation^ ne peut
se plaindre de ce qu'au Lieu d'ordonner exclusii'ement la preuue
de ces Jaits , le tribunal l'admet à la preuve contraire des jails arti-
culés par l'autre époux.
G. Le jugement cjui joint au Jondla demande proi>isoire de l'époux de-
mandeur en séparation, tendant à obtenir la remise des enfants, peut
être attaqué par la voie de l'appelauant le jugemenldép.nilij' { ^ et 5 ).
7. // snjjit que dans la' requête en séparation les faits soient ar-
ticulés sommairement (G).
Premilhe espèce, -j^. 'Ait cl Je la Cour de Riom, du 18 nivôse
an 13, cjui juge la première f{ueslion potir la uc(^ative en ces 1er- .
mes : — « La Gour; Attendu (ju'on ne doit point compter an nom-
bre des faits proposes ceux rjui l'ont été depuis la recjuéte, qui ,
rtanfc la pièce essentielle de la demande , doit être ailssi le de'pôt
exclusif et le complément de tous les faits et de toutes les causes
qui peuvent la fonder. »
Deuxième espèce. — Décide en sens contraire dans la cause du
sieur Làpourielle, par la Cour de cassation, le 26 mai 1807 , voici
les termes de l'arrêt : — « L\ Colr ; Considérant sur le premier
moyen , qu'aucun des articles invociue's du C. C. n'a de'fcudu d'ad-
mettre, quoique poste'ri(yirs ;i la plainte en divorce, des faits d'in-
jures {graves, rjui d'ailleurs seraient perlinei^s ; que, loin de contenir
une pareille défense , l'art. 342 veut que ce soit à l'audience à
liuis clos, postérieure à celle plainte, que le demandeur expose
les motifs de sa demande, et nomme ses témoins. — Sur le second
moyen; — Considérant que les Cours d'appels onl essentiellement le
droit d'ordonner et de retenir le complément d'instruction'^ (qu'elles'
(1) Décidé dans <o^ite3 les espèces.
. (i et 3) Décidé dans la seconde espèce.
(4 et 5) Décidé dans la cinquième espèce.
(6) Décidé dans la troisième seulement.
126 SEPARATIOIS DE CORPS.
estiment nécessaire jiour arriver à la de'cision des demandes en di-
vorce, dont la connaissance leur a été dévolue par des appels lé-
galement interjetés. — Sur le troisième moyenj — Considérant qu'à la
vérité les trois faits qui lui servent de base ne sont point énoncés
dans l'arrêt d'appointement de contrariété du 19 juin; et que les
sixième et septième témoins en ont parlé dans leurs dépositions ; mais
que ces témoins ont été produits par le sieur Lapouriellej de même
que par son épouse , que leurs dépositions , faites en présence du
sieur de Lapourielle , n'ont été Tobjet d'aucune réclamation de sa
part, en ce qu'elles porlhient sur ces faits;- et que loin de s'en
plaindre, il a fait expliquer le sixième témoin sur l'un de ces faits ;
jde tout quoi il résulte qu'il est non-recevable à proposer sa troisième
ouverture de cassation. Rejette. «
Troisième espèce. — Décidé dans le même sens par arrêt de la
Cour de Besançon, du 9 avril 1808, en ces termes : — « La Cour;
■ — Considérant, sur la iîff de non-recevoir que l'appelant a fait ré-
sulter de l'irréffularité de la demande de son épouse; 1° que dans
la requête, cette dernière a rempli le vœu'de l'art. 3o6, C. C. ,
■ et de l'art. 8^5, C. P. C. , puisque les faits- d'aduhère et de sé-
vices ont été articulés sommairement dans cette requête; 2° que
ceux de diffamation ayant pu être inconnus à la dame Lancbet où
ayant été postérieurs à la requête, elle a pu les articuler daiïs son
assignation et dans le cours du procès , quoiqu'elle n'en ait point
parlé dans ladite requête. »
Quatrième ESPÈCE. . — Arrêt conforme delà Cour de Paris , du 7 août
1810 , en ces termes : — « La Cour, Considérant (jue les faits articulés
par la femme Joubert tendent à établir la preuve d'une série conli •
nuelle d'humiliations, d'outrages et d'injures graves, suffisans pour
autoriser la séparation de corps ; — Considérant que la requête signi-
Cée le 4 décembre iSocJ, et signée de la 'femme Joubert, et de
Clausse .son avoué, ne contient que des faits relatifs à la cause; —
Amis et met l'appellation au néant; — Ordonne que le jugement
dont est appel sortira son plein et entier effet , et sera exécuté ,
même en temps de vacations. »
Cinquième espèce. La dame Martin avait formé contre son mari
une demande en séparation de corps, devant le tribunal de Rocbe-
chouart. Postérieurement a sa requête, mais avant de se présenter à
l'audicnre, e'.Ic articula, dans des conclusions motivées, de nouveaux
faits à l'appui de sa demande. Son mari s'oj>posa à l'admission de la
SEPARATION DE COKl'S. 127
prévue sur ces nouveaux faits , jirclcudanl i|uc la dcmamlercsse avait
dû prdciser dans sa requête tous ceux qui pouvaient motiver sa demande
en si.'paration de corps. T^e sieur «Martin soutint, d'ailleurs, «pi'il y
•avait eu rt'conciliation entre lui et son t'|)0use , poste'ricu'remenlauxfails
dont elle avait jugd à propos de se plaindre; et il demanda à en justifier,
avant qu'il iVit jirocede' à aucune encpicte sur ie fond ; enfin, un nouvel
incident fut soumis au Iribun.il par la dame Martin : elle demanda que
la garde de deux enfants en bas âge , issus de son mariage , lui lût con-
lice pendant le cours de l'instance. — En cet état un jugement, sous la
date du 3o juillet i8i6, sans s'arrêter à l'exception par laquelle le mari
de'fcndour voulait écarter les faits nouveaux , admit la dame IMartin à la
preuve des faits articuU's tant dans sa requête, que dans les ctjudusions
poste'rjeures.Lc même jugement, sans apprecier.quant à présent les faits
de re'concilialiou alle'guc's par Tepoux dcfendcnr, l'admit à la preuve con-
traire des faits qui servaient de base à la demande en se'paralion de corps .
et , quant à la densande de l'épouse à fin de remîfe des enfans , le tribu-
nal la joignit au fond, pour y êtrcslatuc' par vin seul et même jugement.
Le sieur Mîu"tin s'est pourvu en appel confre la di^jiosiliou qui avait
admis la preuve des faits articules postérieurement à la requête , et
contre celle qui avait refusé de vérifier préalablement les faits de récon-
ciliation par lui articulés. De son côté , la dame Martin s'est pourvue
incidemment en appel , quant au cln;f du même jugement qui avait
joint au fond sa demande provisoire. En appréciant I(? mérite de ces
deux appels , la-^our de Limoges a eu à s'occuper d'une fin de uon-re-
cevoir qu'on voulait faire résulfer contre l'apiiel incident , de ce qu'il
portait sur uix jugement qui ne prononçait aucune condamnftion. Le i5
janvier 1817, arrêt delà Coiir de Limoges, ainsi conçu : — «La Cour;
Considérant que l'article 8^5 du Code de procédure , en ordonnant que
l'époux demandeur en séparation présentera une requête contenant
sommairement les faits, n'ftt point exclusif de la faculté J'en présenter
de nouveaux, avant (£uc la cause sgit portée à l'audience; que, de-
puis la demande introductive , il peut même survenir de nouveaux
liiils el de nouvelles injures ; qu'à l'égard des faits antécédcns , il
■peut en avoir été omis de grades , soit par un pressant ménage-
ment ([ue l'époux demandeur aura des raisons de ne plus garder,
soit parce que ces faits seront nouvellement venus à sa connaissance ,
Soit enfin parce que l'époux -demandeur aura cru possible une preuve
qu'il \)0uvait d'abord penser ne pas obtenir ; et que , dans tous ces cas ,
(in ne trouve dans le Code aucune disposilipji (pii pioliibe d'arlindcr
128 SEPARATION DE CORPS.
l^sdits faits , cl d'en ordonner la preuve ^ — Conside'rant que le^ faits
de réconciliation forment une exception peremptoire aux fait> de sé-
vices ante'rieur.s ^ qu'ils rentrent de plein droit dans la preuve contraire
(jue l'e'poux demandeur est autorisé à faire 5 qu'il appartient ensuite à la
justice, après les enquêtes , d'examiner les circonstances de la récon-
ciliation prétendue, pour les apprécier d'après la position où se trou-
vaient les parties ; mais que le jugement dont est appel ayant admis le
sieur Martin à une preuve contraire des faits articulés par son épouse,
le jugement dont est appel ne. lui lait aucun préjudice 5 — Considérant
que le jugement dont est appel ayant renvoyé à l'époque du jugement
du fond la demande de la femme Martin, tendante à la remise pro-
visoire de ses deux enfans , a rejeté, par cette disposition , la demande
provisoire , et que dès lors l'appel est recevable ; — Considérant que
l'un des enfans, étant ehcore chez sa nourrice , a besoin plus particu-
lièrement c!es soins de sa.mère lorsqu'il sortira des mains de sa nourrice,
et qu'il appartient plus particulièrement à la femme Martin de fixer
l'époque où cette sortie devra s'opéi-er, et de donner à cet enfant tous
les secours qus son âge nécessite j - — Considérant que, malgré que
l'autre enfant soit aussi un garçon , néanmoins il n'est encore âgé que de
quatre ans, et que, dams un âge aussi tsndre , les soins des femmes, et
surtout d'une mère, sont toujours plus multipliés et plus appropriés à
l'enfance que ceux d'un père ; qu'il y a d'ailleurs , dans la cause ,
cette circonstance , qiie la femme Martin s'étant déjà fait séparer de
biens avec son mari , il y a présomption contre ce dei€Ker d'incondùite,
•et que , dès lors , les embarras et les soins d'un enfant âgé seulement de
quatre ans lui conviennent peu ; de manière que l'intérêt des enfans
bienentehdu, exige qu'eu ce moment k?ur garae soit confiée provisoire-
ment à leur mèue , sauf, en définitive , à avoir tel égard que de raison
à la demande du père ; — ; Par ces motifs en ce qui concerne l'appel
principal, met l'appellation au néant^ avec amende; en ce qui con-
cerne l'appel incident ', met l'appellation et ce dont est appel au
néant , ordonne que la femme Martin aura provisoirement la garde de
• sesJeiix enfants, auiorise, néanmoins^ le dit Martin à les visiter quand
bon'lui semblera , fait main-levée de l'amende , et condamne ledit Mar-
tin aux dépens. » •'
Observations.
Si, aux arrêts que nous venons de rapporter , et qui tous , moins le
premier, donnent à la première question une résolution affirmative ,
l'on en ajoute un de la Cour de Rennes du 19 mai 1812, qui a consacré
SEPARATION DF. COUPS. 129
U même décision ; l'on sera aiiiorisc ;i rcj^ardcr la jurisprudence comme
«hifiniliveniciU lixée sur ce iioinl imporlaul de procédure, les deux seuli
auteurs (|ui l'aient examiné, MM. F. l.., t. 5, pajT. 1 1 i, a col., 8* alin.;
ctCAnn., le décidant aussi dam ce sens: et lesuffragcde ce dernier juris-
consulte a ici d'autant plus de poids , que partisan dans le principe dn
.système de la Cour de Riom ("Voy. analyse , C. P. (], n° S^j i) , il s'est
rétracté t. 3, de ses lois sur la proe.. pag. 3^4 • "" "^9^^ : et c'est l'arrêt
<le ra.'-sition du 'j6 mai 18117 , qui est. la principale cause de ce chan-
gement d'opiuion.
n II est vrai, ajoulc-t-il, f|nc col an^l a été rendu en malit-re de
divorce; mais le» motifs de décider, s'ap|)liquent n ping forto r-tison à
la séparation de (orps, qui, aux termes de l'art. Sog, C. C, doit
élre inlenlce , instriite et jugée de la môme manière que toute autre
action civile. »
Tout en s'accordanl au fond , les décisions qui précèdent, offrent
cependant quelques différences (pii méritent d'être signalées Ainsi le»
arrêts de la a'' et de la 3« espèce , consacrent la faculté de présenter de,
faits postérieurs à la requête, sans dire à quelle période de la procé-
dure , cette faculté doit s'arrêter. L'arrêt de la 3* espèce est plus pre'-
cis. Il permet de présenter de nouveaux moyens durant tout le cours
du protcs ; enfin , celui de la 5' espèce ne doi-ne le droit de les articuler
que jusqu^au moment où la cause est portée à raudience. De là vint la
question de savoir s'il est une époque fatale après laquelle il doive être
interdit de présenter des faits qui ne se; aient point consignés dans la re-
quête iûtroductive et quelle est cette éjîoque ? M. Cabr. examinant la
<juestion en thèse générale et sans application à la .«éparation de corps ,
t. i*' p. 6a3 , n° 966, in fine. ^ ne donne la faculté d'articuler des faits
nouveaux que jusqu'au jugement d'appointement, à plus forte raison
une partie ne pourrait-elle, selon le même auteur, p. 71g, n" 1 136 ,
être admise postérieurement à l'enquête, à la preuve de nouveaux faits
par elle articulés ; et s'il y avait une exteplion à introduire , ce ne se-
rait que pour les faits survenus depuis le jugement , ou depuis la confec-
tion de l'enquête , ou peut-être encore lorsqu'il y aurait consentement
respectif des parties. Mais outre les arrêts de la 1^ et 3' espèce que nous
rapportons ici, l'on peut opposer à cette opinion : 1° un arrêt de Ja
Cour de Turin du lô! mars 1806 , J. A. , v° Enquête., p. 36 , n" 9 ; 2° In
sentiment de M. F. L., v" Séparation, t. 5, p. in ,9» alin., qui pense
que l'on est encore à temps de proposer des faits nouveaux sur l'appel 1
3" un arrêt de la Cour de Poitiers du 18 février iSifi , J. A., t. a8
p. 39 qui l'a expr( ssémi>nt jugé; 4° enfin , nnaTêtdn i i février i8t«5
T(.:^iE XXI. o
i3o SÉPARATION DE CORPS.
infrà, il" i3, qui a deciare recevable en appel la preuve de lails même
anlérkurs à la deiiiaïKle en sepaialioii. Celte dociriiie toulelois est
cGiUraire à un arrêt, de la Cour de Paris du 23 avril 1810, injrà , n" 28 ^
mais voy. nos observations à la suile, et divers arrêts sous la date du 2^
flore'al an xiii , infrà , n'^ 9. V. aussi M. Carr. , t, 1 , p. 684 1 n°'
10^8 et 1079, F. L. , t. 2 , p. 268 , et Delap , t. i , p. 27^ , sur la
question de savoir si le (e'moin peut être interrogé sur des faits non ar-
ticules dans les requêtes, et comment le juge doit céder à l'invitation
des parties de faire telle ou telle question.
La 2e et la 3e question recevraient sans doute la même solution en-
cas de séparation de corps , puisque cette solution est fondée , comme
oa peut le voir, non sur des principes particuliers à la procédure du
divorce telle que le Code l'avait réglée, mais sur ceux qui gouvernent
les enquêtes en général.
8. La femme peut réclamer une provision , bien qu'avant de Jbriner sa
demande en séparation de corps, elle ait quitté le domicile marital
sans l"" autorisation de justice. \krt. 259, C. C.)
Ainsi jugé par arrêt delà cour d'Aix, en date du 29 frimaire an
1 3, ainsi conçu: « — la cour; Considérant, que le tribunal de première
instance a mal à propos subordonné la demande en provision , à la
preuve que le mari avait congédié son épouse; que la provision est
indépendante des faits à mettre en preuve ; — Considérant que le mari
étant obligé de nourrir sa femme, tant que le mariage subsiste, il
ne saurait en être dispensé pendant l'instance en séparation formée par
sa femme, puisqu'on ne peut nier que , nonobstant cette instance en
séparation, le mariage subsiste toujours, n'étant dissous que par un
jugement formel de séparation ; — Considérant qu'il résulte de ce
principe que la dame Amie , n'étant point séparée encore de son
mari , doit recevoir de lui tous les secours qu'elle était en droit de lui
demander, avant qu'elle introduisît sou action en séparation ; — Faisant
droit à l'appel, adjnge à la dame Amie une provision de 3oo francs. »
Nota. Il est de jurisprudence que l'abandon du domicile indiqué
par le président à la femme demanderesse en séjiaration de corps ,
ne la rend pas non recevable dans sa demande ( voy. infrà, n° 34 ,
arrêts des 1 1 février, 26 décembre 181 1, et 27 janvier 1819) ; parce
que l'art, 878, C. P. C. , ne portant point celle fin de non recevoir,
il n'est pas permis aux juges de la suppléer j le principe (|ui a dicté
la solution actuelle n'est pas le même; mais toujours pourrait-on
dire que la loi n'ayant point fait dépendre l'allocation d'une pro-
vision à la femme, de la continuité de sa résidence an domicile
SÉPARATION DE CORPS. ,3,
marital, l'on ne peut se prévaloir coiilre elle., de «•(; nielle la quille
suas aulorisalion. Celle demanlic pourrait, loui au plus, la faire dil-
clarcr non recevahic dans sa clcnia de eu scparalion ; mais ne saurait
influer sur le sort d'une demande i»n provision, qui, tomme le rc-
martjuc fort bien la Cour d'Aix, est cntièrcaient distincte de la
|)remitTe.
C). Le dcjendeur à la sc/jaration de corps itc f eut Juirc dcpoicr dans
sa contre- eiKjuéie , sur des Juils f/ui n'ont point été articulés lors du
jugement cjuia ordonné lent/uéte.
Premiiibe espèce. — Demande en separalioo de corps , par Marie
Derliège , contre François Mecus son mari; elle articule des actes de
violence , des sc'viccs et injures graves. Le mari se contente de nier. —
Ju{;pmcnt interlocutoire qui admet la femme à la preuve di-s fails arti-
cules et reserve à Meçus la preuve contraire. — L'enquête de la femme
est loncluante, il résulte de celle du mari, la preuve des liaisons cri-
minelles de sa femme avec un individu de'signë comme son amant. Ce
fait paraît au tribunal de première instance avoir suffisamment provo-
que les excès et injures du mari; en conséquence, la demande en sé-
paration inlenlc'e par la femme Dertiège est rejetée. — Appel , et le 27
lloréal an i3 , arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles , lequel reformant
le jugement du tribunal de première instance, admet la sépar.ilion d-
corps pai- les motifs ci-après. — « L\ Coir ; Couside'rant , i» que les
fails articulés étjùent de nature à légitimer la séparai ion de corps ;
— a" Que le mari n'était point recevablc à opposer le résultat de sa
fonlre-entiuête , en tant qu'elle tendait à établir une tompensalion in-
admissible, et (jui ne serait d'ailleurs fondée que sur des faits noii-
proposés ni discutés avant le jugement qui avait ordonné la preuve ;
3° Qu'en écartant de la contre-enquête les imputations va.juement fai-
tes à la moralité de Marie Deliè[;e , elle ne présentait aucun fait justi-
ficatif ; — Qu'il résultait de l'enqucîe directe preuve suffisante des
excès et injures graves allégués par la dame Deliège , et noiamment
que son mari avait exercé sur sa personne les violences Ips plus graves
dans le temps de sa grossesse ; — 5» Que la tentative qu'avait faite
Mecus , pour inculper l'appelante sur des faits dont il n'avait osé par-
ler avant les preuves était encore un aveu implicite de la vérité de ceux
qui avaient été exposés contre lui ; — Dit , qu'il a été mal jugé : émrn-
dant, prononce la séparaliou de corps demandée , etc. »
DECxièME ESPÈCE. — Jugé dans le même sens par arrêt de la Cour
de Bruxelles, en date du 20 frimaire an i4, dans la cause delà dame
Bar, contre son mari ; voici l^s motifs de l'arrêt : — « T,a Coi r , vu
9-
i3a SEPARATION DE CORPS.
l'ait, i*' du titre 23 , de l'ordonnance de 1667; et attendu que le»
faits de'pose's en la contrc-enquète n^ont point de rapport direct avec
cette contre-preuve; qu'ils n'avaient pas éle posés en première instance'
et ne font point partie de ceux sur lesquels le premier juge avait
permis d'inlbimer; de'clare que les faits seront rejetés de l'enquête. »
Troisième espèce. — Une dame B***, demanderesse en séparation de
corps avait imputé à son mari des propos diffamatoires , que celui-ci s'é-
tait contenté de nier^ arrêt qui appointe les parties en faits contraires. On
procède à l'enquête de part et d'autre. Les témoins de la femme attes-
tent la réalité des propos injurieux dont elle se plaint 5 le maii ne con-
tredit point leurs dépositions ; il cherche seulement à établir par son
enquête que les propos n'ont pas suffisamment le caractère d'injures,
ayant été provoqués par la conduite de sa femme , qu'il prétend s'être
rendue coupable d'adultère avec un sieur G... Il demande eu consé-
quence que la cause soit appréciée sous ce nouveau point de vue. Mais
par arrêt du 21 janvier 1808 j la Cour d'appel de Poitiers, proscrit ce
système en ces termes : — « La Cour , considérant que le sieur B... soit
devant les premiers juges , soit en la Cour , jusqu'à l'arrêt qui a ap-
pointé les parties en faits contraires , n'a fait aucuns reproches à son
épouse , qu'il sesl borné purement et simplement à contester les faits
par elle soutenus , sans articuler de sa part aucuns faits d inconduitc
respectivement à son épouse et à des liaisons criminelles , entre elle et
le sieur G... j que pour faire, par le sieur B... , la preuve de pa-
reils faits d'inconduite et de liaisons criminelles , il devait les
soutenir et les jioser , d'autant mieux qu'en les admettant , son épouse
devait être admise à faire la preuve contraire; — Que des témoins ne
peuvent déposer que sur les faits articulés, et nullement sur d'autres
faits différens , et qui changent absolument l'état de la question ; que
tous les faits dont ont déposé les témoins de l'enquête du sieur B..,
n'ont point été interloqués, et changent tout-à-fait l'état de la ques-
tion , et qu'ainsi cette enquête ne mérite aucun égard ; — Considérant ,
la preuve résultant de la dame B.. , que cette enquête prouve suffisam-
ment la diffamation que le sieur B... a faite à son épouse ; — Consi-
dérant, au surplus que la cause est entre mari et femme , sans avoir
égard à l'enquête du sieur B.., ordonne que la dame B.., sera et
tlemeurera séparée de corps et d'habitation d'avec le sieur B... son
mari ; fait défense audit sieur B.. , de la hanter ni fréquenter; ordonne
que la dame B.. aura la libre jouissance et administration de ses biens ,
partage et division préalablement foits ([unntà «eux de leur commu-
nauté, dcpen" compensés. »
SEPARATION DE CORPS i33
QoATRièME ESPÈCE. — Lu dami; de Montmorency pounuivail contre
son mari une demande en «épuration de corps.
I/enquèlee'tait termine'e ; elleiieurde Montmorency ayant ^tëadmi's
;( la preuve contraire, av.iit doj^'i commence: sa conlre-ciKiucte, lors-
qu'il prc'senla requête au pre'sident, pour qu'il lui fût permis d'assifjner
de nouveaux le'moins.
l.a dame de Montmorency s'opposa à cette demande, et obtint le 8
septembre j8o8, du tribunal civil de la Seine, le jugement suivant'
»Le tribunal attendu que le Code de procédure ne parle que d'une seule
ordonnance pour l'aadition des te'moins : que ce Code veut, par Fart.
2C1 , que trois jours au moins avant l'audition des témoins, les noms ,
profession et demeure de ceux à produire , soient notifies à la partie
adverse j que la prorogation accordée par le jugement du 3i août
dernier, ne peut être relative qu'aux te'moins indiffues dans les jire-
mières notifications faites à la partie , et n'autorise |)oint l'audition de
nouveaux témoins; — Rejktte la demande du sieur de Montmorency.»
Celui-ci a interjeté appel de ce jugement, ([ui a été confirmé dans
ses motifs et dans son dispositif, par arrêt de la cour d'api>L'! de Pari*,
rendu en audience solennelle le 18 mai 1810.
Observations.
Ces arrétsjugent bien que lorsque le jugement qui ordonne l'enquête
«-st rendu , le défendeur à la séparation ne j>eut faire porter sa contre-
enquête sur des faits autres que ceux qui auraient été articulés par le
demandeur, et dont le jugement d'appointement aurait ordonné la
preuve. Cela est fondé en raison et en justice. Une contre-enquête ,
n'étant, ainsi que le mot l'indique, qu'une enquête contraire, l'on con-
çoit qu'elle doive marcher parallèlement à l'enciuèle elle-même, et
qu'une fois les éléments de celle-ci fixés par le jugement qui l'au-
torise, il ne soit plus au pouvoir du défendeur de les changer, de
leur en substituer d'autres, puisque ce serait mettre son adversaire
dans l'impossibilité de se défendre, et la justice dans celle de pru
noncer. Mais de cette doctrine qui est vraie, faut-il conclure que passé
le jugement qui ordonne l'enquête, ni le demandeur, ni le défendeur
(car la position doit être égale entre eux) ne pourra être admis à pré-
senter des faits nouveaux? Telle n'est point, selon nous, la consé-
quence que renferment ces arrêts, he droit d'articuler des faits
nouveaux n'appartiendra pas à l'une des parties séparément di-
l'autre ; mais ainsi ()ue nous avons essayé de l'établir à l'occasion il'un
arrêt du a3 avril 1810, chacune d'elles pourra obtenir d'en faire
preuve à toute épo(|uc de la procédure, rt même en appel, sauf à
i34 SÉPARATION DE CORPS.
l'autre la preuve contraire j voy. infrà ii" 28, les motifs et les ùiverseâ
autorités qui militent en laveur de cette opinion. Yoy. encore plusieurs
arrêts à la date du 18 nivôse an 12, suprà n" 2.
10. On ne peut applujuerà la séparation dt corps les articles 259 et 260 ,
C C, relatifs au divorce- en conséquence les juges n'ont pas la faculté
de surseoir pendant une année à la prononciation de Leur jugement.
Ainsi jugé par arrêt delà Cour de Montpellier, du i" prairial an
i3, ainsi motivé : « — La Cour; Considérant que la loi n'autorise les
tribunaux à surseoir pendant une année, que lorsqu'il s'agit de la
dissolution du mariage par le divorce; que le législateur a voulu,
dans ce cas , qu'on épuisât toutes les épreuves, afin de ne prononcer
la dissolution d'un lien aussi sacré, que lorsqu'il n'y a plus moyen
de réunir les époux; que, dans la cause , ii ne s'agit que d'une de-
mande en séparation de corps , que cette séparation ne dissout point
le mariage, et que les époux peuvent se rejoindre dès qu'ils le jugent
à propos , ce qui ne peut être après la prononciation du divorce. »
Nota. M. PiG. examine celte question, t. 2, pag. Sôg ,4* alin. et la
résout dans le même sens que l'arrêt qui précède, en ajoutant à ses
motifs que le juge qui , dans le crts dont il s'agit , différerait de pro-
noncer, se rendrait coupable d'un déni de justice.
Voy. aussi M. Carré, t. S^p. a5o, n° agSS.
j 1 . Le demandeur en divorce qui, lors de la présentation de sa requête
au président du tribunal, n'a pas joint toutes les pièces à l'appui de
sa demande , peut en produire de nouvelles lors de l'audience à huis-
clos. (Art. 236, C. C.)
Jugé en ce sens par la Cour royale de Bruxelles, le 12 frimaire
an 14, en ces termes : — «La. Cour; — Attendu que l'art. 236 du
Code civil, n'ordonnant pas de joindre à la demande toutes les pièces
à l'appui, il a été loisible à l'intimé d'en produire ultérieurement;
— Confirme le jugement sur le divorce, et néanmoins modère à six
mois la peine de réclusion. j>
Nota. La décision de cet arrêt s'appliquerait-elle au cas de sépara-
tion de corps? Nous le croyons , puisque l'art. 8^5, Code procédure ,
est, quant à la nécessité de joindre les pièces à l'appui de la lequête,
conçu dans les mêmes termes* que l'art. 236, Code civil, et que ,
coninie ce dernier, il se contente de vouloir que cette jonction com-
prenne les pièces, sans exiger qu'elle les comprenne toutes.
(^uant à la question de savoir si, postérieurement à la picsenta-
lion do la requèlc en iépaialion, l'on peut proposer d'autres moyens
que ceux énoncés dans celte requête j voy. suprà, iio 2 , un arrêt du
SÉl'ARÂTION DE COI\PS. i35
j8 uivôsc an la (jui l'a dL'cidt'c pour la nrgativc et pour r.iHirraative,
les arrêts du 25 mai 1807 cl du «j avril 1808.
ij. La femme demanderesse en se'fmralion de corps , n'est pas , sur
l'appel, ncnuable à arguer de nullivé la procédure (jn'eUe a suii'ie en
première instance.
C'est ce qui a été jugé contre la femme Dercidder, le 29 janvier
1806, par la Cour royale de Bruxelles. L'arrêt est ainsi conçu: —
«LaCùuu; Allcndu que Tapiitrlantc , quant au défaut d'avoir
présenté sa demande au bureau de conciliation , vient arguer de son
propre fait, en quoi elle n'est pas recevable ; qu'au surplus , tout ce
qui constitue la procédure civile actuelle a été observé eu pieraiére
instance, et ce (jui s'y est fait de plus , n'a pu nuire aux droits ou
aux moyens de l'appelante, vu que le tout s'y trouve fait eu sa fa-
veur, et qu'elle y a acquiescé par son silence; qu'il résulte de là,
c[ue l'appelante est sans griefs à cet égard ; — Ordonne d'articuler les
griefs au fond , etc. »
i3. L'époux demandeur en séparation de corps ^ peut-U , en cause
d'appel , justifier sa demande par de nouveaux faits antérieurs à l'ac-
tion qu'il a foriiice ?
i/j. T^e demandeur peut appiderdujugemi'ilquiadmel la preuv'e des
fnits articulés, en se famîanl sut ce cjue ces faits sont vagues et non
précisés (i).
Première espèce. —Demande en séparation de corps par la femme
llaudonnet contre son mari. — Enquête et contre-enquête, et, par
suite, jugement par défaut du tribunal civil de Troyes , qui pro-
nonce lu séparation. — Appel par le mari, il soutient que les faits
prouvés par les enquêtes n'étaient pas coucluans. — Alors l'intimé .
pour y suppléer , ar'iciile de nouveaux faits et demande à en faire
preuve, sur quoi la Cour d'appel de Paris a , le 23 avril 1806, pro-
noncé en ces termes : — «LaCoor j — Attendu qu'il ne résulte pas de
l'enquête la preuve d'excès, sévices et injures graves du mari en-
vois la f(;nin ej— ■ Vllcndu que les nouveaux faits articulés en cause
d'appel sont antérieurs à la demande en séparation et tardivement
présentés; — Emendant, décharge Maudonnet des condamnations
contre lui prononcées; au principal, déboute la femme Maudonnet
de sa demande en séparation de corps. »
Deuxième ESPÈCE. — Le 11 avril iSi-S, la dame Maret présente au
tribunal de première instance de Charolles, une requête contenant
(i) Décidé seulement dans la douxièn.c espèce.
i36 SEPARATION DE CORPS.
les faits à l'appui de la demande en séparation do corps par elle formée
contre son mari. — Un jugement, sous la date du i3"aoiit suirant ,
admet la fsicuve de deux faits généraux non qualifiés, quoique
embrassant tous les auties faits.
Appel de la paît du mari.
La femme articule un nouveau fait arrivé depuis le jugement, et
développe tous ceux dont elle entend faire la preuve.
Le mari soutient qu'elle ne peut présenter d'autres faits que ceux
admis par le jugement , et que ces faits sont insuffisans pour fonder
et faire accueillir sa demande.
L» Il février 1819, arrêt de la Cour de Dijon , ainsi conçu : — « La
CoDR : Considérant que les faits dont le tribunal de première in-
stance de CliaroWes a aulo-isé la femme Maret à administrer la preuve,
sont vagues , qu'ils ne sont nullement précisés, qu'ils ne portent avec
eux aucun des caractères que le Code exige, qu'ils ne sont pas même
aussi bien précisés qu'ils le sont dans les conclusions de la deman-
deresse, qu'ils n'indiquent , ni le lieu, ni l'époque, ni les circon-
stances dans lesquels ils se sont passés : qu'ainsi , sous ce rapport, le
jugement de Charolles doit être réformé: — Que les faits cotés par
la femme Maret dans ses conclusions tant en première instance
qu'à la Cour, sont clairs, précis, qu'ils portent avec eux le
caractère sérieux d'injures graves; — Quec'tstco nséquemment, lecas
d'autoriser la femme Maret à en faire la preuve; que le dernier fait
articulé paria dame Maret, ne s'est, suivant elle , passé que depuis
le jugement de Charolles, et qu'on ne peut, conséquemment , lui
faire un repioche de ne l'avoir articulé qu'en plaidant à la Cour j
mais, que se fût-ii même passé plus tôt, on ne pouvait refuser la fa-
culté d'en admettre la preuve, par la raison que rien , dans la loi ,
ne tend à établir des fins de non recevoir qui , toujours odieuses , ne
peuvent être suppléées par les juges, et encore, parce qu'avant de
s'obligera rapporter la preuve d'un fait, une partie doit s'assurer
si effectivement elle trouvera des témoins pour l'établir; qu'ainsi, il
ne serait pas impossible de voir des parties négliger les faits les plus
importans et les plus vrais, parce qu'elle ne pourrait en admi-
nistrer la preuve; — Sans s'arrêtera l'appel du mari; met l'appellation
au néant ; — Faisant droit sur l'appel de Ja femme; Ordonne , avant
faire droil, qu'elle prouvera, etc.
Observations.
D'après !cs cspccss ;ur lesquelles sent intervenus ee» arrêts, «n
SÉPAKATION DE CORPS. 1^7
ne croirait pas qu'ils pussent être contraires, car, dans la prcmi«;ri; ,
le nouveau fail dont radmissihilitcÇ dtait contestée , était antérieur it
la demande en séparation, tandis que, dans la seconde, il •'•tait
arriv-é depuis le jugement ([ui avait permis l'enquête ; mais la Cour dr
Dijon , ayant dit , sans s'arrêter à cette circonstance , c/ue, se Jut-il
tnritie payse plus tôt , en ne pou\'ait refuser laJacuUè d'en admettre la
preuve ^ par la raison que rien dans la loi ne tend à établir des fins
de non recevoir qui, toujours odieuses, ne petn>ent être suppleca par
les Juges, etc. L'on voit que la solution qu'elle a donnée à la question
est efFectivement l'opposé do celle que li Cour de Paris a cru devoir
adopter, et que nous avons eu raison de joindre ensemble ces deux,
décisions. A laquelle maintenant faut-il donner la préférence?
Si nous en croyons M. CAnivé , t. 3, pag. 244 î "» 2967, c'est a
l'arrêt de Paris: car, ainsi qu'il cherche à l'établir, t. i*"^ , pag» 7 '9'
no 1 1 36 , une partie ne peut , après la confection de l'enquête , faire
entendre des témoins sur de nouveaux faits par elle articulés. Ce
système, en faveur duquel M. Carré invoque l'autorité de Duparc-
Poullain, lui paraît dériver, tant des disposilions du Code de procé-
dure civile qui fixent des délais de rigueur pour commencer et pour
paracheverrenquèfe,quede la néccssitéde mettre un termeau procès,
nécessité illusoire si l'on peut, alors que l'anqnête est terminée,
présenter encore des f lits nouveaux , puisqu'on ne trouvera pas de
raison pour ne point permettre un second, un troisième ailicnle-
ment, etc., et qu'une partie qui voudra fatiguer son adversaire et
éterniser la contestation en aura toujours le moyen, en ne présentant
qu'au dernier moment des faits jiertinens et admissibles.
« Du moins, dit M. Carré en finissant, ne devrait-on admettre une
j)artie à prouver d^ nouveaux faits qu'autant que ces faits seraient
survenus depuis le jugement ou depuis la confection de l'enquête, ou
peut -êtreen<ore lorsqu'il y aurait consentement respectif des parties.»
Ces limites nous semblent encore trop étroites. Remarquons d'a-
Jjiord que la question, examinée sous l'ancienne jurisprudence, y
était décidée contrairement à l'opinion de Duparc-Poullain ; Rodier ,
Bornicr et Jousse, sur l'art. 34, tit, ai de l'ordonnance qui portait
qu'après la signification de l'enquête ,on ne pourrait, en cause prin-
cipale ou d'appel, faire entendre des témoins, admettaient une
exception pour le cas où il s'agissait d'autres faits que de ceux qui
auraient été l'objet de l'enquête. Alors, disent-ils, on peut, tant en
première instance qu'en cause d'appel , faire ouïr de nouveaux té-
moins, parce que c'est plutôt une enquête différente qu'une conti-
i38 SEPARATION DE CORPS.
nuation d'enquête. Rodier cite des arrêts rendus dans ce sens. Pour-
quoi déciderait-on autrement aujourd'hui que le CocIp ne contient
point, comme l'ordonnance, la prohibition expresse de faire entendre
de nouveaux témoins en appel. Cette piohibition , dit W. Carré,
résulte implicitement des dispositions qui fixent des délais de ri-
gueur pour commencer et pour parachever l'enquête ; mais des délais
semblables existaient sous l'ancienne législation, puisque les art. aSa,
255 et aS: C. P. civ. qui les établissent sont presque littéralement
extraits des arl. ii, tit. i6, et i et 2, tit. 22 de l'ordonnance, et
cependant l'on ne croyait pas que l'espace de temps fixé pour la con-
sommation de l'enquête-, fût un obstacle à ce que postérieurement
elle se rouvrît sur des faits nouveaux qui n'avaient point encore été
piésenlés ; mais d'ailleurs ces délais qui , suivant M. Carré , s'oppo-
seraient à une seconde enquête, ne sont pas même respectés dans
son propre système; car il convient que l'on peut prouver des faits
survenus depuis le jugement ou la confectionne l'enquête. L'argument
tiré do la prétendue impossibilité de les franchir n'est donc rien moins
que décisif, et si l'on donne la faculté de les excéder dans les deux cas
dont parle M. Carré, l'on ne voit pas de raison plausible pour la refu-
ser à régaid de faits, mêmes antérieurs à la demande introductive.
Un autre argument plus grave est celui qui consiste à prétendre
que les procès n'auront pas de terme s'il est permis de rouvrir inces-
samment la lice des enquêtes? Mais comment croire qu'une partie
qui, dés aujourd'hui, pourrait alléguer des faits assez perlinens
pour réussir dans sa demande, les tiendra exprès en réserve afin de
lasser la patience de son adversaire? Coiiinienl croire qu'elle atten-
dra d'un calcul qui peut, en définitive , être déjoué, un succès qu'un
moyen victorieux lui permettra d'obtenir sur-le-champ? N'est-il pas
probable, au contraire, que si elle a tardé jusqu'ici à présenter un
fait qu'elle croit important , c'est que les moyens de l'établir lui ont
manqué, et qu'elle a préféré le passer sous silence que de l'alléguer
vaguement sans en administrer la preuve. Ajoutons que ce système
qui sans doute peut entraîner quelquefois des inconvénicns , offre au
moins ce grand avantage de ne point limiter arbitraircmeut les élé-
nicns sur lesquels la justice doit élabiir sa conviction , et en lui per-
mettant une investigation plus scrupuleuse, donne plus de garantie
d'une décision éclairée.
Quoi qu'il en soit de celte question , celle de savoir si Ton peut
cire admis à prouver sur l'apijcl de nouveaux faits survenus depuis le
jugement de prcmi<-;e instance paraît constante. Outre les arrêts rap-
SÉPARATION DE COUPS. 1^9
|)Oitésscus la date ilu 18 nivôseaii lu (a* cl 3" espèces; qui l'ont ilf'ci-
dce l'Qur l'afliiiiiative , miirà, n" u, il en existe un de !.• Cour de Poi -
tiers, du 18 lévriir iSjS, qui a consacré cette solution de la minière
la plus exi)iesse. ^ oir la discussion qui Ta pr«'cctlc, J. A., t. 28, p. 39.
i5. Lu Jeinande en si/juraliuri de corps, peut être intentée par la
Jenvne mineure sans l'autorisation de son mari , et sans ^assistance
d'un curateur. Il lui suffit de l'autorisation de la justice. (Art. j 18,
3o6 , 46-2 , 463 , 481 et 484 . C. C.)
En venu d'une ordonuance (lu tribunal civil de Cordeaux, ladameS...
intente contre son mari une demande ensé|)aratiou de corps, et Tassigne
devantce tribunal, anrès avoir vainement tente la voie de la conciliation.
Le mari demande la nullité de la poursuite sur deux motifs , 1° parée
que la dame S n'avait point demande sou autorisation ; 2" parce
qu'en admettant que celte autorisation pût èlre sui>plee'e par celle de
la justice , la dame S ne pouvait agir sans l'assistance d'un curateur
conformc'ment aux articles 481 et 484 du C. C.
Le 32 mars 1806, jugement du triliunal de première instance de
Bordeaux, qui rejette cesmoyeiiS; ei le i»"" juillet, arrêt confirmalif
de la Cour d'appel de la même ville, qui prononce en ces termes : —
M La Cour , — Considérant que les dispositions de la loi quL pres-
crivent impérativement ([uela l'enirae ne peut ester en jugement, que
sous l'a' torisatiou de sou mari ou sous l'autorisation de la justice , n'é-
tablissent en ce point aucune distinction entre la femme majeure et la
femme mineure , et que celle-ci n'est aucunement assujettie à se pour-
voir d'uu curaieur pour réclamer l'autorisation j — Considérant que ,
dans la cause actuelle, l'action intentée par la dame S. .. étant dirigée
directement contre son mari , c'était à la justice à lui accorder l'auto-
risation nécessaire, et que cette formalité a été remplie j qu'au défaut
de l'autorisation du mari, l'article 218 du Code civil donne le droit
à la justice d'autoriser la femme mariée^ qu'en matière de séparation
de corps, il n'est pas nécessaire que celle autorisation ait été deman-
dée au mari ; que cette demande serait contradictoire avec la nature
de l'action en séjiaration de corps; — Considérant que l'article 3o6
C. C. permet aux epou>. majeurs ou mineurs de former une de-
mande en séparation de corps; — Considérant que, s'il résulte des
articles 48 j et 484 du Cod:' civil , combinés avec les articles f^G2 , 4^-^
et suivans , que l'assistance d'un curateur, ou ranlorisaliou d'un
conseil de famille est nécessaire an mineur pour l'exercice des ac-
tions imuiobilièrcs , et c[u il ne peut faire que des actes de pure ad-
iniuistriUiuii, ce serait mécouuaitic ic vlcu de l.i l.i naturelle cl
i4o SEPARATION DE CORPS.
civile , que de souieuir que Tcpoux qui cherche à mettre »a per-
sonne en sûreté , ne peut ne'anmoins pénétrer dans le sanctuaire de la
j usticc , qu'après avoir trouve' un premier appui dans la socie'te' j —
Conside'rant que la demande en se'paralion de corps est purement une
action personnelle , dans laquelle , pour la protection de sa personne ,
la femme invoque la protecLion de Injustice et les secours du ministère
public 5 qu'une pareille demande ne peut être assimilée à une action
immobilière, et que la loi n'exige pas , pour l'exercice de cette action
individuelle, les formalités prescrites aux mineurs, pour l'exercice des
actions pour vente ou aliénation d'immeubles , qu'ainsi la dame S
autorisée par la justice en venu de l'ordonnance du tribunal de pre-
mière instance, en date du 7 janvier 1806, arégidièrement cité et
assigné le sieur S. ... met l'appellation au néant, w
Nota. Tous les auteurs qui examinent, cette question, la décident
dans le mêmesens que la Cv,ur de Bordeaux. Yoy. MM. M Réf., v" sé-
paration de corps , t. 13, Carr. , t. 3 , pag. 243 , n" 2964 ; F.L. , t.
5 , p. 1 1 1 , 2 col. 6 alin. et B. S. P. , pag. 656 note 5.
1 6. En matière de séparation de corps , on ne peut poursuivre V enquête
sommairement^ et à l'audience (i).
La dame Djrion poursuivant sa séparation de corps d'avec son mari
demanda à être reçue à faire la preuve de sévices et injures graves ,
dont elle était la victime j — Jugement du 7 octobre iSoS, qui l'ad-
met.— L'enquête fut faite sommairement et à l'audience, et les pre-
miers juges la trouvant concluante, prononcèrent la séparation de
corps; mais sur l'appel, intervint le 22 avril 1807, arrêt de la Cour d'ap-
pel de Colmar, qui réforme en ces termes : — « La Cour.... Attendu
qu il n'existe même pas actuellement de preuve des faits allégué;,
puisque l'enquête est radicalement nulle , pour avoir été faite sommai-
rement à l'audience, dans une cause de cette espèce, qui présentait
une question d'étal; et l'acquiescement que l'on prétend que l'appe-
lant a donné à l'interlocutoire , ne saurait lui être oppose, n'ayant pu
en interjeter appel, avant le jugement définitif, d'après la loi du 3 bru-
maire an 2; — Met l'appellation et ce dinit est apj)el au néant, sans
s'arrêter , quant à présent à la demande incidente formée en première
instance , ni à ce «lui s'en est suivi notamment à l'enquête du 7 no-
veraiii e , la quelle est déclarée nulle , etc. »
17. Dès que la séparation de corps est prononcée y la Jemme peut se
choisir tel domicile qu'elle juge convenable. Elle a ce droit , surtout
(i) M. Cabr. , t. 3, p. '^491 "" "2982, se fonde sur cet arrêt pour dé-
cider la queslioii clans le niômn sens. Voy. ;'U.ssi Haut. , p. 498, al. 5.
SKPARATION DE CORPS. lii
ti quelques obstacles rendent acluclltmcnt impossiUc l'exécution du
ju.ement qui lui aurait oi donné de demeurer cliez ses père et mère.
(Art. 878, C.P.C.)
Jii(;é ainsi par un arrêt tle la Cour royale tic Dijon , du 28 avril 1807,
dans la cause de la dame Bciiou en ces tcrmfs : — « La. Cour ; allrn-
du 1», que l'effet naturel et nc'ces saire de la séparation de corps est
d'affranchir la femme de l'autorilc' de son mari , et de lui donner le
droit de se choisir un domicile; — Que le code civil ne permet au juge
d'assi{jiicr un domicile à la femme, que pendant le litif^e en sc'paralion,
et pour le temps où elle n'est point affranchie de rautoritc maritale ;
que les causes de divorce et de se'paralion de cor])S étant les mêmes ,
et la dame Rcnon s'ctantpar ménagement pour son mari et ses eufans ,
bornée à demander la séparation de corps au lieu du divorce , qu'elle
aurait pu obtenir , ce ménagement ne doit point aggraver sa condition.
— Attendu, 2° «juc l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la
<lame Beuon , puisque ses père et mère déclarent qu ils ne peuvent la
recevoir, et que par-là l'exécution du jugement de Maçon devient impos-
sible, et qu'il doit être considéré comme non avenu. — Qu'on ne peut
aujourd'hui se prévaloir de l'acquiescement de la dame Benon au juge-
ment de Maçon , j.our lui prest-rire un autre domicile. — Que c'est
donc justement qu'elle réclame la liberté de se choisir une habitation.
— Par ces motifs : — Faisant droit s'.ir l'appellation interjeté par la
dame Benon , du jugement rendu au tribunal d'arrondissement de
Maçon, le 4 août 1806, a mis et met la dite appellation et ce dont est
appel au néant; et par nouveau jugement renvoie la dite dame Benon
des demandes à elle formées par le sieur Benon son'mari , à la charge
par elle de prévenir ce dernier du domicile qu'elle occupe actuelle-
ment , et de l'eu instruite toutes les fois qu'elle en changera. »
18. // appartient aux Juges à qui la demande en séparation de corps est
soumise , d'apprécier si les yàits sont circonstanciés suffisant., lent , et
leur décision ù cet égard ne saurait constituer de conlrauenlion à la
loi. (Alt. 236, C. r. ; 875, C. P. C.)
19. Les juges ont le droit Je déclarer que lesjaits postérieurs t) la ré-
conciliation sont assez graves pour J aire reviv>re les anciennes causes
de séparation , invoquées par l'époux demandeur.
Ainsi décidé par arrêt de la Cour de cassation , du 2 ai;irs 1S08 ,
dans la cause du sieur Decordey contre la demoisclli; I.efebvre eu ces
termes. — « La Cour; attendu que la Cour d'appel de Caen , en ju-
geant que les faits , soit antérieuis, soit portérieurs à l'éporpie où les
époux Dccordey ont cessé d'habiter ensemble, élaienl circonstanciés
1^2 SÉPARATION DE CORPS.
suffisamment pour que la preuve en fût ad mise, n'a pu contrevenir à
l'art. 236 du Code civil , qui ne de'termine pas' la manière dont doivent
être détailles les faits qui servent de base à une demande en divorce ; —
Attendu qu'en jugeantles faits poste'rieurs àla prétendue réconciliation,
assez graves pour faire revivre le droit de prouver les faits antérieurs , la
Cour d'appel de Caen n'a fait qu'user d'une faculté qui lui est accordée
par la loi j — Attendu, d'ailleurs , que la Cour d'appel de Caen , i° n'a
rien préjugé sur la question de savoir si les faits postérieurs à la récon-
ciliation, en les supposant isolés , seraient assez graves pour motiver la
prononciation d'un divorce; 2° s'est réservée de prononcer sur le fait de
la réconciliation d'après ce qui résulterait de l'ensemble des faits
P''ouvés; — Rejette. «
Observations.
Si la Cour n'a motivé le rejet du pourvoi dans celte espèce, où il s'a-
gissait d'une demande en séparation de corps que sur l'art. 236, du Code
civil spécial à la procédure de divorce , c'est que le moven de cassation,
étant tiré d'une prétendue contravention à la disposition de cet article
il fallait avant tout, qu'elle y répondit. Elle eût pu toutefois se préva-
loir, à l'appui de la décision , de l'art. 87 5, Code de procédure civile,
et l'argument qu'il lui eût fourni, eût été, selon nous , plus fort et plus
direct. En effet , cet article ne demande pas même que les faits soient
détaillés j il se contente d'exiger qu'ils soient articulés sommairement ^
par conséquent il laisse aux juges plus de latitude encore que ne leur
en donnait l'art. 236, pour apprécier si ces faits sont circonstanciés
d'une manière suffisante. Ainsi, selon nous, .il ne serait pas nécessaire
qu'une demande en séparation de corps, pour cause de sévices, énonçât
les époques précises auxquelles ils ont eu lieu , bien que le contraire ait
été juge, en matière de divorce, par arrêts du premier fructidor
an II et 23 juillet 1810, et qu'un arrêt du 18 février 1806, ait
même exigé que cette demande lorsqu'elle avait pour cause l'adultère
du mari citât avec précision le lieu , le jour et l'heure oîi l'adultère avait
été commis. L'on conçoit au reste que le législateur ait soumis l'intruc-
tion de la demande en séparation à des conditions moins rigoureuses
que celle de la poursuite en divorce, quand on considère que la pre-
mière ne fait que relâcher le lien conjugal , tandis que la seconde en-
traînait la dissolution mèqje du mariage. La jurisprudence est au sur-
plus fixée sur l'interprétation qu'il faut donnera l'article^S^a. "N'oyez
entre autres, iiifrà n» 2, l'arrêt du 9 avril 1808 et J. A. t 3o, p. aï,
un arrêt de la (]our royale tle Douai du y avril iSqS.
SÉPARATION DE CORPS. ,43
9.0. Malgi'c le cfuingu/itcut tic domicile opéré par le mari pendant
l'instance en dit'orce , le tribunal dans le ressort duquel les i-pnux
étaient domiciliés , à l'épot/ueoù la demande en dit'orce a été J'ormée
par Vun d^eux , reste compétent pour la poursuite de faction en
divorce.
La Cour de Cassation l'a juge! ainsi lo 2f) mars i8uS, dans la cause
i\v. la dame Mat-Evoy, conlie le sieur Rerembroek , en ces Icrtnes : —
ff La Coi r ; — Attendu lOquc le tribunal seul compétent pour connaître
de l'aclion en divorce, est celui du domicile des époux à répoque où
elle est exercée |>ar l'un cfeux ; — Attendu , 20 que le demandeur étant
domicilie' à Anvers , lorscjuc son épouse s'est pourvue contre lui en di-
vorce , il n'.'iipartenait qu*au tribunal civil (rarrnndissemenl de celte
ville d'en connaître ; — Attendu , 3" que l'action en restitution de la
dot et en lirpiidation et par(a>;e de la communauté' qui ;t subsiste entre
les e'poux divorce's , ne jicut cire considérée (jue comme une suite né-
cessaire du divorce, lorsqu'il a e'tc re'gulièrement et légalement prouon
ce'j d'où il suit que cette action e'tant l'accessoire de l'action principale
en divorce , elle ne peut être dirige'e cpie par-devant le même tribunal
qui a comiiclemment connu de l'action en divorce j — Attendu qu'en
affectant de changer le domicile pendant l'instance en divorce , le mari
n'a pu, par ce fait isole et à lui personnel , porter atteinte à la compé-
tence.du tribunal (|ui en e'iait rc'gulièrement saisi : d'oiîi il suit que la
demande en rc'glemciit de juges ])ar lui formc'e , sur le prétexte d'une
action en nullité de la protioncialion du divorce, dirige'e ]iarlui contre
son e'pouse , par-dcvani le tribunal de son nouveau domicile, ne peut
porter atteinte à la légitimité des poursuites dirigées par celle-ci contre
lui , par-devant le même tribunal , ([ui av;'.il stj.lue' sur la demande en
divorce; — Rejette, etc. i>
21. L'appel est suspensij en matière de séparation de corps.
La demande en séparation de corps sera instruite et juge'e comme
toute autre action civile; tel est le vœu de l'art. 807, C. G. D'où l'on
doit conclure, (pie dans cette action comme dans loules les autres ,
l'appel est suspensif. — D'ailleurs, par la nature même de Tacliou , si
le jugement t'iait exécute, sou effet serait irrc'jiarablc ; et à défaut de
disposition le(;islati\ e , celle considération devrait sullirc pour motiver
la solution de la (fuestion posée. (Coff. )
Une instance en se'par;(tion de corps avait été' engagée par la dame
Dubois contre son miiii.
Déjà un premier jugement prépaialoire , sous la date du a8 sep-
i44' SEPARATION DE CORPS.
temhie 180^, avait ordonne que la fille commune des c'poux serait,
pendant le cours de l'instance , mise en pension chez la demoiselle
Brière, lorsqu'un second jugement, du aojuin 1808, de'clapa, au prin-
cipal , la dame Dubois non recevable et mal fondée dans sa demande
en sc'jia ration.
Avant l'expiration de la huitaine dans laquelle la loi défend d'inter-
jeter appel , le sieur Dubois retira sa fille de chez la demoiselle Brière,
pour la placer chez la D —
La dame Dubois s'étant pourvue en appel contre ce jugement , ob-
tint la permission d'assigner son mari à bref délai , pour le faire con-
damner à exécuter le premier jugement, attendu que l'appel par elle
interjeté du jugement sur le fond, était suspensif.
Le 28 juillet 1808, arrêt de la Cour d'appel d'Angers, qui prononce
en ces termes : — « La Cour ; — Considérant que la demoiselle Dubois
avait été placée dans la maison de la demoiselle Brière, en exécution du
jugement du tribunal de première instance , du 28 septembre dernier,
et sur le choix qu'en avait fait le sieur Dubois; — Que l'appel interjeté
par la dame Dubois, du jugement du 20 juin dernier étant suspensif de
l'exécution dudit jugement , le sieur Dubois n'avait pas le droit de re-
tirer, de sa propre autorité, sa fille de la maison de ladite demoiselle
Brière; — Ordonne que, sans nuire ni préjudicier aux droits respectifs
des parties, ledit sieur Dubois sera tenu de réintégrer la demoiselle sa
fille dans la maison de ladite demoiselle Brière, et ce dans la huitaine
de la signification du présent arrêt. »
Nota. M. Carr. qui cite cet arrêt, t. 3, p. 25o, n. 2987 en approuve
la décision j mais il ne pense pas que le pourvoi en cassation soit sus-
pensif, par la raison , dit-il , qu'il ne l'est pas en matière civile : si l'ar-
ticle 263 , C. C, faisait exception pour ce cas , à l'égard du divorce ,
c'est que l'exécution du jugement qui le prononçait eût été sans remède
si l'un des conjoints s'était remarié, tandis que celle du jugement de
séparation est toujours réparable , puisqu'il ne dissout pas le mariage ,
et c'est aussi ce qui a été jugé le 17 messidor an i3 par la Cour de Bor-
deaux. (^oy. J. A., tom. 6, p. 459, v" Cassation, n. 46.)
22. V autorisation accordée à la/émme pour procéder sur la demande
en séparation de corps , doit être formellement exprimée dans l'or-
donnance du président.
Ainsi jugé lar un arrêt de la Cour d'Orléans, du 20 janvier 1809,
jwrtant qu'une ordonnance du président du tribunal de première in-
stance qui autorisait la femme :; se retirer avec son enfant dans une
maison tierce pendant la demande en séparation de corps, et à rc-
SEPARATION DE CORPS. i45
lirer les effets a son nsa;;e et ronvoyak les parties à se pourvoir à dé-
faut du conclIiati(jn , ne tonleiiail pas l'aulorisaliori formelle (lour
iiilenler cl poursuivre la demande en s('paraiioii ; — Atlciidu fjue
<-cllc autorisalion ne jiouvait se présumer; que celle demande était
nulle à partir de l'exploit d'assifination , parce que l'autorisaliou n'est
indispensable qu'à partir de cette époque.
Orseiivations.
Endc'cidant que l'autorisation ne'cessaire à lafemme pour proce'der sur
la demande en séparation devait ôlre formellement exprime'c dans lor-
donnanccdu président, la Cour d'Orléans n'a-t-elle pas trop e'tendu le
sens de î'art. 878? Nous le croyons : Qu'exige en elTet cet article ?
Rien autre chose qu'une aulorisaiiou du pre'sident ; il ne déter-
mine point les caractères , les formes de cette autorisation; des lors
il est permis de recourir à l'analoj^ie, pour savoir eu quoi elle doit con-
sister. Ce principe admis, pourquoi serait-on plus rigoureux à l'e'-
gard de l'aulorisalion donnée par le jire'sident que pour celle que
la femme doit, en certains cas, obtenir de son mari? Il est cerlain
que cette dernière autorisation n'a pas besoin d'être expresse ,
qu'elle peut résulter de certains faits ou actes qui la supposent ou la
renferment ne'cessairement ; pourquoi n'en serait-il pas de même de
rauiorisalioii judiciaire? N'a-t-clle j)as le même but, le même ob-
jet, celui d'iiabilitcr la femme à poursuivre une action que seule elle
ne pourrait intenter ? Par quel motif donc la soumettrait-on à des con-
ditions différentes ? Nous ne le voyons pas. Sans doute il n'en coûte
pas davantage au magistrat charjje par la loi de substituer la per-
sonne du mari, d'énoncer en termes précis l'autorisation ([u'il donne j
mais si par hasard il oublie d'employer le mot sacramentel , nous
autorisons , s'il se contente de celte formule , permis d'assigner ^
dira-l-on que ce n'est pas là remplir le vœu de l'art. 8^8, elque les
actes faits postérieurement par la femme doivent tomber comme ne
reposant sur aucune base solide? Ce serait, suivant nous , une erreur , et
nous pouvons ciler à l'appui de celte opinion un arrêt de la Cour de
Colmar du 12 décembre 1816, rapp. J. A. , t. 5, p. 81 , \° Autori-
salion de Je m mes mariées , n" 55.
Le président peul-il faire les observations (ju'il juge convenables
avant de répondre à la requête?
Oui, dit M. l'iG. , COMM. t. 2, pag. 5^5, injine, par induction de
l'art. 865, C. P. C. , qui reconnaît ce droit en cas de scpaiation de
biens, et de l'art. ^37, C. C. , qui l'admcUait eu cas de divorce ; mais
la question manque d'intérêt, en ce qtie la partie n'elant pas tenue de
XXI. 10
i46 SÉPARATION DE CORPS.
présenter elle-même la requête , et ne la pre'seutanl jamais dans la
pratique, le président sera oblige' d'ajourner ses observations à l'e'
poque de sa comparution en personne.
23. La fomme peut être assignée pour voir prononcet^ le divorce au do-
micile marital, bien qu'elle ait fixé ailleurs sa résidence.
Ainsi jugé, le 7 mars 1809, par la Cour d'appel d'Aix, dont voici
le motif : — «La Cour 5 Considérant que le domicile de la femme
e'tant le même que celui du mari, le sieur R.... a pu faire citer vala-
blement son e'pouse à Marseille , où il demeurait. Que celle-ci n'a
point de droit d'exciper de sa résidence réelle à Toulon, quoiqu'elle
fût tolérée par son mari, qui en avait connaissance; — Qu'ainsi tous
les actes de la procédure en question , antérieurs à la citation du 24
juillet , et auxquels il n'a été reproché aucune irrégularité autre
que celle d'avoir été signifiée à Marseille et non à Toulon , doivent
être maintenus ; — Sans s'arrêter à ce moyen de nullité et par d'au-
tres moyens , annulle l'assignation , etc. , etc. »
Nota. Cet arrêt , quoique rendu en matière de divorce , pourrait
être invoqué dans un procès en séparation de corps ; voilà pourquoi
nous l'avons rapporté; nous avons retranché la seconde question, qui
ne serait maintenant d'aucun intérêt. On avait refusé à la femme le
droit de former opposition au jugement par défaut qui l'avait con-
damnée; il en serait autrement en matière de séparation de corps. —
Voyez, no 20, un arrêt du 29 mars 1808.
il\. E n matière de divorce , les témoins n'ont pas besoin d'être interpellés
par le juge sur leur parenté , alliance, ou état de domesticité avec
les parties.
Du 3 mai 1809, arrêt de la Cour de cassation, section civile, qui le
décide ainsi dans la cause de la dame Chapey contre le sieur Maillard,
son mari , en voici les motifs : — « La Cour j Attendu que le Code
civil, au titre du divorce, a établi un droit nouveau et une forme parti-
culière et spéciale de procédure, principalement à l'égard des enquêtes ;
qu'il n'a prescrit aucune désignation des témoins qui sont ou doivent
être entendus en présence des parties , et que le demandeur ne s'est
plaint d'aucune contravention à cette loi, cjui fait la règle delà matière.
— Rejette. «
iVbta. Cetle décision doit, selon nous , s'étendre au cas où il s'agirait
d'une séparation de corps. C'est, en effet, un point de jurisprudence
constant aujourd'hui, que dans cette matière les témoins ne sont pas
rcprochables pour les causes indiquées dans l'art. 283, C. P. C, et spé-
cialement à raisên de leur parenté ou de leur alliance avec l'une des
SEPARATION DE CORPS. 1^7
p.'irlics \oy. infrà, n"" aç) et /( r , iirr^ls de cassation (l(;s S inai 1810
cl 8 juillet i8i3 fjui l'oul ainsi ju;;f'. A c|uoi scrvirail-il donc de de-
mander aux témoins s'ils sont i)arcns , allies ou domcslif|ues des par-
ties , puis(|u'alors même qu'ils répondraient alïirmalivcmcnt , la f»-
cidlc' que cette inter])ellalion a pour objet de conférer à celles-ci, c'es;-
ji-dire la re'cusaiion, ne pourrait point être excrce'e ?
25. En madère de séparation de corps , on peut admettre une nouvelle
requête qui ne contient que le dc\'cloppemenl dcsj'aits sommairement
énonces dans la première (i).
Dans une première requî'tc en séparation! de corps, la dame Dodon
avait articule' contre son mari, pour motifs de sa demande , des excès ,
sévices et injures graves , dont il s'elail rendu coupable envers elle ,
ainsi que sa conduite dëreglc'e, et les mauvais irailemens dont elle avait
clé. la victime.
Cette demande fut admise, et la dame Dodou autorisée à continuer
ses poursuites; en ronsecjuence, elle présenta une nouvelle requête
contenant le détail dis faits sommairement indiqués dans la première ,
et demanda à en faire la preuve.
Mais le sieur Dodou la soutint non recevable , prétendant que les
faits articulés dans la seconde requête étaient des faits nouveaux dont
la preuve ne pouvait être admise.
Le 5 avril 1809, le tribunal de première instance de la Seine a
rendu le jugement suivant; — « Attendu que le Code civil a distingué les
formes à suivre pour les demandes en divorce et celles en séparation
de corps j que, lorsqu'il s'agit d'une demande eu séparation de corps .
il a seulement exigé que le demandeur proposât sommairement les
faits' dans sa demande; que, si postérieurement à sa demande, la
dame Dodun a fait signifier des faits, ils ne sont qu'un développement
de ses moyens ; — Attendu, en fait, que la demandede la dame Dodon
contient sommairement les faits, et qu'elle s'est conformée à la loi, sans
s arrêter ni avoir égard aux (ins de non-rccevoir proposées par le sieur
Dodon, dont il est débouté, ordonne que les parties plaidcrontau fond.»
Le sieur Dodon a interjeté appel de ce jugement ; mais le 28 juiJ-
Jel 1809 , la Cour d'aj)pcl de Paris en a prononcé la confirmation par
un arrêt ainsi motivé : — « La Colr..., faisant droit sur l'appel inter-
jeté par Dodon, du jugement rendu au tribunal civil du département
de la Seine, le 5 avril dernier , et adoptant les motifs des premier*.
(i) Voy. J. A., t. 3o, p. 22 , arrêt i!u 9 avril 1826.
10.
i48 SÉPARATION DE CORPS.
juges, a mi» et met Faupellalion au néant; ordonne qne ce donl e«t
«ppel sortira son plein et entier effet, w
aG. Lajhmme quia échoué sur une demande en séparation de biens ,
n'est pas , par cela seul , non leceiable à demander ensuite In sépa-
ration de corps ,lien cjue celle-ci entraine la séparation de biens (i).
Ainsi décidé par la Cour de cassation , section des requêtes par
arrêt du aS août 1809 ainsi conçu : — « La Cotr ; Attendu
qu'aux termes de l'art. i44^» ^- C., la séparation de biens peut être
poursuivie par la femme dont la dot est mise en péril , et lorsque le
désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de
celui-ci ne soient pas suffisans pour remplir les droits et reprises de
la femme; que la Cour d'appel a jugé d'après les faits et les circon-
stances de la cause, que la dot de i'épouse était en péril.... j — At-
tendu que la dem.mde en séparation de biens n'est point un ob-
stacle à la séparation de corps; — Rejette etc. »
2^. Les père et mère des époux peuvent être entendus comme témoins >
dans les causes en séparation de corps. (Art. 25i, 3oj, 2G8 , S79 ,
881, C. P.C.)
Cette question est de nature à être controversée. En effet, on
peut dire pour la négative, 1° qu'en thèse générale, nul ne peut
être assigné comme témoin , s'il est parent ou allié de l'une des
parties, en lignedirccte (art. aGS.) 3 1° que l'instruction de la pro-
cédure sur une demande en séparation de corps , doit être la même
que sur les autres demandes, d'après l'art. So^ du Code civil et l'art.
8^9 du Code judiciaire; 3» que ce n'est qu'à l'égard du divorce que
le premier de ces Codes a: fixe une manière particulière de procéder,
et a permis d'admettre le témoignage des ascendans (art. 25i , C.C.,
«81C. P. C.)
Mais on peut dire aussi, pour l'affirmaive, que la demande eu
séparation , est le plus souvent fondée sur un délit, comme la de-
mande en divorce, puisque les mêmes causes peuvent donner lieu à
l'une et à l'autre; qu'en matière de délit , les témoins ne sont pas re-
prochables du chef de parenté ; que, d'ailleurs, les faits qu'il s'agit de
prouver, sont d'ordinaire des faits domestiques , à l'égard desquels
le témoignage des parents devient indispensable; et qu'en définitif , il
n'y a aucun motif d'admettre ce témoignage, lorsqu'il s'agit d'une
poursuite en divorce , et de Je rejeter eu matière de séparation de
corps: ubieadem ratio, ibi idem jus esse débet. Corr.
(ijVoy. Carr., t. 3, p. 2'j3, not. 2; et F. L. , t. 5, p. 114, -i" col.,
r' alin.
SEPARATION DE COUPS. i^g
Le tril»unal dn première instance de Versailles et laCour il'appcl
Je Paris se sont pi onoiici's jionr cette dernière opinion dans l'espèce
siii)'aiite.
Un iusement interlocutoire admet la dame D.... à la preuve de
certains faits (m'ellc avait articulés à l'appui de la demande en sépa-
ration de corps par elle formée contre son mari.
Elle assigne ses père et niere pour rendre témoignage de ces faits.
Vainement le sieur D.... s'oppo>e à ce qu'ils soient entendus;
le juge commissaire piocède à reu(]uète nonobstant son opposition.
Le sieur D reproduit à l'audience ses rc|)roclies contre Us té-
moins. Un jugement, sous la date du 2 août 1809, statuant sur cet
incident , ordonne que les iléj>ositions seront lues , sauf à y avoir , en
jugeant, tel égard que de raison.
Voici les principaux motifs de ce jugement: — i Attendu qu'il
n'y a que la nécessité de ménager une ressource aux époux mil-
heureux, dont la croyance religieuse répugne au divorce, qui
a fait conserver la séparation de corps dans la nouvelle législa-
tion ; que cette ressource .serait vaine et illusoire, si les parons
et domestiques des parties ne pouvaient être entendus comme lé-
moins, lians une séparation de corps , comme ils peuvent l'être tlans
une^demande en divorce; que la raison de les admettre dans cette
dernière, milite en faveur de la première; qu'ils sont dans l'une
comme dans l'autie, des témoins nécessaires ; que les mêmes causes
produisent la séjiaration et le divorce ; — que les tentatives préala -
blés de conciliation , les mesures provisoires pour l'administration
des enfans, les fins de non-recevoir résultant de la réconciliation,
et la peine à infliger à l'épouse adultère , sont communes aux deux
actions, ce qui démontre que le législateur les a rangées toutes deux
sur la même ligne, et qu'il a voulu dès lors que ce qui est pennis
dans l'une, le fut dans l'autre, et que l'exception portée en l'a^-t.
307. C. C. n'a trait qu'à la forme extérieure des actes de la procédr.re
et du jugemeut qui doit suivre, et nullement à la qualité des tt'moins
qui peuvent être entendus dans une demande en séparatiou de corps. »
Apjiel de ce jugement par le sieur D ; et le 12 décembre
1809 , arrêt de la Cour de Paris , chambres réunies , par lequel ; —
«LaCouh; attendu que l'art. aSi, C. C, est applicable au divorce
comme à la séparation de corps... a mis et met l'appellation au
néant ; ordonne quv; le jugement dont est appel , sortira son pL'in
et entier elT<'t. r.
.^ota. Celte ([ueslioii qui, i-n Ic.iiii's plus généraux , revient a ccll'î
i5o SÉPAR/\T10N DE CORPS.
de savoir si , en inatièic de séparation de corps , la parenté est une cause
de reproche contre un témoin, ne fait plus doute aujourd'hui ; elle a
été décidée pour la négative par arrêts de cassation des 8 mai 1810, et
8 juillet i8i3, infrà, n° 29 et 4i, et plus récemment pararrêtsdes 'i.'j
janvier, 5 juillet i8ai,et 7 juillet 1827.1. A., t. 25, p. 20, et t. 53, p.
22C). L'opinion de tous les auteurs est conforme à cette solution. Voy.
MM. PiG., t. 2, p. 563, 2e alin., et Pic. Comm., t. i, p. 537, et t. 2, p.
58o. 5e alin. F. L. t. 5, p. 1 13, 2t col., 4" alin.; Carr. t., 3, p. 249,
IJ° 2983, B. S. P., p. 677, n° 7, et Haut., pag. 49", 4" a'i"-
38. La Jemme séparée de corps et de biens ne peut ^ sur l'appel du ju-
gement (jui a prononcé la séparation , demander pour la première fois
que les avantages qu'elle ji Jaits à son mari soient déclarés comme
non avenus.
Ainsi résolu par la Cour royale de Rennes , !e 23 avril 1810 , en ces
termes; — kLaCodr , considérant que l'arrêt du 6 mars 1809 a pré-
jugé le peu de solidité des griefs de l'appeilant , puisqu'il a déclaré
suffisamment prouvés les moyens de séparation de corps allégués par
l'intimée, et énoncé un sursis dans l'espoir d'une réconciliation,
que cette réconciliation n'a pas eu lieu, et que la demande de l'inti-
mée reste justifiée, comme elle l'était au 6 mars 1809; — Considé-
rant qu'aux termes de l'art. 464, C. P. C, aucune demande nouvelle
n'est recevableen cause d'appel , et que l'application à la cause de
l'art. 299, doit êtreconsidérée comme telle, ctconséquemment subir ,
comme toute demande principale, les deux degrés de juridiction ; —
Donne défaulcontre François H...., et le déclare sans griefs. »
2g. En matière de séparation de corps , la parenté n'est pas une cause
de reproches d'un témoin. (Art. 3o6 , C. C. , et 879 , C P. C.) (i)
Le 7 août 1829, arrêt de la Cour de Paris, qui décide que, lors de
son enquête , Gabrielle Lussy, demanderesse en séparation de corps, a
pu faire entendre des parens. Pourvoi j et le 8 mai 1810, arrêt delà sec-
tion des requêtes quirejetteeu ces termes : — « La Cour; attendu que
le législateur, en décidant qu'on pourra intenter la demande en sépara-,
lion de corps, dans le cas où il y aurait lieu à demander le divorce pour
cause détermine'e, n'a pas établi de diflérencc dans la manière de prou-
(i) Voy. MM.F. L. , t. 2, p. 36i; Pic. Comm., t. i, p. 537; Carr. ,
t. 1, p. 672, no 1057; B. S. P., p. 677, not. 7, u" 6; Haut., p. 49754
alin. , <et les arrêts des 3 mai, la décembre 1809 et 8 juillet i8i3,
suprà, n° 24 et 27 et injrù, no 41. Voy. aussi J. A., t. 23, p. 20 et t. 33,
p. 229, anêls des 20 janvier, 5 juillet i8.'.i et 7 juillet 1827, qui tous
dt'cident cette question dans le jnènie sens.
SÊPAIIATION DE CORPS. i5i
ver, dans un cas comme d:ins raulrt-, des faits qui sont les mêmes , et
qu'on ne jHîut pas dire que l'art. 807, C. C , et l'art. 879, C. P. C. , en
prononçant que la demande en se'paralion de corps sera inlcnlce , in-
slriiile et jii{;ce dans les formes établies pour les autres demandes , se
soient c.xpli(|ut's sur la <7««/ùc-' des témoins , ni sur les crtWiM qui Irs
rendent rcprocliables. »
30. Le crdancier porteur d'un litre exécutoire conUe la cn-ii/nunaulé ,
peut obtenir main-le\'ce des scellés apposés à la icc/uùe de la femme
demanderesse en séparation , sans être obligé de faire faire inventaire.
(Art. '270, C. C.)
Le G février 1810 , jugemont du tribunal de première inslaucc de
Lanuion , qui décide que le créancier, en obtenant main-levee des
scelles apposes à la niquêle de la femme sur les effets de la commu-
nauté, n'était point tenu de faire rapjiorter un inventaire de ces effets.
Sur l'appel , arrêt de la Gourde Rennes, du 8 août 1810, qui con-
llrme en ces termes ; — « La Cour j considérant que l'an. .270 du
Code civil n'est pas ajiplicable au créancier d'une communauté qui
poursuit ses droits j qu'il regarde seulement le mari qui voudrait faire
lever les sccllc's appose's sur les effets de celte communauté , à la re-
quètedc sa femme poursuivant une séparation ; — Par cesmotifset ceux
énonces au jugement appelé, déclare l'appelante sans griefs , sauf à elle
à faire ce qui lui incombe pour la conservation de ses droits , etc. »
IVola. M. Cahr., t. 3, p. 247 , n° 'J977 , s'appuie des mêmes mo-
tifs [lour donner à ia question une solution semblable.
3 1 . Pendant l'instruction d'une demande en séparation de corps , le juge
ne peut autoriser la femme à résider hors de l'arrondissement du tri-
bunal saisi de la demande. (Art. 878, C. P. C. ; art. 268, 269 et ^07,
c.c.)(0
La disposition de l'art. 87S, C. P.C., est générale et paraît n'ad-
mettre aucune distinction : « Le pre'sident , dit-il, autorisera la iemmc
à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront
convenues, ou qu'il indiquera d'office. » Cet article ne dit pas que la
oiaisoii qui f.cri de retraite à la femme doive être située dans l'ar-
rondissement ou dans la commuvie qu'habite le mari. Il ne dit pas non
plus que celui-ci ait à exercer un droit de surveillance sur son épouse ;
d'ailleurs le Code civil est muet à cet égard ; et loin de tracer une
forme de procéder particulière, il dispose ( art. 807 ) que la demande
rn séparation de corps sera instruite et jugée de la même manière
^i Voy. ]\I. C\r>R. , t. ii, p. 2^6, n" 2974.
i52 SÉPARATION DE CORPS.
que toute autre action civile. Ainsi, comme on le voit, la solution
affirmative de la question i)ose'e semblerait devoir re'sulter du rap-
procliement de ces divers articles ; mais ou se détermine pour la ne'-
gative, en e'tudiant la loi dans son objet. La séparation de corps ne
dissout pas le mariage , conse'quemment la puissance maritale subsiste
encore, et on doit lui accorder tous les effets qui ne sont pas incom-
patibles avec l'état de séparation. Le mari doit donc conserver son
droit de surveillance sur sa femme et sur ses enfants ; d'ailleurs l'in-
térêt des mœnrs l'exige, et puisque la femme ne peut se soustraire à
cette surveillance pendant la procédure en divorce, dont le but est
de dissoudre le lien conjugal, il en doit être de même, à plus forte
raison, dans le cours d'une instance en séparation de corps, m (Coff.)
La dame^Jouenne se pourvoit en séparation de corps contre son
mari , domicilié dans l'arrondissement de Pontoise.
Un jugement du tribunal de cette ville autorise la femme à se retirer
pendant les poursuites , avec ses deux filles , dans une maison d'édu-
eation à Paris.
Appel de la part du sieur Jouenne, et le 4 décembre 1810, arrêt
de la Cour de Paris, chambres réunies , par lequel : — «La Cour 5 atten-
du que Jouenne étant domicilié dans l'arrondissement de Pontoise , sa
femme et ses enfaus doivent être placés près de lui , sous sa surveillance,
d'où il suit que la femme Jouenne n'a pas dû être autorisée à prendre
son domicile hors la juridiction de ce tribunal , a mis et met l'ajipella-
lion et ce dont est appel au néant; — Au principal, ordonne que la dame
Jouenne se retirera dans une maison de l'arrondissement du tribunal
civil de Pontoise, qui lui sera indiquée parle président du tribunal civil
de cette ville , etc»
Sa. Dans une enquête en matière de dworce, les t. moins dowent , comme
dans rirre instance ordinaire , déclarer leurs di^e et profession , à peine
de nullité. (Art. 260, 275 et 881, C. P. C.)
Ainsi jugé le 18 décembre 1810, par un arrêt de la Cour d'appel de
Lyon , chambres réunies , dont voici les termes : — « La Cour , con-
sidérant que l'art. 262, C. P. C. , est ainsi conçu 5 que l'art. 2^5
dispose que j que si l'art. 881 du même Code, titre 9, de la sépara-
tion de corps et du divorce, statue qu'à l'égard du divorce il sera pro-
cédé comme il est prescrit au Code civil , il n'en saurait résulter que
.les juges puissent, dans l'audition des témoins, s'écarter des formes
prescrites aussi impérieusement par les lois, pour assurer quel degré de
confiance j>eiit et doit être accordé à chacun des témoins ; f]ue le procès
verbal d'emjuètc ne fait pas mention de l'âge de Dcmia 1 Faure , l'un
SÉPARATION DE COHPS. iS3
des témoins enlendus par-devant les premiers jujjes , cl que celte omit-
sion, d'après les art. aCa et 275 du Code de procédure , doit faire \ni>
noncer la nullité de ladite déposition. — Déclare nulle la dej osition
de Demiau Faurc ; en conse'qucnce ordonne qu'elle demeurera rcjetee,
et qu'il sera passe outre à la plaidoirie de la cause, sur le fond de la con-
testation.»
Nota. En supposant que cette question pût faire doute pour le cas de
divorce , elle n'en ferait pas pour celui de se'paralion , (jui est reyi par
toutes les règles applicables aux instances ordinaires.
33. Lorsqu'une femme a formé contre son mari une demande en sépa-
ration de corps , fl qu'ensuite elle a intenté une action en nullité de
son mariage, elle ne peut pas soutenir, auec raison , que cette dernière
action est préjudicielle , et qu'il doit être sursis à statuer sur la de-
mande en séparation .jusqu'après le jugement de l'action en nullité.
Quelque temps après son mariage avec le sieur Busqueta , Espaijnoi
d'origine, mais admis à jouir des droits civils en France , la demoiselle
Styles , Anglaise et protcstajite , forme contre son mari une demande
en se'paration de corps pour prétendus sc'vices et injures graves. Elle est
de'boutee de sa demande en première instance , et au moment où la
cause allait être plaidc'e sur Tappcl, elle intente une action en nullité
de son mariage, fonde'e sur ce que son niarî e'tant à la fois moine et eu-
gage' dans les ordres sacres, n'avait pu contracter un mariage valable.
En conséquence , elle demande à la Cour un sursis jusqu'à ce qu il eût
été statuce sur cette dernière action.
Mais le sieur Busqueta s'y oppose, en disant que la demande en sépa-
ration de corps , et la demande en nullité étant opposées Tune à 1 au-
tre , ne pouvaient subsister concurremment , que la première, en effet,
supposait qu'il y avait mariage, que la seconde supposait qu'il n'y en
avait pa.s , qu'il était donc absolument nécessaire que la demoiselle
Styles optât entre elles , pour s'en tenir soit à Tune , soit à l'autre. Que
jusque là , elle ne pouvait obtenir un sursis f|ui , laissant le mari sous le
joug de deux demandes contradictoires, tendrait à perpétuer dans leur
durée les mesures purement provisoires autorisées, en matière de sépara-
tion et qui ne le sont pas dans l'espèce d'une demande en nidiilé, qr.e
la demande en séparation étant jugée la première , il n'en résulterait
aucun préjudice pour la dame Dusqueta , puisque l'admission de ceUe
demande ne rempècliera pas de suivre sur son action en nullité, et
que son rejet n'élèvera aucune fin de non-recevoir contre celle- ci.
Ce .système a été accueilli yar arrêt de la Cour de Paris, cliambtcs
réunies, en d.Ue du ji janvier 181 i , ainsi conçu : — « La Coi r; sans
i54 SEPARATION DE CORPS.
s'arrêter à la demande en sursis de la dame Busqueta , dont elle est dé-
boutée ; ordonne que les parties plaideront au fond.»
34. Le, mari ne peut faire résulter une jin de non recevoir contre la de-
mande en séparation de corps formée par sa femme , de ce c/u'elle ne
justifie pas de sa résidence dans le Heu que lui avait fixé le tribunal.
(Art. 268 . 269, 307, C. C. ,• 878, C. P. C.)
35. Lorsqu'un arrêt rejette la demande en séparation de corps formée par
la femme , et la condamne à réintégrer le domicile conjugal , celle-c-
peut , en reproduisant sa demande sur de nouveaux motifs , se dispen-
ser lï exécuter cet arrêt , sans que son mari ait le droit de lui opposer,
comme une fin de non-rece^'oir, ce défaut d'ex écution ( i ) .
Première espèce. — Ainsi jugé sur la première question par arrêt
de la Cour d'appel de Turin du 1 1 février 181 1, conçu en ces termes :
— « La cocr... , considérant, sur la fin de non-recevoir mise en avant
par l'appelant, que le Code de procédure n'ayant point statué sur
1 obligation de la femme demanderesse en séparation de corps, de jus-
tifier de sa résidence dans la maison qui lui a été indiquée , aux
termes de l'art. 878; il ne peut être de l'autorité des juges, de sup-
pléer à ce silence de la loi; — Qu'en vain l'appelant voudrait argu-
menter, par analogie, des dispositions de Fart. 269, C. C, relatif aux
demandes en divorce, à celles en séparation de corps; car il est
évident que la loi qui, par de justes motifs, a cru devoir établir
des formes différentes dans la poursuite de ces deux instances , et
qui a ordonné que celles en séparation de corps ne fussent instruites
que dans les formes ordinaires, a voulu dispenser les femmes de-
manderesses en séparation de corps, de justifier de leur demeure...
-T- Sans s'arrêter à la fin de non recevoir, met l'appellation au néant ^
Ordonne que ce dont est ajjpel sortira sa pleine exécution, w
Deuxième espèce. — Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 26
décembre 181 1, en ces termes : « — La Cour.., attendu que si, d'une
part , le Code civil a établi des formes particulières dans lesquelles
une demande en divorce doit être ftiite et poursuivie, ce même Code,
ainsi que celui de procédure, ont ordonné, d'autre part, que la de-
mande en sé])araiion de corps serait instruite d'aj)rès les formes ordinai-
res de la procédure; — Attendu rjue FoMigation prescrite par l'art. 269
C. C. , à la demanderesse en divorce, de j ustifier de sa résidence dans la
maison indiquée par le tribunal , n'est point imposée à la demanderesse
en séparation de corps, lorsiju'enconformitéde rarl.S7S, C. P.C., elle
[ I ) Jugé seulement dans la troisième espèce.
SL:1>A1\AT1()N de corps. i55
u ete autorisée à se retirer j)rovisoircmeut dans une maison coiiveime
ou indiquée d'office; — Attendu que cette dUTe'reuce,'tant dans les for-
mes des poursuites que dans les devoirs à remplir dans l'un et dans
l'aulrc i as , indique clairementqiie les principes ([ui dirigent laderaan-
de en divorce, ne sont jias ne'cessaircmeut applicables à la demande en
séparation de corps; (juainsi , si le mari défendeur a la faculté' d oppo-
ser à la femme le défaut de justifier de sa résidence dans la maison
indique'e ou convenue, soit pour lui refuser la provision alimentaire,
soit pour la faire déclarer non rccevable à continuer ses poursuites, ce
ne i)eutétre que dans le cas où cette obligation lui est spe'cialement im-
posée par la loi; attendu que l'appelant n'a rien impute' au choix qu'a
fait l'intimée d'une nouvelle demeure, soit sous le rapport de sa sûreté,
soit sous celui de la surveillance qu'il a le droit d'exercer envers elle ;
— Attendu néanmoins que la conduite de l'intime'e, en changeant le
domicile convenu saus l'agrément préalable du tribunal ou de son mari,
est au moins très inconside're'e , et que par là elle a provoqué la présente
poursuite intente'e à sa charge; — Par ces motifs, met, sur le principal
l'appellation au néant; sur les de'pens, met, quant à ce, le jugement
dont est appel à néant; émendant , déclare que lesdits dépens seront
supportés par la communauté et néanmoins avancés par Tappelanl à la
charge de la communauté. »
Troisième Espkce. — Par arrêt du 12 mars i.Sii , la Cour de
Nîmes rejeta la demande en séparation de corps formée jiar la dame
F... contre son mari, sauf à Tcpouse à se pourvoir par action nou-
velle, et ordonna que, dans les vingt-(|uatre heures de la significa-
tion qui lui en serait faite, la demanderesse serait tenue d'adhérer
au domicile marital. La dame F.... fit elle-même expédier cet arrêt,
le signifia à son mari le i3 mai, et présenta, le même jour une
nouvelle requête en séparation de corps, au président du tribunal
d'Alais. Ce magistrat ayant fait comparaître le» époux devant lui,
rendit une ordonnance qui, en autorisant la femme F.... à procé-
der sur sa demande en séparation de corps , lui indiqua une maison à
Alais pour y faire sa demeure. A peine la dame F y él^iit-elle éta-
blie,, t|ue , son fils étant tombé malade dans sa pension à Nîmrs, elle
se rendit auprès de lui pour le soigner. Le mari ayant fait constater
cette absence momentanée, (juoique instruit des motifs qui y avaient
donné lieu, voulut en faire résulter une fin de non-recevoir contre la
demande en séparation de corps; il soutint, d'ailleurs, que le prési-
dent n'avait pu l'autoriser à se retirer dans une maison étrangère , tant
qu'elle n'a\ait pas exécuté Tarrêt qui lui enjoignait de rentrer dans le
domicile conjugal.
i56 SÉPARATION DE CORPS.
i4 août i8ti , jugement ainsi motive : — « Le tribunal, considé-
rant que la disposition de Tarrèt de ia Cour de Niines , portant que,
dans les vingt-quatre heures de la signification qui en serait faite à la
dame F — , elle sera tenue d'adhérer au domicile marital, était une
juste et nécessaire conséquence du rejet de la demande en Tétat , la
cause des mœurs s'opposant à ce que la femme restât se'parée de sou
mari, sans qu'aucune cause légitime l'y autorisât 5 mais que la dame
F — ayant formé une nouvelle demande en séparation, en même
temps qu'elle a fait signifier l'arrêt, et un autre domicile lui ayant été
désigné par le président du tribunal, à suite de son ordonnance , l'éxe-
cution de l'arrêt pour ce chef a fini aj même instant que l'ordonnance
a été délivrée, l'arrêt ne faisant que rappeler en quelque sorte à la
dame F — le devoir que lui imposait l'article 214 du Code civil ; mais
cette disposition n'a pu s'entendre que pour le casoii la dameF ncse
pourvoirait pas de nouveau en séparation, faculté qui lui fut réservée
par l'arrêt même ; que , d'ailleurs en supposant que le système du sieur
F.... eût pu être écouté, il ne pourrait plus l'être aujourd'hui, parce
que la fin de nonrrecevoir qu'il oppose aurait dû être opposée in limiiie
luis: — Considérant qu'il faut distinguer la demande en divorce de
celle en séparation de corps ; que dans celle en divorce, l'article 269,
C. C, prononce la déchéance contre la femme, lorsqu'elle ne justifie
pas de sa résidence dans le domicile qui lui est désigné , toutes les fois
qu'elle en est requise; mais que, dans celle en séparation, l'article 8^8,
C. P. C. , qui la régit, ne prononce pas la déchéance par ce défaut de
justification , et que , la loi ne prononçant aucune peine, le juge ne doit
pas y ajouter; que c'est ainsi que s'est expliquée la Cour d'appel de
Cordeaux dans son arrêt du 19 floréal an xiii(i) ; que d'ailleurs, fallût-
il admettre, en séparation, la déchéance de l'action par défaut de
justification de résidence au domicile indiqué, cela ne pourrait jamais
s'appliquer au cas d'une absence momentanée et pour cause légitime ;
qu'il a été prouvé au procès , que Jules F.... était atteint de maladie
au moment où la dame F s'est rendue à Nîmes, dans le mais de
juillet; qu'elle a soutenu qu'elle y avait été pour porter à son fils les
soins que sa tendresse maternelle lui dictait, qu'une pareille démarche
ne peut pas être blâmée , ni encore moins servir de base à une fin de
uon-recevoir.... Sans s'arrêter aux fins de non -recevoir opposées par
le sieur F...., déclare pertinens et admissibles les faits articulés par la
demanderesse. «
(i) "Un arrêt de cassation du i3 brumaire an i4i2 rejeté le pourvoi
rfirigc contre cet arr^t de la Cour do Bordeaux.
SÉPARATIOiN D\\ CORPS. iS/
"Vainement le sieur T a reproduit ses moycus devant la Cour
«'appel de Klmes; — le 2G décembre 181 1 , arrêt de celle Cour ;
ainsi conçu : — « L\ Coiin^ Attendu (jue Tarliclc 1^1 du Code civil
est uniïiucmcut rclalif aux demandes en divorce , ctne peut point s'ap-
pliquer au.\ instances en séparation de corps qui, aux termes des arti-
cles 307 du mècicCodt;,et 878, C. P.C., doivent être instruites eljugees
comme les instances ordinaires ^ et <|ue, dans celles-ci, les j ariies ne
sont pas soumises aux lins de non-recevoir el dcxiieances prononcées
par des lois d'e.xceptiuu ; — Adoptant , au surplus les molils du pre-
mier juge met rappellalion au néant. »
Quatrième espèce. — Arrêt de la Courc^e cassation, section civile ,
du 27 janvier i8i<), ainsi conçu : — «LaCocr^ Attendu que les art. a68
et iGg du Code civil ne disposent que dans le cas d'une demande en
divorce ; que les dispositions de ces articles ne sont reproduites ni dans
le chapitre du même Code qui traite de la se'paratiou de corps, ni
dans le titre 9, C. P. C. , qui a le même objet j qu'ainsi la Cour royale
de Grenoble n'a pu les violer en ne les appliquant pas au cas d'une de-
mande en séparation de corps; — Que, d ailleurs, cette Cour a juge, en
fait, <(ue l'absence momentanée de la dame Peignard , de la maison qui
lui avait êic provisoirement indi([ucc, avait eu de justes causes; —
Qu'il suit de là qu'en jugeant, dans les circonstances de la cause , que
l'absence de la dame Peignard de la maiiion de son mari, n'avait pas
fait obstacle à la demande eu séparation de corps qu'elle avait formée ,
la Cour royali; de Grenoble, n'a fait qu'une jusie application des art.
aSo et 3o6 , C. C. j — Par ces motifs , rejette le pourvoi de Peiguard
contre l'arrêt de la Cour royale de Grenoble , do 1 1 juin 1817, etc. »
Observatio>s.
L'auloritc de tous ces arrêts, que pas uue décision contraire ne vient
balancer, met désormais la première question à l'abri de toute contro-
verse. On peut donc regarder comme certiiin cj^ue le défaut de justifica-
tion de la part de la femme , de sa résidence dans le lieu qui lui a été
indiqué par le président du tribunal , ne la rend pas, ipsojaclo, non
rccevable , à demander la séparation de corps j eu d'autres termes (jue
les art. 2G8 et 269, au litre du divorce, ne sont pas applicables à Tin-
stance en séparation. — C'est aussi ce «pic disent MM. Carr., t. 3, p.
■j-'iG , no 2975, et F. L. , t. 5 , p. 112, 2" col. Bien que M. De-
là?. , t. 2 p. 4 • '2, soit d'une opinion contraire , toutefois , il ne faudrait
pas conclure de la doctrine proclamée par les arrêts qui précèdent,
f]ue,dans aucun cas, l'abandon par la femme du lieu qui lui a clé issigné
pour demeure , ne peut élever contre sa demande une lin de non-rece-
i58 SÉPARATION DE CORPS.
voir. Cela dépend des circonstances que les tribunaux, selon nous,
auront loiijours le droit d'appre'cier. Ainri , par exemple, la femme en
désertant ce lieu, n'a-t-elle voulu que se soustraire à toute surveil-
lance, et suivre en pleine liberté ses goûts pour la dissipation et le plai-
sir; d'une maison lionnête et bien famée , a-t-elle passé dans une mai-
son où son séjour serait contraire aux bienséances , et autoriserait à
suspecter ses mœurs, nous croyons qu'alors elle devrait être déclarée
non- recevable. C'est, au surplus, ce qui semble résulter de deux des
arrêts que nous rapportons ( 3^ et 4* espèce ) ; car nous voyons que
dans l'un, la Cour relève soigneusement cette circonstance, que la nou-
velle demeure clioisie par la femme n'offre aucun sujet de plainte sous
le rapport de la surveillance que le mari a droit d'exercer sur elle , et
dans l'autre, que son absence du domicile indiqué avait une cause légi-
time. Nous ajoutons que ce sentiment est celui de ^IM. Carr. , t. 2 ,
p. 579 , et PiG. CoMM. , t. 2 , p 079 , alin.'.J^.
36. La femme qui a été déboulée de sa demande en séparation de corps,
ne doit pas, de toute nécessité, obtenir gain de cause en appel, si son
mari ne comparait pas.
C'est ce qui résulte d'un arrêt du i^r mai 181 1 , rendu par la Cour
de Bruxelles , dans la cause de la dame Caroline Leclercq , contre Lie-
ven-Iiampeus son mari.
Observations.
La décision de cet arrêt , dont on regrette de ne pas connaître les
motifs, est fondée sur le principe que le défendeur ne peut point ac-
quiescer à la demande. Quoiqu'il fasse défaut, dit M. Delap. , t. 2 , p.
4i3 , il n'en faut pas moins ordonner la preuve dîs faits , si elle n'est
faite par écrit , et il n'est pas rare de voir de semblables demandes re-
jetces, quoique le défendeur ne se présente pas. Il y en a un très grand
nombre d'exemples. Le ministère public est, dans ce cas, le contradic-
teur naturel du demandeur , parce que cette action intéresse toujours
l'ordre public.
C'est par suite de ce principe , qu'un arrêt de la Cour d'Agen, du
i5 décembre 1826, J. A., t. 33 , p. 81 , a décidé que le désistement
de l'appel d'un jugement prononçant la séparation de corps, équivalait
à un acquiescement et n'était pas valable. — Voy. aussi J. A. t. 5 ,
p. 47 et 48. v. autorisation de femmes mariées^ n» 28.
37. Les tribunaux ont un pouvioir discrétionnaire pour prononcer sur
l'administration provisoire des enfans, pendant l'instance en sépara-
tion de corps.
38. Si une partie n'a pas exécuté un jugement de condamnation sur une
SÉPAIUTION DK COHPS. iSg
iltmande incidente , ce n'est f/as une raison pour lui refuser l'audience
sur la ikmande principale..
Juge en re sens par la Cour royale de Renrnes , le 3i juillet i8i i ,
dans les termes suivans : — « La Coun , considérant qu'en matière
(le séparation de corps et de divorce , le loi laisse aux tribunaux le
pouvoir discrclionnaire de remettre radministralion provisoire des cn-
fans à celut des époux qui présentera le plus d'avanta[;es , pour Ics-
dits enfans j — Considérant que si , d'un côté, la jeunesse de l'en-
fant, âgé de i8 mois, réclame particulièrement les soins conslans et
pénibles et la tendre sollicitude d'une mère, de l'autre les lettres du
père sont loin de donner une idée favorable de la douceur et de la
modération qu'exige la première enfance j — Considérant, d'ailleurs ,
que , loin de vouloir se charger lui-même de son fils , l'intention du
sieur Ch paraît être de le confier aux soins d'une ex-religieuse , sa
sœur , dont l'étal et la manière de vivre l'ont rendue étrangère aux li-
tres et aux lial)iiudcs d'une mère de famille ; — Considérant que le dé-
faut d'exécution du jugement du i<^^' mars dernier, ne faisait point ob-
stacle à ce qu'on plaidât sur l'action principale relative à la séparalion
de corps , et qu'ainsi l'audience , â cet égard, ne devait pas être déniée
à la dame Ch..., par le jugcmenT du 2^ mai sui\ anl, sauf au sieur Ch...
â faire exécuter le premier jugement par les voies de droit ; — Consi-
dérant enfin , (jue la demande eu séparalion de corps n'a point été
instruite en première instance , que la maiière n'est point disposée à re-
cevoir-une décision définitive j qu'il est par conséquent indispensable de
renvoyer les parties consommer le premier degré de juridiction. Par
<:es motifs, corrigeant et réformant... — Ordonne que l'appelanle res-
tera provisoirement chargée de l'administration et des soins de l'enfant
issu de son mariage avec l'intimé^ la renvoie suivre l'effet de sa de-
mande en séparation de corps devant le premier tribunal... .
Nota. — La jurisprudence est uniforme sur la première question , qui
a été décidée clans le même sens , par arrêts de la Cour de cassation ,
du 38 juin 181 5, et du ^4 mai 1821(^0/. ce dernier, J. A.,t, 23 ,p. 194)»
et par arrêt de la Cour de Pau, du 11 décembre 1821.
39. En matière de divorce ou de séparation de corps , les nullités (Ten-
tfuéte doivent être proposées avant toutes défenses et exceptions , sans
tjue des réserves puissent empêcher ces nullités d'être couvertes par lu
procédure subséquente.
C'est ce qui résuite de deux arrêts de la Cour royale de Paris,
en date des 29 février et 1 6 mars 1812 : voici les motifs de ce-
lui qui a été rendu dans la cause de la dame Maillot : — « Ll Cour,
i6o SÉPARATION DE CORPS.
Attendu que s'.il y a eu nullité , elle devait être proposée avant toute
défense et excepiion , et que de simples réserves , sans proposer la-
dite nullité , n'ont pu empêcher q-u'elle ne fût couverte par la procé-
dure subséquente; a mis et met Tappellation et ce dont est appel au
néant; éuiendaut, décharge Elisabeth Tricot, femme Maillot, des con-
damnations contre elle prononcées; — Au principal, attendu que les
faits articulés ne sont pas suffisamment prouvés par Tenquète, déboute
la femme Maillot de sa demande en séparation de corps, dépens com-
pensés entre les j)arlies; ordonne la restitution de l'amende 5 sur le
surplus des demandes, fins et conclusions des parties, les met hors de
Cour. »
4o. En matière de séparation de corps , si les prénoms des témoins qui
doivent être entendus , ne sont pas énoncés dans les citations qui leur
sont données , il n'en résulte pas la nidlité de leurs dépositions.
La dame Hélot ayant formé une demande en séparation de corps
contre son mari, fut admise à faire preuve des sévices dont elle l'accu-
sait , tant par titres que par témoins ; Fenquêle était concluante , le
sieur Hélot en demanda la nullité, sous le prétexte que les prénoms des
témoins avaient été omis dans les citations qui leur avaient été données.
Un jugement du 20 juin 181 1, du tribunal d'Epernay, rejeta ce moyen
de nullité, parles motifs suivans : — « Attendu qu'il n'est point établi
qu'il ait régné la moindre incertitude ou confusion dans l'indication
des témoins ; que, d'ailleurs, la loi n'exige point qu il soit donné con-
naissance des prénoms des témoins.» — Sur l'appel, cette décision a été
confirmée par la Cour d'appel de Paris , le 1 1 avril 181 2 : l'arrêt est
ainsi conçu : — « La Cour , faisant droit sur l'appel du jugement
rendu au tribunal civil d'Epernay , le 20 juin 181 1 ; — Attendu que ,
dans les citations données aux témoins , la loi n'exige pas que leurs
prénoms soient dénoncés; — Sans s'arrêter aux moj'cns de nullité pro-
rosés par Hélot, dont il est déboulé , et adojjtanl les motifs des pre-
miers juges, a mis et met l'appellation au néant; — Ordonne que ce
dont est appel sortira son plein et entier effet ; — Condamne Kélol à l'a-
mende et aux dépens. »
Nota. Il ne faut pas croire que celle Idécision ait été déterminée par
la nature de la cause sur laquelle elle est intervenue. Elle eût été la
même dans toute autre matière que dans une séparation dt* corps. Eu
effet, pour prétendre que la citation donnée aux témoins devait conte-
nir leurs prénoms , Ton ne pouvait s'autoriser, à défaut de l'arl. 260,
C. C. ,qui ne l'exige point, que de l'art. 61 , relatif aux formalités des
exploits d'ajournement. Or , cet article n'impose pas non plus la men*
SÉPARATION DE CORPS. i6i
lion de» prénoms , et tous les auteurs cojivienncut que celli- omisMon no
jiout entraîner la niillitc. Voy. MM. Cauk., t. i", p. i 17, ri B. S. 1'.,
j). i;;9, not. Qo.
4i. Les principes i^etivraux sur les reproches Je témoins , ne sont pas
applicables aux demandes en dit'orce et en séparation de corps ,- spt'-
cialenient , le témoin donataire du deiwindeur n'est pas reprochable.
(Art. :25i, C. C. et a83 , C. P. C.) (1).
La dame Vergne forme contre son mari une demande en séparation
de corps. Admise à la preuve testimoniale des faits qu'elle articule,
clic produit un témoin qui se trouve être .«on donataire. — Le sieur
Vergue reproche ce témoin, d'après la disposition de l'art. 283, C. P. C.
Ju/^emcut f[ui déclare le reproche propose, inadmissible on matière
de séparation de corps. — Appel; artètdelaCour d'AgenqniconQrme. —
Pourvoi en cassation pour violation de Fart. 283, C. P. C. Mais, le
8 juillet 181 3, arrêt de la Section des requêtes, au rapport de M. Fa-
vard de Lauglade , par lequel : — « La Coer; — Considérant que
les principes généraux sur les témoins qui peuvent être reprocliés , ne
sont point applicables aux demandes en divorce et en séparation de
corps; que d'après l'art. qSi, C. G. , les enfans et les descendans des
parties sont les seuls reprocliables ; et que tous les autres témoins peu-
vent être entendus, sauf à avoir tel égard que de raison à leurs déposi-
tions ; d'où il suit qu'en ne rejetant point la déposition du quinzième
témoin de l'enquèie de la dame Vergne, sous prétexte qu'il était son
donataire, Tarrêt attaqué n'a contrevenu à aucune loi ; - Rejette, etc. »
42. Il n'y a pas fin de non recevoir contre la demande en séparation de
corps , lorsque la femme demanderesse quitte la résidence que ses père
et mère avaient momentanément choisi dans le lieu du domicile con-
jusal , et qui lui avait été indiquée à elle-même , pour les suivre à
trente lieues de cette résidence , dans leur domicile habituel.
C'est ce qui résulte d'uji arrêt de la Cour d'appel dOrhfans, rendu
leSaoïlt i8i5, en ces termes : — «La Cour, parties ouïes ; Considérant
que le domicile indiqué par les premiers juges à la dame A.., pendant la
poursuite de son procès en séparation , était celui de ses père et mère ,
qui, pour lors, n'étaient à Orléans que momentanément logés en garni
chez la veuve Foucher Séguinard , et dont le domicile habituel et ordi-
naire esi dans la Tourainc; — Au fond, adoptant les motifs des premiers
juges , statuant sur l'appel, met l'appellation au néant; ordonne que ce
(r;Voy. s«;>rtl no» 27 et 29, les arrêts des 12 décembre 1809, 8 mai
1810, et J. A., t. 23 , p. 10 et t. 33, p. 229, les arrêts des 25 janvier,
5 juillet 1821 et 7 juillet 1827, qui consacrent le même principe.
Tome XXI. n
IÔ2 SÉPARATION DE tÔRPS.
dont est appel sortira sou effet 5 condamne l'appelant à l'amende et aux
dépens. «
Wola. Il y a eu pourvoi«en cassation contre cet arrêt; mais il a c'te
rejeté. Voy. suprà, n° 34, les nombreux arrêts rendus sur la questioi»
de savoir si la femme est non-recevable à plaider sur la séparation de
c^orps lorsqu'elle a abandonné le domicile fixé par le président.
43. En matière de divorce , il n'est pas ne'cessaire , à peine de nullité ,
(jue tous les témoins désignés dans le jugement nui a permis l'enuuête ,
soient entendus , ou ijue la non comparution des ahsens soit constatée
par le procès-verbal d'enquête. (Art. 249, C. C; 269 et 2^5, C.P. C.)
44- Si- ^'"'* <^<^* témoins produits par l'époux demandeur en divorce , est
accusé de faux témoignage et poursuivi au criminel par l'époux défen-
deur, cette circonstance ne peut suspendre le jugement de l'instance en
divorce. (Art. 2 35 , C. C.)
45. La règle de l'ancien droit, testis unus testis nullus , n'a point passé
dans le droit nouveau. Les magistrats ne se décident plus nue diaprés
leur conviction intime , sans égard au plus ou moins grand nombre de
témoins.
Ainsi jugé , le 22 novembre 1 8 1 5 , par un arrêt de la Cour de Cassa-
tion , section des requêtes, rendu au rapport de M. CofHnhal , et ainsi
conçu : — « La Cour, Attendu sur le moyen pris de la contravention
aux art. 269 et 2^5 , C. P. C. , concernant l'absence du procès-verbal
d'enquête , pour constater la non-comparution de cinq témoins qui de-
vait faire partie de l'enquête de la femme Mentarcber , que les articles
cités sont inapplicables à l'audition des témoins en matière de divorce ,
qui a lieu en audience tenante devant tous les juges, et non devant uu
commissaire du tribunal, comme en matière ordinaire; que l'art. 249
du Code civil, qui défend d'entendre d'autres témoins que ceux qui ont
été désignés dans le principe n'exige pas qu'ils soient tous entendus ;
qu'à défaut de citation et de comparution , le demandeur avait la fa-
culté de requérir qu'ils fussent cités à sa propre requête, ce qu'il n'a
pas fiiit ; qu'ainsi il doit s'imputer à lui-même l'audition de ces témoins
et la non confection de sa contre -enquête, s'étant toujours rctranchip'
dans des incidens étrangers au fond de la question , et dans lesquels i|
a dû succomber; sur le moyen consistant dans la contravention à l'ar-
ticle 235 du Code civil, concernant la suspension de l'action criminelle,
que l'art. a35 n'est applicable qu'aux faits allégués par l'époux demandeur
contre l'époux défendeur lorsf[u'ils ont donné lieu à une poursuite cri-
minelle, de la part du minisière public , ce (jui ne se rencontre pas dans
l'espèce;
SÉPAl\ATIc)N D\i COUPS. iG3
* * ' , j , , •
Sur le moyen concernant la nccessile du concours de deux ic'muiiis
sur ilià<juc fait d'adultère ; que la maxime du droit romain : Testis unusy
icslis nullus , n'est pas eri^e'e en loi dans notre le'gislalion \ que d'ailleurs
l'appréciation des dépositions rentre dans les elc'mens de la conviction
des jujjes du fond \ — Rejette , etc. »
]Sota. Les deux premières solutions sont fondc'es uniquement sur la
procédure particulière à l'instance de divorce. On a mdmc quelque
peine à s'expliquer la seconde (juand ou réllc'ohit que la déposition de
rhomme accusé de faux témoignage peut être ensuite dc'cbive au pro_
ces, et qu'en refusant de surseoir jusqu'après l'issue du dc'bat criminel ,
l'on s'expose à prononcer un divorce sur la foi d'un misérable qui sera
reconnu en avoir imposé à la justice. Quoi qu'il en soit, aucune de ces
solutions n'est applicable à l'instance de séparation de corps placée ,
(|uant A ses formes et à sa poursuite sous l'empire des principes , géné-
raux, et si nous rapportons cet arrêt, c'est seulement à cause de sa déci-
sion sur la troisième question.
C'est un point aujourd'hui généralement admis , les juges en matière
civile, comme en matière criminelle, n'ont d'autres règfes que leur con-
science j voy. MM. B. S. P. , p. 291 , note 34; Carb., t. 1 , p. Gg'J,
n». 1099J Mer. Rep. t. 3 , p. 56; et t. 9, p. 745, F. L., t. a , p. 343,
\° Enquête et Toullier, t. 9, j). 5oo.
Cependant la règle testis unus , testis nullus est encore enseignée par
MM. PiG., t. I, p. 29G; D. C. p. 217 et Tu. Desm. p. i33. n. 5g.
46. Une Française qui a c'fjouse' un Bel^ pendant qu'il était Français,
ne peut point poursuwre sa séparation de cor'is devant lus tribunaux
français depuis que la Belgique a été séparée de la France , si son mari
n'a pas obtenu des lettres de naturalité.
Le tribunal de première instance de la Seine avait rendu sur cette
question le jugement suivant : — « Attendu que Vanherkeet la demoi-
selle Fondaut étaient tous deux Français lors de leur contrat de mariage
fait à Dole, département du Jura , le r5 novembre 1806; que si le
sieur Vanherke , Liégeois d'origine, a perdu le titre et les droits de
citoyen français , par la réunion de la Belgique à là Hollande , lui et
son épouse n'en ont pas moins constitué leur résidence eu France;
et sont réputés y avoir conservé leur domicile commun; — Attendu
que , par l'autorisation provisoire qu'a obtenue la dame Tanlierkc de
quitter le domicile de son mari et de vivre séparée , elle n'est plus im-
médiatement soumise à l'autorité maritale , ni obligée de suivre son
mari; qu'en ceiétat, cl pour la conliuuaUoa de l'inslauce qu'elle a
I l .
i64 SÉPARATION DE CORPS.
rommencëe j elle est bien fonde à réclamer sa qualité de Française,
la le'gislatiou du lieu de son coiUrat de mariage^ et la juridiction des
tribunaux de Fraucc dûment saisis de la contestation ; le tribunal par
CCS molifs, rejette !e dcrlinaloiie propose', et ordonne que les parties
plaideront au fond, w — Mais sur l'appel, arrêt de la Cour royale de
Paris du i5 juillet 1816, ainsi conçu : — « La. Cour j Conslde'raat que
la femme suit la condition de son mari ; que A'^anherke , Liégeois d'ori-
gine , n'a pas fait la dc'claration prescrite par la loi du 1 3 octobre
j8i4 ) ni obtenu par suile des lettres de naturalite'; a mis et met l'ap-
jjellation au néant 5 éniendant, renvoie les parties devant leur juge
naturel , sans déi ens, etc. u
T^e pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation,
secîion des requêtes, le i4 avril 1818, en ces termes : — « La Cour j
— Attendu que les tribunaux ne sont obligés de rendre justice
qu'il leurs justiciables; qu'ainsi ilspeuvent s'abstenir de la connaissance
des affaires qui ne sont pas de leur compétence , quoiqu'il ne soit point
propc-é de déciinatoire , et lors même que les parties consentiraient à
être jugés par eax; que dans l'espèce Aanherke n'a été momentané-
ment Français que par suite du droit de conquête , et qu'il a cessé de
l'être par la séparation du pays de Liège, de la France, n'ayant pas fait
la déclaration prescrite par la loi du i3 octobre 18145 — Attendu que
suivant l'art 19 , C. C. , la femme française qui épouse un étranger suit
la condition de son raaii, et ne peut recouvrer la qualité de Française
qu'après qu'elle est devenue veuve , et en se conformant à ce qui est
prescrit par le même article ; — Attendu qne la femme Vanherke , en
épousant un étranger, est devenu étrangère elle-même ; qu'ainsi la
coutestaliou à juger a lieu entre deux étrangers , ce qui écarte l'appli-
cation de l'art. i4 du même Code civil, d'après lequel l'étranger,
même non-iésidant en France, peut être cité devant les tribunaux fran-
çais, pourl'fixéculioadesobligatioas par lui contractées en France avec
un Français. — Attendu (ju'il s'agit d'une action personnelle qui doit
être portée devant les juges du domicile du défendeur ; — Rejette. »
Noia. L^ jurisprudence est bien fixée sur celte question quia été
résolue daus le même sens par arrêt de la Cour de Metz du aS août
i8i5. J. A., t. 33, p. 3?5. Antérieurement et par arrêts des 26 avril
et 3o juin i823. J. A.,t. 25, p. i39ej.237, la Cour de Paris" et la
Cour de cassation avaient décidé que les tribunaux français étaient in-
compélcns pour connaître d'une séparation de corps entre étrangers,
même résidant en France , et que celle incompétence pouvait être pro-
posée pour la première fois, en cause d'appel. Le piincipe de 1 in~
conipéience souffre cependant exf eiilion d'après ces mêmes arrêts ,
SEPARATION l)\i CuRPS. i65
lonqu'il «'agit tl'auturiser la femme ù qiiillcr le cturnicilc du maii pour
porter son action devant <jui de droit, où quand ia juridiction des iri-
hunaux Iraiirais csireconnuc par le consentement réciproque des partie».
an. En matière de scparation lie corps , il peut y ai'oir une exception à
la relaie prescrite par l' ait. 134, C. P. C , c/ui veut c/iic lorsqu'il est
formé une demande en provision, et que la cause est en élat sur le fond,
les juges prononcent sur le tout par un seul et même jui^ement.
La «Jour royale de Besancon Ta ainsi juge dans la caure de Joseph
Magny, le 20 décembre i8i(i par les motifs ci-après : — « La Cour ;
Conside'rant sur Tappel du jugement du 14 novembre que si dans le*
affaires ordinaires où il est forme une demande en provision, lorsque
la cause est en état sur le fond, les juges doivent suivantrarlicle 1 34 du
Code de jirocedure civile prononcer sur le tout par un seul et même
jugement , il peut y avoir une exception à cette rèjjle dans une jirooe-
dure en séparation de corps : en effet, quoiijue le divorce ne soit plus
permis, la manière de procéder doit être la même pour la séparation
de corps , et Part. 268 du Code civil veut que sur la première demande
de la femme , le tribunal lui fixe une provision ; dès lors la femnje
Magny , ayant été autorisée à vivre Lors de la maison de son mari , et
possédant des biens dont celui-ci a la jouissance, pouvait sollicili'i-
celte même provision j mais en l'accordant le tribunal a pu continuer
la cause k cinq jours pour plaider au fond j ce délai n'a pu causer au-
cun ])réjudice à l'appelant et il n'avait aucun intérêt d'en appeler j —
Par ces motifs sur les conclusions de M. Sermage , avocat général or-
donne l'exécution du jugement provisionnel du i4 novembre, n
Orservaticns.
La décision de cet arrêt est-elle conforme aux principes? Nous ne
le croyons pas. T^a Cour de Bcsaurcn commence par dire fjue la ma-
nière de procéder doit être la même pour la sépara tion.de corps que
pour le divorce. C'est là une erreur matérielle donl la preuve résulte
des articles 879 , C. P. C. et 807 C. C. , qui veulent que les causes de
séparation de corps , soient instruites et jugées dans les formes établies
pour les autres demandes , et comme celles-ci sont évidemment soumises
il la règle générale, posée par l'art. i34 , C. P. C. il faut, sous peine de
violer un texte précis , reconnaître cpie cette règle s'applique également
aux instances en séparation de corps. Mais fùt-i! vrai , ainsi que le
prétend la Gourde Besancon, que la procédure du divorce doit être co.ai-
mune à la séparation de corps , la solution qu'elle donne à la queslion
n'en serait pas moins erronée. l"n clTcl, l'art. -jGS , C. C. , qu'elle .suj;-
posc Irancbcr la difficulté , n'y a aurun trait. Cet article prévoit bien
iG6 SEPARATION DE CORPS.
le cas oA la femme demandera une provision et il dispose que le tribu-
ii:(l la lui accordera s' il y a lieu. Mais il ne dit pas, il ne laisse pas
même entendre qu'à l'époque où la provision sera demande'e , le fond
sera en état ,■ car il parle d'une provision réclamée pendant l'instance.
Ainsi donc la condition qui seule aurait donné quelque force à l'argu-
ment tiré de cet article ne se rencontrant pas , cela suffirait pour le
rendre inapplicable à l'espèce, alors même qu'en principe , il eût pu
être étendu du cas de divorce, à celai de séparation.
48. Lajemme demanderesse en séparation de corps n'a pas besoin de
provoquer, contradictoiremenl avec son mari, les mesures provisoires
autorisées pour la conservation de ses droits ( i ) .
C'est cp que la Cour de Rennes a décidé le 22 juillet 1818 , en ces
termes': — « La Cotjk ; Considérant relativement à la requête et à l'or-
donnance du 7 octobre 18 17, qu'aucune loi n'impose à la femme l'obli-
gation de provoquer contradictoirement avec son mari les mesures
provisoires qui font l'objet de ces actes ; que , conséquemment , il ne
])résentent pas d'irrégularité ; — Considérant que l'article 869, C. P. C. ;
conserve à la femme demanderesse en séparation de biens , l'exercice
des actes conservatoires que peuvent exiger les circonstances, pour
mettre à couvert sa reprise sur les biens de la communauté ; que, dans
l'espèce de la cause, il existe contre l'appelant une demande en justice
fjite avant la demande en séparation de biens, et pour une dette depuis
long-temps échue; qu'il existe également différens mémoires qui eu
égard à la médiocre fortune des parties ne laissent pas d'être dequel-
queimportance; d'un autre côté, la femme dans le cas de la séparation
de biens, aura des reprises assez sérieuses à exercer; il a donc été
])rudent de sa part de provoquer les mesures dont est cas , et les pre-
miers juges en les octroyant n'ont rien fait de contraire aux principes
de la jurisprudence et n'ont fait qu'assurer à rintimée les droits qui
dérivent de l'art. 869, précité ; — Par ces motifs , faisant droit sur
l'appel relevé par M. Enodeau ^ met le dit appel au néant; ordonne
([ue ce dont est appel sorte son effet. »
OBSERVATIONS.
Tout en approuvant la décision de cet arrêt , on ne peut se dissi-
muler qu'il ne soit faiblement motivé. Suflisait-il eneffetdedire que
l'art. 86g, C. P. C. , nutovise la femme demanderesse en séparation ,
à faire les actes conservatoires que peuvent exiger les circonstances ?
non : car la question n'était pas de savoir si ces actes lui sont permis
(1) V03'. inji-à n !\c), Tarrêl du 2' juin iSig, et suprà no 1 et 10,
es aucts des 29 nivôse an 11 et 8 mars 1807.
SÊPAUATIOX DLL COJ^PS. ,67
cela n'est pas contestable, et n'était pas conteste*; elle cHait de savoir
comment la femme devait exercer cette faculté, s'il étail bcsoiir d'ap-
peler le roari à débattre les mesures qu'elle sollicitait ; si enfin pour
c^tre valablement prises elles devaient subir l'épreuve d'une di.-,cus-
sion contradictoire, or, l'art. SGy est muet sur ce point ; à défaut de
son texte, il fallaildonc interroger sonesprit, et pour prouver qu'il
n'imposait pas à la femme l'obligition d'intimer son maii dans le cas
dont il s'agit, on aurait ]>u dire que les actes dont parle l'arl.SGf),
étant par leur nature même, hostiles au mari, et ne pouvant iivoir
d'ellicacité qu'autant qu'ils interviendraient à son insu et avant
qu'il fût averti, il eiît été déraisonnable et presque absurde de l'ap-
peler à les débattre , puisqu'il n'eût pas manqué de profiter de cette
singulière condescendance de la loi pour dépouiller la femme des
droits que ces actes avaient précisément ])0ur but de lui garantir.
Les demandes provisoires queja femme aurait omis de former
dans sa requête peuvent -elles être formées en tout état de cause ?
Oui , selon MM. Carr. t. 3, p. 25o, n» 2984, et Pic, t. 2, p. 56i ,
alin. 4 ) c'est aussi ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Bordeaux
du 3 janvier 1826. J A. t. 3i, p. 180, qui a étédécidé qu'uneprovision
alimentaire pourrait être demandée pour la première fois en appel ;
mais il faudra suivre pour ces demandes la forme prescrite pour les
demandes incidentes.
49 En cas,dc demande en séparation de corps , les tiibunanx peuvent
ordonner, au profit de la femme , des actes conservatoires autres nue
ceux autorises par l'art. 2^0 , C. C. , par exemple le dc'pôtd'une somme
de la communauté dans la caisse des consignations [i).
Le 23 juin 1819, la Cour royale de Metz l'a jugé en ce sens , dans
l'affaire de la dameDefaux contre son mari ; voici les motifs de l'arrêt ;
— Là Cour : Attendu que les règles à suivre en cas de séparation de
biens, s'appliquent aux demandes en séparations de corps , en tant
qu'elles opèrent la séparation de biens; — Attendu que le mari
dans le cas de séparation, demeure radminislraleur de la communauté,
jusqu'au moracnl delà séparation prononcée, cependant il n'est plus le
maître absolu de disposer en rien de ce qui appartient à cette commu-
nauté, lorsque le lien conjugal est attaqué ; il n'est plus, d'après les
termes de l'art. 270, C. C, qu'un dépositaire responsable, chargé de
la représentation des effets inventoriés Jépendans delà communauté :
dès qu'il devient responsable et obligé, il faut que sa conduite et sa
(i) \oy. suprà^ no" 1 et 48, les arrêts des 9 nivôse an ii cl 2.>. juil-
let 1618.
3 68 SEPARATION DE CORPS.
fortune offieiit une garantie qui ne laisse pas en péril les droits de
l'épouse, et l'art. 866, C. P.C., en donnant an magistrat le pouvoir
d'ordonner les actes conservatoires, s'en remet à sa prudence pour
user de ces moyens , lorsque les circonstances les commandent ; —
Attendu que l'appelant n'offre aucune garantie pour sûreté des droits
que réclame son épouse, sa fortune purement mobilière n'a rien
d'assuré , elle pourrait disparaître sans retour avec la somme dont ii
demande que la remise lui soit faite, et il rendrait inutiles les obli-
gations de restituer à son épouse ce qui doit lui appartenir ; — Atten-
du d'ailleurs , que l'appelant s'tsi rendu indigne de confiance par la
tentative qu'il a l;ute de soustraire secrètement, et pendant la nuit,
les meubles de la communauté dont il avait été étaJjli le gardien; il
est de la prudence du juge de ne pas lui confier une somme d'argent
dont rien ne pourrait assurer la. représentation, et c'est le cas d'en
ordonner le dépôt à la caisse destinée à la recevoir. Le jugement at-
taqué qui l'ordonne doit être confirmé ; — Par ces motifs , met l'ap-
pellation au néant , avec amende et dépens. »
5o. Un époux poursuli>i en séparation Je corps , ne peut , après auoîr
assisté à l'enquête , interpellé les témoins , signé le procès-verbal , et
proposé des moyens de nullité contre quelques-unes des dépositions ,
prétendre non recevable la demande en séparation , parce qu'on n'ait-
rait articulé dans la requête que des faits antérieurs à une réconciliation
avouée , sans ajouter le détail de ceux qui l'avaient suivie ( r) .
La dame Poirier, après avoir présenté, le i3 mai i8i5, une requête en
séparation de corps, voulut bien, aj-ant égard aux supplications de
son mari, ne p.is lui donner de suite 5 mais U manqua bientôt à la pa-
role qu'il lui avait donnée de se mieux comporter à l'avenir : sa femme
devint de nouveau l'objetde ses outrages et des excès les plus révoltans ;
elle se décida enfin à provoquer la séparation j une nouvelle requête
fut présentée par elle le 1 5 juin 1819J mais par erreur on n'y articula
que les faits qui avaient déjà été posés dans la première requête , ajou-
tant seulement que ces scènes s'étaient souvent répétées. Quoiqu'il en
soit, le 27 juillet 1819, le tribunal de St. Brieux, par jugement con-
tradictoire , ordonna l'enquête 5 celle de la dame Poirier eut lieu le 21
août 1819 et !e 20 septembre suivant. — Il est à remarquer qi.e plusieurs
témoins se bornèrent à parler de faits très graves qui n'avaient été arti-
culés ui dans la retjuèle , ni dans le jugement/ mais ausfi il faut obser-
ver (|ue 11! mari assista à l'cnipiête; qu'il ne protesta pas contre les
dépositions de ces témoins; que même il lit faire des interpellations à
(i) Voy. J. A., V» enquête^ n" l\o , une décision analogue .
SÉPAUATlOiN DE CORPS. iG.j
deux d'cntr£ eux; d'un autre côte' lorsque rinstniclion l'ut complète, le
sieur Poirier , au lieu de présenter de suite le moyen qu'il dit pë-
reniploire , et qu'il a fait valcjir depuis, établit, devant le premier jii(je,
des moyens de nullité contre quelques de'posilions , et entre autres
celles de r|uel(jues-nns de ces témoins qui n'avaient dépose' c[ue de
faits nouveaux. — Ce n'est qu'après le jugement de cet incident
que le sieur Poirier a proposé une lin de non-rccevoir , consistant à
dire que les anciens faits auaieni seuls e'ui articulés , et f/u'ils étaient
éteints par la réconciliation j que d'autres avaient bien été prouvés ,
mais qu'on ne devait y avoir aucun égard faute cfarticulement. —
Par jugement du ai mars 1820, le tribunal de première instance de
St.-Brieux a rejeté' ce moyen , par la considération que le sieur Poirier
avait couvert ce que l'instruction pouvait avoir de défectueux par sa
présence aux enquêtes , sa non protestation , ses interpellations aux
témoins , sa signature apposée au procès-verbal , et enfin l'incident
élevé depuis , et qui dans son système eût été inutile. Le tribunal avait
pour appui de sa décision un arrêt de la Cour de cassation , du 'iG mai
180^. — Par le même jugement le tribunal faisant droit au fond , a
prononcé la séparation ; — Appel de la pjirt du sieur Poirier , et !e 7
août 1820 , arrêt de la Cour de Rennes par lequel : — « La Colr ;
Adoptant les motifs énoncés par les j)rcmiers juges, met l'appel au
néant; ordonne que ce dont est appel sortira son effet. »
5 I. L'époux contre lequel la séparation de corps est demandée , ne peut
pas être admis à critiqui;r pour la première fns , devant la Cour , les
faits articulés dans la requête , sous prétexte que ces Jaits ne sont pas
sufïisammenl énoncés.
Juge en ce seni par la Cour Royale de Reunes, le 24 novembre 1820,
dans la cjuse Pageau contre la dame Pageau, en ces termes. — « La
Colr; Considérant que l'art. 8^5 du code de procédure civile o.ige
seuletneut que la requête en séparation de corps contienne sommaire-
ment les faits ; que la femme Pageau a suffisamment articulé les faits
sur lesquels elle appuyait sa demande , dans la requête du 1 | no-
vembre 1818; que d'ailleurs Julien Pageau ne l'a point critiqué en
première instance; — Considérant que les articles a3i et 3o6 C. C.
autorisent la demande en séj)araiion de corps, pour excès, sévices ou
injures graves de l'un des é|)oux envers l'antre; — Considérant qu'i.
est suffisamment proii\ é jiar l'entjuélc que Julien Pageau , adonné a
I ivresse, est du caractère le plus violent; qu'il a accablé sa femme
d outrages, de mauvais traitements et d'injure< graves ; qu'il se livre
babiluellcmcnt n des excès d'emportement et de fureur au\<iuels il
170 SÉPARATION DE CORPS. "
était d'une sage prudence de soustraire la femme Pagcau , à laquelle la
vie commune était devenue insupportable; — Dcclarc Fappellant sans
j^;;iefs. »
52< Les dispositions des art. 268 , et 269 du Code civil ne sont pas ap-
plicables à ia séparation de corps ( i ).
53. La provision réclamée par la femme doit être fixée en raison des
facultés du mari , et de la fortune par elle apportée lors de son-.
mariage.
54. La femme demanderesse en séparation de corps, doit se confonner
rigoureusement aux dispositions des art. 8'jS, S']^, 877,878, C. P. C,
et refaire autoriser par le président du tribunal.
55k Le mari défendeur à la demande en séparation dirigée contre lui par
sa femme , ne peut pas , par voie de réconvention , former contre elle^
une pareille demande , sans l'appeler préalablement en conciliation,
devant le président (2).
Ces différentes questions ont été jugées par arrêt de la Cour de Rennes,
rendu le 26 décembre 1820, dans la cause Séciliou de Kfut , en ces
termes : — « La Cocr j Considérant que les art. 268 et 269 du Code
civil relatifs à la demande en divorce , ne sont pas applicables à la
demande en séparation de corps 5 que les dispositions de ces articles ,
ne sont reproduites ni dans le chapitre du Code. civil, qui traite de la
séparation de corps, ni dans le titre 9 du Code de procédure civile qui
prescrit les formalités à observer en ce cas j que , d'ailleurs , le sieur
Sécilion ne maintenait pas que sa femme avait quitté la maison qui lui
avait été provisoirement désignée , et qu'il se bornait à demander ino-
pinément à l'audience , la preuve légale que sa femme se trouvait ac-
tuellement dans la maison désignée ; qu'ainsi, les premiers juges ea
i.sant d'une faculté qui était dans leurs attributions , ont eu raison de
rejeter la fin de non-recevoir proposée par le sieur Sécilion ; — Consi-
dérant que la provision de 1000 f. accordée à la dame SécUlon , tant
pour pension alimentaire que pour Irais d'instance est modéri'e , et
([u'elle n'excède pas les facultés du sieur Sécilion et celles que son
épouse lui a apportées en mariage 5 qu'ainsi ses griefs ne sont pas fon-
[i)Nous avonsrapporlc sous la datedu 11 février 1811, suprà n"* 34.
|jlusicurs espèces réunies dans lesquelles la première question a reçu
lu même solution.
(2) Mais s'il s'agissait crt.ne demande incidente à la séparation de
coips, il ne serait pas besoin tle recourir au prclinilnaivc tic concilia-
tion, ainsi (jue l'a jiij;»' ii.'i arrêt du ?. août 1821, rappoitë infrà n" 5(),
SÉPARATION Î)K CORPS. 171
(l('s j ' — Sur rapi)cl relevé pcr l.i dame Sdcilioa ; — Considérant (\ku'.
lu dame Secilion s'est conformée aux dispositions impéralivcs des art.
875, 876, 877 et 878 C. P. C, et qu'elle n'a proce'dé, sur la demande
en séparation de corps , devant le tribunal de Savenay , qu'après en
avoir obtenu rautorisailon du président ; — Considérant qu'aux faits
articulés par son épouse , dans sa requête à fin de séparation , le sieur
Sicilion pouvait bien opposer des faits propres à les atténuer ou à les
détruire ; mais qu'il ne pouvait , par un simple acte de conclusions si-
{;tiifié d'avoué à avoué , former lui-même à son épouse , une demande
en séparation de corps , fondée sur les faits qu'il lui reprochait , i)arcc
que sa demande ne servait pas de défense à la demande principale de
son épouse , et qu'elle devenait elle-même une demande principale et
introductivc d'instance ; qu'il devait donc se conformer aux disposi-
tions d'ordre public, prescrites dans l'intéré;. des mœurs et de la so-
ciété conjugale, par les articles du Code de procédure civile ci devant
cités ; qu'il devait aux termes des dispositions impératives de ces arti-
cles, appeler son épouse devant le président du tribunal ; que la compa-
rution des deux époux était d'autant -plus indispensable devant ce ma-
gistrat, qu'il aurait pa, par ses représentations, sinon opérer entre
eux un rapprochement, du moiùs déterminer le mari à ne pas donner
de publicité à des faits de nature a flétrir l'honneur et la délicates'^c des
deux époux ; — Considérant qu'au lieu d'admettre la demande du
sieur Secilion , qui n'était pas recevable dans l'état , et de permettre
la preuve des faits par lui articulés , le; premiers juges devaient ne pas
laisser à l'écart la demande formée par la dame Secilion ; qu'ils de-
vaient , ou la rejeter , si les faits par elle articulés ne leur paraissaient
l)as admissibles , ou en permettre la preuve s'ils se trouvaient pcrtl-
ncns 5 — Considérant que les faits articulés par la dame Sicilion , sont
de nature à opérer là séparation , qu'ainsi il y a lieu d'en permettre la
preuve; — Par ces motifs, sUituant sur les appels respectifs
des parties , en vertu de son arrêt de jonction du 3o novembre dernier ,
faisant droit dans l'appel relevé par Guillaume-Marie Secilion de Kfut,
dujugement rendu par le tribunal civil de Savenay, le 1 1 avril dernier,
le déclare sans ^iefs ; faisant pareillement droit dans l'appel relevé
jiar Olive-Louise Kpoisson dame Secilion , du jugement rendu par le
même tribunal de .Saveiiay , le G juillet dernier, dit qu'il a été mal
jugé par ledit jugement en ce que la demande formée par le sieur Seci-
lion , a été admise dans l'état , et en ce qu'il y a eu omission de pro-
noncer sur la demande formée par la dame Secilion «
56. Le dcfendctir àimv sc'puraion de corps , fjui Jhr:)ic une tlcmuiulc
172 SEPARATlOiN DP: CORPS.
incidente , n'est fjoinl tenu d'épuiser à cet égard le préliminaire delà
conciliation devant le président du tribunal civil (i).
Les demandes en séparation de corps sont iiuente'es , instruites et
juge'es de la même manière que toute autre action civile (art. 807 C. C);
Les demandes incidentes sont formées par un simple acte (art. 33^
C. P. C.)j et d'après un argument à contrario, tire de Tart. 48 même
Code , elles sont dispensées de Tèpreuve conciliatoire. On doit appli-
quer ici les mêmes principes ; car le pre'sident du tribunal de première
instance exerce, lors d'une cause en se'paration de corps, les fonctions
conciliatrices du juge de paix en tonte autre matière ( art. 877 , S78 et
879, C. P. C. y — Orléans, arrêt du 2 août 182 1. (Col. Del.)
57. Si le défendeur rej usait de se présenter, son absence empêcherait-elle
le président de passer outre ?
Non; car l'art. 877, en se servant de ces mots : les parties seront
tenues, n'a pas voulu dire qu'elles seraient absolument oblige'es de com-
paraître, mais que si elles comparaissaient, ce devrait être en personne,
sans avoue' ni conseil.
Ainsi donc , dans le cas ci-dessys pose' , le pre'sident ferait à l'e'poux
pre'sent les observations propres à opérer un rajiprochement , et ren-
drait conformément à l'art. 878 l'ordonnance de renvoi à se pour-
voir.
C'est aussi ce que disent MM. Delvincoprt, t. i*'', p. ^38;Carr., t.3,
p. 245, n" 2g5o. Delap. , t. 2, p. 4' '> ^" alin. Haut. p. 49^, 6" alin.
Th. Desm., p. 324, à", alin., F. L., t. 5, p. 112, 4* alin.
Le président doit-il dresser procès-verbal constatant qu'il n'a pu
concilier les époux ainsi qu'il le devait faire, en matière de divorce ,
conformément à l'art. 239 C. C.
Non , dit M. Carr. , n" 2971 , puisque.l'art 878, veut f(ue l'ordun-
uance de renvoi soit inscrite à la suite de celle qui ordonne la compa-
rution. ^ oy. aussi Pic. , t. 2, p. SSg , 2' alin.
58. Quand le président n'a pu parvenir à concilier les parties , est-ce
au bureau de conciliation , oh bien au contraire devant le tribunal
civil et directement , qu'il doit les renvoyer à se pourvoir ?
Il n'est pas douieux que c'est devant le tribunal civil, en elTet , la
comparution devant le président remplace pour la séparation de corps
le préliminaire de conciliation auquel sont assujetties les demandes in-
troduclives d'instance dans les autres matières ; et comme ici le prési-
dent a déjà essayé de réconcilier les parties sans pouvoir y parvenir,
leur renvoi de.atit 'e juyi; de paix sor.iit sans aucune ulililé.
(i) Voy. suprày 11" Sa, l'arrêt du 26 décembre 1820, (4' question.)
SEPARATION DE CORPS. i;^
Ce qui a fnit naftrc la ([ueslion, c'est que dans quelques édition» du
Code, les mois sans citation préalable, sont places entre deux virgules ;
de là on avait conclu , que le président devait renvoyer les parties à ce
pourvoir au biwcau de ronriliation , mais s.-ii.s qu'il fut besoin de cita-
tion pre'alalile.
Cette interprclalion est aujourd'hui abandonnée par tous les auteurs
(|ui s'accordent à dire que pour avoir le vrai sens des cxpresions de i.i
loi, il faut supprimer la seconde virf;ule et lire comme s'il v avait ; //
Us renuoie à se pourt^oir, sans citation préalable au bureau de concilia-
lion , et c'est aussi ce qui a e'tc juge par la Cour de Lyon et par la
Cour de cassation en i8a5 (J. A. , t. 3o , p. 87 et 192). Voy aussi
MM. Carr., t. 3, p. 2'p , n. 2972. Pio. ,1.2, p. 55S, dernier nliiica.
D. C. , p. 575, troisièn.e alinéa. Delap, t. 2 , p. 4 1 i , dernier aîinc'a.
Haut., p. 49^, scjuicme alinéa, cl H. S. P. , p. ^75, note 4-
Sg. La derniimle en séparation de corps peut-elle être formée et iiiaée
incidemment à un procès existant entre les deux époux , par exemple
s'ils plaidaient en séparation de hitn^ '
M. Pic, t. 2, p. 56o, infine, tient Tafiirmalive pour le cas où dans
le cours du procès, l'un des époux se rendrait coupable envers l'autre
d'imputations calomnieuses.
Alors, dit-il, pourtjuoi le tribunal ne pourrail-il , comme cela se
pratiquait autrefois, accorder à la femme la séparation de corps en
même temps que la sc'paralion de biens. Il serait absurde de la con-
traindre à poursuivre successivement deux procès , pour obtenir par le
second l'objet dune demande dont les fondemens ont ete' avére's par le
premier.
M. Carr., t. 3, p. 247 , n. 2978, partage le même avis, mais sous la
condition impérieusement prescrite par Tari. 878 de la tentative de
conciliation devant le président.
60. Lorsque la demande en séparation de corps a pour cause la con-
damnation de l'un des époux à une peine infamante , comment doit-
on _la faire prononcer ?
Les formalités à remplir dans ce cas, dit M. Pic. CoxMm., t. 2. p. 374,
alinéa 5 et suiv., et p. 55a , dernier alinâi , Sont d'une grande simpli-
cité. Le demandeur présente au président dujlribunal une requête con-
tenant l'objet de sa demande et la. cause sur laquelle elle est fondée. Il
y joint une expédition en forme du jugement qui a condamné son con-
joint, et présente un certificat du greffier de la Cour , qui constate que
le jugement n'est plus susceptible d'être rélornic par aucune voie légale
Le président nomme un rapporteur, et jugement intervient sur les con-
xik SEPARATION DE CORPS
cîusions du ministère public dans la forme des jugemens sur requête.
Dans ce cas, comme la séparation ne peut point ne pas être pronon-
/cëe, il n'est pas besoin d'assigner, ni d'entendre la partie adverse,
dit M. Carr,, t. 3 , p, 244» n°- 2968.
6 1 . Les créanciers du mari peuuent-ils inten>enir dans V instance en
séparation de corps , pour la conservation de leurs droits ?
M, PiG. t. 2, p. 565 , le pense et se fonde sur ce que la séparation
de corps entraînant toujours séparation 3e biens, on doit appliquer à
rinstruction de la première toutes les dispositions de la loi qui ont pour
but de garantir les intérêts des tiers dans l'instruction de la seconde.
Mais l'opinion contraire est sou.lenue par TrIM. D. C, p. 576, der-
nier aiin., Carr. t. 3, p. 248 n" 2ç;8o, et F. L. t. 5, p. 1 14, alin. 5. La
raison qui les détermine , c'est que le législateur ayant accordé aux
créanciers le droit d'intervenir pour le cas de la séparation de biens ,
et n'en ayant rien dit pour la séparation de corps , ce silence prouve
qu'il n'a pas voulu permettre à des tiers de s'immiscer dans une con-
testation qui intéresse principalement les époux, et dans laquelle
par conséquent ils doivent sieuls figurer.
M CiteRÉ ajoute que la loi a pourvu aux intérêts de créanciers en
ordonnant par l'art. 880^ que le jugement de séparation de corps serait
publié^, ainsi qu'il est dit à l'art. 872, pour le jugement de sépara-
tion de biens. Or, il n'aurait pas manqué d'ordonner de même l'ap-
plication de l'art. 871, s'il avait entendu qu'elle dût être faite en ma-
tière de séparation de corps.
Dans le cas donc où l'obtention du jugement de séparation serait la
suite de manœuvres frauduleuses pratiquées par les époux, cet auteur
et M.D. C, ne doutent point qu'ils ne pussent l'attaquer par la voie
de la tierce opposition , non pas , il est vrai, en ce qu'il prononce-
rait la séparation de corps, mais quant à ses effets relativement à la
séparation de biens, Voy. M. B. S. P., p. 677, note 9.
62. Quel est l'ejfet de la mort de l'un des deux époux dans le cours de
l'instance en séparation ?
Cet incident , dit M. Pig. Comm., t. 2, p. 568, in fine , éteint né-
cessairement l'action quant à son objet principal, mais il n'en est pas
de même quant aux accessoires.
Les acccssoiies, en matière de séparation de corps, peuvent être,
outre les frais du procès, la perte des avantages faits par l'époux
demandeur à l'époux défendeur, soit par contrat de mariage soit
depuis le mariage contracté , si on applique l'art. 299 à ce cas de sé-
paration de corps, question (jui divise les auleurs et les cours.
Il y a donc lieu, continue cet auteur , pour ces accessoires à la rc-
SÉQllESTiU:. 175
prise d'instance , cl lorsqac la demande en si^paration intcntt'e du
vivant du drfunt pitrait fondée , le tribunal sans prononcer sur le
principal , iluil prononcer sur les accessoires.
63 . Indication îles auteurs tfui ont parlé de la séparation de corps.
On jieut consulter MM. Cahr., t. 3» p. 24^ — ^^'» P'c, Comm. ,
1.2, p. 5^5— 582; D. C, p. .'574— 577 ; DiiLAP,, t. 2, p, 409 — 4'4 ;
Pu. Fk. , t. 5, p. 148— i5G; Lep. , p. 577—579; Haut., p. 4<j4 ,
499; Th. Desm., p. 323 — 3i6; F. L. , t. 5, p. jog—i iG, B. S. P.,
p. 675— 677, Pu;., t. 2, p. 54- — 574 , M. Rep., t. 1-2, p. 45o— 56o,
4fii), CARn. , GoMP., t. I, p. 591 et Comm., t. 3, p. i23 i38.
DU SÉQUESTRE.
.Le mot Séquestre a deux sens : tantôt il dési{;ne lare-
mise d'une chose litigieuse en main tierce, jusqu'à ce
<[u'on ait décide à qui elle doit aiipartcnir (art. igS^ C. C.
V. L. , t. 5, p. \'XO. I Coi. G alin.) : tantôt il est pris
pour !a personne même à laquelle le dépôt est confié,
(art. 688. C. P. C. , et M. Delvincourt, t. 3 , p. 6(56,
note 7. 'i" alin.)
LeSé([uestie est conventionnel ou judiciaire. (.\rt. iqSS.)
Il est conventionnel q^nan A il a été fait du consentement
des parties, sans ordonnance du juge : il est judiciaire
lorsqu'il a été ordonné par un tribunal, soit d'office , soit
.sur la demande des parties ou de l'une d'elles. (Y. M. Del-
viNCotiRT, t. 3^ p. 206, alin. 3 et 40
I.e séquestre peut n'être pas gratuit (art. ig5'])', et même
il est ordinairement sa'larié. (V. M. Malleville sur cet ar-
ticle.) Dans ce cas, kv sécjuestre tient plus du contrat de
louage que du dépôt. (V. Potuilu, du dépôt n° 90 et
M. F. L. t. ■?., p. 67 1 Co\. 6 alin.)
Lor-sque le séquestre est gratuit il est soumis aux règlcî
i\n dépôt proprement dit (art. igSS) , s;iuf qu'il peut avoir
des immeubles pour objet, (art. iqSq) et que le déposi-
taire à qui la chose litigieuse a été confiée, ne peut s'en
faire' décharger avant que la contestation soit terminée,
si ce n\îst du cansentement de toutes les parties intércs-
.sécs ,'ciu pour cause jugée lé|;ilinie. (Y. M. Dii.vincoi m ,
p. 2o5 in fin. et l'art. 19O0.)
176 SÉQUESTRE.
Le séquestre judiciaire diffère peu du séquestre con-
ventionnel : seulement il est de plein droit, salarié
(M. F. L., t. 2, }). 67. I (-0I. no 9.. alin. 8.) et parcotisé-
quent la responsabilité est plus rigoureuse (argnni. de
l'art. igaS, V. M. Delvingourt, t. 3, p. 666, note 1 1 ^
nlin. 7) : de plus il entraîne la contrainte par corps, (art.
2060 §. 4- (^- C.)
Le jugement qui ordonne et nomme le séquestre est
exécutoire par provision, avec ou sans caution, suivant
que le juge estime à propos de l'ordonner. (V. M. Pic,
t. 2 , p. 3 16, n» 6 , 8. alin-)
La justice peut ordonner le séquestre, 1° des meubles
saisis sur un débiteur^ 2" d'un immeuble ou d'une chose
mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse
entre deux ou plusieurs personnes^ 3° des choses qu'un
débiteur offre pour sa libération. (Art. 1961.)
Dans ce dernier cas, si la chose offerte est de l'argent, le
séquestre s'opère par la consignation au lieu désigné par
la loi. (V. MM. PiG. , t. 2, p. 3t4, n" 2, in fin, Delvin=
COURT, p. 666. in fin. note 2 , F. L. , t. 2 , p- 67, 2 Col. ,
3. alin. et p. 68, inpr. , et l'art. iSSg , C. C. §. 2.)
Lorsqu'il s'agit d'un immeuble dont on poursuit l'ex-
propriation, le saisi peut être nommé séquestre. (Art. 688,
C. P. C et M. Merl. Rép. , t. 12, p. 485, 2. Col. in fin.)
A l'égard des meubles saisis sur le débiteur, le séquestre
est ordinairement établi par l'exploit de saisie , et il se
nomme alors gardien. (Art. 597, C. P. C. et M. Delvin-
gourt , t. 3, p. 206, alin. 9 et p. 667 , note 5.)
Le séquestre judiciaire est soumis à foutes les obliga-
tions du séquestre conventionnel (1963. §. 2.) 11 est tout
à la fois dépositaire et mandataire j il est donc tenu des
obligations qu'imposent ces deux titres. (PiG. , t. 2,
p. 3 19, alin. 1 et 2.)
Ainsi il doit apporter à la garde des objets qui lui sont
confiés les soins d'un bon père de famille (art. 1962 et
1927 , C. C. ); il ne peut ni s'en servir, ni les louer, ni les
SÉQUESTRE. 177
jnêlcr, sans iino permission expresse (art. i93o,C.("., et
6o3,C. P. C.) ; il doit percevoir les fruits ou revenus, s'il
yena, et en tenir compte (art. 6o4 , C.P.(^,)j enfin il
doit représenter le tout à qui de droit (art. 196a , §. 2, et
iq56.) Voy. mm. Pic, t. 2, p. Sig. a//re. 3 et suiv. n" 2,
et Delvincourt, t. 3, p. 667, note 6, a/m. 5.)
Il est soumis à la contrainte par corps à raison de ces di-
verses obligations (voy. art. '2060. ^° , C. C, 6o3 et 6o4 ,
C P. C), pourvu que la valeur des objetsjufjés devoir être
à sa charge^ monte au moins à 3oo francs (art. 2o65.) En cas
de dol , il est passible des peines portées par l'art. 4o8, C.P.
Le .séquestre a droit au remboursement des dépenses
qu'il a faites pour la conservation de la chose (art. 1947),
et au paiement du salaire fixé par la loi. (Art. 1962.)
(Voy, art. 34 et 45 du tarif, et MM. Delvincourt , t. 3 ,
p. 667, note 7 et F. L., t. 2, p. 68.)
Le séquestre finit par le consentement de toutes les par-
ties intéressées, ou pour une cause jugée légitime (art.
i960); il finit encore par le jugement ou par la transaction
qui termine le procès. (Voy. M. Pic, t. 2, p.32o, n°' i,
2 et 3.)
Le séquestre des biens d'un contumax diffère essentiel-
lement par sa cause, sa nature et son objet, soit du sé-
questre conventionnel, soit du séquestre judiciaire, en
matière civile.
(Voy. MM. F. L. , t. 2 , p. 68, i" col. 4' alin. et Merl.
Rïp. t. 12, p. 489, I. col. alin. 4 et suiv.)
II a lieu au nom et au profit de l'état , et entre dans les
attributions de la régie des domaines, tant que les héri-
tiers présomptifs n'ont pas fait prononcer en leur faveur
l'envoi en posse.ssion provisoire, comme s'il s'agissait des
biens d'un absent. (Avis du conseil d'état du iq août 18 9.
Approuvé le 30 septembre suivant. )
On peut voir les arrêts rapportés J. A. , t. 27 , p. i5i '
t. 34, p. 84 et t. 35, p. io5.
Tome XXL la
,78 SÉQUESTRE.
SOMMAIRC DES QUESTIONS.
QcbStions diverses. — Peut-on ordonner, par mesure conservatoire,
le séquestre d'une chose qui n'est pas contentieuse , 12. — Que
doit-on entendre par ces mots de l'article i960 , C. C, Parties
intéressées^ i3. — La disposition de l'art. 19G1 , C. C. , n'est pas
limitative ; les tribunaux peuvent ordonner le séquestre toutes les
lois que l'intérêt des parties leur semble l'exiger ,6. — Le juge
qui se trouve saisi d'une contestation élevée entre deux individus
qui se prétendent l'un et l'autre en possession d'un immeuble est
tenu dans tous les cas d'ordonner le séquestre, 3. — Le légataire
particulier dont la qualité n'est pas contestée, ne peut demander
le séquestre des biens de la succession ,5. — Le vendeur d'un
immeuble qui a fait prononcer la rescision de la vente pour vi-
leté du prix , a droit de demander le séquestre encore que l'acqué-
reur , usant de la faculté accordée par l'arrêt de rescision , ait dé-
claré préférer payer le supplément de prix , et le séquestre doit
être maintenu jusqu'à ce que ce supplément ait été intégralement
payé, 7. — Il en est de même du vendeur qui attaque la vente
d'un immeuble , comme entachée de dol et de fraude. Le séquestre
doit être ordonné et maintenu , jusqu'à la décision du procès, 8.
— Le séquestre peut être ordonné contre la partie, qui allègue
en faveur de la propriété , qu'elle réclame un acte authentique , si
cet acte est attaqué comme renfermant une donation déguisée, 2.
Les créanciers hypotJiécaires inscrits , ont droit de réclamer le
séquestre d'un immeuble dépendant de la succession de leur dé-
biteur et qui se trouve entre les mains d'un tiers à titre d'anti-
chrèse , 10. — Pendant l'instruction de sa demande en sépara-
tioft de corps, la femme à laquelle une succession vient à échoir
ne peut requérir le séquestre des biens qui la composent : le mari
demeure toujours administrateur de droit, 4» — L'art. 270, C. C,
n'admet pas le séquestre des revenus des biens de la femme,
demanderesse en séparation de corps, et le président d'un tribu-
nal ne peut pas l'autoriser par une ordonnance de référé, i. —
Combien faut-il de personnes pour opérer un séquestre? 11. —
L'héritier qui a vendu une quotité de ses droits da^ns une suc-
cession non encore liquiic , peut réclamer le séquestre des biens
de cette succession, jusqu'à ce que le partage ait fait connaUre
s'il n'avait pas d'autres reprises à exercer , 9. — Lorsque les par-
tics ne nomment pas le séquestre, le juge peut-il , en l'ordonnant
SÉQUESTRE. ,7g
le nommer d'office , i\. — Le séquestre nomme- d'oflice , peut-
il être conteste par les parties, ou par J'unc d'elles ? i5. — Le
séquestre peut-il ôtre astreint à prêter serment , i6. — Le sé-
questre d'un immeuble peut-il exercer les actions posscssoi-
res, 17. — Quoique l'objet contentieux ait été déposé par plu-
sieurs personnes , le séquestre peut-il répéter ses dépenses insoli-
dum f contre celui auquel la chose est adjugée en définitif, i8.
Autorités. — Indication des auteurs qui ont parlé du séques-
tre 19.
1. L'article 270, C. C, n'admet pas le séquestre des revenus des biens
de la femme demanderesse en séparation de corps, et le président d'un
tribunal ne peut pas l' autoriser par une ordonnance de rëfiré.ii)
Le i3 janvier 1809, arrêt de la Cour d'appel de Lie'ge qui le décide
ainsi par le» mollis suivans : — « La Cour ; Attendu que rarlicle du
Code civil ci-dessus cité, admet le séquestre dans trois cas qui y sont
exprimes ; qu'il n'est point statué que le séquestre puisse ôtre ordonne'
dans un cas semblable à celui que présente cette contestation ; qu'ainsi
il a été illégalement ordonné ; — Par ces motifs , met Tappellation et ce
dont est appel au néant j déclare le président juge en référé, incompé-
tent dans l'espccc j ordonne que main-levée sera donnée dudit se'-
questre. » •
■a. Le séquestre peut être ordonne contre la partie qui allègue en faveur de
la propriété qu'elle réclame un acte authentique , si cet acte est attaqué
comme renfermant une donation déguisée (2).
Ainsi jugépar arrêt de la Cour de Poitiers, le 2g janvier i8i3, en
ces termes; — « La Cour ; Considérant que l'art. iSig C. C. , dis-
pose dans sou premier paragraphe, à l'égard des conventions réelle-
ment renfermées dans des actes authentiques 5 — Considérant que les
parties sont divisées sur la question de savoir si l'acte qui donne lieu
au procès renferme réellement un bail à rente viagère, ou si, sous
l'apparence d'une telle convention, il ne renferme i>as réellement une
donation déguisée par l'interposition de la partie de Boncenne, d'où il
résulte que l'art, précité est sans application à la cause; — Considérant
qu'aux termes de l'art. 1961 du Code, la justice peut ordonner le sé-
—. 3l .^___
(i) Voy. in/ià n» 4? l'arrêt du 27 août 1817. ^
(a) On peut consulter in/7vl n"* 7 «t S, l'arrêt du 8 mars 1822, qui
juge une question analogue. — M. Pig. t. 2, p. 3i5. 4" alin., pense
que lorsqu'une des parties a un titre en sa faveur, elle doit conserver
la chose , sans qu'il y ait lieu à ordonner le séquestre , parce que foi
est due au titre.
12.
i8o SEQUESTRE.
qucslre (l'un inimpuble, ou crime chose mobilière dont la proprie'te' on .
la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; — Con-
sidérant que par l'effet de la demande des parties de Bre'cliard, en nnl-
Jite' des actes dont il s'agit , la pioprie'lé des biens provenans de la
succession de Pierre Demourgen, se trouve litigieuse; que la mesure
de se'questre n'tst que conservatoire, et qu'il passe pour constant dans
la cause que la partie de Dorlannes a commis des de'gradalions en cou-
pant des bois-futaies, et ne pre'senle aucune garantie de solvabilité; —
Par ces motifs, dit bien jugé. »
3 . Le juge (jui se trouve saisi d'une contestation élevée entre deux indivi-
dus qui se prétendent l'un et l'autre en possession d'un immeuble , n'est
pas tenu , dans tous les cas , d'ordonner le séquestre (i).
Pour motiver la négative de cette question, il suffît de lire l'art. 1961 ,
C. C. On y voit clairement que le législateur permet aux juges d'or-
donner le séquestre, mais qu'il ne leur en impose pas la nécessité.
Ainsi, toutes les fois qu'un magistrat ne juge pas à propos de l'ordon-
ner, il e.st libre de prendre telle ou telle mesure, sans que son jugement
puisse être sérieusement critiqué, f Coff. )
Les sieurs Dumoulin et Lefèvre se prétendant tous deux en pos
session d'un fc^sé , se pourvurent au possessoire devant le juge de paix,
qui maintint le premier dans la jouissance du fossé, et fit défense à Le-
fcvre de le troubler dans cette jouissance. — Sûr l'appel, intervint un
jugement du tribunal civil d'Argentan, qui infirma et maintint les deux
parties en possession, d'après les motifs suivans : — «Attendu qu'il résulte
de leurs enquêLes qu'elles ont cuuiulativement et sans trouble exercé
des actes de possession sur le fossé dont il s'agit; que, dans ce cas , on
ne peut attribuer la possession exclusive à l'une, au préjudice de l'au-
tre, mais seulement se borner à les maintenir dans la possessioti qui
leur était acquise, sauf à elLes de se pourvoir au pétiioire, si elles le ju-
gent convenable. i>
Pourvoi en cassation de la part de Dumoulin, et le 28 avril i8i3. —
Arrêt de la Section desrequêros, par lequel : — « La Cour; Considé-
rant que l'art 196; , C. C. , qui est la seule loi invoquée par le deman-
deur, dit seulement que lîi '^uhûck peut ordonner le séquestre d'un
immeubledontl£^j)osse.ision estliiigieusc entre deux ou plusieurs person_
nés ; et qu'ainsi cet article ne fait y^s de ce séiiuestre une mesure d'obliga-
(ij Ainsi le refus que fait le juge d'ordonner le séque.stre d'un
objet litigieux ne peut jamais être considéré comme une contraven-
tion à la loi. Voy. M. Merl. Réf. t. lu, p. 485. 2* col, n. 1, et M.
DELViiicocB'T, t. 3, p. 666, 8' alin. note i.
Si:QUESTl\E. ,8»
lion I oiir le jnyc, qui n, au contraire , la faculté de l'ordonner, ou do uc
pus l'ordonner, selon qu'il rcslimcconvcn.'ible ; — D'où il suiuiii'cn main-
tcaaut, dans rcspccc , les parties dans la possession respective du ter-
rain contentieux, parce que, d'après les enquêtes, chacune d'elles «
fait cumulalivcment sans trouble , des actes de possession sur ce ter-
rain , le jugement attaque n'a pu violer cet article ; — Rejette , etc. >•
4. Pendant l'instruction Je la demande tn séparation de corps , la
femme à latjuelle une succession trient à e'c/ioir , ne peut rennc'rir le
scrjuestJ'e des biens qui la composent j le mari demeure toujours admi-
nistrateur de droit,
5. Le léi^atxiire particulier, dont la c/ualite n'est pas justijiee , ne peut tZe,
mander le séquestre des biens de la succession.
Pendant l'instruction d'une demande en séparation decorps, formée par
la dame P. . N... contre son mari, la dameF... sa mère, mcurteu lais-
sant sa fille pour héritière, plus la N. légataire particulière. — Assignaiion
par ladite P N. à son mari, pour voir nommer un séquestre ou admyiistra -
tour, pour la conservation des biens, tant meubles qu'immeubles, compo-
sant la succession de sa mère ; même demande de la part du sieur INIaunj,
légataire particulier, sous prétexte que sa qualité étant conleste'e, ses droits
deviennent litigieux. Le5juUlet 1817, jugement du tribunal civil de La-
flèche , en ces termes : — « Attendu qu'il y a instance de sépara-
tion de corps, entre les sieur et dame î'... N... ; que si elle est pro-
lîoncc'c , celte sc'paration , qui emporte celle des Incns , remontera ,
quant à ses effets, au jour- de la demande ; — Attendu ([ue la succession
de dame veuve F. .. n'est ouverte que depuis la demande en se'paration ,
que des lors audit cas de séparation les fruits c*. revenus de cette suc-
cession ne retomberaient pas dans la communauté i — Sur l'interven-
tion; — Attendu que le sieur Mauiiy eslle'gataire de la dame veuve F... ;
que quoique le tribunal ne soit pas encore saisi de la demande en dé-
livrance de leijs, ledit sicuc Mauny a justifie de sa diligence, par la
citation qu'il a fait donner-au bureau de conciliation , et ({u'il est dans
le» délais pour suivre l'eflel de ce prc'alable de son action; — Attendu
que ces diff 'rentes contestations rendent incertaines, soit la proprie'tc'
<le certains immeubles le'gués audit Mauny, soit la possession des fruits et
revenus de la succession dont il s'agit; d'où il résulte que c'est le cas
de l'établissement d'un séquestre requis par les parties demanderesse»,
conformément à l'article 19G1, C. C. : — Par ces motifs, le tribunal
re<joit Mauny dans son intervention, et faisant droit sur sa demande .
ain.si que sur celle de la dame P... N... ; ordonne (ju'il sera établi un
séquestre judiriairr 1 onr régir Pt administrer lesbicns meubles et immen-
i82 SEQUESTRE.
blés et succession de la dame veuve F.., et percevoir les fruits et revenus,
à la charge d'en rendre compBeà qui de droit. « — Mais sur l'appel, arrêt
infirmatif de la Cour royale d'Angers du 27 août 18 17, eftnsi conçu: —
a La Cour j Attendu que pendant la durée d'une instance en sépara-
tion de corps, le mari continue d'être l'administrateur le'gal des biens
delà femme j — Attendu qu'à l'e'poque où le jugement dont est appel
a e'ie' rendu, il n'existait aucune cause pour priver le mari de ses
droits; — Attendu qu'à celte même époque, les droits de l'interve-
nant Mauny n'étaient nullement établis ; — Par ces motifs , met l'appel-
lation et ce dont est appel au néant ; décharge l'appelant des con-
damnations contre lui prononcées ; ordonne la restitution de l'amende
et condamne l'intimé aux dépens des causes , tant principale que
d'appel. »
Observations.
La première question a été jugée de même par la Cour de Liège,
dans des circonstances à peu près semblables ( Voy. 5u/;ra no i l'ar-
rêt du 1 3 janvier 1809) ; mais on peut très bien contester cette juris-
prudence. Sans doute l'art. 270, C. civ. , ne dit pas que dans l'hypo-
thèse qui nous occupe , le séquestre pourra être prononcé : mais qu'im-
porte ? Un texte particulier n'est pas nécessaire , s'il y a un principe
général qui soit applicable à tous les cas. Or, il a été reconnu par les au-
teurs, et j ugé par quelques arrêts, que la disposition de l'art, 1 96 1 , C. civ.,
n'est pas limitative, et que les tribunaux peuvent ordonner le séquestre,
toutes les fois que t intérêt desparties leur semble i'ext^er.Tel est le principe :
la loi laisse aux j uges la faculté de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer, sui-
vant les circonstances. (Voy. infrà, n** 6, l'arrêt delà Cour de Bourges,
du 8 mars 1822 , J. A. , t. 33 , p. 82 ; et l'arrêt de la même Cour ,
du 18 décembre 1826 j Voy. aussi MM. Malle ville, t. 4 ? sur l'ar-
ticle 1961.5 Delviiïcourt, t. 3, p. 666^ S^alin. note i"- Pig. t. 2,
p. 3i5, no 4j alin. 7; Rodier , sur l'art i"", tit. 19 de l'ordon-
nance de 1667.
Sur la deuxième question , on peut consulter infrà , n" 9 , l'ar-
rêt du 8 mars 1822.
6. La disposition de l'art. 1961,0. Ci^. , n'est pas limitatit^e ,• les tri-
bunaux peuuent ordonner le séquestre , toutes les J'ois que l'intérêt des
parties semblent l'exiger ( i ).
7. Le vendeur d'un immeuble qui a fait prononcer la rescision de la
vente pour vilelé du prix , a droit de demander le séquestre , encore
(') Yc^y.suprà n" 5, l'arrcl du 27 août 1817 et les observations.
SÉQUESTRE. i83
i/iie l'iiic/ueirur, usant de la Jacullé accordée [)ai l'arréi de rcscmon ,
ml déclaré pivjercr paytr le supplément de prix , elle séquestre dotl
être maintenu justfu'à <:e uue ce supplément ail été intét^ralentenl
payé{\).
8. Il en est de mdme., quand le vendeur atùit/ue la vente d'un immeuble ,
comme entachée de dol et de- fraude j le séquestre doit être ordonné et
maintenu jusqu'à la décision du procès.
y. L'héritier qui a vendu une <juoti1e de ses droits dans une succession
non encore liquidée , peut rc'clamer le séquestre des biens de celle suc-
cession , jusqu'à ce que le parlai^e ait fait coniiaUlre s'U n'avait pas
d'autres reprises à exercer.
1 o. Les créanciers hypoUicoaires inscrits ont droit de réclamer le séquestie
d'un immeuble dépendant de la succession de leur débiteur, et qui sa
troui'e entre les mains d'un tiers , à titre d' antichrèse .
Ces diverses questiousont e'te' décidées parunanél de la Cour de Bour-
f,es du 8 mars 1822 , eu ces termes : « — LaCouu ; Considérant qu'en
principe général les tribunaux ont le droit d'ordonner une mesure pré-
lutraloire, une mesure couservatoirc, lorsque rinlérél dnsparlies l'exige;
«ju'à l'égard du séquestre, l'ordonnance de 1667 leur laissait unelalitude
illimitée; que les auteurs les plus recommandables ont établi que sa
disposition est encore suivie dans le droit nouveau : que, comme on le
disait à la Cour de cassation : « Le pouvoir accordé aux juges d'ordon-
» ner le séquestre provisoire des objets litigieux , est indéfini et confié à
)> la discrétion et à la sagesse des tribunaux.» Qu'en vain , excipant de
Tart. 1961 , C. C, on prétend que le sé({ueslre doit être réserve pour
les circonstances dans lesquelles la propriété, ou la possession serait li-
tigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; — Conside'rant que , cet
article n'est pas restrictif, qu'il cite une espèce dans la quelle on peut
ordonner le séquestre , mais qu'il ne contient pas défense de l'ordon-
ner dans quelques autres, — Que l'art. i3ig, également indiqué par
le sieur Brurcau , à l'occasion du respect dû aux actes, ne limite pas
plus que ri;rii<lc 19G1 , le droit des tribunaux; — Que saas doute la
propriété doit être religieusement respectée dans toutes les mains où elle
se trouve; que ractjuéreur, Hotaunncut doit jouir avec tranquillité de
l'objet f|u'il a légalement acquis , et rju'il a payé ; mais que si la vente
est enlacbée de quelques vices , si la valeur n'en a pas été fournie, si le
vendeur a juste sujet de craindre qu'elle ne lui soit pas payée , si enfin
fpielque circonstance fait sentir le besoin de conserver le gage , alors
le principe d'équité , le premier de tous , rrl;:i pour qui tous les autres
( 1) Voy. suprà j , l'arrcl du 2<j janvier 181 3.
i84 SÉQUESTRE.
ont été faiu, cAijje que la justice prenne les mesures les j)Ius efficaces
afÎQ que les inlérèts de chaque partie soient ménagés , et que relie qui
ea définitif sera jugée avoir droit à la chose, la retrouve dans son entier ;
— Considérant que les premiers j uges ont sagement ordonné le séquestrej
que toutes les circonstances de la cause rendaient celte mesure conser-
vatoire indispensable ; — Qu'elle était requise par les "sieurs Berthier ,
représentant la dame leur mère , par le vicomte de Gasville et le sieur
deBrossard, tous héritiers du sieur Babaudde Villemenant j — Qu'il eût
suffi qu'un seul eût droit de demander que l'administration de la terre
de Beaumont fût mise dans des mains désintéressées pour obtenir le sé-
questre ; qu'ici tous étaient fondés à le requérir. — i° Quant aux sieurs
Berthier ^ — Considérant que, par arrêt du i3 janvier 1821 , la Cour
royale de Paris a rescindé et déclaré nul le traité du 5 germinal an 3 ,
comme contenant, au préjudice de la dame Berthier, une lésion de cinq
douzièmes et remis les parties au même et semblable état où elles étaient
avant ledit traité ; — Que parce que la Cour a ajouté , si mieux n'ai-
ment les représenlans Villemenant suppléer le juste prix : le curateur
à la succession Diogo-Dii mer , aux droits du sieur de Villemenant ,
soutient qu'ayant signifié aux sieurs Berthier qu'il optait pour
fournir ce supplément, ils n'ont plus rien à prétendre à la pro-
priété, qu'ils sont simplement créanciers xlu montant de ce supplé-
mentj — Considérant que l'action en rescision a pour objet d^obtenir la
chose aliénée , et non le supplément du prix , que c'est par ce motif
qu'en prononçant la rescision , la justice remet les parties au même et
jemblable état où elles étaient avant l'acte , d'où il suit que le co-parta-
geant ou le vendeur restitué est , dès le moment même propriétaire de
l'objet réclamé , comme il l'était avant le traité contre lequel il est re-
venu , que cela est si vrai , qu'il n'aurait pas le droit d'abandonner cet
objet pour exiger le supplément; le fond étant la seule chose dans l'obli-
gation, le supplément n'étant que dans la faculté du paiement, infacul-
{Otesolutionis, comme s'expriment les jurisconsultes; — Que le sieur Bru-
neau confond Jeux choses essentiellement distinctes, l'option, qu'il a faite
avec l'offre de payer le supplément et le paiement effectif de ce sup-
jilément; — Que lorsque l'art. 891 du Code civil, accorde au dé-
fendeur à la demande en rescision la faculté d'en arrêter le cours, il lui
impose l'obligation d'offrir et de fournir le supplément; que c'est éga-
lement à la charge de payer le supplément que l'art. 1681 l'autorise à
retenir la chose lorsi[ue l'action en rescision est admise; que le paie-
ment réel |>eut seul faire rentrer dans la main 1 objet qu'en a fait sortir
ie jugement qui a adnii» la rescision ; — Que dans l'cspccc , le supplé-
SEQUESTRE. i8S
nienl n'elaul j)as })ayé , les sieurs Derlluer sont |)roprietaiic» des por-
tions de la IciTc de Bcaumonl , vendue par la dame leur mère , comme
elle l'était elle-même avant le traite du 5 germinal an 3 ; f|u'à ce litre
ils ont inconleslablement le droit d'en demander le se'queslrc, pour que
leur co -propriétaire ne jouisse pas exclusivement à eux ; — Considérant,
qu'en raisonnant même dans le système erroné' du sieur Bruncau , en
admettant cpie les sieurs Berlliier ne fussent rpie créanciers du supplé-
ment, la juste inquiétude rpie ))(;ut raisonnablement faire naître une
succession vacante , qu'on doit croire évidemment insolvable puisrpjc
les h<?ritiers directs n'ont pas ose' l'accepter, même sous bénéfice d'in-
ventaire , suffirait seule encore pour les autoriser à solliciter une mesure
«jui assurât leur gage. — i° Quant au vicomte Gasvi^le j — Considérant
qu'il altafjue aussi la vente d'une pcjriion de la terre de Beaumont , par
lui consentie au sieur Babaud de Viilemenant , le i/j nivôse an 3 ; mais
qu'il ne borne pas ses griefs à la simple lésion ; qu'il y joint le reproche
plus grave de dol et de fraude; — Que si la demande est accueillie, il
sera aussi co-propriélaire de la terre de Beaumont , comme il l'était
avant la vente , et ([ue si le contrat était annulé sous le rapport du dol,
les représenlans A illcmcnant. n'auraient pas même la faculté de suppléer
le juste prix , i)arce que la mauvaise foi de l'acquéreur le prive de cet
avantage ; — Que quoique ses droits ue soient qu'éventuels la pro-
priétéde la terre de Beaumont n'en est pas moins litigieuse relativement
à lui , et qu'il est fondé t\ demander un séquestre pour la conservation.
— 3" Quant aux sieurs Brossard ; — Considérant qu'ils reconnaissent et
respectent la vente qui fut faitvi par ladminisLration , à Nevers , le i i
Ibermidor an 4» à cause de l'émigration de la dame leur mère, des trois
buiiicmes qui leur auraient appartenu dans la terre de Beaumont; mais
que celte vente doit être bornée aux objets qu'elle renferme; f[u'elle ne
leur enlève pas la qualité d'héritiers du sieur Babaud de la Chaussade ;
que la terre de Beaumont ne faisant qu'une partie des immeubles
prouvés dans sa succession , on ne saura que par l'événement de la liqui-
dation à faire si ces trois huitièmes dans la terre de Beaumont suffiraient
pour leur portion afférente; que s'ils sont insuffisans , le supplément
peut leur être attribué sur cette même terre; ce qui en rend inccriaine
et toujours litigieuse la propriété dans la succession Diogo -Dilmer. —
4" Quant aux créanciers A'illemcnant ; — Considérant que leur gage
principal repose sur la terre de Beaumont, sur les fruits qu'elle produit;
<)u"à raison de l'antichrèse , consentie par le sieur Diogo-Ditmer , tous
<es fruits doivent tourner au profil des créanciers de sa propre succes-
■^ion , quih ont le plus grand intérêt à ce que cet étal de clioscs, ne se
i86 SÉQUESTRE.
perpétue pas plus loug-temps, à ce que la terre soit placée dans la maia
d'uu administrateur étranger , et que son produit , après les dépenses
nécessaires , soit réservé pour ceux dont la Justice aura définitivement
reconnu les droits ; — Qu'ainsi dans l'intérêt de toutes les parties , la
nomination d'un séquestre est une mesure que les premiers juges ne
pouvaient refuser j — Confirme.... «
11, Combien yuut-il de personnes pour opérer un séquestre?
Le séquestre ne peut être fait que par deux personnes au moins : Apud
Senuestrem non nisi plures, deponere possunl (1. 17. Depositi ^ {{. )
— Sequester dicilurkvvn quem tlirts eamdern rem de quâ controversia
est deposuerunt (1. 1 10 ff. de verb. signif. ) — A la vérité l'art. ig56
définit le "Séquestre le dépôt fait i*ar une ou plusieurs personnes, etc.
Mais cette rédaction n'est pas exacte. Ce n'est pas qu'une seule per-
sonne ne puisse faire le dépôt d'une chose cxjntentieuse , mais ce serait
un dépôt simple , et non un séquestre , "et ce qui le prouve , c'est que le
déposant pourrait , dans ce cas, se faire restituer la chose , et libérer
en conséquence le dépositaire , sans le consentement de qui que ce fiH,
tandis que, dans le séquestre proprement dit, il faut le consentement
de toutes les parties intéressées (art. i96o).Voy. MM. Malleville ,
t. 4j P- 64 , sur l'an. igSG, et Delvincourt, t. 3, p. 666, note 8,
3e alinéa.
12. Peut-on ordonner, "^par mesure conservatoire , le séquestre d'une chose
qui n'est pas coHtentieuse ?
M. PiG. t. a, p. 3i5 , n° 4 ' décide.raffirmative , lorsque celui qui
est en possession n'offre pas les sûretés que la loi exige. Ainsi par
exemple : quand l'usufruitier ne fournit pas caution,, dans les cas où
elle est exigée, le bien soumis à l'usufruit peut être donné à ferme ou
mis en séquestre, (art. 602., C. C.) — De même M. Delvincourt, l. 3,
ji. 666, alin. 5, note 9 , eit d'avis que le dépôt de la chose qui est
l'objet d'un pari, entre les mains d'une tierce personne, peut être COR-
sidéré comme un séquestre. — Toutefois il a été décidé par la Cour
de cassation le 27 avril 1825, que le gérant à une succession , nommé
par un tribiiual, lorsqu'il n! existe pas de litige entre les héritiers,
n'était pas un séquestre judiciaire. (Voy. 3. A. t. 32, p. 212; sixième
question.)
I 3 . Que doit-on entendre par ces mots de l'art. 1 960 , C, C. , parties
intéressées ?
On doit entendre par ces expressions, non-seulement les parties qui
.')nt fait le dépôt, mais celles ([ui ont intérêt à sa conservation. C'est ce
qui résulte de la décision du conseil d'état cl de l'exposé des motifs.
SÉQUESTRE. 187
« On n'a pas voulu , dit M. Uéal, que cette disposition (art. i960.)
» dût se hornir aux seules personnes qui auraient coustitud le «e'-
» fiucstrc 5 mais on a pense qu'elle devait s'étendre à toutes celle» qui ,
» p ir leur intervention au lili{;c , auraient manifeste' des pre'tenlions
« Capables d'exiger leur concours, lors de la remise de l'objet sc-
)) queslre.» — Voy. aussi MM. Mali.eville , t. 4' s""" l'art, i960
et F. X'. t. a, p. G7 , I. col. 5" alinc'a.
i I . Lorsque les parties ne iio/ninent pas le sc/W'stre , le juge peut-il , en
l'ordonnant , le nommer d'office ?
L'ordonnance de 1GG7 , qui jiermetlait aux jufjes d'ordonner le se-
(jucsirc d'office, ne leur pcrmeUail pas de le nommer de piano : l'art.
3, tit. 19, voulait que le jugement qui. l'ordonnait nommât un com-
missaire devant lequel les parties comparaîtraient pour en convenir. Ce
n'e'tait que lorsque les parties ne s'accordaient pas sur cette nomination,
que le juge pouvait nommer d'office. Mais cette disposition ne se re-
trouve plus dans le Code. — Aujourd'hui il faut , suivant M. Pic. t. 1,
p. 3i5 : injin. no 3 et 3i6, aliu. i et suiv. , faire une distinction. Si
le se'questre est ordonné d'office , les parties ne l'ayant pas prévu , on
doit leur laisser le temps de s'accorder pour la nomination à faire , et
ne pas clioisir d'office (luolqu'nn qui peut ne pas leur convenir. Mais
.si les parties , ayant elles-mêmes demandé le séquestre de la chose cou-
tentieuse , n'ont pu toutefois s'entendre sur le choix du gardien , le
juge dans ce cas, n'a pas besoin de leur accorder un délai pour faire
cette nomination, et il peut la faire d'office sur-le-champ. — Au sur-
plus il est évident que si les parties s'accordent avant , ou lors du juge-
ment qui ordonne le séquestre, le tribunal doit nommer le séquestre
convenu, parce qu'il est libre aux parties de disjioscr comme elles l'en-
tendent de leurs intérêts. (Voy. M. Pic. t. 2 , p. 3i5, n» 2, alhi. 1 1.)
Quand les parties sont d'accord»sur le choix d'un séquestre , elles en
font leur déclaration au greffe , en la forme de la nomination d'experts.
Tel est l'avis rie M. Pigeau , t. 2 , p. 317, 3*. alin. n» i.
1 5. Le se'questre , nomme' d' office , peut-il être contesté par les parties, ou
par l'une d'elles ?
Oui, selon !M. Pic. t. 2, p. 317, alin. 5 et suiv. — D'après cet au-
teur, il peut l'être dans les cas suivans :
i° S'il est parent ou allié d'un des juges , jusqu'au degré de cousin
germain , par deux raisons 5 d'abord parce que le séquestre n'étant pas
gratuit , 1«' jii/^r ne doit jins liror der. [iroros occasion de (;ain pour ses
i88 SÉQUESTRE.
parens , et ensuite parceque le séquestre pourra être obligé de venir
plaider devant lui. (i) .
2» S'il est une des parties coutendantes, son conjoint, son parent ou
allié jusqu'au degré de cousin issu de germain, ou son domestique :
argum. de l'art. 5qS , C. P. C, dont le motif s'applique ici.
3° S'il est au nombre de ceux (jue le Code civil exclut de la tutelle ;
car le séquestre est aussi un administrateur : par exemple s'il est mi-
neur, interdit ( art. 44'^) j *^^ ^^^ dune iuconduiie notoire ; si sa ges-
tion d'ailleurs attesie son incapacité , ou son infidélité (art. 444)
4° Enfin si c'est uiîe fille, une femme, un mineur, un septuagé-
naire, lesquels sont exempts de la contrainte par corps à laquelle l'art.
ao6o , C. C. , 4° soumet les séquestres. Argument de lart. 2o4o qui
permet de refuser pour caution judiciaire celui qui n'est pas susceptible
de cette contrainte.
1 6. Le séquestre peut-il être astreint à prêter sern,ent '
L'art. G, lit. 19 de l' ordonnance de 1667 lui en imposait l'obliga-
tion ; mais ni le Code civil, ni le Code de procédure civile, n'en disent
lien. Cependant M. Pic. , t. 2, p. 3 16, n» 5, alin. 6, pense que le
juge peut ordonner la prestation du serment , si les parties, ou l'une
d'elles le demandent, et même quand elles ne le demanderaient pas,
lorsqu'elles sont incapables, ou plaident dans l'intérêt d'un absent.
Son motif, c'est qne le séquestre est plus qu'ua simple déj)Ositaire ou
garditn, il est, comme les tuteurs, un administrateur à la foi duquel
beaucoup de choses sont confiées; on peut donc exiger la garantie du
serment. Quant au mode de prestation , M. Pigeau dit qu'on ])cut
suivre par analogie la règle prescrite par l'art. 3o5 , C. P. C. , pour
le serment des experlis, c'est-à-dire nommer un commissaire qui re-
cevra ce serment, ou renvoyer à cet effet le séquestre devant le juge de
paix du canton où il doit exercer ses fonctions. Quant à nous , nous
pensons qu'il n'tst pas permis aux juges de sujipléer ainsi an silence
de la loi.
(i) L'art. 5. tit. 19. de l'ordonnance de 1667, contenait cette pro-
hibition, à peine de nullité, et de 100 livres d'amende contre le juge,
qui devait encore répondre en son nom des dommages - intérêts des
parties, en cas d'insolvabililé du séquestre.-- Cette disposition
n'ayant pas été conservée dans nos lois, on peut douter, malgré
l'autorité grave de' M. Pigeatj , qu'elle soit encore applicable au-
jourd'hui.
si:r\ient. ,89
i^. Le se'efucflre d'un immeuble peut-il exercer les actions possesinircs ?
« C'est pour un propiictaire juslemenl et raisonnablement présumé ,
dit BocRjow, que la loi les a établies, et non pour une espèce de ré-
gisseur de rimmrul)lc ruij;ieux. La «losscssion pour fonder la complainte
(ou toute autre action possessoire), duii être à litre de propriétaire ou
de raaitre, et non à titre précaire ; ainsi le séquestre dont la possession
exclut l'idée du droit de propriété, est non recevable à exercer les
actions possessoires. » Telle est sans doute l'opinion de M. H. D. P. ,
compétence des juges Je paix, p. 363 qui cite Bourjon, droit commun
de la France, liv. 2, cli. de la complainte, sec. tl. On peut aussi voir
J. A. , t. 1, vo action, n"' 3 3 et 99.
18. Quoique l'objet contentieux ait dtd de'posd par plusieurs personnes ,
le séquestre peut-il répéter ses dépenses in solidum , conVe celui auquel
la chose est adjugée en déjîniti^'e?
Oui, selon M. Delvincocrt, t. 3, p. 666, not. 8 injin., alin. \ ;
parce que chacune des paities, croyant avoir seule le droit sur la
chose déposée , est censée la déposer au total : itaque in solidum unus-
quisquevidelur deposuisse (1. i'], deposilii'i,). 11 nous semble que la
vérittiLle raison se trouve plutôt d;ins l'art. 1948, qui permet au
dépositaire de retenir le dépôt jusqu'à l entier paiement de ce qui lui
est dû : il faut bien alors f|uc celui à qui la chose séquestrée a été ad»
jugée, et qui la réclame, 'paie intégralement le gardien. (Voy. d'ail-
leurs Pic, t. 2, p. 32 1, n» 3, 6e alin.)
19. Indication des auteurs qui ont parlé du séquestre.
On peut consulter MM. Delvincou.it, t. 3, p. 666 et 667 j
F. L., t. ■?, p. 66—68; Merl. Rep., t. 12, p. 485—487; Pic, t. a,
vh. 3, p. 3i4;^et Malleville, t. 4» ?• 64. — 68.
SERMENT.
Le serment est l'acte par lequel une partie prend Dieu à
témoin , delà vérité de sa déclaration.
[1 est mis au nombre des voies d'instruction, parce qu'il
tend à éclairer la reli{jion des juges, et, qu'à défaut de
litres il peut motiver leur décision, (^omme le serment
est souvent le .^eul moyen à employer, pour forcer un dé-
biteur à reconnaître ses cngagemens, les tribunaux doivent
en admettre facilement l'usage, soit d'office, pour parve-
nir à la découverte de la vérité, soit sur la demande de
l'une des parties, qui cotistilue l'autre juge dans sa pro-
igo SERMENT.
pre cause , en lui déférant le serment décisoire (i). On
sent que ce dernier surtout est extrêmement favorable;
aussi est-il admissible sans restriction, d'après l'article
i36o , C. C. j tandis que pour déférer le serment d'office ,
il faut le concours de deux circonstances; i° que la de-
mande ou l'exception sur laquelle doit porter le serment
ne soit pas pleinement justifiée; 2" qu'elle ne soit pas tota-
lement dénuée de preuves. (1367.) Par cette sage disposi-
tion^ le législateur s'est proposé le double but, d'empê-
cher qu'on ne se joue du serment, en l'ordonnant sans
utilité, et d'empêcher aussi que l'intérêt qui porte un plai-
deur de mauvaise foi à soutenir une cause injuste, ne l'en-
gage au parjure, si un faux serment lui suffit pour faire
triompher une demande, ou une exception dénuée de toute
preuve. Voyons de quelle manière on procède pour dé-
férer le serment décisoire. Ce serment est déféré par l'une
des parties à l'autre, soit par un acte, soit dans des con-
clusions prises à l'audience ; dans le premier cas , l'acte doit
être signé par la partie elle-même, ou par son avoué, en
vertu d'un pouvoir spécial', car, sans cela cet officier minis-
tériel pourrait être désavoué, et la partie à laquelle l'acte
aurait été signifié, ne serait pas en droit de contraindre
Tautre à s^en rapporter à son serment. Si le serment est
déféré à l'audience, l'avoué doit être aussi porteur d'un
pouvoir exprès et spécial , à moins qu'il ne soit assisté de
sa partie. Un semblable pouvoir est nécessaire à l'avoué
adverse pour accepter le serment au nom de sa partie , ou
pour le déférer à l'autre. Cette manière de procéder est
implicitement tracée par les articles 352 et suivansdu Code,
au titre du désaveu. Les articles \io et 121 sont d'ailleurs
(i) Selon MM. Caer., t. i, p. 282 , n» 5i5, le tuteur ne peut dé-
férer le serment que quand il s'agit d'une action mobilière ; telle est
aussi l'opinion de M. Delvincoijrt. D'un autre côté, M. Toullier,
t. 2, p. 456 et 468, paraît accorder au tuteur un pouvoir sans
restriction, tandis que M. Pic, t. i, p. 253, le lui refuse entiè-
rement.
SERMENT. igi
l»;s seuls qui renicnneiit des dispositions précises sur cet
objet important. I,c premier veut que tout ju^jement qui
ordonne un serment, énonce les faits sur lesquels il doit
être reçu. En cela, il consacre ce sage principe , que le
serment judiciaire ne peut être utile, que lorsqu'il est spé-
cialement relatif aux objets en contestation. Aux termes
de l'article 121 , le serment doit être fait par la partie en
personne, soit à l'audience, soit à son domicile, si une
cause légitime l'empêche de se présenter devant le ju{jp.
Le Co4e a dérof^é sur ce point à un ancien usa{;e suivi dans
quelques cours souveraines, d'admettre le serment par
procureur. Lorsque la partie à laquelle il était déféré se
trouvait éloignée du tribunal , elle se rendait dans l'étude
d'un notaire, y faisait le serment auquel elle était assu-
jettie, et autorisait un tiers à le réitérer en l'ame et con-
science de son commettant. Dcspeisscs, après avoir rap-
porté un ancien arrêt qui déclara nul un serment prêté
dans cette forme , ajoute : « 11 y a apparence qu'on pense
mieux à soi , lorsqu'on jure en personne, qu'on ne ferait
pas, si on le faisait par procureur. »
Le jugement qui ordonne le serment , peut être signifié
par la partie qui l'a déféré, avec sommation à son adver-
saire, de se trouver à jour fixe à l'audience, pour prêter
le serment, et avec déclaration que, faute de s'y trouver,
il sera débouté de sa demande ou exception. Quelquefois
c'est la partie à laquelle le serment a été déféré, qui signi-
fie le jugement à l'autre partie ; et , dans ce cas , la signifi-
cation doit contenir sommation de se présenter à l'au-
di"ence , pour voir prêter le serment. (Coff.)
Aux arrêts que nous avons recueillis et rapportés ici , ou
indiqués dans nos notes, on peut encore en joindre plu-
sieurs qui se trouvent J. A., t. 24 ^ p- 285} t. 28, p. 1,82 j
t. 29, p. 1'] • et t. 34, p- 1 00.
SOM^IAIRE DES QUESTIONS.
Qui peut et quand pect-on déférer le serment? — Le serment
ne peut-être dëfërë que par la partie ou son fondé de pouvoir
192 SERMENT.
spécial ; et la faculté de transiger et de traiter ne comporte pas
le droit, de la part du mandataire, de s'en rapporter à l'affirma-
tion de la partie adverse, 32. — L'avoué qui défère le serment
sur un nouveau chef , doit présenter un nouveau pouvoir spécial ,
indiquant l'objet sur lequel le serment doit porter , i. — Les juges
peuvent surseoir à prononcer lorsqu'il s'agit de savoir si un manda-
taire a réellement reçu pouvoir de déférer leserment, 23. — Quoique
le j uge de paix ait déféré le serment d'office , lors de l'apposition des
scellés les parties intéressées peuvent en déférer un autre , et n'en
conservent pas moins le droitde prouver ensuite que des effets de
la succession ont été détournés, 5. — La partie qui a prêté le
serment décisoire est recevable à proposer un nouveau serment
explicatif d'un fait, sur lequel elle ne s'est pas formellement
prononcée, 6, — Lorsqu'un jugement permet à une partie la
preuve de certains faits , elle peut en renonçant au bénéfice de
l'interlocutoire, déférer à son adverssiire le serment décisoire sur
les faits en question , 26. — Lorsque le créancier à qui le ser-
ment décisoire a été déféré offre seulement d'affirmer que la somme
qui lui est due est inférieure à celle comprise dans l'obligation,
mais supérieure à celle alléguée par le débiteur, ce dernier est
recevable àdcmander dansée cas que le serment lui soit déféré
et que la partie adverse en soit définitivement déchue ? 28. —
Celui qui, en première instance a soutenu qu'il ne pouvait être
contraint au serment , peut être admis en appel à le prêter dans
le cas où sa première défense n'est pas accueillie , 20. — Le ser-
ment décisoire peut être déféré sur le point de savoir si une
obligation contient des intérêts usuraires , ig. — Le serment
décisoire peut être déféré contre un acte qu'on a qualifié de trans-
action sur procès, 10.
PaocÉDur.E Antérieure ao serment. — Il suffit que les faits sur les-
quels doit porter le serment se trouvent relatés dans la par-
tie du jugement qui contient l'exposé des faits, 8. — L'irrégu-
larité dans renonciation des faits sur lesquels doit porter le
serment , n'entraînerait pas la nullité du jugement qui l'a or-
donné ,9. — 11 n'est pas nécessaire que le procès-verbal de pres-
tation de serment soit communiqué à celui qui l'a déféré ; le ju-
gement peut être prononcé sans autres formalités, aussitôt après
la prestation , 26. — Pour que la partie adverse de celui auquel
leserment est déféré, se présente à l'audience à l'effet d'assister
;i la prestation, il nesuflit pas de lui accorder les délais requis
SERMENT. ,g3
pour les actes d'avoiit5s à avoués , il faut qu'il y ait, entre la si-
gnification et k* jour fixL', un délai assez long pour que l'avoué
puisse prévenir sa partie et celle-ci se présenter devant le tribu-
nal ,12- — Lorsque le jugement ordonne que la partie à laquelle
le serment est déféré le prêtera devant le tribunal du lieu de sa
résidence ou de son domicile , la partie doit être sommée de se
trouver à la dite prestation de serment aux lieu jour et heure
qui seront indiques, en observant les délais nécessaires aux trans-
ports qui doivent être les mêmes que ceux des ajournemens, 7.
Mode de prestation de serment. — Il n'y a point de formules judi-
ciaires sacramentelles pour la prestation du serment décisoire , 3i.
— Le serment judiciaire ne peut pas être prêté par procureur, 2. —
Lettre du grand-juge sur Je mode de prestation du serment des
Juifs, 4* — L'affirmation eu aaie et conscieYice, faite par un quaker,
suffit pour serment judiciaire, 21. — Un Juif peut-il être astreint
à prêter le serment judiciaire, suivant le rit judaïque? i3.
Effets du serment. — Lorsque le serment, déféré d'office parle tri-
bunal , a été prêté en l'absence de l'adversaire, et sans opposition
de sa part, l'appel du jugement est-il encore recevable? 14. —
L'appel du jugement, qui a déféré d'office le serment, n'est pas
recevable si l'on néglige d'interjeter aussi appel de celui qui a
donné acte de la prestation du serment, et qu'on laisse par suite
acquérir à ce second jugement l'autorité de !a chose jugée, i5. —
Il n'y a pas acquiescement à un jugement qui ordonne un serment,
par cela seul que l'appel n'en a pas été interjeté avant le jugement
qui décerne acte de la prestation du sernient, 16. — On ne peut
admettre la preuve testimoniale après que le serment a été déféré
par une partie, et accepté par l'autre, 22. — L'adrai.ssion du ser-
ment contre la teneur d'un acte authentique n'est pas un obstacio
à l'exécution provisoire de cet acte , 1 1 .
Questions diverses. — Lès ju ges peuvent déférer d'office le serment ,
lorsque l'enquête et le commencement de preuve par écrit ne suffi-
sent pas pour les convaincre, 3. — On ne peut considérer comme
décisoire le serment qu'une partie défère à l'autre dans ses conclu-
sions subsidiaires , et en faisant valoir tous ses moyens du fond,
contre la demande, 24. »— Lorsque le serment est déféré à des
cohéritiers, sur un fait de leur auteur, il est indivisible, et le refus
de l'un d'eux de le prêter peut détruire le serment de tous les au-
tres , 29. — .... Il en est autrement si celui qui refuse a, contraire-
ment à ses cohéritiers, intérêt à ne pas prêter ce serment, ou si
son refus est fondé sur des circonstances personnelles, d'où il lé-
ToMK XXI. i3
Î94 SERMENT.
suUcrait qufe son serment ne pourrait inspirer aucune confiance ,
3o. — Le jugement qui prononce des condamnations en faveur
d'une partie, à la charge par elle de prêter un serment qu'elle a
offert , peut être exécuté si la partie à laquelle le serment a été dé-
féré est décédée sans l'avoir prêté . 27.
Questions ÉXRiKGÈRES. — A la demande en paiement du prix d'une
caisse, il faut joindre les frais de transport pour flxer le dernier
ressort, 17. — Quoique la saisie-gagerie ne puisse être exercée par
les propriétaires sur les objets garnissant la ferme, d'après l'ar-
ticle 81g, C. P. C. , que pour loyers et fermages échus, on doit
cependant, en entendant sainement cette disposition, l'étendre à
tout ce qui est dû en vertu du bail , et qui en peut être considéré
comme un accessoire immédiat , 33. — Lorsque la liquidation des
reprises de la femme cl lieu avant l'accomplissement des formalités
exigées par les art. i^^SyC. C. , et 872, C. P. C, les créan-
ciers peuvent y former opposition jusqu'à ce qu'elle ait été pu-
blique, 18.
AtJTOaiTÉs. — Auteurs qui ont parlé du serment, 34.
I . L'avoué qui défère le serment sur un nouveau chef, doit présenter un
nouveau pouvoir spécial indiquant l'objet sur lequel le serment doit
porter ( i ) .
Sur l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de Verceil, qui
avait condamné le sieur Mentegazzi au paiement de la somme de 2886 f.
envers lamaisondecommerccTréves, Mentegazzi défère à son adver-
saire le serment décisoire. Mais , par arrêt du 5 ventôse an 10 , la cour
d'appel de Turin ordonne à l'avoué de l'appelantde produire un man-
dat spécial pour déférer leserm-ent, aux termes du § 17, liv. 5, tit.
14 , des constitutions générales. L'avoué défère à cet arrêt. Il produit
le 10 ventôse suivant, le pouvoir exigé par la cour, et demande l'au-
torisation nécessaire pour assigner en prestation de serment, sur le
chef mentionné dans l'arrêt, ainsi que sur un nouveau chef déduit
postérieurement. Nouvelle fin de non - recevoir , tirée de ce que
l'avoué du sieur Mentegazzi ne présentait pas un mandat spécial ,
(1) Cette décision est antérieure au code de procédure; mais elle
serait aujourd'hui la même: il suffit pour s'en convaincre de lire
l'art. 352, de ce code. — Yoy. d'ailleurs M. Carr. 1. 1, p. 279, n<,5io,
et p. 821, alin. 4, et J. A., t. 53, p. 2i3,un arrêtdu 23 février 1827.
Voy. aussi inji-à n" 23 et 32 , les arrêts des 2 avril 1810 , et 3
juin 1824, et J. A,, t. 10, p. 354. V Désaveu, n" 16 , un autre arrêt
du 27 avril i8i2.
SERMENT. igS
jwur le nouveau chef de serment. Le 4 nivAse an ii; arnH d«
la cour d'appel de Turin, qui prononce en ces termes, sur cet-
incident : — « La Coor; Considérant que l'acte de mandat spécial
produit par le procureur de Mentrga/.zi étant simplement borné
à déférer le serment, sur le chef contenu dans l'écriture du ai
pluviôse , ne pourrait de même l'autoriser par rapport au second
chef du serment comme relatif à un autre objet, ni expressé-
ment, ni tacitement compris dans le premier chef de serment \ — Que
le mandat spécial pour déférer le serment décisoire étant de ri-
gueur, ne pourrait être sous-enteududans les clauses générales insé-
rées au bas de l'acte de mandat spécial du jo ventôse par les mots
pir>mcltendo ili avère per gvalo , valida , ejermo , (juanlo gia J]i, e
i'errà (laldclto suo procttralore operalo, lesquels doivent se rapporter
uniquement au chef de serment dont il y est parlé, et aux suites que la
prestation dudit serment pourrait entraîner; — A dit que la maison
de commerce Trêves, en la personne du sieurEmmanuelLelie Trêves,
prêtera serment décisoire sur le premier chef déduit par Menlegazzi,
d'après la formule contenue dans l'art. 70 des instructions , pour la
forme de procéder en matière civile ; et, avant que de rendre droit sur
le fond de l'autre chef de serment, et sur les autres conclusions des
parties ; — Ordonne que l'avoué de l'appelant ^iroduira un mandat
spécial de son client, qui l'autorise à déférer le serment sur le chef
postérieurement déduit.»
9.. Le serment judiciaire ne peut pas être prêti par pivcwew.
Ainsi jugé, le 21 prairial an 11, par arrêt de la cour de Poitiers, par
lequel, — «La Codr, Coiisidérantqu'aux termes des lois \5 (f. de Jure
iurando , et «a au code de lîeb. creditis , le serment déféré à une par-
tie doit être prêté par elle, en personne et non par procureur,dit qu'il
a été mal jugé, bien appelé, etc. »
OliSERVATIONS.
Cette règle qui n'était pas autrefois admise dans tous les parle-
mens, ne peut plus aujourd'hui éprouver la plus légère contestation,
puisque l'art. i2i , G. P. C. , exige que le serment soit prêté par la
partie CM /personne, à l'audience. \oy. MM. Carr. t. i, p. 2S0. no 5 12;
D. C. p. 107, alin. 6; et Pic. Comm. t. i, p. 290 , not. i. — On
sent assez quels motifs ont dû déterminer le législateur à vouloir
qu'il en fût ainsi j et ces motifs doivent faire décider aussi que per-
sonne ne peut se prévaloir de son rang ou de ses dignités , pour se
dispenser de venir, en personne, prêter serment à l'audience. -- Voy.
MM.. Carr. U 1 , p. 281, no 5i3; et U. C. p. 108, alin. i. — Aussi
bien la loi ne fait elle-même qu'une seule exception à la règle qu'elle
i5.
ig6 SER\IE>ÎT.
a posée ; c'est pour le cas d'un empêchement Légitime , et dament con-
staté : alors le serment est prêté devant un juge que le tribunal corn -
met pour se transporter chez la partie. En pareil cas, la partie doit pré-
senter au tribunal une requête expositive de l'empêchement qui le re-
lient, et y joindre les pièces justificatives. Cette requête est signifiée à
avoué, avec avenir à l'audience, afin que l'adversaire puisse contester,
s'il le trouve à propos, et que les juges prononcent avec connaissance.
Voy. MM.DELA.P. 1. 1, p. 127, alin. 2; F. L., t. 3, p. i55, col. a, alin.
3; et Carr. t. I, p. 282, no 5 16. - — Il suit de là qu'il n'y a plus lieu,
suivant M. Ca.rr. t. i, p. 281 , n" 5i4, de se conformer à l'ancien
usage; d'après lequel les corps et communautés étaient autorisés à
prêter serment par un fondé de pouvoirs , pris parmi les membres.
— Lorsque la partie, à laquelle le serment a été déféré, ne se pré-
sente pas au jour indique , il doit être donné défaut contre elle : et
elle doit être condamnée; mais il a été jugé le t2 août 1826 , par la
Cour royale d'Amiens que , dans ce cas, elle peut être reçue oppo-
sante ad jugement. Voy. J. A. t. 35, p. 129. Il a été jugé, par
la Cour de Poitiers, le '10 janvier 1826, que lorsqu'un arrêt, rendu
entre trois parties , donne commission rogatoire à une cour de pro-
céder, à la réception d'une affirmation, et que deux, seulement des
parties comparaissent , l'une pour affirmer, l'autre pour être pré-
sente à l'affirmation, il n'y a pas lieu à défaut-Joint contre la par-
tie qui ne comparaît pas ; et que l'affirmation doit être reçue, malgré
sa non comparution. Voy. J. A. t. 3o, p. 172.
3. Les jitges peiwent déférer d'office le serment, lorsque l'enquête et le
commencement de preui^e par écrit ne suffisent pas pour les convain-
cre (i).
Première espèce, — i^insi jugé le 29 prairial an i3 , par arrêt de
la Cour de cassation conçu en ces termes: — ^«LaCour, Attendu que
de la lettre écrite par le réclamant, il résultait un commencement de
preuve par écrit qui autorisait l'admission de la preuve testimoniale,
que l'existence d'une dette importante et sacrée se trouvant consta-
(i) Voy. M. Hadt. p. 100, alin. 5 ; et un arrêt analogue du 19 dé-
cembre 1827 , J. A. , t. 35, p. W]. — Mais on ne pourrait pas, après
la prestation du serment, ordonner une enquête. — Voy. infrà n° 22,
l'arrêt du 2 avril 1810. — Voy. cependant un arrêt du 6 fé-
vrier 1810, par lequel la Cour de Montpellier a décidé que la partie
qui, en première instance, a prêté un serment supplétif sur cer-
tains faits , peut en cause d'appel , subir un interrogatoire sur les
mêities faits ; J. A., t. 1, p. 66. v" acquiescement, n" 3,
SERMENT. 197
loc, tant ))ai t'crit que jiar le résultat de l'enquête , les juges ont pu,
sans violer aucune loi, ordonner un serment snppletoire et le dt'f(';rer
à la partie (ju'ils en ont jugée la plus digne d'après leur conscience.
— Rejette. »
Deuxième espèce. — Arrc^t de la Cour de cassation, section des
requêtes du 8 septembre 1H07, ainsi conçu: — «La Cour sur le moyeu
résultant de la prétendue violation du titre 22 de l'ordonnance de
1667 , et du droit commun de la France sur la preuve testimoniale ;
— Attendu que les juges ne sont pas liés par l'appointcmcnl de
preuve et que l'admission de cette preuve n'entraîne aucune exclu-
sion des renseigneniens exista/is au pvorès et de la déclaration asser-
irientée des parties dans les termes de droit , d'où résulte que la
Lourde Rouen en se décidant ainsi qu'elle l'a fait, d'après les di-
vers erremens résultant des actes produits en témoignage, et en dé-
férant le serment m /tie/rt à une des parties, sur une condamnation
déjà prononcée en sa faveur , a sainement appliqué les dispositions
de l'ordonnance et des lois sur la procédure civile; — Rejette , etc. •
4 . Lettre du i^rantl-juge au procureur du roi de Mayence , sur Le mode
de prestation du serment des Juifs. (2G novembre 1 806.) ( i ).
« Non-seulement rien n'cmpcclie que voire tribunal , monsieur , r.s-
sujettise les juifs à prêter leur serment selon les rites particuliers à leur
religion j mais je pense même qu'il en doit agir ainsi. Le serment est
un acte religieux , el qui par conséquent , doit être prêté dans les for-
mes prescrites par la religion que professe celui auquel il est déféré. —
Ce principe s'accorde d'ailleurs parf litement, avec l'état actuel des
choses , el il est une suite de la liberté des cultes. «
5. Quoique le juge de paix ail déféré le serment d'office lors de l'appo-
sition des scelles , les parties intéressées peuvent en déférer un autre , el
n'en conseri'ent pas moins le droit de proui'er ensuite, que des effets de
la succession ont été détournés. (Art. 9i4j § 9> C. P. C.) (a).
Ainsi jugé le 7 février 1807 , entre les héritiers de Louis Gallo , par
aircl de la Cour d';ippel de Turin.
6. La partie qui a prêté le serment décisoire, est recei'able à proposer un
nouveau serment explicatif d'un fait, sur lequel elle ne s'est pas for-
mellement prononcée.
En exécution de deux arrêts de la Cour d'appel de Turin , des 9 juin
(t) Voy. injrà n" i5, les arrêts des i5 juillet 1808, et aa fé-
vrier 1809.
(2) Cette décision est citée et approuvée par MM. F. L, t. 5, p. gî;
(.Ann. t. 3, p. 793, n" 3077; çt Pic. Comm. tom. 1. p. fiai.
jgS SERMENT.
et 3 octobre 1806, le sieur Canosio prêta , le 14 janvier 1807 , devant
cette Cour,le serment de'cisoire qui lui avait ele défère par le sieur Operti,
relativeaîeut au remboursement d'une somme de 18,81 5 liv. — Ayant
omis de spécifier dans son serment l'espèce de monnaie dans laquelle
il avait fait le paiement, il pre'senta une requête à la Cour , afin d'être
reçu à suppléer à son premier serment, et d'en prêter un nouveau, pour
affirmer que la somme par lui remboursée à Operli était en or effectif.
— Le 7 avril 1807 , arrêt de la Cour d'appel de Turia , qui prononce ,
eu ces termes : — « La Cour, considérant que le serment prêté par
Alessio Canosio sur ledit chef, étant conçu dans les termes suivans :
« Je, Joachim Alessio Canosio, jure qu'au moment delà stipulation
» de l'acte sous seing privé , du 18 mai 1802 , j'ai déboursé la somme
» de dix mille liuit cent quinze livres de Piémont , laquelle somme a
M été retirée par le sieur François Operli» , le chef de serment susdit
aurait été vidé dans toutes ses parties , à l'exception de celle qui se rap-
jîorte à la qualité métallique des deniers déboursés par Canosio , sur
laquelle celui-ci n'aurait rien dit ; — Que le silence de Canosio sur
cette partie de l'article de serment qui lui avait été déduit par Operti,
n'emporte point nécessairement avec lui, ainsi qu'Operti prétend , la
preuve négative que les dix mille huit cent quinze livres de Piémont
dont s'agit , aient été déboursés par Canosio eu or effectif^ car celui
qui dit avoir déboursé une somme , sans en spécifier la qualité métal-
lique , peut l'avoir déboursée en or effectif, aussi bien qu'en billon, ou
autre espèce de monnaie quelconque : ce silence, par conséquent , peut
tout au plus rendre néjaessaires de plus ami)Ies éclaircissemeas sur la
circonstance susdite ; que l'offre faite par Canosio de suppléer à l'omis-
sion de l'expression en or effectif, qui a eu lieu dans l'acte de serment
par lui prêté, le i4 janvier dernier, au moyen d'un nouveau serment ,
où il ajoutera l'expression susdite, doit être admise , puisqu'elle tend à
éclaircir les doutes qui peuvent rester à cet égard j — A.dmet le sieur
Alessio Canosio à prêter le serment par lui offert. »
7. Lorsque le jugement ordonne que la partie, à laquelle le serment 'est
déféré, le prêtera devant le tribunal du lieu de sa résidence, ou de
son domicile , la partie adverse doit être sommée de se trou\'er à ladite
prestation de serment , aux lieu , jour et heure qui seront indiqués , en
observant les délais nécessaires au transport , qui doi\'ent être les mê-
mes que ceux des ajournemens (i).
Ainsi jugé par un arrêt de la Cour d'Orléans , du 9 décembre 1807
(i) Voy. MM. Haut. p. 100, alin. 2 : ctl3. S. P., p. 4<)3.— Voy . aussi
SEKMKNT. 199
8. 7/ sujffil que leijitits sur lest/ucls doit fjurler te sermeiU , se liouwent
fclalcs dans la partie du jugement qui contient iiXf>osê desjiiits. ( 1 ).
9. L'irrégularité dans renonciation des Jaits sut lesquels doit fiorlei le
serment , n'entraînerait pas la nullité du jugement qui ra ordonné (2)
10. Le serment décisoire peut être déjéré contre un acte qu'on a
qualifié de transaction sur procès.
11. L'admission du serment contre la teneur d'un acte authentique y
n'est pas un obstacle à l'exécution provisoire de cet acte.
Par un acte qualifié Iransaclion sur procès, et qui en avait, en effet ,
tous les caractères , le sieur Villafallcti se reconnut débiteur envers le
sieur 'f urpini d'une somme de i jicxj liv. — Poursuivi bientôt en paye
ment de celte somme , Villafallcti forma opposition à la saisie à laquelle
on allait proce'dcr contre lui , et articula des faits qui tendaient à e'ta-
hlir sa libération. — Le 1 2 de'ccmbre 1 807 , j ugcment qui reçoit l'ôp-
positiou , et ordonne à Turpini , de prêter ou de déférer le serment
sur les faits articulés. — Ce dernier interjette appel dece jufjeraentqu'il
attaque d'abord de nullité , comme ne renfermant pas les articles sur
lesquels le serment devait porter. — Il prétend , en second lieu , qu'aux
termes de Tari. 2o5a, C. C, qui accorde aux transactions , l'autorité
delà chose jugée eu dernier ressort , les premiers juges n'avaient pu
ordonner le serment. — Le 20 février 1808, arrêt delà Cour d'appel
de Turin, par lequel; — « La Cocr, considérant que le moyen de
uullité, opposé ay jugement dont est appel , porte uniquement sur ce
que les faits sur lesquels le serment est requis , a'y seraient point énon-
cés j — Que , quelle que puisse être en apparence la valear de cette
exception , elle ne saurait , au fond , avoir l'importance que l'api)e-
in/rà, no ij,— l'arrêt du 4 marS'i8o8. — Il faut remarquer qu'un
tribunal peut, après avoir donné commission rogatoire pour recevoii
un serment , révoquer cette commission et le recevoir lui-même, si
les parties se présentent devant lui. — V. un arrêt dans ce sens , du
21 avril 1810, J. A., t. 1, p. i45. v" acquiescement, n° 60.
(i) Telle est l'opinion de M. Carr. , t. i,p. 27.1, n° 5o4- Voy. aussi
M. B. S. P., p. 492, not. 3.— Il en est autrement en matière d'en-
quête, les faits doivent, à peine de nullité du jugement, être énoncés
dans le dispositif. Voy. J. A., t. 11, p. 70, no 41, un arrêt du 5 juil-
let 1809 , et les observations qui le suivent.
(2) M. Carr. t. 1, p. 276, n» 5o3, enseigne que l'omissiou des faits
sur lesquels le sermcnldoit être prêté, emporterait nullité du juge-
jnent ; et M. F. L., t. 3, p. i55, col. i. n" a. professe la même
doctrine.
200 SERMENT.
lant y a attachée; caries articles de serment dont est cas se trouvant
e'nonce's dans la question de fait qui est censée faire partie du même
jugement, et son dispositif y étant relatif , aucun doute ne pourrait
s'élever sur l'identité des faits qui doivent être l'objet du serment, seul
but que la loi a pu se proposer en ordonnant renonciation des articles
de serment dans le jugement ; que d'ailleurs l'art. 120, C. P. C. , qui
porte cette disposition, n'ayant point prononcé la nullité du juge-
ment, en cas d'omission, l'on ne devrait non plus en frapper celui
dont est appel , d'après l'art. io3o du mêmeC. P.C. ; — Considé-
rant que, d'après les art. 1 358 et i36o , C. C. , le serment décisoire
peut être déféré, sur quelque espèce de contestation que ce soit , en
tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de
preuve de la demande, ou de l'exception sur laquelle il est provoqué .
que cela posé, peu importe d'entrer dans la discussion sur la nature
de la convention contenue dans l'acte notarié du 10 juillet i8o5 , ni
des moyens par lesquels elle pourrait être attaquée , pour en inférer
l'admissibilité ou non du serment décisoire dont s'agit ; — Considé-
rant que si, d'un côté la loi exige que le serment de l'appelant sur les
faits dont il s'agit, soit reçu, il n'est pas moins juste qu'en attendant, il
recouvre le restant de sa créance , résultant d'un acte authentique à
qui les lois accordent Texécution provisoire , même sans caution ( art.
r35, C. P. C. ) ; que par conséquent, rien ne s'oppose à ce que l'appe-
lant puisse, en l'état, poursuivre le recouvrement de sa créance ; que les
premiers juges ne s'étant point , en cette partie, conformés au prescrit
par la loi , leur jugement ne saurait être confirmé ; — Sans s'arrêter
au moyen de nullité opposé par l'appelant , a mis l'appellation et ce
dont est appel au néant ; et par jugement nouveau , a dit que l'appelant
ferait serment sur les faits y relatés, et faisant , ce que les premiers ju-
ges auraient dû faire , déclare y avoir lieii, en attendant, à la conti-
nuation des actes de saisie-exécution faits par l'appelant, u
12. Pour que la partie adi'erse de celui auquel le serment est déféré , se
présente à l'audience à l'effet d'assister à la prestation , il ne suffit
pas de lui accorder les délais requis pour les actes d'avoués à avoués,
il faut qu'il y ait,, entre la signification et le jour fixé , un délai
assez long pour que l'avoué puisse prévenir sa partie , et celle-ci se
présenter devant le tribunal (i).
Ainsi l'a décidé un arrêt de la Cour de Trêves , du 4 mars iSoS'.
(i) Il paraît, disent les rédacteurs de la bibhothèqi;e du barreau ,
qui citent cet arrêt , t. 1. p. 194, que le délai doit être de huit jours
francs, plus un jour par trois myriamètres de distance, à moins
SERMENT. aoi
1 3. Un Juifpeui'il ctrc astreint à prêter le serment judiciaire , suivant
le ril/udaïc/ue (i).
Première espèce. — Deux Juifs étaient en procès devant le tribunal
civil de Sarrebourg : un jii{;ement du 17 décembre 1807, condamne
le sieur CoblentA, Tun d'eux, à prèlcr serment sur un fait conlesld ,
suivant les formes prescrites par sa religion. Celui-ci interjette appel de
ce jugement , et soutient qu'en sa qualité de Français , il ne pouvait
être coulrainl à prèler serment que dans la forme usitée en France.
Le iSjuillet 1808 , arrêt de la Cour d'appel de Nancy .par lequel, —
« La Cour... Considérant que le serment est tout à la fois civil et reli-
gieux; civil, parce que la loi l'autorise ; religieux , parce que celui qni
le prête, prend Dieu à témoin de la vérité' de sa déclaration ; que si la
diffe'rence des cultes en met dans les solennite's qui doivent raccompa-
gner, pour lui donner le caractère d'un ve'ritable serment, les solen-
nités, les formes sont de l'essence du serment dans le culte qui les
prescrit, el qu'elles doivent être respecle'es comme le culte lui-même,
sans quoi il n'y aurait pas même de serment ; et que loin de trouver
dans la loi une disposition contraire , le principe est puise dans la loi
même , qui protège également tous les cultes ; que l'appelant et l'in-
timé sont Juifs lous deux, el tous deux soumis, par consc'quent, au\
formes religieuses établies dans le culte juif, qui n'admet le serment,
toutefois qu'on n'ait obtenu du juge la permission d'assigner à plus
bref délai. M. Caf.r,!. i. p. 285, no 52o, pense, au contraire, qu'il
n'y a pas lieu ici à prorogation de délai , parce que l'assignation à la
partie, pour qu'elle soit présente au serment, doit être donnée au
domicile de son avoué ; et il s'au torise d'un arrêt de la Cour de cassa-
tion du 22 novembre t8io , qui l'a jugé ainsi en matière d'enquête.
Mais M. F. L., t. 3, p. )55 col. 3 alin. i, soutient que le délai doit
être prorogé en raison de la distance , et il cite à l'a]>pui de cette opi-
nion un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 181 5, rendu
pareillement en mal ière d'enquête. ~ Voy. ces deux arrêts et plu-
sieurs autres sur la même question ; J. A., t. n, p. 46 et i4t>; v" en-
(juéte, no 20 et 119. — Voy. aussi suprà n» 7. --l'arrêt du 9 dé-
cembre 1807.
(i) Voy. Suprà n» 4 , la lettre du grand- jugé du 26 novembre
1806, et injrà n° 21 , l'arrêt du 28 mars 1810. — Voy. J. A., t. S2.
p. 35 1 , un arrêt de la Cour de Nîmes du 10 janvier 1807. — Voy.
aussi MM. Pic. Comm., t. 1, p. 290, net. i y B. S. P., p. 493, not. 6,
1)0 3, F. L., l. 3, p. i55, col. 2<" alin. 3., et Merl. IUp. t. 12, p. 5o6.
col. 2 , vo serment. §■ 3.
202 SERMENT.
qui n'eu reconaak de valable, que celui oiî uu rabbin esl appelé pour
présenter, en pre'sence du juge, aux Juifs qui doivent jurer, la bible sur
laquelle ils jurjent; que cette forme, sans laquelle un Juif ne se croit
point engage' , connue dans tous les lieux habites par les Juifs , a e'ié
observe'e de tout temps dans les tribunaux des ci-devant provinces de
Lorraine et d'Alsace, où il y avait plus de Juifs qu'ailleurs , et où l'on
aurait même inutilement exige' d'eux d'affirmer à la forme simple des
Chre'tiensj — Que le serment se rapportant à Dieu, il est dans la raison,
comme dans l'esprit de la loi qui l'autorise , que celui qui le prête , le
fasse selon le mode que lui prescrit son culte, puisque c'est la seule ga-
rantie que l'on puisse avoir de la vérité de sa déclaration, cl de la jus-
tice de sa défense; — Que c'est en vain que l'appelant invoque sa qualité
de citoyen français , qui ne lui est point conteste'e , non plus que ses
droits politiques; qu'un Juif peut être citoyen français et jouir de tous
les avantages que ce titre procure , sans avoir pour cela le privile'ge de
tromper ses concitoyens , comme on peut le pre'sumer de celui qui ,
chargé d'affirmer , veut prêter son affirmation dans une forme que sa
religion ne regarde pas comme obligatoire , et qui n'aurait d'autre effet
que de le dispenser de l'affirmation , laquelle ne serait qu'un jeu pour
lui, après en avoir écarté la solennité d'usage, et la seule forme qui
puisse lui donner, aux yeux des Juifs , la force d'un serment ; système
contraire à une saine morale, et qu'il est impossible d'admettre dans
l'administration de la justice; — Dit qu'il a été bien jugé, w
Deuxième espèce. — Arrêt contraire de la Cour de Turin , du 22
février 1809, conçu en ces termes : — « La Code, considérant que quoi-
qu'il soit incontestable que l'acte formel par lequel l'homme prend
Dieu à témoin de la vérité de son affirmation , est un acte purement
religieux, et tellement important, que toutes les nations civilisées l'ont
regardé comme le supplément des lois civiles ; il est néanmoins certain
et conciliable avec la dignité de la chose , de dire qu'il ne faut guère
confondre l'essence du serment avec les formes dans lesquelles il peut
être fait en justice, qui n'en sont que l'accessoire : la première sanctifiée
par toutes les religions, est aussi indépendante que la conscience; les
secondes plus sensiblement liées à l'ordre public , ont été dans tous les
temps , dans le domaine de la loi publique; et c'est dans ce sens que
doit être expliquée ce qu'en disent les auteurs de la matière, lorsqu'ils
désignent le serment sous le titre d'un acte civil et religieux; — Que
si cette vérité avait besoin d'être prouvée , on pourrait recourir à ces
fins à un argument frappant, tiré des anciennes constitutions du ci-de-
vant Piémont, où l'on verrait les formalités les plus solennelles claMic»
SI'LRMExNT. 2o3
pour les cas où le scrmeiil avail lieu pour uu objet d'une valeur cxccUant
400 liv., et d'autres moins imposantes pour les clioses évaluées à des
tommes moindres j et enfin , on trouverait encore une infinité de cas
où le serment s'acromplissait par le seul attoucliement des écritures
dans les mains de la personne chargée de le recevoir, et cependant on
n'aurait point osé contester que celte variation de formes ne portait au-
cune atteinte à la validité du serment qui était indistinclemeut regardé,
dans tous les cas, comme un appel fait à la conscience , de la manière
que la lo'î du pays avait jugé convenable de déterminer ; — Considérant
que, quelle que soit la différence qui existe entre le culte de l'église
catholi(]ue et celui de la synagogue, la loi civile étant uniforme pour
tous, la différence d'opinion religieuse ne suffit plus pour rendre les
hommes inégaux dans le temple de la justice , où le devoir exige de
confondre tout ce qui , partout ailleurs, forme matière à distinction ;
qu'ainsi, puisque d'un côté les magistrats emploient indistinctement
des formes déterminées et invariable? en vidant les contestations qui
leur sont soumises; puisque les règles de la procédure n'admettent
rien d'arbitraire à raison des personnes 5 il est conforme à l'ordre pu-
blic , que de l'autre les actes quelconques et ceux surtout qui doivent ,
au vœu spécifique de la loi , être passés par-devant le juge, le soient
d'une manière uniforme par tous ceux à qui il appartient d'en faire : de
manière qu'on peut dire que l'uniformité dans les signes extérieurs di=
rigés à faire comparaître la vérité en face des tribunaux , quel(|ue liai-
son intime qu'ils aient avec le secret de l'ame , est aussi raisonnable et
nécessaire que celle du langage et des costumes dans les affaires civiles
et dans les fonctions de la vie publique, où une tolérance confond , pour
ainsi dire, et par pure fiction légale, le Catholique avec l'Israélite,
l'Anabaptiste avec le Musulman ; — Considérant que si on parcourt les
recueils de la jurisprudence, inlerprcle le plus sûr des lois et des usages,
on y trouve une série de preuves de la maxime que nous venons d éta-
blir , et on y voit surtout que les tribunaux français , ceux même qui se
sont trouvés moins éloignés (ju'on ne l'est aujourd'hui des temps où par
l'influence d'intérêts et des vues étrangères à la sainteté du serinent, on
en était au point de le croire nécessaire dans presque toutes les trans-
actions et dans les instances judiciaires , ont cependant pensé que
l'admission des individus professant une religion autre que la catholi-
que, à jurer suivant le rit spécial , était un privilège dont le juge pou-
vait bien , suivant les temps, les lieux et autres circonstances , accorder
ou refuser l'exercice; mais qu'aucun droit positif ne pouvait autoriser
la prétention de le faire autoriser ou de l'exclure; mais on a vu tour à
io4 SERMENT.
tour. les parlement accorder et refuser ce privilège. Telle est la cause
d'une espèce de contradiction qu'on remarque entre les arrêts, comme par
exemple , entre la notice donnée en la matière par Denisart au mot Juif,
et l'arrêt rapporte au Be'perloire unhersel , au mot affirmation. — S'il
a donc e'te' dans l'arbitre du juge d'adçpter ,ounon , les formes apparte-
nant à chaque rit, lorsque ces formes e'taieut reconnues par l'usage et
parla loi, il doit être au moins plus re'gulier de n'en plus admettre
aucune, depuis que la loi trace une forme unique et conforme, sans
en reconnaître de spéciales et de privilégie'es; — Considérant que ce
qu'on vient d'observer ne saurait être affaibli par Fobjectioa que la loi
ne prescrit aucune forme sacramenlelle'à suivre dans la prestation du
serment, et qu'ainsi le juge , pour plus ample garantie de l'acte , peut
recourir à la solennité de l'acte qu'il croit la plus imposante pour l'in-
dividu qui le passe, et exiger en conséquence , que le sermr-nt soit fait,
ou sur le saint Evangile ou surda Bible, ou sur l'Alcorau, suivant la
croyance de celui qui jure ; car, même sans contester la vérité' de ladite
proposition, on ne peut cependant, à l'état des choses, admettre
une conséquence si erronée : en effet , il faut d'abord retenir que la loi
n'a sanctionné expressément aucune forme, parce que l'usage général ,
consacré par la jurisprudence , avait depuis long-temps introduit en
France une manière seule de jurer pour tous les Français : elle consis-
tait à affirmer, étant debout, la main droite nue et levée, et en prenant
Dieu à témoin que (elle chose est vraie : le motif principal de cet usage
n'a pas besoin de développement; car n'est-il pas évident que par cette
forme Tliomme qui jure, engage solennellement sa conscience et prend
la Divinité à témoin de ce qu'il affirme, en s'assujettissant à sa ven-
geance, si ce qu'il affirme est faux, quels tpie soient les rites de la religion
qu'il professe? Tout serment, disent les publicistes, se réduit à une af-
firmation faile sur sa conscience, et à une imprécation contre le par-
jure : ainsi la forme, quoique variée par les signes, est toujours la même
pour le fond ; — Il est en second lieu constant en fait , que cet usage
a été formellement adopté et proclamé dans le ci-devant Piémont, par
l'art. 70 du règlement sur la forme de procéder, du 28 frimaire an 10,
et ainsi antérieurement aux nouveaux Codes , en supprimant sous ce
rapport, les dispositions des anciennes constitutions : —D'où il suit que
d'après les règles élémentaires du droit , il faut dire ({ue la loi nouvelle
ayanttrouvéun usage constant et général, légitimement établi, etn'ayanl
rien statué en la matière , est censée l'avoir confirmé par une sanction
tariie, et le juge fpii le changerait arbitraircmenl . en rappelant aujour-
d'hui l'usage des formes antiques sur ce point, s'érigerait pour ainsi dire
SERMENT. 2o5
ta l(<pislalcur , «n fraiu hissant les horne» de la jusCe deruarcalion tics
atlrihutitiiis et des pouvoirs ;— Au surplus , le fondemcut de cnl usage
uniforme , ainsi <|ue la raison du silence de la loi à son égard, consis-
icnl csscnlieliemenl dans un principe inhérent à la législation acluelle
quïrst de toute sagesse, et qui sort de plus ample garantie contre toute
prévention qui pourrait naître de l'influence étrangère des idées sur-
naturelles et des prcjujîcs des opinions : en elfet, cesserait contrarier
ouvertement l'esprit de la loi civile, que de forcer Fhomme f[ui invoriuc
l'appui de la justice humaine, à dévoiler au préalable quelle religion il
professe , pour sa\ùir sous t|U(Ile forme on doit enchaîner sa con-
science au nom de la divinité, cl f|uellcs nuances son assertiondoit avoir,
pour être censée ve'rilahh; et obligatoire; — Considcraut que, ne pouvant
être contesté , d'après l'usage constant de l'ancienne et de la nouvelle
France, que tous les auteurs attestent, qu'une forme unique de serment
a été reçue indistinctement pour tous les Français , on ne pourrait
non plus soutenir le contraire par un argument tire du décret du 17
mars 1808, contenant des mesures qui paraissaient établir ou conser-
ver, au vœu même de la loi civile, une distinction marquante re-
lativement aux individus professant la religion de Moïse ; car il doit
suffire d'observer, que précisément, parce que dans les choses où la loi a
plus exige' du Juif que du Chrétien, elle l'a exprimé, et encore par une
mesure textuellement tem|ioraire, eu donnant à son silence le seul sens
qui lui appartînt , on doit dire qu'elle n'a rien voulu statuer sur la
forme du serment, puisqu'elle n'en a point parlé. Une disposition lé-
gislative exorbitante du droit commim, ne peut et ne doit recevoir, en
justice, d'extension au-delà des bornes que son texte présente;
Considérant enfin , que toute présomption que le refus'du Juif Trêves,
de jurer suivant son rit, qui forme l'objet de la conclusion principale ,
soit l'effet de la mauvaise foi, ou du désir de faire fraude aux hommes
d'une religion différente de la sienne et aux vues de la justice, ne sau-
rait plus être accueillie après que , par une conclusiim subordounée ,
il s'est dit prêt à le faire , si laCour le croit régulier et légal ; ce qui ue
peut pas ê-lre, par les motifs que l'on vient d'exprimer : — Dit et dé-
clare que le serinent que doit prêter Joseph Tnves sera fait dans la
forme accoutumée. »
14. Lorsque le serment , Jéjëré d'ojjicc par le tribunal , a été prêté en
l absence de l'adversaire , et sans opposition de sa part , l'appel du
Jugement est-il encore recevablc (i)?
(i) Celte question est la seule qui ait été jugée par tous les arrêts
que nous rapportons ici , ajfirmatii>ement par les uns, négati^'ement
par les autres. ~Voy. nos observations àia suite du dernier arrêt.
2oG SERMENT.
i5. L'appel du jugement qui a déféré le serment d'office , n'est pas rece-
i'able , si l'on néglige d'interjeter aussi appel de celui qui a donné
acte de la prestation du serment, et qu'on laisse , par suite , acquérir
à ce second jugement l'autorité de la chose jugée (i).
i6. Il n'y a pas acquiescement à un jugement qui défère d'office le
serment à une partie, par cela seul que,l'appel n'en a pas été interjeté
avant le jugeipent , qui décerne acte de la prestation du serment (2).
17. A la demande en paiement du prix d' une caisse de marchandises^
il faut joindre les frais de transport pour fixer le dernier res-
sort (3).
i8. Lorsque la liquidation des reprises de la femme a lieu avant l'ac-
complissement des formalités prescrites par les art. i445 ■> C. C, 872
et suivants, Ci P.C., les créanciers ont droit d'y former opposition ,
jusqu'à ce qu'elle ait été rendue publique.
Première espèce. — Arrêt de la Cour de Rennes, du 10 août 1818,
qui décide que la non-opposition à un serment déféré d'office, ne peut
jamais opérer une fin de non-recevoir contre celui qui ne s'est pas op-
posé : un droit 'consacré par la loi ne pouvant pas être perdu par le
silence , et le défaut équivalant d'ailleurs à contestation.
Deuxième espèce. — La dame Loyau , cessionnaire de son mari ,
avait formé contre le sieur Caillot une demande ayant pour objet le
paiement de diverses sommes. — Elle admettait en compensation plu-
sieurs paiemens que celui-ci justifiait avoir faits à sa décharge ; mais il
y avait encore un assez grand nombre d'articles que le défendeur
voulait lui porter en compte , et qu'elle ne voulait pas reconnaître. —
Le sieur Loyau se trouvait en cause, et un jugement du 12 janvier j8io
accueillit la demande de la femme , à la charge par lui d'affirmer , en
personne, à l'audience, qu'il ne devait au sieur Caillot aucune autre
somme que celles qui é aient reconnues par la demanderesse. — Ce ju-
gement fut signifié le 26 février à Caillot , avec sommation de se trou-
ver le lendemain à l'audience, pour voir prêter le serment ordonné. —
(i) Cette question n'a été décidée que dans la 2" espèce.
(2) L'arrêt du i3 mai 1812 ( 5" espèce), a seul prononcé sur ce
point: il a décidé aussi en même temps, une question de jugement ar-
bitral, rapportée J. A.,t. 16. p. 507. "S ° Jugement arbitral, n» 77.
II faut remarquer que le délai pour appeler du jugement qui défère
le serment, court de la signification de ce jugement, et non de la
prestation du serment. — Voy. M. Pig. Comm. t. i"""^ p. agS, alin. 2.
(3) Cette question n'a été jugée que dans la 4' espèce el la sui-
vante dans la 7',
SERMENT 207
Caillot ns se prc'scnla pas; cl un nouveau jiigomonl du 37 ft^vricr ,
donnant acte au sieur I.oyau tlu serment par lui prèle, ordonna que le
jugement du n janvier serait cxc'cuté selon sa forme et teneur. — Le
1 3 mars, Caillot interjela appel de ce ju{îcmciit du 12 janvier, sans
parler de celui qui avîfit donne' acte du serment , et qui lui fut depuis
signilie. -r- Mais, le ^4 août 1810, la Cour de Paris le déclara non-re-
cevablc dans son appel, par un arràt ainsi conçu : — n La Coin ,
attendu que le serment dc'ferc' par le jugement attaqué , n'a ctc' prèle
«pi'après l'expiration du délai de huitaine, accordé pour la suspension
de Texécution du jugement; — Que Caillot dûment appelé à Faffir-
matiou, ne s'y est pas opposé, et ([ue le serment déféré par le juge , et,
prêléavant l'appel, a l'aulorité de la choje jugée ; — Attendu, d'ailleurs,
qu'il n'est point appelant du jugement quia reçu le serment, que le
délai de l'appel, à cet égard, est même expiré ; en sorte que ce dernier
jugement, qui ordonne l'exécution du précédent, étant désormais inat-
taquable; l'appel du premier jugement est encore irrecevable sous ce
dernier rapport... Déclare Caillot purement et simplement non reccva-
Lle dans son appel, m
Troisième Espèce. — Arrêt de la Cour de Tiennes, du 21 mars 181 1,
y'pii décide qu'il y a une grande différence entre le serment Jécisoire et
le serment defcré d'office,- lorsque le premier a été prêté , la partie qui
l'avait déféré n'est plus recevablc à se pourvoir contre le jugement qui
l'a reçu; au contraire, le serment déféré d'office par le juge, n'élève
pas de fin de nou-recevoir conire l'appel du jugement qui l'a reçu,
lorsque, comme dans l'espèce de la cause, ce serment a été prêté ea
l'absence et sur le défaut de l'appelant et de son avoué.
Quatrième Espèce. — Assignation donnée par la raison de commerce
Piatti, au sieur Botta, en paiement, i "* de fournitures de marchandises et
de frais de transport; 2° en restitution d'une caisse de quincaillerie. —
Jugementqui, moyennant un serment à prêter par Piatti, condamne Botta
a payer les sommes de lui réclamées, et à restituer la caisse. — Le
serment est prèle. — Appel par Botta ; Piatti le soutient non receva-
blc j et , le 28 août 181 1 , anèt de la Cour de Turin, par lequel : —
« La Cour, attendu que la prestation du serment fait par l'intimé,
par-devant les premiers juges , eu exécution du jugement dont est ap-
pel, qui, d'ailleurs, lors même qu'elleeùt eu lieu, parties présentes, ne se-
rait pas suffisante pour emporter l'acquiescement de la part de celle-ci
an jugement, peut d'autant moins produire un tel effet en l'espèce, que
l'appelant soutient de n'être point intervenu à ladite prestation de ser-
ment, ni en personne, ni par un fondé de pouvoir, et que rien ne cou-
ao8 SERMENT.
State qu'il y ait été présent ; — Et quant à Tautre chef du jugement re-
latif au paiement du prix et au retirement de la caisse de marchandises
dont il s'agit, attendu que si l'on ajoute au prix de cette caisse , et
à la provision des deux pour cent demandée par l'intimé, les frais de
transport, il est certain que l'objetde la contestation dépasse la somme
de looo fr..; — Q'Je, quoique lesdits frais de transport aient été englo-
bés dans la demande relative au compte courant, il n'est pas moins
vrai qu'ils sont un accessoire naturel de celle au paiement du prix ré-
sultant de la facture de la caisse , formée par l'intimé ; et , sous ce rap-
port , lesdits frais doivent entrer à composer la somme en question ;
— Rejette les fins de non-recevoir proposées par la maison de com-
merce intimée. »
CiWQDiÈME ESPÈCE» — Arrêt de la Cour de Renues , du 1 3 mai 1 8 1 a,
en ces termes : — « La Cour, Considérant que les fins de non-recé-
voir contre le droit d'appel , droit légal, ne peuvent s'inférer du senti-
ment des jurisconsultes j (ju'elles doivent être puisées dans le texie
même des lois; qu'aucune loi n'a déclaré non recevable l'appel fait
d'un jugement qui défère le serment à l'une des parties, soit de celui
qui reçoit le serment , lorsqu'il n'a point été déclaré ou relevé dans
l'intervalle des deux jugemens; — Considérant que la déclaration de
l'avoué, de ne s'opposer au serment, déclaration accompagnée de pro-
testations contre le jugement qui le défère, ne peut avoir contre la
partie l'effet d'un acquiescement; qu'il aurait fallu, pour la lier , que
l'avoué eût au moins été muni d'un pouvoir spécial; qu'il n'a pas
même été allégué ; que la protestation n'est détruite par acie que lors-
qu'il y a contrariété parfaite entre l'acte et la protestation} — Sans s'ar-
rêter aux fins de non-recevoir, déclare qu'il a été mal jugé. »
Sixième espèce. — Arrêt de la Cour de Rennes, du 27 août 1812, par
lequel: — « La Codr, Considérant que le jugement qui a déféré le
serment a l'intimé, est du 1 6 j uillet 1 8 1 1 ; qu'il a été notifié à partie,
le ûo novembre suivant ; que par acte d'avoué à avoué, du 14 dé-
cembre de la même année , Josseliu a été appelé, conformément à la
disposition de l'art. 121, C. P. C, pour être présent à la réception du
serment} qu'il n'a jias comj/aru; que, sur son défaut, le serment a été
reçu sans opposition en exécution d'un jugement dont il n'y avait pas
d'appel; qu'il résulte de ces circonstances une fin de non-recevoir
contre l'appel , postérieurement relevé , en ce qu'il aurait pour objet
l'obligation de Josselin en paiement d'une rente aniiuelle de deux hec-
tolitres, ou une pellerée de froment louge, sur la tenue Booren; — Dé-
clare Josselin non recevable dans son appel. )'
SERMENT 209
Septième espèce. — Arrèldc la Cour àc. lîesaiioon, du i.O mai 1818,
ainsi conçu : — « La Cour , Considérant que le scrmciil a éi(j défère
d'office à la femme de Nicolas Maire, et prête' par elle en Tahscnce
d'Antoiue Maire i qu'en admettant que les actes en vertu desquels il
avait e'te sommé de comparaître à l'audience, pour assister à la jiresta-
tion qui en a e'te faite, fussent réguliers, on ne pourrait on inrluire un
consentement d'exécuter la sentence rendue contre lui ; il n'était point
tenu de s'y opposer, ni d'émettre appel avant le jour qui était indique
jiour recevoir ce serment ; aucune loi ne lui en imposait l'oblipation .
loin de là , il était formellement autorisé à interjeter appel dans la suite;
que d'après les lois 3i, ff. , liv. la, lit. a et 12, Cod., liv, 4» til. i,
on doit distinguer entre le serment déféré par le juge et celui qui l'a
été par la partie; dans ce dernier cas, elle ne peut appeler ni prouver
la fausseté de l'affirmation qui a été faite, parce qu'elle s'en est rappor-
tée à son adversaire , mais elle le peut toujours dans le premier ; la ju-
risprudence, en cette matière, est constante et attestée par les auteurs ;
— Considérant que l'on doit distinguer dans tous les jugemens de sé-
jaralion de biens , ce qui lient à son exécution par le paiement des re-
prises adjugées à la femme, et ce qui est relatif à la publicité qa'il doit
recevoir; que chaque fois que la femme ne poursuit pas le recouvrement
de ce qui lui est dû, dans les délais prescrits par lart. i444)C- C., le ju-
gement tombe, et ne peut produire d'effet; mais il n'en est pas de
même lorsque la liquidation est faite avant l'accomplissement des for-
malités ordonnées par les art. i445du même Code, 872 et sulvans,
C. P. C, celle omission n'a d'autre effet que de donner aux créanciers
à qui la séparation pourrait préjudicier, la faculté d'y former opposi-
tion jusqu'à ce qu'elle aitélé rendue publique, et pendant Tannée sui-
vante; que dans l'esiiècc particulière, en admettant que la sentence de
séparation de biens n'eût point été exécutée ni publiée dans les délais
déterminés, Antoine Claire ne peut plus aujourd'hui l'attaquer, qn'il l'a
ratifiée et approuvée, et a consenti qu'elle produisit tout son effet. — Par
ces motifs , les larties ouïes , et les conclusions de M. Durand, con-
seiller-auditeur, émendant, déclare bonnes et valables les saisies-exé-
cutions faites par A^iloine Maire, déboute la femme de Nicolas -Maire
de la revendication qu'elle avait formée des objets qui y étaient com-
pris , à l'exception de , etc. »
Huitième espèce. — Arrêt de la Cour de Nîmes, du 1 1 juillet 1821,
conçu en ces termes : — « La Cour ; Attendu que lorsque le juge-
ment ayant déféré d'office le serment à l'une des parties du procès ,
Taiilre partie le laisse prêter sans faiie des prolcstalious ni des réserves,
T(.Mi: XXI. i4
210 SERMENT.
son silence équivaut à un acquiescement , et la rend non-recevable à
attaquer, par la voie de l'appel, un jugement qui a ainsi reçu son
execulion ; qu'on ne saurait admettre la distinction du cas où le ser-
ment aurait e'ié prêle en présence de la partie contre laquelle il serait
déféré, de celui où il aurait été prèle eu son absence , après avoir été
dùmeut appelée; qu'il est toujours prêté par défaut dans le premier
cas , faute de défendre , et , dans le second , faute de se présenter ; et
qa'il en résulte, dans ces deux hypothèses, un droit définitivement ac-
cjuis à la partie qui a aiusi exécuté le jugement; — Attendu que le ser-
ment fui déféré à M.jret sur le fait de son entière libération envers
Deipuecli , par jugement contradictoireraent rendu entre eux par le
tribunal de commerce d'Aubenay , le 19 novembre 1819 ; que ce juge-
ment fut légalement notifié à Delpuech, par exploit du i"" du mois de
juin suivant, avec assignation pour le 26 dudit mois, à l'effet d'assister
à la prestation du serment déféré ; lequel fut en effet prêté par
Muret, le jour indiqué , en l'absence de Deipuech , qui ne se présenta
pas, quoique régulièrement sommé ; — Attendu que l'appel de ce der-
nier n'est qu'à la date du 3o août de ladite année, deux mois et quatre
jours , après le serment prêté... Déclare ledit appel irrecevable... «
Observations.
Il est peu de questions sur lesquelles il ait été rendu autant d'arrêts
contraires , (jue sur celle de savoir .-ii la partie qui a été mise en de-
meure d'assister à la prestation d'un serment déféré d'office, et quinesc
présente pas, est présumée dès lors acquiescer au jugement qui a déféré le
serment, ou si elle peut encore en interjeter appel. Sur les huit arrêts
que nous rapportons ici , trois, dont un de 1821 , ont jugé qu'il y avait
acquiescement. Cette jurisprudence est conforme à l'opinion de notre
savant prédécesseur qui , à propos de l'un de ces arrêts , celui da 24
août 1810 , s'exprimait en ces termes : « On peut assimiler au serment
ile'cisoire celui auquel un jugement subordonne l'effet de la condamna-
tion qu'il prononce ; car , pour mettre le jugement à exécution, la par-
tie quil'a obtenu ne peut se soustraire à la prestation d'un tel serment,
de même que, pour obtenir gain de cause, elle ne pcnl .se refuser au
serment décisoire, que l'autre partie lui défère. Ainsi le défaut d'oppo-
sition à la prestation du serment, et l'acquiescement au jugement qui
en donne acte , rendent la partie non-recevable à critiquer le juge-
ment de condamnation.» — A cette autor'.té, grave sans doute à nos
yeux , et à l'autorité des trois arrêts qui ont consacré la doctrine de
notre prédécesseur, il faudrait, si l'on admettait les principes posés
par la Cour de Nime» ( 8« espèce ) ajouter encore trois autres arrêts des
SKRWElNT. 211
7 juin et a6 aoûl 1808, et 8 juin 1819, rapporles J. A. t. i , p. i36,
V" acquiescement , n" 5i , Ifsquels ont décide que lorsque la partie ,
piiiscnte à la prestation du serment défère' d'office à son adver$aire!|, ne
fait fiun.ne pïolcsl.ilion ni re'serve, il y a acfjuicsrcment de ^a part, et
reiionciaîion à Tappci. INIais , quoiqiiVn ait dit la Cour de Nîmes , il
nous parait qu'il y a e'videramcnl «ne dilïercncc essentielle , sous le
rai'porl de !a question qui nous occupe , entre le cas où la pariie est
présente et celui où elle est absente, lors de la prestation du serment.
El il suiTit de lire les arrêts que nousïndiqnons {wur se convaincre que
celle diflcrence a c'te parfaitement sentie par les magistrats qui ont pro-
nonce, et rjue là où ils ont vu un acquiescement dans riijpollièsc sur
laquelle ils avaient à juger , ils n'en auraient certainement pas vu un
<lans riiypotlièse contraire. Nous sommes pen touche au surplus de
cette considération (jue le jugement qui dcfe'rait le serment a reçu son
«xc'ciilion par la prestation du serment , et que dès lors il n'est plus sus-
ceptible d'appel. C'est vrai , sans doute , en ce qui concerne la partie
qui a exécuté le jugement; mais on ne saurait sans méconnaître , du
moins à notre avis, les iremiers principes , soutenir que cela soit e'gale-
nient vrai à l'eVard de la partie adverse cpii est demeure'e c'trangère à
l' exécution du jugement ; cette éxecution n'est pas 'son fait , pas plus
qne la délation du serment; cl son simple défaut de comparution ne
jicut , à aucun litre , être réputé acquiescement. Telle est aussi l'opi-
nion de 1\I. Car h. t. 1 , p. 285, n" Sa 1 j etc'est dans ce sens que paraît
définilivement fixée la jurisprudence : car aux cinq arrèls que nous
avons donnés ici on peut en joindre quatre autres , dont deux très
récens , que l'on trouvera J. A. t. i , p. i^S et 310 , \° acquiescement,
n" 59 cl i 16; t. 25, p. 4'-'6 , et l. 3o , p. 204. — Quant à la partie qui
a {>n^.lé le .serment, il est bien cl;iir qu'elle ne peut plus appeler du
ju[;cmi!nt 1 à moins toutefois que le serment ne lui ait été déféré que
sur un des joints du litige ; autjuel cas son appel serait recevable quant
aux autres chefs du jugement. — C'est ce qui résulte de denx arrêts des
21 décembre iSaS, et i/j décembre 1827. — Voy. J. A. t. 3o , p. 2o4,
et 34 , p- i85.
19. Le serment décisoirs peut être dèjèré sur le point de savoir si une
obligation contient des i}itérêts usure ires {\),
20. Celui qui en première instance a soutenu qn'ii ne pouvait cire
(i) \oy, inj'rà u" 2K. -- Tairèl du -mj j.iillct iSiG. — Il en est de
nicnic do l'interrog-aloire sur fiits et .ti licics , quoiqvu; l'aiièt semble
.supposer le contraire. -- Voy. J. A. t. 14. }>. ;2o. no aH, un arrêt du
5 avril i 8t 1.
14.
aia SERMENT.
contraint au serment , peut être admis en appel à le prêter dans le
cas où sa première défense n'est pas accueillie.
Le sieur Dubois oppose au sieur Goe'mine , qui le poursuit en paie-
ment d'un billet, qu'il n'a reçu que soixante quinze pour cent, et que
vingt-cinq pour cent ont été ajoute's à la somme préte'e pour inle'rèts,
il défère sur ce point le serment, Goémine soutient que le serment
est illicite. Jugement qui décide qu'eu égard à la nature du fait qui
inculpait le sieur Goémine d'une action illicite et punissable, il n'y a
pas lieu d'admettre le serment litis-décîsoire. — Sur l'appel, le sieur Goé-
mine soutient le même système, mais subsidiairement il offre de prêter
le serment. On le soutient non recevable. Le premier février 1809, arrêt
de la Cour de Bruxelles ainsi conçu : — « La Cour... Attendu qu'aux
termes de l'art. i358, C. C. , le serment litis-décisoire peut être déféré
snr quelque espèce de contestation que ce soit ,• — Attendu que si d'après
l'opinion de certains auteurs , et consacrée par quelques arrêts , on
n'est pas tenu de jurer sur des faits illicites ou répréliensibles, ce n'est
que lorsqu'il s'agit de répondre à un interrogatoire sur faits et articles
pertinents ; — Attendu que l'intimé n'a pas refusé de prêter le serment
litis-décisoire, et qu'il n'y a pas eu défaut de consentement de le réfé-
rer à son adversaire} mais qu'il a soutenu que dans la matière il n'y
avoil pas lieu au serment litis-décisoire, et que son erreur dans la na-
ture de sa défense, ne peut équivaloir au refus ou défaut de consen-
tement dont il est parlé dans l'art. i36i, C. C. — D'où il suit que ce
dernier article n'est pas applicable à l'espèce de la cause : — Attendu
que l'intimé offre subsidiairement de prêter le serment litis-décisoire
tel qu'il lui a été déféré, et que ses offres subordonnées à l'insuccès de
sa défense le rendaient encore recevable à le prêter, sauf les dépens qui
ont été occasionés par le mauvais fondement de ses exceptions, et
qu'il doit supporter; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant}
— Emendant déclare que le serment litis-décisoire déféré par l'appe-
lant à Goémine, est admissible;— - En conséquence', sans s'arrêter aux
conclusions prises en cause d'appel par Dubois, ayant égard aux offres
subsidiairement faites par Goémine ; — Admet ce dernier à feire le
serment litis-décisoire à la présente audience , sinon à celle du mercredi
8 de ce mois ; — Ce faisant , condamne l'appelant , dès à présent ,
comme pour lors , et sans qu'il soit besoin d'autre arrêt, à payer à Va-
rentergcn... (diverses sommes et frais); — Condammc en outre l'appe-
lant aux intérêts de ces sommes depuis la demande judiciaire, et aux
dépens jusqu'à l'époijun où il a défc'ré ii l'inlimé Goémine le serment
litis-décisoire, le condamne aux dépens tant de cause principale que
SERMENT. ai3
d'appel, faits pnstciicurement à ladite époque envers loulcs les parties.
ai. Uajjlrinalion en amccX. conscience , yîitfe par un (juakcr, sujjjit
pour satisfaire au vœu de la loi qui prescrit le serment judiciaire ( i ).
Un arrcl rendu par la Cour de Bordeaux le -ii mars 1809 ' f»vait at-
tribue' la force d'un serment judiciaire à une affirmation qu un Quaker
avait faite en son ame et conscience d'après les principes de «a religion,
sur uu fait qiiilui était personnel, et duquel de'pendait tout le succès
de sa défense. Il y eut pourvoi; mais le a8 mars 1810 la Coor de cas-
sation , section des requêtes, rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi conçu •
— n L\ Cour..., Attendu i» que la liberté des cultes est garantie par le»
lois du royaume à tous ceux qui habitent son territoire; — Attendu 1°
qu'il est universellement reconnu que la religion connue sous le nom
de Quakc'rismc , interdit à ses sectateurs de jurer au nom de Dieu ,
et ne leur permet pas de prêter d'autre serment que d'affirmer dans
leur ame et conscience \ — Attendu 3° qu'il est reconnu par l'arrêt
attaque' que le sieur Jones est un sectateur de celte religion ; — D'oCi
il résulte que l'arrêt attaqué, en décidant que l'affirmation prêtée par le
sieur Jones devant le tribunal de commerce, en la forme y énoncée ,
était un véritable serment , n'a pu violer les articles cités du Code civil,,
qui n'a point prescrit de forme particulière pour cet acte religieux : —
Rejette , ctc «
iVbto. Le I a juillet 18 10, en matière d'enqoète, la Cour de cassation,
section des requêtes, consacra le même principe par les motifs suivants .
— » La Cocb..., Attendu que l'art. 362, C. P. C. , prescrit seulement
l'obligation de faire prêter aux témoins , serment de dire la vérité , sans
en déterminer le mode; que le serment étant un acte religieux , doit
être prêté suivant le rit particulier au culte de chaque témoin ; —
Rejette. » I^a fin de l'arrêt a été rapportée V dépens, n° 5o.
22. On ne peut admettre la preuve testimoniale après que le serment a
été déjiré par une partie, et accepté par l'autre (2).
(i) Voy. suprà nos 4 et i3. La lettre du grand-juge du 26 novembre
1S06, et les arrêts des i5 juillet 1808, et 22 février 1809. — Voy.
aussi WM. B. S. P. p. 493. not. 6 no 3 ; et Merl. Q. D. t. 5 , p. 670.
col. I. v" Serment, §. i .
(2) Il n'en est pas de même après qu'un interrogatoire sur faits et
articles a été demandé par une partie, et subi par l'autre; même
sous la foi du serment: il ne résulte de là aucune fin de non recevoir
contre la preuve lestinioniaic. -- Voy. deux arrêts des 6 frimaire an
i5, ctg février 1808, J. A., t. i^, p. 705. v°. Jnterrogutoiiv, n° 6»
«i4 SERMENT.
25. Les juges peui>enc surseoira prononcer lorsqu'il s'a/^it de sa^'oîr si
un mandataire a réellement reçu pouvoir de déférer le sennent (i).
C'est ce qu'a décidé la Cour de Turin , le 2 avril 1810, en c ter-
jacs :« LaCol'r..., Considérant que les premiers juges , en admettant
Ja preuve testimoniale, après que le serment avait e' té deïéré p ir une
partie, et accepic par l'autre, ont contrevenu à l'esprii de l'art. 1064,
C. C. ; — Que cependant la Cour ne peut encore, eu Téiat et en
emendatiou du jugement attaque', ordonner que le serment dont est
cas, et qui ne peut être qne de'cisoire , soit fait au gré de l'offre et de
l'acceptation susdite • car il appert des pièces produites au procès,
que la dame Ratelli, conteste formellement à son fondé de pouvoirs qui
la représenta pardevant les juges-consuls, la faculté de déférer un ser-
ment décisoire, et de faire juger, par cette espèce de transaction , son
propre adversaire : faculté que la nature de la cliose empêche de sup-
poser trop légèrement, quoique, nes'agissant point d'acte passé par un
avoué, le recours en désaveu , proprement dit, dans le langage du
barreau , ne puisse avoir lieu en l'espèce; — Que dans la nécessité de
reconnaître la force et les termes du mandat par lequel le sieur Andra
a agi au nom de l'intimée, et dans la circonstance qu'un jugement de
première instance produit comme pièce à l'appui de l'appel dé celui du
tribunal de commerce, a ordonné la présentation du mandai susfllt, le
meilleur moyen à adopter, sans multiplier les actes de jirocéilnre, c'est
d'attendre l'exécution du jugement susdit, en fixant pour tout effet
ffiie de droit, un délai pour la parachever ; — Ce considéré , met l'ap-
pellation et ce dont est appel au néant, et avant de prononcer au prin-
cipal, et sans y préjudicier, mande à la dame Ratelli de poursuivre
l'exécution du jugement du tribunal civil de Turin en date du iS no-
vembre 1809, et de la parachever dans le délai de trois mois, pour,
cela fait ou à défaut défaire, être requis et statué ce qu'il appartiendia. »
24- O/i ne peut considérer, comme décisoire, le serment qu'une partie
défère à Vautre dans ses conclusions subsidiaires et en faisant va-
loir tous se 1 moyens du fond ^ contre lu, demande, (Art. 135; et
i36o, C. C.) (.).
Ce dernier article permet de déférer le serment décisoire , e« tout
état de cause; ainsi la défense au fond n'est pas un obsiacle à la presta-
Voy. aussi, supn) no 3, les arrêts du 29 prairial en i5, etdu8 septem-
bre 1807 , et inf-à n° 26, — celui du 28 août 1812,
fi) Voy. suprit n° ï, — l'nrrêt du'4 nivAsa an 1 1 , et iu/rù no 83,
— celui du 5 juin iSa-i,
(2) Telle est l'opinion de M. Pig. comm. , t. 1 , p. 284 ^ not. 2. ■■
SERMENT. ji5
lion de ce serment : l'article siij)[ioàe toutefois, <(uc les mojren* tcndaul
à rej)Ousser la demande ne sont pas proposes en même temps que le
germent est dcTerdj <:ar s'il eu était ainsi , sa dispositionne serait pas
enharmonie avec celle de Tart. i357 , qui dclinit le serincut decisoirc,
celui fpi'iinc partie défère à l'autre , pour injaiic dépendre le jugement
de la cause ■ ce n'est j)as , en ellet, laire de'j)cndre le ju|;emenl de la
cause, du serment dele're , (jue i obliger eu même temps la partie à
combattre les exceptions et de'fcnses qui se rattachent au fond. En re'-
sume, pour que le serment ait le caractère d'un serment de'cisoire, il
faut (juc celui à qui il est défère' , triomphe sur sa demande ou sur son
exception , par le seul fait de la prestation de ce serme.it ; et ijue , par
conséquent, la partie qui le défère n'ait propose' aucun moyen tendani
à combattre la demande ou rexce|)tion , ou qu'elle renonce aux moyens
par elle précédemment proposcis. (Coff.)
La dame de Cliastencl avait succombé en première instance , sur
tous les chefs d'une demande par elle formc'e contre le sieur Monbrun.
— Elle reproduit ses moyens dans ses conclusions principales sur Tap-
jMîl ; et cependant, jiar ses conclusions subsidiaires , elle consent au
relaxe de l'intimé, à la charge par lui , d'alfirmer sous la foi du ser-
ment, la sincérité de quelques actes. — La Cour d'appel d'Agen, con-
firme la décision des premiers juges , par arrêt d\i i4 décembre iSoS ,
et déclare la dame de Cliast(!net non-recevable à exiger le serment du
sieur Monbrun; •— «Attendu que celui-ci ne pouvait être soumis à le
prêter, s'agissant d'un serment supplétif , qu'aucune présomption grave
ne déterminait la Cour à admettre. »
Pourvoi en cassation , pour fausse application de l'art. 1 357 ''"
Code, et violation des articles i36o el. i36i.
Le 3 o octobre 1810, arrêt du la section civile par Ictjuel. — «La
CoDR ; Attendu que la loi laisse à la prudence des juges d'ordonner
ou de ne pas ordonner le serment supplétif, suivant les circoustances
dont elle remet l'appréciation à leurs lumières et à leur conscience; que
le serment déféré par la dame Chaslenet au sieur Monbrun est pure-
ment sujiplétif, puisqu'elle ne l'a déféré que subsidiaircmcnt a tous
moyens, et qu'il n'a a])paru à la cour d'appel d'aucune présomption
qui ait pu l'autoriser à l'ordoun r dans l'espèce ; que , par suite , en
refusant, d'y assujettir le sieur Monbrun, la cour d'appel n'a violé au-
cune loi de la matière ; — Rciclle , etc. »
Voy. aussi M. Mep,!,. Rei-, , t. \'î , ji. 5oi , col. 2 , v serment, ^ v» ,
art. a , u" 7.
2î6 SERMENT.
•25. H n'est pas nécessaire aiie le procès-verhal de prestation de ser-
ment soit communicjué à celui <jui l'a déféré , et le jugement peut
être prononcé sans autres Jbrmalités aussitôt après la prestation (i).
Le sieur Bertholino ne pouvant prouver une ventequ'il disait lui avoir
été faite sur le sieur Alberto , défe'ra le serment aux he'ritiers de celui-
ci ; ils affirmèrent que leur auteur avait seulement donne l'immeuble en
gage au sieur Bertholino pour une somme de 25o francs , avec faculté
de le reprendre moyennant le remboursement de cette somme. Bertho-
lino demande communication du procès-verbal de prestation , mais le
tribunal , sans s'arrêter à cette demande, condamne Bertholino, au dé-
laissement appel, et le 3i décembre 1810, arrêt de la Cour de Tu-
rin, qui confirme: « — La Cour; Attendu que la demande formée par les
intimées Alberto contre l'appellant Bertholino pour le délaissement à leur
profit du pré et cassine dont il s'agit, doitêtre réputée matière sommaire,
d'après surtout que du résultat du serment décisoire prêté par les sus-
dites intimées , il est constant que les pièces en question étaient possé-
dées par l'appelant sans être nanti d'aucun titre à cet égard , et qu'il
les retenait simplement d'après un procès-verbal d'accord , à titre de
gage pour la restitution de sSo fr. par lui fournis au mari et père res-
pectifs des intimées; s'agissant ainsi d'une simple matière sommaire ,
c'est sans le moindre appui que l'appelant prétendait que la significa-
tion dudit aote de serment pour délibérer, tandis que d'après la dispo-
sition de l'art. 4o5, C. P. C, l'affaire devait être jugée à l'audience sans
autre procédure ni formalités , et d'ailleurs l'appelant , d'après la
disposition de l'art. 1 365, C. C, ne pourrait être reçu à fournir la preuve
de la fausseté dudit acte de serment, u
26. Lorsqu'un jugement permet à une partie la preuve de certains faits ^
elle peut , en renonçant au bénéfice de l'interlocutoire , déjérer à son
adversaire le serment décisoire sur les faits en question (2) .
Cette question a été résolue le 28 août 1812, par arrêt de la Cour de
Metz ainsi conçu : ■ — «La Cour j Attendu que le serment décisoire
peut être déféré en tout état de cause par l'une des parties à l'autre ,
sans égard pour ce qui aurait été dit et ordonné avant , à l'exception
(i) Voy. M. Carr., t. I, p. 280, not. i, alin. 2.
(2) Voy. suprà, n" 3, les arrêts des 29 prairial an i3 et 8 septembre
1807 et no 22, celui du 2 avril 1810. — Il faut remarquer que tant
que la délation du serment n'a point été acceptée, celui qui l'a déféré
peut se rétracter. — Voy. M. Pic. Comm. , t. i , p. 289,aliu. 3. —
Mais M. Carr., t. 1, p. 277, ii» 5o8, pense que, dans ce cas, la par-
tic ne serait plus reccvablc à déférer une seconde fois le serment.
si:rmp:nt. 217
tle la dclalion du serinent (rofficc qui ne peut être rcfercpar l'une des
parties à l'autre ; — Attendu que les faits sur lesquels le serment est
dcfVrc par Tin lime à l'appirlanl , sont personnels à celui-ci; — Sans
s'arrêter aux exceptions de l'appelant , donne aclc à la partie de Cunin,
de ce qu'elle renonce au profit de l'enquête ordonne'e par l'arrêt delà Cour
du 18 mars 1812, et de ce qu'elle dcfèreà celle deGrisel, le sermenldc'-
cisoire sur les faits consistant en l'aveu fait par l'appelant en présence des
sieurs Chanon et Bclimer, qu'il devait tenir en compte à Canary, la moitié
des condamnations porte'esen l'arrêt da 1 4 novembre 1 8og, sans aucune
reserve ni restriction, en déduction de ce qui pourrait lui être dû ,
parce (jue ces sommes avaient véritablement tourne' à son profit j— «Or-
donne en conséquence, avant faire droit aux parties, que Nicolas
Unguesclieidt sera tenu de comparaître en la première audience de la
Cour , après vacations , à l'effet d'y prêter le serment sur les faits ci-
dessus, pour sur icului ou faute de co faire, être statue ce qu'au cas
appartiendra , tous dépens re'serves. »
27. Le Jugement qui prononce des condamnations en faveur d'une
partie, à la charge par elle de prêter un seinient quelle a offert^
peut être exécuté, si la partie à laquelle le serment a été déféré est
décédée sans l'avoir prêté (i).
Le sieur Leroy , marchand brasseur à Cambray , reclamait du sieur
Carpeuticr une somme assez conside'rable , pour des livraisons de
bière qu'il lui avait faites.
Le tribunal de commerce de Cambray , d'après les assertions res-
pectives des parties , et d'après les enquêtes auxquelles il fit proce'dcr ,
attendu d'ailleurs l'offre faite par le sieur Leroy , d'affirmer par ser
ment les diverses livraisons dont il réclamait le prix, décida que les
marchandises par lui fournies s'élevaient à 3,202 fr. ; que les à compte
paye's par Carpcntler formaient un total de 1,91 3 fr. ; qu'ainsi il de-
meurait débiteur de 1,289 francs. En conséquence , il le condamna au
paiement de cette dernière somme , à la charge par lui de jurer et af-
firmer qu'il avait payé en divers à compte 1,91 3 fr. , et à la charge
aussi par Leroy de jurer et afiirmer qu'il avait réellement fait toutes
les livraisons dont il se prévalait. Immédlalemcnt après ce jugement ,
Leroy prit iuscriptiou d'iiypollièquc sur les immeubles de Carpcntier,
(i) Cette décision est conforme à ce qu'enseigne M. D. C, p. io(>,
alin. 4- — Les rédacteurs du Pn. Fn. pensent, au contraire, t. 1 ,
p. 388, not. 3, que si la partie meurt avant d'avoir prèle le serment ,
le ju!,'cmenl est censé non avenu ; et M. C\nii., t. 1, p. 279, n° 5ii ,
parait pcncLcr pour cette opinion.
2i8 SERMENT.
mais il négligea de le lui faire signifier , et fut bientôt atteint d'une
maladie grave qui le conduisit au tombeau. Carpentier n'ayant pas lui-
même fait signifier le jugement avant sa m ort , le serment ne fut prête'
ui par Tune ni par l'autre des parties ; — La veuve Leroy poursuivit
plus tard l'expropriation de Carpentier , en vertu de son inscription
hypothécaire : on lui opposa alors que cette inscription e'tait nulle , at-
tendu que le jugement du tribunal de commerce n'avait pu recevoir au-
cune espèce d'cxecuiion avant la prestation du serment défe're' auxparties.
Mais le tribunal civil de Ca/ubray rejeta ce moyen de nullité' par les
motifs suivans j — « Atiendu que le jugement rendu par le tribunal de
conjmercc , enjoignait à chacune des jiarties le devoir de jurer , d'a-
bord de la part de Leroy, que les livraisons par lui faites étaient
sincères et véritables , et par Carpentier , que les à compte qu'il avait
payés sur ces livraisons se montaient à 1,91 3 fr. ^ qu'au moyen de ces
scrmens, le même jugement condamnait Carpentier à payer à Leroy
la somme de 1,289 fr. , et avait libéré Carpentier de la somme de
1,913 fr. ; que ce dernier ayant au moins autant d'intérêt à être libéré
que Leroy en avait à le poursuivre en paiement , les actes de dili-
gence à exercer pour effectuer les sermens déférés d'office incombaient
et étaient au pouvoir de l'une oude l'aulre des parties; que couséquem-
ment Leroy étant mort sans avoir clé sommé ni constitué en demeure
de prêter ce serment, il était censé être décédé dans l'intention de l'ef-
fectuer ; que cetle intention de la part de Leroy avait été manifestée
par l'inscription prise en vertu du jugement ; que Carpentier n'avait pas
lui-même effectué le serment qui lai avait été impose ; qu'il n'avait
fait aucune diligence à cet égard ; que cependant il était évident que
le jugement n'avait adjugé à Leroy qu'une somme de ij^Sgfr., qu'au-
tant que Carpentier aurait a'fîrmé avoir acquiué le surplus; que, d'ail-
leurs, tout serment déféré fait rétrograder son effet au moment même
du jugement qui l'enjoint; que , par ces raisons , le serment déféré à
Leroy devant être censé j)rété par l'événement de sa mort, ou remis par
Carpentier , remontait dans ses effets au 22 juin 1809 ; d'où il suivait
que l'inscription prise par Leroy en vertu de ce jugement était valable ,
et qu'elle devait sortir effet. « — Appel devant la Cour royale de
Douai; et le 26 mai 181 4? arrêt ainsi conçu : — « La Cocr , Consi-
sidérant que le serment ordonné par le jugement en date du 22 juin
1809, avait été offert par Leroy , que ledft Leroy est mort avant d'a-
voir prêté ce serment; mais cpi'ayant levé l'expédition dudit juge-
ment , et pris en conséquence une inscription hypothécaire , il a
siiffisammcntmanifesté 1 intention d'exécuter ce jugement; — Attendu
SERMENT. 2.9
nue ji la somme réclamée par lui ne lui avait j;as clc due, la mt^me
crainte que Ton supiiose avoir empcclic le serment eût, aux aj -
proclics (le la mort, détermine Leroy à renoncer à une re;clainalio.i
injuste ; que cette double pn'^omptioa autorise à rej^arder comme nc-
com|>lie la coudition imposée j.ar le juge, et devenue aujourd'lmi im-
possible , met rai'-jicllalion au néant ; ordunnc cpie le jugement dont
il s'agit sera exécute; (ondanincranpelanl en rameiide et aux dépens, u
a8. Lorsque le ciéancicr à -jui le serinent dccisoire a été déféré^ et qui
l'a d'abord acceiné , sur le point de Sin>oir si sa créance est usuraire,
refuse ensuite de le prêter, n^rant seulem'int d'ajjirmer que lu
somme qui lui est due est inférieure à celle comprise dans l'obliga-
tion , mais supérieure à celle alliguée par le diJbitcur, celui-ci peut
demander alors que le serment lui soit déjérè à lui-même , et que la
partie adi'crse en soit définitivement déchue (i).
Le lo mai 1810. la dame veuve Ladeuse [.rèla au sieur Alanibre
une somme de 4ij8oo fr., pour laquelle celui-ci souscrivit uue obli-
gation notariée et hypothéqua une partie de ses biens ; — Il fut stipule
daiis cet acte , que le sieur Alambre rembourserait ce capital en i8a3,
et que, jusqu'à cette e'poque , il en paierait , par sem^^stre, l'interêl lé-
gal de cinq pour cent par année ; — Le sieur Alambre n ayant point
satisfait à ses eugagemcns, la dame veuve Ladeuse lui fil faire comman-
dement de payer les inte'rèls couveans} — Sur sou opposiiioa a ce
commandement , la cause fut portée devant le triîjunal d'Avcsues. —
L'emprunteur prclcudit alors, qu'il n'avait re'ellemeul reçu de la
dame Ladeuse que la somme de 3o,ooo fr. , et que les 1 1,800 fr. por-
le's dans l'obligation , eLaient la représentation des intérêts exce'dani le
taux légal ^ il ùemaudait en conseciuencc , à être autorise à faire la
preuve de ces faits, et déferait, au surplus, le serment dccisoire à la
dame veuve Ladeuse , sur l'usure qu'il lui imputait^ — Celle-ci ac-
cepta le serment qui lui était dcferé ; mais le tribunal d'Avesues rejeta
la preuve des faits articulés, et s'abstint d'ordonner que la dame veuve
Ladeuse affirmerait avoir réellement prêté la somme de 4 1,800 fr., mon-
tant de l'obligation.
En cet état, la Cour royale de Douai rendit im arrêt ainsi motivé :
— « Considérant que par le jugement dont est appel , le serment lilis-
décisoire n'a pas été ordonné sur la décLiralion faite par Alambre à la
veuve Ladeuse, et par elle acceptée , a mis et met rappellalion et ce
dont est appel au néant, en ce que ledit serment n'a pas été ordonne' ;
émrndant quant à ce , ordonne fîuc la dame Latleuse affirmera suivuni
(») Voy. suprà, n" içj, rariètdu icr février 1809.
220 SERMENT.
ses offres, par devant le tribunal de première instance de l'arrondisse-
in<;nl d Avesnes , que la Cour commet à cet effet , qu'elle a re'elle"
ment prêté à Alambre la somme de \s ,800 fr. , formant le capital de
l'obligation dont il s'agit au procès ; qu'il n'est pas vrai que la totalité
des sommes par elle prêtées, ne s'élevait qu^à celle de 3o,ooo fr. en-
viron , et que les autres 11,800 fr. étaient la représentation des inté-
rêts excédant le taux légal, qui avaient été cumulés avec la somme prin-
cipale réellement prêtée 5 qu'enfin , la veuve Ladeuse n'a exigé et ne ■
s^est fait payer , directement ni indirectement, aucuns intérêts usurai-
res, c'est-à-dire excédant cinq pour cent j — Adoptant, au surplus ,
les motifs mentionnés audit jugement , ordonne que les autres disposi-
tions sortiront effet , etc. ; — Condamne l'appelant aux dépens de la
cause d'appel j — Ordonne la restitution de Tamende. »
Conformément aux dispositions de cet arrêt , la dame Ladeuse se
présenta devant le tribunal d' Avesnes, et offrit d'affirmer qu'elle
avait prêté seulement la somme de 38, 000 francs. Le tribunal re-
fusa de recevoir le serment de la dame Ladeuse tel qu'elle l'offrait
et renvoya les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles l'aviseraient, de-
vant la Cour de Douai. — En cet état , le sieur Alambre pré-
tendit que la justice ne pouvait plus ajouter foi aux déclarations de
la dame Ladeuse , puisqu'elle avait offert premièrement d'affirmer que
la somme de 4ijSoofr. lui était légitimement due , et qu'ensuite elle
s'était rétractée , et n'avait offert de prêter serment que pour celle de
38, 000 fr. ; en conséquence , il concluait à ce qu'elle fût déchue du
bénéfice qui lui avait été accordé par l'arrêt du i5 novembre i8i5, et
à ce que lui-même fût admis à prêter le serment qui avait été primiiive-
meut déféré à la dame Ladeuse ; — Celle-ci soutenait, de son côté ,
que sa rétractation était seulement une preuve de sa délicatesse, et que
le sieur Alambre lui devait réellement la somme de 38, 000 fr. , ainsi
qu'elle offrait de l'affirmer; et le 2g juillet 1816, il intervint un arrêt
ainsi conçu : — « La Cour , attendu que la dame Ladeuse a refusé de
prêter le serment qu'elle avait précédemment accepté et qui lui a été
déféré par arrêt du i5 novembre 181 5 ; — Déclare la veuve Ladeuse
déchue du bénéfice de l'arrêt sus-éuoncé; — Ordonne, en conséquence,
qu' Alambre sera admis à jurer devant le tribunal d' Avesnes, que la
Cour commet à cet effet , qu'au lieu de la somme de 4 1,800 fr. , por-
tée en l'acte du 10 mai 1810, la veuve Ladeuse ne lui a réellement
compté que 3o,ooo fr. ; que le surplus n'était que le total des intérêts
usuraires exigés par la prêteuse, et qui ne pouvaient être portés dans
Tobligatiouj — Condamne ladite veuve Ladeuse aux dépens del'inci-'
SERMENT. 221
dent, dont distraction sera f;iite ;iu lirodt de ravoué Jirachelet , i|ii
affirme les avoir avances. »
Qt). Lorsque le serment est Jéfâv' à des cohéritiers sur un fait Je leur
auteur, il est tellement indivisible , que le refus de l'un d'eux de /«.■
prêter peut motiver la déchéance contre les autres.
3o. Il en est autrement, si celui qui refuse a, contrairement à ses cohéri-
tiers , intérêt à ne pas prêter serment , ou si son refus estjonde sur des
circonstances personnelles , d'où, il résulterait que son serment nr
pourrait inspirer aucune confiance aux magisliats.
rRF.MitRE ESPtCE. — Sjiocy ct consorls , condamnes, pour fiiii
d'imporlalion de marchandises prohibées , à payer à l'administration
des douanes , une somme de 4 1,000 fr. , sauf leur recours contre los
autres delinquans , formèrent à cette fin une demande contre Adam
Henna , qu'ils prétendirent ôlrc un de leurs complices. — Pendant le
cours du procès, Adam Henna mourut j mais l'instance continua avec
les he'ritiers ; et, le 6 août 1814 , un arrêt de la Cour de Colmar dé-
bouta Spony et consorls de leur demande, à la charge toutefois par les
quatre he'ritiers Henna d'affirmer, en leur qualité', qu'il n'e'tait pas ;'i
leur connaissance (]ue leur auteur fût inie'ressé dans le transport en
contrebande des marchandises saisies. — Trois des he'ritiers affirmèrent 5
le quatrième, qui avait pcrsonnelienient pris part au fait de contre-
bande , refusa de prêter serment. — Alors Spony et consorts soutinrent
que le refus de celui-ci annulait l'affirmation des trois autres , et qu'il
y avait lieu à les de'clarer tous dc'chus du be'ne'fice de l'arrêt qui avait
clé rendu en leur faveur , mais sous une condition non accomplie. —
Le 7 janvier 1817, la Cour de Colmar prononça en ces termes : —
« La. Cocr ; considérant qu'en principe général le serment de cré-
dulité déféré à des cohéritiers sur un fait concernant leur auteur, est
indivisible, en ce sens qnil doit être prêté par tous les cohéritiers pour
atteindre le but et l'effet que la justice y attache , et que le refu< d'un
seul d'entre eux da le prêter s'étend à tous les autres co-hériliers , ct
détruit même l'effet du serment de crédulité qu'ils ont prêté , lorsque
d'ailleurs les choses sont entières, et qu'aucun motif de suspicion ne
peut s'élever contre celui qui refuse de prêter le serment j mais que
lorsqu'il s'agit d'apprécier un fait de fraude, lorsque celui qui refuse
de prêter le serment jieut lui-même avoir un motif , un intérêt person-
nel à ce refus , lorsqu'il a un intérêt commun avec les demandeurs ,
les adversaires de la succession , lorsqu'enfin, et comme dans l'espèce,
ce refusant a été reconnu ct jugé coupable de fraude, alors la justice
n'est pas liée par la forme d'un principe qui n'est applicable qu'au c;ii
222 SERME>5T.
où ce refus ne peut êlre autre cliose que le résultat , l'exprès ion de la
conviction, le cri de la conscience , et les tribunaux peuvent et doivent,
avec d'autant plus de raison, se décider d'après les pre'somptioiis que
pre'sente l'ensemble de l'affaire, que la [.reuvc testimoniale était ad
missible quant au fond ds la contestation ; que parmi ces présomption-
se pie'sente d'abord Tindiralion, au moins la possibilité' que Jean
Henna , qui seul des quatre co-be'ritiers a refusé de prêter le serment
de'fe're' , pourrait , dans le cas d'insolvabilité de sa part , avoir intérêt à
grever les co-liériticrs d'une condamnation qui tournerait , pour une
portion quelconque à son profit, comme co-intéressé avec les deman-
deurs ; qu'eu second lieu, ii s'agit d'un fait (jue les trois sœurs ainsi
que leurs maris ont j;u aussi bien savoir et connaître que leur frère,
d'un fait qui, commun à un certain nombre de personnes , pouvait
facilement être connu de tout le village ; que, sous ce rapport, le serment
prêté ainsi en pleine connaissance de cause par six personnes offre encore
une seconde présomj tien grave à la justice; qu'ensuite Jean Henna
ayant été sommairement reconnu et ju!;c coupable du fait de contre-
bande à main armée, imputé à Tauteur commun, mérite moins la con-
fiance de la justice que ceux qui, soumis à la loi, ne se 5onl pas faits un
jeu de la violer; qu'enfin l'enquèle n'offre que de très faibles indices
qui , joints aux conséquences qu'on peut raisonnablement faire résulter
du refus de Jean Henna de prèier le serment (en appréciant ce refus
d'après l'ensemble des faits et des élemtns de la cause) , sont loin de
présenter des preuves sufnsan'es qui puissent mettre la justice à même
de reconnaître que l'auleur de Jean Henna s'est rendu coupable du fait
de contrebande; — Tar ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-rece-
voir, laquelle est déclarée mal fondée, donne défaut etc. ; — Et sta-
tuant sur la demande formée tant à l'égard dudit défaillant que contre
les trois autres cohéritiers intimés, déhoute , à l'égard des quatre co-
héiitiers, les demandeurs de leur demande en déchéance du bénéfice
des arrêts des 6 août i8i4 et lo juillet i8j6, etc. »
Deuxième espèce. — Le sieur Philippe Frédéric Berger é:ait ces-
sionnaire des héritiers du sieur Salomon Samuil. Une contestation re-
lative à un billet payable par les héritiers deLéopold Samuel, avait été-
portée devant les tribunaux. Un jugement avait même été rendu eu fa-
veur de Ir'hi'ii;'i'c- Frédéric Berger. Sur l'a[)pel des héritiert de Léopold
Samuel, un arrêt de la Cour de Colmar, endaledu lanovembre 1818,
ordonna que les héritiers de Salomon Samuci , dont Berger était le re-
présc"nl:int, seraient tenus d affirmer, sous la foi du serment , qu'ils
ignoraient entièrement (jue lo l'illet du 9 mai 1797 eût été solu ctac-
SKRMKNT. aa3
(luilU' ; qu'ils ponsiticuL ladite somme bien t>t It-gitimcmcnl duo ■ \u-
(|ucile aflirraalion , sjoute l'arrêt, sera faite morejudaïco , parties prci-
"icnUs , devant le rabin , et en pre'sencc du président du tribunal , etc.
Le 5 février 1819, tous les Iieritiers de Salomon Samuel prtHirent
le serment prescrit par Tarrct, à rexceiition d'un seul, le sieur Mayer
Salomon Samuel. Les lie'ritiers de Leopold exci))èrcnt de ce refus, et
plaidèreut à l'audience , où la cause avait e'te' de nouveau porK'e, (juc
ce refus entraînait la ile'cheauce de la niasse des colicriliers. — Le 5
mai 1819, arrêt de la Cour de Colmar, ainsi conçu : — « La Cour ;
Considérant que si, eu tlièse géne'ralc, un serment de cre'dulite' imposé
à des cohéritiers devient indivisible, lorsqu'il sagitd'un fait concernant
leur auteur, ce principe reçoit exception quand , indépendamment de
ce fait, les cohéritiers peuvent et doivent afiirmer les choses qui sont à
leur connaissance jersonnelle ; — Considérant , au cas particulier, que
les héritiers Samuul, indépendamment du serment de crédulité sur la
validité du litre (|u'ils ont produit, devaient affirmer encore qu'il n'a été
trouvé , lors de l'ouverture de la succession de leur auteur, aucune note
ni document conslalanfla libération du deTiiteur , fait qui leur est pu-
rement personnel ; et considérant qu'il est constant au procèsqueMayer
Salomon Samuel, qui a refusé de prêter son affirmation, était absent lors
du décès de l'auteur commun , et que , représenté alors par ua fondé
de pouvoir, il peut ignorer aujourd'hui s'il a existé des documens de
libération ; — Considérant que les sept autres héritiers ont pleinement
satisfait à l'arrêt du 12 novembre par la prestation du serment dans les
termes jircscrits ; — (Jonsidéranl que, dans cette position et en présence
de pareils faits , il serii'.t dérisoire de subordonner la validité de l'affir-
mation de sept individus, fiu refus d'aflîrmer , ou à l'affirmation d'un
huitième, surtout lorsqu'il est allégué, avec olfre de prouver ou d'af-
firmer , que ce refusant a traité de ses droits , est devenu insolvable et
a même tenté d'engager un de ses cohéritiers à faire pareillement refus
de prêter serment; — Considérant enfin que Mayer Salomon Samuel
ne se présente pas même aujourd'hui dans la cause, pour donner les
motifs de son refus ; par ces motifs donne défaut de plaider contre
Mayer Salomon Samuel ; et , pour le profit , faute par lui d'avoir prêté
le serment prcsciit jiar l'arrêt du 1 2 novembre 1818 , le déclare déchu
du bénéfice duc.it arrêt; ce faisant, sans arvêter à son inleiveution du
•jo juillet précédent; prononçant sur l'appel du jup,ement du tribunal
civil de Strasbourg, du 10 avril 1817 , wîi-i l'appellation et ce dont est
appel an néant , en ce que les héritiers de Leopold Samuel ont été con-
damnés au paiement de l'intégralité de la somme portée au billet du
224 SERMENT.
9 mal 1817 ; émcndant, quant à ce, sans s'arrêter à la cession du 8
novembre 1816, réduit ladite condamnation aux sept liuitièmcs affe'rcnts
aux sept he'ritiers de Salomou Samuel, vivant rabin à Strasbour[; , sauf
à Berger son recours contre Mayer Salomon Samuel , pour le dernier
buitième transporte en son nom par la procuration du 10 juillet 1816,
pour le recours cire exercé par ledit cessionnaire, ainsi qu'il avisera,
de'fense au coutra.'re; — Et en ce qui touche les sept autres héritiers de
Salomon Samuel déboule les héritiers de Léopold Samuel du fait de
ladite demande, les condamne aux dépens , etc. »
3i. Lorsqu'il s'agit du serment décisoire , il n'y a point de formules ju-
diciaires sacramentelles. Le droit français ne connaît plus ce^ actions
nommées , consacrées chez les Romains par L'édit du préteur. L'inob-
servance des prescriptions judiciaires , quant aux termes dans lesquels
elles sont conçues , n'entraîne point la nullité de ces actes. En vain ,
disait-on , le défendeur qui accepte le serment qui lui a été déféré, s'est
engagé par un contrat judiciaire , dont le tribunal ne peut plus changer
les expressions sans en altérer le sens j ainsi , du moment que le serment
prêté par le défendeur n'est plus conforme aux expressions du jugement
qui l'a ordonné, cette partie défenderesse doit être déchue de son bé-
néfice. Ces argumens ne sont pas exacts , par la raison que ce principe
des interprétations des obligations, qu'on doit plutôt rechercher
l'intention des parties contractantes que de s'arrêter au sens littéral des
termes , est applicable aux contrats judiciaires comme aux pactes con-
ventionnels. (Art. 1357 et i358, C. C.)
C'est ce qu'a décidé la Cour royale d'Orléans, par un arrêt du
26 juillet iSio. (Col. Del. j
32. Le serment ne peut être déféré que par la partie ou son fondé de
pouvoir spécial i et la faculté de Vansiger et de traiter ne comporte pas
le droit , de la part du mandataire , de s'en rapporter à l' affirmation
de la partie adverse (i).
33. Quoique la saisie-gagerie ne puisse être exercée par les propriétaires
sur les objets garnissant Li ferme , d'ai'rès l'art. 819, C. T?. C, que
pour loyers et fermages échus , on doit cependant , en entendant sai-
nement cette disposition , l'étendre à tout ce qui est dû en vertxi du bail,
et qui en peut être considéré comme un accessoire immédiat.
Ainsi jugé par arrêt de la Cour royale de Besançon, dii3 juin 1824.
[Besanç.)
(ï) V. suprà, n" i , l'anct du 4 ijivi'';sc an 1 1 , <l ii" ?3 , r.. lui du
2 avril iSio.
SKINIIICATION. Si!-,
34. Indication des auUurs (fiiiniU parlé du serme/it.
On peut consullcr MM. Carr. , t. 1, j). 274 — a86 ; l'io. Comm. ,
i. 1, p. a5a — 261; I,EP. , p. i33tt ii\ ^ Haut., p. gy ; D. C,
p. 10-2 — 109 j F. I.. , t. 5, p. 123 — ij5; M. Rep. , t. 13 , p. 4;)7 —
."iiS ; CoMM. , t. I, p. 178; Pr. I'r., t. I, p. 388 cl ôSg; Drlrp., i i,
p. i-;(6 — 128; Pt Tu. Desm., p. 9^.
SIGNIFICATION.
C'est la remise réelle ou fictive d'un acte judiciaire on
rxtrajudiciaire , faite par un officier ministériel à la partie
qui doit avoir connaissance de cet acte.
Je crois que cette définition est exacte et complète , en
ce qu'elle indique 1" le but de la signification , qui est de
faire connaître à la partie l'acte qui en est l'objet; 2" les
individus auxquels la loi a attribué un caractère pour
constater la remise légale des actes; 3° les diverses ma-
nières dont elle peut avoir lieu , soit en parlant à la partie
elle môme, ou à ceux qui doivent la représenter, soit en
remplissant les formalités indiquées par le Code, en cas d'ab-
sence de l'individu qui doit recevoir la signification (1).
11 existe très peu de dispositions législatives sur cet ob-
jet. La signification préalable d'un jugement ou d'un arrêt
avant la mi-seà exécution, était rigoureusement exigée par
l'article 2 , tit, 27 de l'ordonnance de lôO-j ; cet article vou-
lait même que la signification au procureur précédât la
signification à la partie.
Cependant , d'après les commentateurs, celte disposition
n'était pas applicable aux jugements rendus contradicloi-
rement à l'audience , et qui ne prononçaient aucune con-
(i) Si les deux parties .nvaieiit eu même temps obtenu contre un
tiers un jugement fautif de phiider , qui eût ét(5 signifié à l'avoue
de celui-ci , à la requête seulement de l'avoué de l'une de ces deux
parties , le délai d'opposition courrait-il également au profit de toutes
«leus.? M. Carr. , t. i , p. 3g2, n°655, pense que cette signidca-
fioii no profile qu'en cas dintlivisibililc ; tel est aussi l'ivis da
M. F. I.., t. 4, p. 42.
ToMK XXI. iT)
226 SIGNIFICATION.
danmaiion. Ces ju{Tcnients produisaient toujours leur ef-
fet, quoiqu'ils n'eussent été signifiés ni à la partie, ni
au procureur.
Dans le titre 6, qui trace des règles générales sur l'exé-
cution forcée des jugements et actes , leCode de procédure
ne pose pas en principe que la signification des jugements
doit précéder leur exécution : mais ce principe consacré
de la manière la plus expresse > par l'article i47 , se trouve
répété aux titres de la Saisie-exécution , de la Saisie immo-
bilière et de l' Emprisonnement .
Les termes dans lesquels l'article 147 est conçu, indi-
quent d'ailleurs que la modification apportée par la juris-
prudence à la disposition générale de l'article 2 , tit. 27
de l'ordonnance de 1667 subsiste encore aujourd'hui y et
que la signification est inutile pour les jugements rendus
dans le cours du procès, dont les parties ne veulent pas
suivre l'exécution (i).
L'ordonnance n'avait pas prévu le cas où l'avoué de la
partie serait décédé dans l'intervalle du jugement à sa
signification. L'article i48 du Code a renouvelé à cet
égard la disposition du règlement du conseil du 28 juin
(i) M. Carr., t. I, p. 355, no 6i3 , examine la question de savoir
si la mention prescrite par l'art. i48, C. P. C, est exigée à peine de
nullitcî soit du jugement, soit de l'acte de signification, soit seule-
ment de l'exécution. Il pense, d'une part, avec M. F. L., t. 3, p. 182,
que la dernière disposition de l'art. 147, c'est-à-dire celle qui prescrit
de faire mention que le jugement a été signifié à avoué, n' entraîne
pas nullité; d'autre part, que ia peine de nullité n'est pas non plus
attachée à l'art i48, et que le jugement, la signification et l'exécu-
tion même seront valables quoique la mention prescrite par l'art. i48
n'ait pas été faite; M. Delap., t. i, p. i53, avait soutenu une opi-
nion contraire; mais, comment ferait-on résulter la peine de nullité
d'un article qui n'en parle pas , n'est-ce pas le cas d'appliquer l'ar-
ticle io3o, C. P. C. ? Le défaut de mention peut seulement donner
lieu à une condamnation contre l'huissier en vertu de l'art io3i, C.
P. C, et la partie pourrait peut-être s'opposer à l'exécution du ju-
gement, mais la signification ne pourrait être déclarée nulle, et
devrait faire courir les délais d'appel.
SIGNIF1C\TI()N. 227
1738 ( part, .i , art. 3 ) , qui^voulait que, dans ce cas , la
signification du jugement à la parliofùt suffisante (i).
Aucun juijcnient ne poul être signifié avant d'avoiicté
expédié par le greffier. C'est ce qui est prescrit par plu-
sieurs anciens règlements non abrogés, et notamment par
celui du 4 juin iOi5 , rendu pour le bailliage d'Orléans.
En thèse générale, les significations dans le cours d'une
procédure doivent être faites à ravoué. Celles de tous
actes extrajudiciaires, et des exploits d'ajournement , doi-
vent être faites à la partie ou à son domicile; celle des
jugements qu'on veut ramener à exécution est la seule
qu'il soit nécessaire de faire successivement, au domicile
de l'avoué et au domicile de la partie ; encore même, dans
certains cas, la première de ces significations est suffi-
sante.
Une déclaration du 17 novembre 17 14; avait indiqué
de quelle manière les significations devaient être faites,
dans le ressort du conseil de Flandre, lorsque la partie qui
devait recevoir la significalio 1 était absente.
Ce que l'article C9 , n" 8 et 9 du Code de procédure,
décide à l'égard des exploits d'ajournement , doit s'appli=
quer à toute espèce de signification. L'article 1037 de ce
Code défend de faire aucune signification avant le lever
ou après le coucher du soleil , et les jours de fêtes légales.
(COFF. )
Il est indisperisable de se reporter aux mots Exploit,
Huissier , Appel , etc.
SOMMAIRE DES QUESTIONS.
A LA REQUÊTE DE QUt LES SIGSIFICA-TIOKS PEOVEHT-ELLES ETRE FAITES ?
— Est valable la signiGcation d'un jugement obtenu par une com-
mune , encore qu'elle soit faite à la requête des habitansdc la
commune, poursuite et diligence, non du maire seul, mais con-
(i) Si l'opposition avait été notifiée avant la notiflcation du juge-
ment, l'avoue ne serait plus autorisé à le lever, pour faire la
signification, selon MM. Cark. , t. i , t^.^h^ïxo 676; F. L. , t. 4 >
p. 43, i"' col., v» Opposition^ et Locré, t. i, p. 34 1-
i5.
2V.8 SIGNIFICATION.
joialemeut avec les officiers intinicipaux et agciis iialioiiaux. En
consëqueiice le ddiai pour se pourvoir a pu courir à dater de la si-
gnification, 68. — Pour que la signification d'un jugement fasse
courir le délai d'appel j il faut qu'il y soit énoncé d'une manière
expresse qu'elle est faite à la requête de celui qui l'a obtenu. Elle
n'est pas suffisante, si elle n'a été faite qu'en vertu du mandat de
l'avoué , 3g. — Le jugement d'admission d'un pourvoi peut être si-
gnifié à la requête de celui qui a succédé au demandeur en cassa-
lion, encore qu'il n'ait pas pris qualité dans l'exploit, 2. — Un
émigré ne pouvait former valablement une action judiciaire; ainsi
la signification d'un jugement qu'il avait obtenu ne faisait pas
courir les délais de l'appel , 20.
S1GNIFICA.T10KS A PEKSONNE. — Un jugcmcut par défaut doit être si-
gnifié à l'avoué défaillant avant d'être mis à exécution , 5i. — Est
nulle la notification d'un jugement faite seulement à un père, comme
tuteur légal de ses eiifans, lorsqu'il n'a pas été nommé de subrogé-
tuteur, 57. — La signification d'un jugement faite en la personne
du mandataire, dont les fonctions étaient expirées, n'a pu faire
courir le délai d'appel de ce jugement qui, aux termes de l'art. 443,
C. P. C», devait être signifié nécessaiieraent à personne ou domi-
cile, 54. — Lorsque plusieurs parties ont figuré individuellement
dans un jugement ou dans un arrêt, elles ne peuvent s'opposer à
ce que ce jugement ou arrêt soit signifié individuellement à cha-
cune d'elles à son domicile , 4^. — C'est au syndic provisoire et non
au failli, que doit être notifié le commandement tendant àunesaisie
immobilière, 35. -- La signification d'un jugement qui condamne
une société , peut être valablement faite a la personne du liquida-
teur, 29. -- Pour faire courir le délai du pourvoi contre un arrêt
ou jugement en dernier ressort , la signification doit en être faite à
personne ou domicile. Elle ne produit pas cet effet si c'est seule-
ment au domicile élu pour la procédure d'appel qu'elle a eu lieu,
i,--Le jugement qui défère le serment à Tune des parties, doil-il
être signifié à personne ou domicile? 87. — Un jugement n'est pas
valablement signifié à un propriétaire de l'île Maurice, au domicile
de son procurateur, en France, lorsque le premier n'avait pas élu
domicile chez celui-ci, 77. — Le jugement qui en annule un , pré-
cédemment rendu , et accorde à l'une despaitiesun délai pour
donner ses moyens de défense au fond, doit être signifié à personne
ou domicile, 7.
Significations a domicile.-- Un jugement pardéfaut est valablement
signifié, quand la signification est faite à celui qui l'a obtenu, au
SIGNIFICATION. 229
\luniicilc convenu par 1' s parties «lès le coromencemeiit de l'iu-
stance, pour tous les actes qui interviendraient, Sg. — Las gnifi-
cation d'un jugement définitif ne peut ôtrc faite au domicile élu
dans l'opposition, lorsque c'est à la première audience que le juge-
ment a été rendu et que le domicile n'a pas été mentionné sur li;
plumitif, 28. --L'appel d'un jugement d'ordre çst valablement
signifié au domicile élu par l'inscription (art, 2i5G. C. C.)j 32. —
L'appel du jugement d'ordre n'est pas valablement signifié au do-
niirile de l'avoué, 45. -- Les jugi-niens qui ordonnent la radiation
des hypothèques doivent être signiQés au domicile réel des créan-
ciers et non au domicile élu dans leurs inscriptions, 16. -- L'ac-
quéreur, qui a pris des lettres de ratification, signifie valablement
les jugcmens (ju'il obtient contre les créanciers opposans an domi-
cile élu par ces derniers dans leurs actes d'opposition. Dans ce cas,
il n'est pas besoin d'une signification à personne ou domicile pour
•aire courir les délais de l'appel , 1^. — Le créancier qui , dans spn
inscription, a élu domicile tliez le conservateur des hypothèques,
en le désignant par son nom , peut y recevoir les notifications pour
la purge; quoique ce bureau ait été réuni à un autre dans un lieu
diflférent, le domicile ne se trouve pas transféré de droit chez
l'autre conservateur, 5. — Souslaloidu 11 brumaire an 7 , Icjuge-
iiient qui déboute un créancierdc la revendication d'une partie des
l)iens saisis, peut être signifié pour faire courir les délais de l'appel
III domicile que ce créancier avait élu dans une inscription prise
N ir l'autre partie des biens, i3, -- Un jugement ne peut pas être
signifié au domicile élu dans une lettre de change, ?.i. -- La signi-
fication du transport d'une obligation ue peut pas être faite au do-
micilo qui a été élu pour l'exécutign de cette obligation , 24. — On
peut signifier l'appel d'un jugement au domicile élu pour l'exécu-
tion de la convention à l'occasion de laquelle ce jugement est in-
tervenu, 81. — La signification d'un jugement, faite après le décès
de la partie, au domicile de la personne fondée de ses pouvoirs,
ui- peut faire courir les délais de l'appel ,61. — Un appel peut être
notifié au domicile d'un mandataire, porteur de pouvoirs illimités,
qui a fait Sommation de lui notifier tous les exploits relatifs aux
objets en contestation, 71. --Un avoué ne peut élire domicile pour
ses chens, à l'effet de recevoir les significations des jugemens, à
moins d'un pouvoir spécial , 78. -- La signification du jugement an
domicile élu pour les actes de l'instance ne fait pas courir les dé-
l.iis du pouivoi en cassation , 62. -- La signification d'un acled'ad-
23o SIGNIFICATION.
mission de pourvoi n'est pas nulle, pour n'avoir pas été faite au
domicile du défendeur, lorsqu'il résulte du procès-verbal de l'huis-
sier que celui-ci a fait toutes les perquisitions possibles au lieu du
domicile avoué , et si d'ailleurs le défendeur a reçu du parquet la
signification qui y avait été déposée pour lui , ^6. ~ Le jugement
d'admission n'est pas valablement signifié à l'étranger demandeur
en cassation, au domicile élu en première instance, 3.
For.MES DE l'exploit de signification. — Lorsque^ dans l'original de
l'exploit de signification d'un jugement, l'huissier a omis d'énoncer
qu'il signifiait le jugement à la partie et lui en laissait copie , une
telle signification n'est pas valable et ne fait pas courir le délai
du pourvoi en cassation, 63. — Un jugement doit, à peine de nul-
lité, être signifié intégralement et non par extrait, So. — La signi-
fication du dispositif d'un jugement, sans le point de fait et les
motifs , est suffisante et peut faire courir les délais de l'appel , 4* —
La signification d'un jugement dans laquelle les qualités ont été
omises ne fait pas courir le délai d'appel, 33 Mais cette omis-
sion, dans la signification, n'a aucune influence sur le juge-
ment lui-même, s'il contient toutes les parties exigées par la loi ,
34. — Est nul , sans qu'il soit besoin de s'inscrire en faux, l'ex-
ploit de signification d'un jugement dans lequel le nom de l'avoué
auquel il a été- signifié se trouve raturé et surchargé, 17. — L'ex-
ploit contenant commandement de se conformer à un jugement dont
copie est laissée à la partie , est une signification suffisante pour
faire courir le délai du pourvoi en cassation, 6, — La signification
d'un jugement qui ne fait pas mention de la personne à qui la copie
a été remise, est nulle, 56. -~I1 faut, à peine de nullité, que l'ex-
ploit de signification du jugement par défaut d'un tribunal de
commerce, contienne élection de domicile dans la commune où la
signification est faite, 37. --Ce n'est point par un tribunal entier
mais seulement par le président du tribunal, que doit être commis
l'huissier chargé de signifier un jugement par défaut, 'jS. — Le tri-
bunal, en ordonnant que le demandeur se pourvoirait auprès du
tribunal du domicile du défendeur pour faire commettre un huis-
sier, n'a pas pu entendre qu'il fallait s'adresser au tribunal entier,
et déroger par là à l'attribution qui appartiendrait au président ,
^4. — Les significations faites, daris ce cas, par un huissier commis
par le président, sont valables, j5. — La partie qui a reçu la si-
gnification du jugement par défaut ne peut se faire un moyen de
nullité contre ce jugement, de ce qu'il n'a pas commis un huissier
SIGNIFICATION. 23i
pour la signification, 48. — Un huissier peut, par un second arrêt ,
être commis pour notifier un arrOt par défaut, lorsque celle com-
mission a été omise dans celui-ci, 4/' — Le défaut de signification
d'un jugement par défaut par l'huissier commis, n'emporte pas la
nullité dece jugement, 42. — On peut opposer à la partie les nul-
lités faites par l'huissier commis à la signification d'un jugement
par défaut, dans les cas prévus par les art. i53 et i56, 11. — Le
défaillant qui reconnaît avoir reçu la signification du jugement, ne
peut arguer plus tard cette siguLfication de nullité pour n'avoir
pas été faite par l'huissier commis , 82. — Ne doit-on commettre
un huissier dans le cas de l'art. i56 , que lorsqu'il n'y a pas eu
constitution.d'avouéî 88.
Formes particulières adx significations d'avodé a avoué. — Les
significations ù avoué doivent contenir, à. peine de nullité, la
mention de la partie dans l'intérêt de laquelle elles sont faites , de
la personne qui reçoit la copie, et de la qualité de l'officier minis-
tériel qui les signe, surtout lorsqu'elles doivent remplacer les
significations à don^icile et faire courir le délai de l'appel , 3o. — Les
significations à avoué doivent contenir la mention qu'elles ont été
faites à personne ou à domicile, et indiquer les rapports de la
personne à qui on laisse copie, avec les avoues à qui les significa-
tions sont faites , surtout s'il peut résulter de ces significations un
droit acquis à l'une ou à l'autre des parties, 20. — La signification
d'un jugement qui ordonne une enquête faite à l'avoué de la
partie, n'est pas nulle pour n'avoir pas été faite dans la forme
ordinaire des exploits, G5. — La copie d'un jugement signifié à
avoué est valable,^quoiqu'elle ne réfère pas en entier l'intitulé et
la formule exécutoire, et n'en relate que les premiers mots, suivis
d'un et cœtera , 60 bis. — Est nulle la signification à avoué , par-
lant à son serviteur, si elle ne mentionne que c'est au domicile de
l'avoué que la remise a eu lieu, 4i. — Dans les cas où la loi fait
courir les délais de la signification à avoué, son vœu est rem-
pli, lorsque la signification est faite à la partie au domicile de
l'avoué , 44-
Effets de la signification. — La signification d'un jugement, faite
par une partie à un adversaire, ne profite pas aux consorts de cette
partie, 4o. — Le délai d'appel contre un mineur court du jour de
la signification du jugement au tuteur, 58. — La notification à la
mère remariée et au nouveau mari, d'un jugement rendu contre
un mineur, ne fait point courir les délais, s'il nist pas justifié
que !a mérc eût été réélue tutrice, 2G. — On pouvait, avant la
232 SIGNIFICATION.
promulgation de l'art. 1428, C. C. , signifier un jugement relatif
aux droits immobiliers de la femme, à la personne du mari , et
cette signification faisait courir contre elle lé délai de l'appel , 9.--
La signification d'un jugement aux syndics ou directeurs d'une
union de créanciers, ne fait pas courir le délai de l'appel, delà
requête civile, ou du recours en cassation, dont ce jugement
peut être susceptible , contre les créanciers qui n'ont pas ac-
cédé au contrat d'union, ou avec lesquels cette convention n'a pas
été homologuée, 8. — La signification de la cession de droits li-
tigieux, ne met pas le créancier hors de cause, tellement que le
débiteur soit obligé de suivre l'instance contre le cessionnaire , 10.
— Le délai de l'appel court toujours de la significati(A du jugement,
lors même qu'il ne prononce la condamnation , qu'à la charge par
le demandeur d'affirmer, sous la foi du serment, la sincérité de sa
créance, 19. — La signification d'un jugement contradictoire rendu
par un tribunal de commerce , faite au greffe dans le cas prévu par
■l'art. 422 , C. P. C, fait courir les délais de l'appel , 49- — La si-
gnification du jugement rendu par un tribunal de commerce est
régulièrement faite au domicile élu dans l'arrondissement de ce
tribunal 1 de telle sorte que l'appel est non recevable s'il s'est
écouié plus de trois mois depuis cette signification, 5a. — L'exé-
< ulion d'un jugement qui prononce la nullité de certaines pour-
suites peut avoir lieu , lorsque la signification en a été faite, non
pas à la partie au profit de laquelle il a été rendu, mais à son
avoué, 25.
Questions diverses. — Est-il des cas où un jugement préparatoire
devrait être signifié, non-seulement à l'avoué, mais encore à la
partie? 8Î). — Le jugement qui ordonne la comparution doit-il
être levé et signifié f 86. — Le garant qui, après la signification
d'un jugement interlocutoire au garanti, a exécuté le jugement,
n'est pas recevable à demander la nullité de la signification , 67. —
La signification d'un transport ne peut être faite par un notaire,
i6. — La preuve de la signification d'un transport peut résulter
d'autres actes que de l'exploit de signification lui-même , 27. — Les
certificats des receveurs" de l'enregistrement peuvent établir la
dide, mais non le contenu des actes enregistrés, 18. — Les nul-
lités peuvent être proposées par une partie autre que celle à laquelle
la signification a été faite, s'il est de son intérêt de faire déclarer
la signification nulle, 12. — La règle établie par l'art. io33, rela-
tive à l'augmentation des délais de l'assignation n'est pas applica-
ji'e aux délais déterminés pour la signification, i5. — Le visa, dont
SIGNIFICATION. a33
j)rirlc l'art. 1089, C. P. C, nVst {j3S exigé , à peine de nullité,
comme celui que prescrit l'art. 69 pour les assignations. En con-
séquence, si la sigaidcation d'un jugement en dernier ressort a été
faite à un receveur d'enregistrement, sans que celui-ci en ait visé
l'original, la régie, qui s'est pourvue plus de trois mois après cette
signification ne peut se prévaloir du défaut du visa a l'égard de la
déchéance qui s'élève contre son pourvoi , 55. — Le délai de deux
mois fixé par l'ordonnance du mois d'avril 1737, pour signifier les
■ arrêts de soit communiqué rendus par la Cour de cassation, doit
être calculé d'après le domicile réel, quel que soit le lieu où la no-
tification est faite , G4.
Questions éTHA^GÈllES. — Lorsqu'il n'y a point eu d'opposition à la
taxe des dépens, la Cour ne peut statuer sur le trop d'étendue re-
proché à un écrit de déllhise et aux qualités d'un jugement , 80.—
fit débiteur qui sollicite un délai pour satisfaire aux condamna-
tions prononcées contre lui, est reccvabic à demander la nullité
des actes d'exécution auxquels on procède en vertu du jugement,
38. — Le jugement qui intervient, lorsqu'à la dernière audience
une partie n'a pas comparu , est contradictoire si la cause a été, a
une précédente audience, tenue pour continuée, 43» — On ne
peut regarder comme sommaires que les matières comprises dans
l'art. 4o4, C. P. C. , 79. —Le garant qui a pris fait et cause du
demandeur qui a commis une nullité de formes n'est pas recevable
à la proposer. 66. ^-Le report d'un jugement ne peut être consi-
déré comme un acquiescement , surtout lorsque celui à la requête
duquel il est fait s'en porte appelant, 72. —Lorsque le garanti
poursuivi par action réelle , n'a point appelé du jugement qui le
condamne, l'appel peut être interjeté par le garant, 83.— Lors-
qu'un condamné solidaire a intf-rjeté appel du jugement, l'autre
condamné qui n'a pas appelé ne peut opposer la péremption de ce
jugement rendu par défaut, faute d'exécution dans les six mois, 84'
— Celui 'jui, dans l'explcit de notification d'un jugement défini-
tif, se donne un faux domicile, ne peut se plaindre de ce que l'ex-
ploit d'appel de ce jugement lui est notifié au parquet du procu-
reur général , dix jours après l'échéance du délai fixé pour relever
ledit appel, 70. — Une femme séparée de biens n'a pas qualité
pour proposer une fin de nou-recevoir sur un appel relevé seule-
ment contre son mari, 60. — La partie qui a succombé dans l'appel
l>ar elle interjeté, à cause d'une nullité dans son acte d'appel,
p<'ut reproduire ses moyens par un appel nouvi'au , lorsqu'elle se
trouve encore dans les délais, si la discussion s'est engagée «lu
234 SIGNIFICATION.
fond , sur son premier appel , 53. — L'acte d'appel d'un jugement
d'ordre est valable quoiqu'il ne contienne pas l'énonciation des
griefs, 3i. — Le percepteur des contributions est réputé commer-
çant à l'égard des billets qu'il signe, 22. — La section des re-
quêtes peut, d'office, rejeter un pourvoi formé après l'expiration
du délai, 69.
Autorités. — Indication des auteurs qui ont parlé des significa-
tions , 89.
1. Pour Jaire courir le délai du pourvoi contre un arrêt ou jugement
en dernier ressort , la signification doit en être faite à personne ou
domicile ; elle ne produit pas cet effet , si c'est seulement au domicile
élu pour la procédure d'appel qu'elle a eu lieu (1).
4 nivôse an iv, jugement du trOjunal de commerce de Cette qui con-
damne Boyer - Fonfrède à exécuter des Tentes que Saver , son com-
mettant à Cette , avait faites à des tiers, et qui n'avaient pas été suivies
de livraison , et à garantir et indemniser Saver, qui avait été condam-
né personnellement à livrer les marchandises vendues. — g ventôse de
la même année, jugement confirmalif du tribunal de l'Hérault, dont la
signification fut faite à Fonfrède au domicile par lui élu à Montf)elUer
pour la poursuite sur rapjiel , le 16 ventôse en 4- — Le 26 du même
mois, signification au domicik réel de Fonfrède à Toulouse.
Sur le pourvoi en cassation formé par ce dernier contre ce jugement,
la Cour suprême a rejeté dans les termes suivans , sous la date du 2 flo-
réal an 6, la fin de non-recevoir que le défendeur prétendait faire résul-
ter de ce que le demandeur n'avait formé son pourvoi que plus de troi*
mois après la signification faite au domicile élu. — «La Cour , attendu,
que le délai pour se pourvoir eu cassation ne court que du jour de la
signification faite à personne ou domicile , qu'en fait, le jugement dont
il s'agit n'a été signifié au demandeur en cassation, à son domicile réel,
que le 26 ventôse an 4, et que le pourvoi en cassation est du 25 prairial
suivant; qu'il a donc été exercé dans le délai de trois mois, à compter du
jour de la signification du jugement faite à personnes ou domicile j —
Rejette la fin de non-recevoir. m
2. Le jugement d'admission d'un pourvoi peut être signifié à la requête
de celui qui a succédé au demandeur en cassation , encore qu'il n'ait
pas pris qualité dans l'exploit.
Un pourvoi en cassation est formé par la dame Vandermuren contre
(i) Voy. injrà , n"" 21 , 62 et 76, les arrêts des lo février 1809 ,
6 juillet 1818 et i3 mars 1820.
SIGNIFICATION. 235
uu jugement rendu au profil du sieur Beckman. La requête est admise par
arrêt du 27 nivôse au 7. La demanderesse décède. Le sieur Ladcuzc ,
son mari et son lic'rilier moliilicr, fait sijînifierrarrêl d'admission saus
prendre qualité , un arrêt par dtïaut casse, mais Beckman se présente et
se lait restilucr. Trois mois s'étaient écoules depuis le jugement contre le-
quel le pourvoi avait cte dirige, le sieur Ladeuzc s' apercevant du défaut
de qualité dans son exploit, reprend l'instance comme fiérilier mobilier.
Beckman soutient alors la première significalion nulle ; mais le 2 ther-
midor an 9 , arrêt de la section civile, par lequel : — «La Cour, vu l ar-
ticle 3o du titre 4 du règlement de 1738; — Attendu que le jugement qui
a admis le renvoi en cassation a été' signifié à la requête de Ladeuzc
ulilemcnt puisqu'aux termes de son contrat de mariage et delà coutume
de Bruxelles, il avait titre et qualité pour suivre en son nom la demande
en cassation de son ^ouse ; — Rejette la fin de non-recevoir. «
3. Le jugement d'admission n'est pas valablement signifié à l'étranger
défendeur en cassation , au domicile élu en première instance (1).
Ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation, section civile, le 19 ven-
démiaire an 1 1 , en ces termes ; — « La Cour, vu l'art. 1 o du titre i «'' de
la deuxième partie du- règlement du conseil , ainsi conçu: « Toutes assi-
» gnations seront données et tous actes introductifs d'instance, seront si-
» gnifiés au domicile des parties..,» — Vu l'art. 7 du titre 2 de l'ordou-
» nance de iC67,qui porte : — «Les étrangers <jui seront hors le royaume,
» seront ajournés ès-liôtels de nos procureurs-généraux des parlemens
)) où rcssortiront les appellations des juges devant lesquels ils seront as-
» signés, etne seront plus données aucunes significations sur la frontière.
— Considérant que l'exploit de signification du jugement d'admission
dont il s'agit , n'a point été fait au domicile voulu par la loi j — Consi-
dérant que l'élection de domicile chez Jean Debien , homme de loi à
Mons, ne peut être considérée comme une élection de domicile absolue,
à l'eflet d'y recevoir toutes assignations; mau qu'elle n'est relative
(|u'aux actes d'instructions à faire au tribunal de Jcmmapcsj — déclare
nul l'exploit de signification du i" ventôse an 9 dont il s'agit; et vu
l'art. 3o, litre 4 , première partie du ré;;lement ainsi conçu : « Dans le
» cas porté par l'art. 28 ci-dessus, l'arrêt du conseil par lequel il aura été
« ordonné que la requête en cassation sera communiquée à la partie qui a
u obtenu l'arrêt du jugement en dernier ressort, sera signifié à sa per-
(1) Voy. v" Cassation, n° !o,et l'arrêt du iG thermidor an 1 1 ,
\o Jt^xploit, n" 39. — Voy. aussi injrà,n° 76, l'arrêt du i3 mars
1820.
236 SIGNIFICATION.
» sonne , ou domicile , et ce dans trois mois au plus tard, à compter du
wjoii;- duilit arrêt, ou eu cas fjue ladite partie soit domiciliée dans les co-
» lonies françaises , dans les délais porlc's par l'art. 12 ci-dessus; et faute
» par le demandeur en cassation de Tavoir fait signifier dans ledit temps
» il demeurera de'chu de sa demande en cassation, sans qu'on puisse y
» avoir c'gard dans la suite , sous quelque pre'lexte que ce soit. — Dë-
» clare les citoyens Berlau J déchus de leur demande en cassation , etc. »
4- La iignijïcalion du dispositif d'un jugement, sans le point de /ait
ni les motijs , est suffisante et peutj'aire courir les délais de l'ap-
pelii).
Le 3o ventôse an 10 , le sieur Ponte Lombriasco interjette appel
d'un jugement , rendu le 21 brumaire précédent par le tribunal
civil de Coni , en faveur du sieur Lovera.
Celui-ci soutient l'appel non recevable , comme ayant été in-
terjeté hors des délais ; mais on lui répond que les délais de l'appel
n'avaient pu courir, attendu que la signification du jugement était
irréguliére, parce qu'elle donnait seulement copie de son dispositif.
Le 16 prairial an 11, arrêt de la Cour d'appel de Turin, qui
))rononce en ces termes sur l'exception proposée ; — «La Cour.... con-
sidérant que Ponte ayant seulement relevé l'appel par exploit du 3o
ventôse et ainsi ,aprés l'échéance des trois mois , depuis la significa-
tion du jugement qui lui aélé faite le 20 frimaire précédent , il est
clair que, suivant l'article 60 des règles générales sur l'administra-
tion de la justice, publiées au Bulletin n° 43, son appel n'était plus
à temps , et que, par conséquent, il n'avait plus le droit d'appeler j
l'on ne peut d'ailleurs avoir égard à l'exception d'irrégularité de la
signification du jugement faite à Ponte, sans y joindre les motifs,
puisqu'il n'est établi par aucune loi , que les jugemens doivent
être signifiés en toutes leurs parties; et d'après l'objet pour lequel
cette signification est ordonnée , il suffit qu'elle soit faite de Ja
partie dispositive du jugement , pouvant celui qui veut en appeler,
s'en procurer une expédition du greffe, et voir ainsi les motifs
sur lesquels il est appuyé; — Déclare Ponte non rccevabic dans
son appel , etc. »
Nota. Un second arrêt de la cour d'appel de Turin , du 18
thermidor an 12 , rendu entre les sieurs ParoUetti et Striglion ,
a confirmé la jurisprudence de cette cour , sur la question que
je viens de rapporter. (Coff. )
5. Le créancier oui , dès son inscription ^ a élu domicile chez le con-
l'j ^'"y- ''[/''<' f '1" 5o, l'arrêt du i^ février i8i5.
s KiM 11 CATION. :>37
scivalcuv des h) poUiccjucs , en le désignant par son nom , peut y
recevoir Les notifications pour la purge ; quoujue ce ùureau ni: été
réuni à un autre dans un lieu dijjérent , le domicile ne se troin'e pa ^
transjeré de droit chez Vautre conservateur (i).
Ainsi jut,'(? par anrt de la cour de cassation, section civile , le
8 thermidor an 1 1. — a La Colu , vu l'article 3o de la loi du i(
brumaire an 12, etc.; — Attendu que les no.tifications prescrites
par cctti! loi doivent être faites au domicile é\u pjr le créancier ;
— Qu'il résulte de l'article 17 , § i^r de la même loi, que l'élec-
tion de domicile doit se trouver dans le bordeieau d'inscii[>tion ;
d'où il suit que les notifications faites au domicile élu dans le
bordereau d'inscriptions sont conformes à la loi , toutes les fois (juc
cette élection de domicile n'a pas été changée par le créancier , dans
la forme prescrite par l'art, ao de la même loi ; — Attendu que,
bien qu'on ne pût faire aucun reproche à celui qui aurait fait les
notifications au domicile qui lui aurait été indicjué dans Tétatùcs
inscriptions existantes sur les biens aliénés , certifié par le conserva-
teur des hypothèques , quand même cet état ne serait pas conforme
à l'élection faite dans le bordereau , puisque cet état est aonné
au créancier poursuivant et à l'acquéreur , pour leur servir de'
règle par l'art. 3o de la loi susdite, et par l'art, 3i de celle du
même jour , sur les expropriations forcés , néanmoins le créan-
cier inscrit ne jicut jamais se plaindre de ce qu'on a fait les not -
Gcations au domicile par lui élu dans son bordereau d'inscription j
— Attendu que le citoyen Qucsme-Desbordes avait , dans son
inscription , fait élection de domicile à Bourmont , chez le ci-
toyen conservateur des hypothèques , et que les notifications
ont été faites à Bourmont, 'au domicile du citoyen Henri, qui
«'•tait conservateur des liypolhcques lorsque Dosbordes avait pr*is
son inscri|)tion ; — Attendu que Desbordes n'ayant pas établi son
donucile au bureau du conservateur, mais à Bourmont , chez le
citoyen conservateur, il n'a pu prétendre que la suppression du
bureau Ac. Bourmont et sa réunion à celui de Chaumont , avait
transporté son élection de domicile au bureau île Chaumont ,
et avait imposé à rac<|uéreur l'obligalicn de faire la notification
au dernier bureau ; — Attendu .jue c'est au créancier qui fait l'in-
sciiption hypothécairi-, à énoncer clairement et sans équivoque son
élection de domicile; que toutes les ambiguïtés qui s'y trouvent
doivent être expliquées contre Sui , et que l'acquéreur ou le pour-
(1) Voy. infrà^ n„ i3, farrct du 2 j août 1807, et v" Exploit,
nn al 3.
238 SIGNIFICATION.
suivant ne sont pas tenus, ni de deviner son intention,
ni de suppléer à ce qui n'est pas littéralement exprimé dans
l'acte , ni de suivre les changemens de domicile qui n'ont pas ëté
énoncés de la manière prescrite par la loi ; — Attendu que Des-
bordes avait reconnu la validité de cette nolification et de celle
du procès-verbal d'ouverture d'ordre qui avait été faite au raème
domicile ; qu'il avait déféré à la sommation qui lui avait été faite ;
qu'il était intervenu dans l'ordre; qu'il avait produit ses litres et
contesté ceux des autres créanciers, sans se plaindre de ces notiiica-
tions; — Attendu qu'il n'a proposé la nullité des notifications
susdites qu'après la clôture de l'ordre , et après l'expiration des
derniers délais accordés aux créanciers par les art. Sa et 33 sur
les expropriations forcées, pour faire sur les titres et pièces pro-
duits , les observations qu'il jugerait convenables; d'où il résulte
que ces notifications étaient régulières et conformes à la loi; que
Desbordes n'avait ni droit ni action pour les attaquer, et que le
tribunal de Dijon, qui les a annulées par son jugement du le»
prair»! an lo, a violé la loi ci-dessus rapportée, et commis un
excès de pouvoir en créant des nullités qui u'étaiant portées par
aucune loi. —Casse et annule le jugement rendu entre les parties
par le tribunal d'appel de Dijon le i^i prairial an lo, etc. »
6. L'exploit Contenant commandement de se conformer à un jugement
dont copie est laissée à la partie , est une signification sujjisante pour
Jaire courir le délai du pourvoi en cassation (i).
Le II prairial an lo, arrêt rendu par la Cour de Colmaren faveur
de Jean Hubert , contre Georges Hubert. — 22 du inciiie mois ,
signification de ce jugement à l'avocat de ce dernier. — i3 bru-
maire suivant , commandement signifié à Georges lui-même , et
en tète duquel est copie du jugement à exécuter. — 7 ventôse
an II , pourvoi en cassation de la part de Georges, qui, pour
justifier le retard de plus de trois mois qu'il avait laissé passer
sans se pourvoir , prétendait que le commandement à lui signifié
le i3 brumaire an 10, et en tête duquel se trouvait copie du
jugement , n'était pas la signification exigée par la loi pour faire
courir les délais du pourvoi. — C'est dans ces circonstances qu'est
intervenu , sous la date du 19 nivôse an 12 , l'anêt qui admet
en ces termes la fin de uon-recovoir opposée au sieur Georges
Hubert. — a La. Cour , attendu que la notification d'un jugement
(i) Voy. M. Merl.,IIép. , t. 12, p. 636, et Q. D., t. 5, p. 727.--
Voy. aussi infrà, no. 63 , l'arrêt du 5 novembre 1818.
si(;nifi(:\ti()x. 23.,
à la reqiuHe d'une partie, par le ministère d'un liuissier , a»
domicile de la partie adverse , avec commandement de s'y con-
former , est une siqnificalion suflisante pour faire courir le ddiai
accordé pour se pourvoir en cassation ; — Attendu que le demaii-
dour ne s'est pas pourvu dans les trois mois , à compter du jour
de la notification qui lui a été faite le i3 brumaire an ii , du
jugement rendu le 1 1 prairial an lo ; — Déclare Je demandeur non-
rcccvablc dans son pourvoi. »
7. Le Jugement qui en annule un précédemment rendu , et accorde à
Vune des parties un délai pour donner ses moyens de déjense aufond^
doit cire signifié à personne ou domicile.
Un jugement par défaut du 5 thermidor an lo, avait condamné le
sieur Pislone à payer 10,000, livres aux sieurs Louis Bongioani , et
Félix Taru-Pistone forma opposition et le 7 nivôse an 11; un nouveau
jugement déclara le précédent nul et de nul effet, et assigna dix jours
à Pistone pourfournir ses moyens de défense au fond. La signification
de ce dernier jugement ne fut faite ni à personne, ni à domicile. L'avoué
de ce Pistone fut sommé de défendre au fond ;il comparut à l'audience
pour dire qu'il avait vainement averti son client, et qu'il ne pouvait
que s'en rapportera justice. Un jugement du 30 messidor an ii
condamna Pislone. Sur l'appel, arrôt de la Cour de Turin du iG ven-
tôse an 12, ainsi conçu : — « La C.'oun, considérant que le jugement
du 7 nivôse an 11, qui a déclaré nul et comme non avenu le juge-
ment précédent du 5 thermidor an 10, est définitif en ce point, et
qu'il devait être signifié à Pistone en personne ou à son domicile , ce
qui n'a pas été fait, ayant été signifié seulement à son avoué Gracia.
— Que Pistone ignorant ledit jugement, ne pouvait être tenu à com-
paraître et à défendie aux conclusions du demandeur au fond, quoi-
qu'il ait été assigné par le même jugement à ce faire, dans le terme de
dix jours; car il n'était pas légalement obligé de savoir si le premier
jugement du 5 thermidor an 10, avait été ou non déclaré nul ; —
Que de là s'ensuit que le troisième jugement du 29 messidor, rendu
par le même tribunal de première instance, ne peut être valable,
attendu le défaut de ladite signification et d'un ajournement fait
au défendeur dans la forme prescrite par la loi; — Déclare le juge-
ment dont est appel nul et de nul cfTet. »
8. La signification d'un jugement au syndic ou directeur d'une union
de créanciers ncjait pas courir les délais de l'appel , de la requête
cn'ile ou du recours en cassation, dont ce Jugement peut vire suscepm
tible contre les créanciers qui n'ont pas accédé au contrat d'union ,
ou ai'cc lesquels ce contrat n'a pas été homologué.
24o SIGNIFICATION.
Des créanciers de la succession d'Aubri-Lafosse s'étaient unis et
avaient nommé des syndics ; les immeubles de cette succession sont
vendus par les héritiers bénéficiaires. Cbenanlai, l'ua d'eux, sV-n ren-
dit adjudicataire^ la veuve d'Aubry-Lafosse déclara surenchérir, et les
syndics adhérèrent à cette surenchère. La surenchère fut jugée inad-
missible. La veuve Aubry appela de cejugement.L'arrèt rejetal'appel
du jugement qui avait ordonné la vente des immeubles. — Pourvoi, et la
Cour de cassation, dans son audience du ii thermidor an 12, rendit l'ar-
rêt suivant : — « La Cour , attendu que le demandeur n'a pas prouvé
que les défendeurs fussent intervenus au contrat d'union, et eussent
concouru à la nomination des syndics; qu'ainsi, la signification
faite aux syndics , du jugement du 26 prairial an 7 , n'a pu faire cou-
rir contre les défendeurs le délai fatal pour en interjeter appel. »
9. On pouvait , avant la promulgation de Vart. 1428 , C. C, signifier
un jugement relatif aux droits immobiliers de la femme à la personne
du mari, et cette signification Jaisait courir contre elle le délai de
V appel (i).
Arrêt de la Coqr de Bruxelles, du 3o fructidor an 1 3 : — «La. Cour ;
attendu que l'arrêt du 10 fructidor an 12 , est purement confinnatif
du jugement de Charleroy; — Attendu que l'opposition n'a d'autre
but , ainsi que la demanderesse a conclu, que de faire annuler le dit
jugement. — Attendu qu'il est dûment signifié à l'opposante dans la
personne de son mari, avant la publication de l'art. 1428 ; qu'elle
n'en a pas interjeté appel dans les délais prescrits, et qu'ainsi il a passé
en force de chose jugée. Déclare la demanderesse non recevable dans
la tierce-opposition. »
10. La signification de la cession de droits litigieux, ne met pus le
créancier hors de cause , tellemenl que le débiteur soit obligé de suivre
l'instance contre le cessionnaire (2).
Glantzer avait obtenu, le i4 août 1806 , au tribunal de première in-
stance de Simmera , siégeaiil comme tribunal de commerce , jugement
contre Brener, portant condamnation par corps au paiement d'une
somme de 191 4 fr. , et exécution par provision, nonobstant appel , en
donnant caution. Glantzer céda son droit à Grebel, avoué près le iri-
bunal de première instance de Coblentz. Néanmoius, malgré la signifi-
cation du transport faite à Brener, il couiLnua les poursuites contre ce-
lui-ci, en présentant caution pour l'esécut/on provisoire du jugement,
laquelle cauLiou , couleslée par Brener, fut reçue conlradictoircment
(1) Voy. J. A,, \° Exploit, w» 34, 181 et 367.
(2) Voy. J. A., t. 32, p. 264, un arrêt au5 mars 1827.
SIGNIFICATION. 34,
avri Dri'iu:! , delcgue , par autre jugemeyt du mois de novembre même
année. Urener fit tles paienieut* sau» pioleslalion ni reserve, et interjeta
nppeldesjuijcmenlsdes 1 4 aoô tel 7 septembre 1806, appel ()u'il fit si{;ni-
ficr à Cilaulacr seul. Brcner lui em]>risunné ; i>our obteuir son clargis-
semoiil, il offrait de (Miycr le tiers de la somme sons la reserve de fous
ses droits. Au lieu d'actepier cette offre, Grebel , dans sa première
eomp.nriiiion toncliit à ce«jue, sans s'y arrêter , l'emprisonnement de
Brencr fût maintenu , et que d'après l'offre qu'il fit de son côte' de four-
nir caution pour renécution subie par Brencr dans ses meubles, il fût
passe outre à la vente. 11 ne fit aucun usage du iii{;ement intervenu en-
tre lui cl le ce.ssioiinaire sur la caution offerte pour l'exe'culion des
raeidiles. Devant la Cour, Glantzcr a pre'lendu que l'appel était non-
rcccvable. ^'oici r.'iriét quia été' rendu le 3 juin 1807 , par la Cour de
Trêves : — « La Cour ; Allendu 1° que le jugement dont est appel , du
4 août 1 806, est iiitervena entre l'appefanl ei l'iatimé, qui seuls étaient
en cause j qu'ainsi dans la forme, l'appel a pu valablement être signifié
à la parlie de Pape ( Glanlzer , le cédant ) ; 2° que , soil que le transport
ftit à Grebel soit valable ou non , il n'a pu détériorer la condition du
débiteur délégué , ni le priver du droit de discuter en justice ses intérêts
avec son créancier primitif; 3° que les paiemens allégués, quand môme
ils seraient prouvés, najranl été faits qu'en vertu d'upe exécution for
cée , ne pourraient être considérés comme un acquiescement ; — Par
ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de non-recevoir pro-
))osées , ordonne que les })arlies plaideront str le fond; celle de Cardon
( le cession 11 aire ) restant en cause ; dépens réservés. »
I I . On peut opposer à la parlie Us nullités Jitiles par l'huissier commis
(i la signification d'un jugement par dèjuul , dans les cas prévus par
les art. i53 et 166 (i).
17.. Les nullités pcu\ ent tire proposées par une partie autre (fue celle à
loijuelle la signification a été Jaive, s'il est de son intérêt défaire
déclarer la significalion nulle,
La solution affirmative de la première de ces <]ue»tions , sembla
< onirairc aux principes de la saine é()uité : on conçoit facilementqu'uBO
pat lie .soit res{K)nsable des nullités procédant de son fait, ou du fait de
sou miindataicc; mais loc8(|ue, comme dam le cas des articles i53 et
. i56, la partie n'est pour rieji dans le choix do l'officier ministériel
chargé de faire la signilicaliou ; (jiie cet olficier lui est désigne par le
tribunal , à l exclusion de tous autres, est il juste <{u'ellc soit b vi«ti»ne
<le son impéiitie ou de sa malveillance?
(i) Voy. injrà^ n« 48, l'arrêt du 7 décembre t8i3.
Tome XXI. iC
24a SIGNIFICATION.
11 lauLeu conveiiir , l'application de la loi est au moins bien rigoo-
leiise dans celle circonslance. Cependant, si l'on observe que tous le»
individus que le souverain a revêtus d'un caractère public , doivent être
dignes de sa confiance, parleur instruction et par leur probité'; que
dès- lors, les simples particuliers peuvent s'adresser aveuglement à Turt
ou à l'autre j certains de trouver dans cbacun d'eux les (|ualile's qu'exige
l'exercice de son ministère ; si l'on observe surtout , qu'un acte nul ne
doit jamais produire son effet , on ne sera pas étonne' que dans l'un
comme dans l'autre ca<!, les nullités puissent êlre imputées à la parlie ,
sauf son recours contre riiui«sier , aux termes de i'art. ^ i , C. P. C. , si
c'est par sou fait qu'un exploit est déclaré nul. (Coff. )
Dans le cours d'une instance pendante entre les sieurs Ro'Iet, Fia-
chat et Julien, il intervient , le a/J mars 1807 , un fugement contradic-
toire con;re Rollet, et par défaut contre Flachat, qui joint le profit du
défaut et commet un liui^sier pour sa signilication. L'iuiissier ayant
conitfUé que le sieur Flachat avait disparu de son domicile, lui signifia
le ji:gimenl, pai- affiche, à la porte de l'auditoire du tribunal delà
Seine. Le sieur Rollet soutient qu'aux termes de l'art. C9 , § 8 du Code
de procédure , l'huissier eût dû afficher la copie de son exploit à !a
porte de l'auditoire du tribunal civil de Versailles, où la demande était
portée; en conséquence, il demande que la signification du jugement
soit déclarée .nulle On lui objecte , i* qu'en admettant que le moyen
de nullité fût fonde , le sieur Julien ne l'ouvait en être rcsi'onsablc ,
puisque la signification avait été faite par un huissier commis ; 2° que
d'ailleurs le sieur Rollet était non-recevable à le proposer , attendu qi:e
les nullités d'exploit étant relatives , le sieur Flachat, seul, pouvait être
recevable à en exciper. — - Le 22 avril 1807, jugement du tribunal civil
de Versailles , conçu en ces termes : — «Attendu que RoUet, acqué-
reur, est recevable à faire valoir les moyens denullité résultans de Tin-
observation des formalités prescrites vis-à-vis de Flachat, son ven-
deur, parce qu'autrement , celui-ci s'en prévaudrait ensuite contre lui,
pour se défendre du paiement de l'excédant du prix^ qu'il résulte de la
réponse rapportée dans l'original de l'assignation , que depuis environ
un an Flachat avait quitté son domicile , et que le bruit public est cpi'il
a passé dans l'étranger ■ que d'après ces déclarations, qui attestent
tout à la fois et l'absence de Flachat , et lincerlitude du lieu de sa rcsi
dencC; Julien a fait afficher à la porte de l'auditoire du tribunal de la
Seine, la copie de l'assignation qui devait être affichée à la principale
porte de l'auditoire du tribunal du 3« arrondissement du département
de Seine- ct-Oise; et au lieu de faire rcmellre la cr>pie au procureur du
SH;NIFIC\TI()N. 2.;î
soi (irps le tribunal où la siirciiclicrc est porlifc , la l'ail roinetlie ii«
jiKx iirciir du roi \>ris le ti ibuiial civil <lc la Seine , auquel la suri-ii-
tli<Me est etran;;ère; — Par tous ces motil's , le tril)uiial tledare nulle la
j)Oursuite de siircnclièrc de Julien,» — Cv. dernier a interjeté ajincl tic
ce ju(;erneiil , (]ui a e'ie coulirine par un arrêt de la Cour d'appel de l'a-
ris , du i()aoiU 1807 , <raj)rès les motifs f|ui avaient détermine les pre-
miers ju(;('s.
i3. S< lits la loi du 11 Lniinnire tin 7 , le jugement cjiti dtbi.nttt un
créuncici de la reK>endicalion d'une partie de Liens saisis , peut être
signifie, pourjaire courir les délais de l'appel^ au domicile au il
a\'ait élu dans une inscription prise sur l'autre partie des Liens [ 1 _,.
La vente des biens de feu sieur Desages était poursuivie par le cura-
teur à sa succession vacante} l'abbe' Peyronucl avait forme' une demande
en revendication d'une partie de ces biens, et, comme créancier bynotlie-
caire , pris insciiptiou sur l'autre partie. Le 12 septembre i8ot», le ju-
gement ![ui rejetait la revendication lui fut signifîe'au domicile c'Iudans
l'inscriiition , il en fil appel le 16 janvier suivant. — Le 22 août 1807 ,
arrèl de la Cour de JN îuics, ainsi conçu : — « La Cour, Conside'rant que
par les dispositions de la loi du 24 août 1790, aucun appel d'un ju^e
ment contradictoire ne peut être reçu s'il n'a e'ie reieve' dans !es trois
mois de sa signilicatiou; qu'il s'en était c'coule' plus de quatre depuis la
uoUficalion l'aile au sieur Pcyronuel i\n jugement du 6' juin 1806 , jus-
qu'au jour où l'appel en a e'ie' interjeté; que ce jugementavait e'ie' rendu
en contradictoire défense avec le sieur Peyronnel ; qu'en vain il pre'tend
que la signification du 12 septembre 1806, ne fat pas faite à son vérita-
ble domicile; qu'il est constant que dans son insjriplion liypolJie'cairc
du 18 germinal an 7 , il avait élu domicile chez le sieur Rocher d'AIa
uiel , à rArcentière ; qu'aux termes de l'art. 20 de la loi du 1 1 brumaire
an 7 , sur le régime hyput'iécaire, toutes sigiiilications relatives à ia
distribution des biens du débiteur commun purent lui être valablement
faitesà ce domicile; — Qu'ilimporte peu que son droit de tiers de'tenteur
revendiquant fut distinct de celui de créancier ; que sa double qualité'
n'a pas exige qu'on lui fit une double notification du même jugement
et que cell ; qui lui a été faite à un domicile indique par la loi suffi-
sant; poiir lui donner une connaissance légale dudit jugement a dû
faire courir à sou égard le délai de l'appel ; qu'il peut d'autant moins
arguer de nullité cette notification que déjà , dès le 9 septembre il avait
relevé en f^rme un premier appel du même jugement, lequel fut annula
])ar l'arrêt de la Cour du 1 1 iioviiiiliie r S'ofi; que la durée de cette in-
(i) Voy. suprà. n" 5, l'arrêt du 8 thtîrmidor an it.
16.
244 SIGNIFICATION.
stancc ayant rempli et au-delà l'espace de temps pendant lequel un
nouvel appel eût pu être relevé, celui e'mis par le sieur Peyronnel, à une
époque où il en avait encouru la declie'ance , est tardif et doit , par voie
ae conséquence, être rejeté. — Par ces molils , déclare Peyronnel irre-
cevable dans l'appel par lui relevé , avec amende et dépens. »
1 4. L'ac(juéreur c/ui a pris des lellres de ratification , signifie valable-
menl les jugemeiis tju'il obtient contre les créanciers opposans , au
domicile élu par ces derniers dans leurs actes d'opposition. Dans ce
eus , il nest pas besoin d'une signification à personne ou domicile
pourjaire courir les délais de l'appel.
An et de la Cour d'appel de Paris , du 8 février 1808 , dans la cause
du sieur Giard contre la dame Basmari et consorts.
i5. La règle établie par l'un. io33, relative à L'augmentation des
délais de l'assignation , n'est pas applicable aux délais déterminés
pour la dénonciation de la suisie-airêt au débiteur ^aisi (1].
Le 24 août 180^, la demoiselle Eastelli , créancière du sieur Pro-
vona, a formé une saisie-arrêt entre les mains de la dame Ralfino. La
dénonciation de cette saisie , ainsi que l'assignation en validité, n'ont
eu lieu que le 2 septembre sui\ant. En conséquence, la dame Ralfino
en a demandé la nullité , sur le fondement que la dénonciation n'avait
pas été faite dans la huitaine, conformément à l'art. 563 du Code de
procédure. Mais la demoiselle Raslelli a soutenu de .«on côté , que le
jour où la saisie-arrêt avait été faite , et celui où elle avait été dénoncée,
ne devaient pas être compris dans la huitaine fixée par lart. 563 , et
que , par conséquent , sa dénonciation avait été faite dans les délais
utiles. Le 1 février 1 808 , jugement du tribunal civil de Turin , qui pro-
nonce la nullité de la saisie-arrêt, en adoptant les conclusions delà
dame Ralfino.
Appel de ce jugement devant la Cour de Turin , qui a rendu , le i4
mai j8o8, l'arrêt suivant : — « La Cour Considérant ({ue le Code
de procédure, dans ses différentes dispositions relatives à la fixation
des délais, a très évidemmenl distingué les actes relativement auxquels
il a voulu accorder à la partie (jui est actionnée , un délai utile de tel
autre noi^>b e de jours, pour y obtempérer, de ceux par lesquels il a
fixé à la partie, à la diligence de laquelle ils doivent avoir lieu, un
nombre j ércmptoirc de jours dans lesquels elle doit y procéder. —
Dans le premier cas , la loi a sanctionné le principe déjà adopté dans
(1) Celle décision esi conforme à l'opinion de MM. Cakp., t. 2, p.
389, no »9/i5 ; l^iG. CoMM. , t. 2 , p. 160, not. i j et F. L., î. 5 , p. 8,
I'* col.. 3a nim. ; voy. aussi M. 6» F*, p. ^19, nolea^ et n,64,
f arrêt du i4 janvier 1819.
SIGNIFICATION. a45
la pratique, qu« le jour de la lijjnifi'alioii , ni < eliii tic l'cclK'Hncc ne
sont point comptes daiu le* délais f;<'nc'ialement fixes. (Art. io33.) —
Dans le second ras , au «onlraire , la loi n'a rien innove aux prii,ci;)e$
de la matière, d'après lesijuels il ne peut y avoir de jours utiles, pour
obtcmp(*rer à la loi , hormis ceux (prcllc a strictement fixe's. — Celle
distinction est évidente, <i l'on rcnecliit, i" que le jour de la signifi-
cation étant désigne' par l'art, i o33 , comme le premier de ceux qui sont
exclus du délai utile , cette desi;jnation ne peut s'appliquer que reliiti-
Tement à la partie actionnée, et à qui la signification est faite; 2"» que
les deux délais accordes par la loi, l'un pour faire signifier les actes, le
second pour obtempérer aux ajourncmcns, citations, sommations et
autres actes faits à personne ou domicile sont très distincts entre eux ;
de sorte que la loi qui a statue' littéralement sur ces derniers , ne peut
être appliquée aux premiers : — Dit qu'il a e'të bien juge'. »
16. Lts jugemens cj ni ordonnent la vadialioti dts hypothéqua ^ doi-
vent elfe signifiés au dumicile réel des créanciers , et non an domicile
élu de leurs inscriptions ' i).
I.e grand juge , ministre de la justice, interroge sur cette difllcullc' ,
H rendu avec S. Ex. le minisire des finances, la décision suivante , en
date des at juin et 5 juillet 1808. — « Il semble que toutes les fois
qu'il s'agit de l'exécution d'un jugement définitif, la signification doit
être faite au domicile de la i)artie condamnée. — L'art 147 du Code
de procédure , le dit en termes exj>rès. Cet article porte que le jugement
ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de
nullité , et que les jugemens provisoires on définitifs qui prononceront
des condamnations seront en outre si(;uifié.s à la j)artie , à personne ou
domicile. — ^ oilà bien le domicile réel de la partie clairement dis-
tingué du domicile par lui élu chez son avoué , et la nécessité de signi
fier à ce domicile réel, lorsqu'il s'agit d'exécuter des jugemens , établie
d'une manière incontestable. — D'après cela , on tloit croire ([ue le
domicile de la partie condamnée dont il est ([ucstiou dans l'art. 5(8 ,
ne peul s'entendre {|i;e du domicile réel. Cet article ordonn.', pour les
jugemens portant radiation d'inscriptions hypothécaires et autres, ce q.ie
l'art. 147 ordonne en termes généraux pour tous les ju^jeniens portant
condamnation. Dans l'un comme dans l'autre, c'est au domicile de la
partie condamnée que la signification doit èire faite, et l'on remar-
que qne les articles 695 et 753 , cités dans la lettre de \". Ex., ne con-
cerucut que des actes de forme , dont la signification doit être laite au
(i) Voy. injrà , n" 21 , l'arrAt .lu 10 février iSug, el J. A., v" et
ploitf n" ai 5.
2{B SIGNIFICATION.
(iomicilc élu par riiisciiption , ce (jui ne se ressemble eu aucune manière.
— Tout ce qui re'sulle de ces deux derniers articles , c'est que les no-
tifications , ])lacards , sommations de produire et autres actes du même
genre , peuvent et doivent être signifie's au domicile élu parTinscription,
H la dift'e'rence des jugemeus portant conilamnatioii , dont la significa-
tion doit être faite nu domicile de. la partie condamnée , puisque les
«ri. i47 et 548 Tordonneiit ainsi. — Cette opinion me paraît d'ailleurs
d'autant plus suscepiihie d'èlre adopte'e, que si elle peut avoir quelques
inconve'nitns , ce que je ne vois pas, ils ne sont pas comparables à ceux
qui re'sulteralent d'une signification faite d'un jugement définitif à un
domicile dont le choix est presque toujours forcé , et où Ton n'est pas
toujours sûr de trouver le zèle et l'attention nécessaires pour instruire à
temps la iiartie intéressée du jugement rendu contre elle , et qui pour-
rait acquérir la force de la chose jugée avant qu'elle en eût eu connais-
sance. »
i;. Est nul , sansijuil soit besoin de s'iiisivire àjaux ^Vexploil de
signification d'un jugement dans lecjuel le nom de l'avoué aitcjuel il
a été signifié , se trouve raturé et surchargé ,
18. Les certificats des receveurs de l'enregistrement peuvent établir la.
date, mais ncn le contenu des actes enregistrés [i].
Ces questions ont été ainsi résolues par la Cour de Besançon, le 7
juillet 1808, en cesteimes; — « La Cocr , Considérant, surlanuliité
opposée contre les actes d'appel signifiés à la requête d'Oulhenin ; 1" (jue
lu sij^nificalion d'un jugement à partie on à domicile, ne peut ê: ri-
valable qu'autant qu'elle a été précédée d'une signification réguiicrc-
incnl fuite à avoué j que ce principe résulte d'ailleurs de l'article i,
titre 27 de l'ordonnance de 1667 qui était en vigueur lors de l'intro-
duction de l'instance , et dont les dispositions ont été renouvelées yin-
l'article 147 , C. P. C. ^ ao que dans le cas particulier , les défendeurs
ne justifient pas que le jugement dont est appel ait été signifié au siei.r
Saillard , avoué constitué pour le dcMnandeur en première instance;
que l'exploit dont ils se prévalent et (,'ui est à la date du 5 avril 1 80G,
ne mérite aucune foi , puisque cet es[)lolt se trouve raturé et surchargé
dans la partie essentielle de l'acte, savoir : le nom de l'avoué auquel la
signification était faite, et qu'à la place de l'avoué Renault qui se trou-
vait originairement dar.s le corjis de l'exploit , on a substitué le nom de
l'avoué Saillard, sans ([ue l'huissier ait apj)rouvc la rature et la sur-
(1) \oy. \" exploit, pour la ileiixièmc question, l'arrêt du 7 luu-
tiiairc un i3, et pour la première, jio 124, celui du S (léceniljrc
i«c8.
SKiiNlFlCATION.
-i7
•Jiaigc; q.i'uii exploit ne doit cire <:iu jus(|u'à inscription de l:\iix, «pic
loi jcpi'il csl ('xempl de vices rnanil'esles , et (ju'il ne peut depeurlrc de
riniissier ni de la peiS)nne <{ui a rex])!oil. en son pouvoir de clian;;pr
ou de rectifier arbitraireniciil ce (|ui y est contenu j que vainement se
l>revaut-on de la copie ccrtilie'c de la relation de l'enregislremcnl, ainsi
que des cerlilicals du receveur, pour en induire qu'aucune signification
n'ayant ele enre;;istiec comme faite a l'avoïc Renault , l'exploit dontil
s'a;;il est régulier el prouve .;urnsanimcnt f(u il u ele signilie à lavouc
.Saillard, iiarce que la rature et la correction qu'oii remarqHJC atijour-
d'Iuii dans ledit exploit , pouvaii-iit dijà avoir e't*- faites lorsqu'il a etc'
porte à renrcgistremcnt , sans que pour cela il ait été signifié à favoue
.">nillard. Que d'ailleurs il est de princi) e (p:e les certificats de receveur
• t la relation de rcme^istremcnt , ue peuvent servir (jneu ce qui coii-
fleiQc la date des actes; mais que le* actes authentiques doivent porter
avi;c eux la jtreuve de ce qu'ils enou«,enlj que le contrôle aujourd'hui
remp'acc par reuregistremenl, n'a pas «?té institue pour constater le
roi'.tcnu (les actes syus sein;;-prive, mais seulement pour en assurer la
date ; qu'ainsi la si;;ninc.ition du jugement dont est appel étant frappée
de nullité radicale, et n'ayant pu faire courir aucun délai contre Oullie-
ni:l,ile^t inutile d'examiner si les actes d'ajipel sont valables, — Par ces
nii)tifs, reçoit de nouveau et au besoin ledit Outhenin a[)pelant du ju-
gement rendu le i8 mars 1806. »
iÇy. Le délai de l'appel court toujours de la signification du jugement j
lors mêi:ie (ju'tl ne prononce la condamnation , quà la charge pur le
demandeur, U^affirmer, sous lajoi du serment, la sincérité de sa
créance.
On pourrait soutenir q .c dan cette hypothèse , le délai ne duil cou-
ri: q;;c delà sign';ficalion du procès-verbal de pr(!ilalion de serment;
parce que !a condamnation est en quelque sorte conditiornielle , et suh-
ordonne'e au f.iil de la prestation de ce serment ; puisqu'elle ne peut
devenir un titre entre les mains de celiii qui Ta obtenue , s'il néglige
de remplir le pre'alable ordonné ; mais cet aigunienl trouve sa re'fula-
lion dans les motifs de l'arrêt qui va être rapporté ( Coff. )
Un jugement arbitral , sous la date du 20 juillet 1807 , condamne le
s.eur ûelcourtà payer an sieur Campel, une somme assez considérable ,
a charge par celui-ci, d'affirmer que cette somme lui est réellement dur,
— Ce jugement est signifié à Delcourt, le 29 août , avec assigna: ion au
H $>-plembre, pour assister à la preUation du ^e^menl. — Le serment
nM priHé au jour indiqué, en l'absente de Delcourt , et le procès-verbal
lui rn es; notifié le iî du même mois. — Le 10 décembre suivant .
248 SIGNIFICATION.
Uelcourliiitcrjeîle ap()cl: son adversaire lui oppose la fin tle non-rece-
TOir, résultant de l'exj)iration du drlai de trois moi^, depuis la signi-
fication du jugement ; — Le 8 juillet 1808, arrêt de la Cour d'appel de
Bruxelles, o"" chambre, par lequel; — « I.a Cour , Attendu que
.'e jugement du 20 juillet a e'tc parfait dès rinstaut qu'il a die' rendu,
et que robli^acion imposée aux intimes , de prêter le serment supplé-
toire n a fait qu'en suspendre les effets , déclare l'appel non-recevable. »
•Jo, Un émigié ne pouvait former valablement une action judiciaire ;
ainsi la signification d'un jugement cju'il avait obtenu ne faisait pas
courir les délais de l'appel.
La dame de Feuillens née de Rcmigny, intenta une action au
mois de ventôse an 6, pour faire annuler le testament fait par son
père , au profit du sieur de Rémigny son frère aîue' , alors e'migre'. Le
4 fructidor au 9, le jugement fut rendu contradictoire ment avec le
commissaire près l'administration centrale du département , < omme re-
prt'sentant Tc'migre', et le i a vende'miaire an 8 , elle lui fil signifier le
jugement qu'elle avait obtenu ; il n'y eut point d'appel.,
L émigré de Piëmigny ayant ete' e'iimine' delà liste le 2a brumaire an
10, réclama l'exc'cutioa du testament. Il pre'tendit que la dame de
Feuillens , ne pouvait lui opposer le jugement rendu , et établit en fait
qu au mois de ventôse an 6 , elle était inscrite , sur la liste des émigrés
qu'elle n'en avait été éliminée que le 22 fructidor an 9, que par consé-
quent, étant morte civilement, elle n'avait pu intenter une action ju-
diciaire. — Arrêt de la Cour de Bourges, qui constate y avoir eu
inscription de la dame de Feuillens, de manière à emporter mort civile;
qui , par suite déclare nul le jugement du 4 fructidor an 9 , ainsi que
tout ce qui s'en est ensuivi , et renvoie les parties à se pourvoir devant
les voies de droit. — Pourvoi de la part de la dame de Feuillens. — Le
■i3 novembre 1808, arrêt de la section civile de la Cour de cassation
au rapport de M. Bjtton de Castellamonle, par lequel : — « La Cour ,
sur les concl. conf. de M. Jourde, et après un délibéré en la chambre
du conseil; — Considérant qu'il est de principe qu'un indi-
vidu , fraj j)é de mort civile , est incapable d'exercer les actes qui ont
leur fondement dans le droit civil , tels que les assignations , les de-
mandes en justice et les significations, surtout lorsqu'on prétend exer-
cer de pareils actes en qualité d'héritier, cl que Ton réclame une suc-
cession; — Que la nullité de ces actes , résultant de l'état de mort
civile pour cause d'émigration , n'a pas été seulement établie dans les
intéiéts dn fisc, mais qn'elle est de droit public , et peut être propo-
sée en tout étal de cause, même eu appel, par le? particuliers qui y
SIGNIFICATION.
2>î)
oui iolJrdt ; — Que la Cour de Boiinjcî n'a pas viold le scnalus-coii-
sullc du G flurJal uu lo, eu recevant l'appel iloiil ils'a.'^it, puisfprciîc
a reconnu qu'avant l'aïuni^ùe arcordee à Aiif;cli<pie-LoiH.s<; di: l'cnii-
(jny , aucun parlafjo, acte ou arranj^cment delinitif, n bmiU «itc lait en-
tre la nation cl la dciuandercsse ; — Qu'à Tcpocjuc de Tamnislic , le
jugement du tribunal de Ncvcr», qui avaii annule le testament de
J.-B. de Reini;Tny , n'avait pas encore acipiis Tautorite de la cliose ju-
gée; car la sijnilitalion étant niiUi- , rt h; délai des trois mois n'ayant
pu courir, la nation Hur.til encore [>n en appeler , faculté qu'elle a irans-
raijc à ranuiisiie, en lui «bando -.nant les ihiui» et les biens de{)en-
dans de la euccrs<ion <.le liemi ;;ny père , dans l'état où ils se trouvaient
dan» le» mains du gouvcrnemeul ; — Rejette n(c. «
ai. Un /ugtmeiU ne peut cire signifié au Uoinicilc élu dans une Le lire
de cluinge ( i ).
22. Le percepLcur des conlribulion'i est rèpulii commerçant à l'égard des
billets (juil signe (2).
(i) MM. Cakii., t. 1 , p. 632, no GoS, et F. L. , t. 3, p. 182, déci-
dent, qu'en général, lorsqu'un jugement contient une condamna-
tion, il doit être signifié an domicile réel, malgré la disposition de
l'art. iiijC.C, et d'après l'art. \!\-], C. P. C.,— On pourrait opposer
que l'art. «47 dit que le jui,'ement sera signifié à personne ou domi-
cile, sans parler du domicile réel ; or, l'élection de domicile dans un
acte n'est-clle point faite en faveur de la partie contractante , pour la
facilité des poursuites à exercer en cas d'inexccntiun; de quoi servira
l'élection s'il faut signifier an domicile réel? Mais on oppose que
l'exécution du jugement obtenu n'est pas l'exécution de l'acte , que
le jugement est un nouveau titre en vertu duquel le créancier peut
taire des actes d'exécution sur les biens , et quelquefois sur la per-
sonne du débiteur, qu'il faut donc que ce jugement soit signifié à
personne ou domicile réel , pour qu'il soit bien constant que le débi-
teur en a connaissance. Ces motifs ont fait établir une jurisprudence
conforme à l'opinion de MM. Carré et. Favard deLanglade. M. CtnR.,
t. a, p. gS, n» i545, revient sur celte question et cite l'arrêt du
ao mars 1810. — Voy. vo exploit^ J. A. , t. 12, n" i34; suprà , n's •
et 16, l'arrêt du 2 floréal an 0, et une décision de son Esc. le mi-
nistre des finances des 21 juin et 5 juillet 1808, et injrà^ n" 24,
l'arrêt du 3o novembre 1809.
(a) Cette question n'est jugée que par l'arrêt du ao mars i8io,
deuxième espèce. Voy. y» tribunaux de commerce ^ J. A., t. 22, des
arrêts conformes.
a5o SIGMFICATION.
Première espèce. — La Cour de Colmar , a clcciilc la premièrr
question par arrêt du lo février 1809, ainsi conçu : u — La Col'r , Al-
ti-n !u sur Tappel de nullilé ri d'incompétence , qu'à la véri(e' rintimc,
j)ar les deux traites par lui souscrites , a fait élection de domicile cl>e«
le sieur Golz, aubergiste à Strasbourg, et que d'après Tart. iii du
Code civil , lorsqu'un acle contient e'Iection de domicile poiT
l'exe'cHtlon de ce même acte , dans un autre lieu que celui du domicile
réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acle,
peuvent être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce do-
micile, et c'est aussi en conséquence de cette disposition que les si-
gnification , demandes et poursuites qui ont précédé le jugement par
défaut du i3 mars 1807 , ont été faites sur l'intimé , au domicile par
lui élu ; mais ce jugement rendu, rcxécution de domicile ne pouvait plus
avoir d'effet , ne s'agissan'. plus de l'élection de l'acte par lequel, le
domicile a été convenu , mais de l'exécution de la condamnation por-
tée audit jugement; cela devient d'autant plus palpable, que le Code
judiciaire , titre 25 de la procédure clewant les tribuna ux de commerce .
art. 43^5 porte qu'aucun jugement par défaut ne pourra être signifié
que par un huissier commis à cet effet j)ar le tribunal ; et le but de cette
mesure salutaire est connu , c'est pour empêcher que cette signification
ne soit soufflée , et éviter les surprises qui pourraient résulter de celle
fraude; le même article ajoute, que le jugement sera exécutoire un
jour après cette signification ; or, comment concilier une signification
de jugement à un domicile élu , avec la sollicitude du législateur, pour
que le défaillant ait une connaissance certaine du jugement qui le con-
damne par défaut, et qu'il soit averti qu'un jour après la signification
de ce jugement , il pourra être mis à exécution contre lui? Ce n'esi
donc plus au domicile élu, mais au domicile réel ou à personne, qi.e
la loi a voulu que le jugement fût signifié, puisque celte signification
doit être faite par un huissier â ce commis, et que faite ainsi au domi-
cile élu, elle deviendrait non-seulement à jieu près inutile, mais sou-
vent dangereuse; — Ainsi la signification dont il s'agit, est comme si elle
n existait pas, et dès lors l'intimé était encore à temps de former son
opposition; — Attendu que les traites sont censées pour valeurrec^ie comp-
tant , elles n'ont aucun rapport avec la profession de tuilier qu'exen e
l'intimé qui est aussi cultivateur ; il ne s'agit j>as du prix de marchan-
di.<;es achetées pour les revendre, c'est dans la réalité un prêt d'ar-
gent pur et simple; dès lors l'intime ne jiouvaitêtrc réputé marchand
sous «p rapi>ort. C'est avec raison , que le tribunal de commerce rn
recevant l'opposition de l'iniinié,a a]>pli(pié;i l'appelant la disposi-
SlGNlFlCATlOiN. :i5i
liou de Tari. .'| du décret du 17 mar* i8u8. C'isl donc l<; tus,
laas s'arrêter à l'appel de nullité et d'incompétence, de confirmer le
jugement^ — Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel de nullité et d'in-
competenrc ; prononçant sur Tappel simple dudit jugement , met
rappcilaiion an néant. »
Dkimkmf. espkce. — Le sieur Galmuhc , percepteur de conlrd)u-
Ijons, avant souscrit un billet au profit d'Isaac Levy , voulant à l'é-
chéance, profiter du décret du 17 mars 1808, (jui assujettit les Juifsa
faire la preuve, que les fonds ont été réellement comptés, lorsque ce
n'est pas un commerçant qui a signé le billet, interjette appel d'nn
jugement rendu cor.tre lui. On lui oppose que le délai est expiré , mais
le 20 mars 1810 , la Cour d'appel de Colmar , a statué en ces termes :
— ■< liA CorR, Attendu sur la lin de non recevoir , opposée à l'appel ,
qu'à la vérité d'après l'art. 1 1 1 , C. C. , lorsqu'un acte contient
élection de domicile pour son exécution, les significations, demandes et
poursuites y relatives, peuvent y être faites et devant le juge de ce
domicile convenu ; mais ce domicile cesse , dès que le jugement est
intervenu , parce qu'il ne s'agit plus alors de l'exécution de I acte , mavs
de l'exécution de la condamnation : cela résulte évidemment de l art.
435 , C. P. C. , titre tle.t tribunaux de commerce , qui porte qu'aucnn
jugement par défaut, ne pourra être signifié que par un huissier com-
mis à cet effet par le tribunal, et que le jugement sera exécutoire un
jour après celte signification. Or , il est évident que, dans l'intention
du législateur, une pareille signification , ne saurait avoir lieu qu'au
domicile réel de la partie poursuivie, cl non au domicile élu, qui,
souvent se trouve à une graùde distance du domicile réel : la raison eu
est bien sensible; c'est aiîn que le défaillant ait une connaissance cer-
taine du jugement qui le condamne par défaut, et qu'il soit averti
qu'un jour après , l'exécution pourra avoir lieu , ainsi ia lin de non re-
cevoir sur ce que l'opposition au jugement du 17 novembre 1807, a
été formée hors du délai, à partir de la signification dudit jujemenl ,
au domicile élu , est dans le cas d'être écartée : — Attendu sur l'appel
que l'art. 36 j , C. Coni. , porte que les tribunaux de commerce connaî-
tront des billets faits par les receveurs, payeurs , percepteurs ou autres
comptables des deniers publics, pHVcci\uc comme l'a exprimé l'ornleur du
gouveruemeul au corps législatif, ces billets sont censés faits pour leur
gestion, lorsque , comme dans l'espèce une autre cause n'y est poiul
énoncée. Or, dès que comme ]>ercepteur des contributions, Pintimé
se trouve ran,",é dans ia « lajse des conmieiçans, il di'xi-nt évident, que
le décret du 17 mars 1 808 , n'est pas applicable. Dè< lors il a été
2 52 SIGNIFICATION.
maljugi, et il y a lieu d'infirmer. — Par ces motifs, mel l'appella-
tion et ce dont est appel au néant, etc. »
23. Les signijtcafions à (woué doi^'ent contenir la mention qu'elles ont
été faites à personne ou à domicile , et indiquer les rapports de la
personne à qui on laisse copie afcc les ai^oués à qui les sigiiifications
sont J ailes, surtout s'il peut résulter de ces significations un divil
acquis à l'une,, ou à l'autre des parties ( i).
Un arrêt par défaut avait c'tc signifie en ces termes : Signifié à l'avoii é
Fusch, signé D.... Oiiposition , mais après le délai de huitaine. — Fin
de non recevoir, aux termes de l'art. iS'j, C. P. C. L'opposaut soutient
de sou côté que l'arrêt n'avait point été signifié valablement, et que le
délai n'avait pu courir. An cl de la Cour de Liège, du aS novembre 1809,
ainsi conçu ; — « La Cour , attendu qu'il se trouve , à la vérité, au dos
de l'expédition dudit mrèl, (ju'il a été signifié par l'huissier Didricht,
à l'avoué Fusch , mais que cette signification ue peut être déclarée suf-
fisante pour faire courir le délai accordé par l'art. iS'] du Code de pro-
cédure, par la raison que cette siguificalion ne contient pas ia mention
"de la personne à laquelle l'exploit a été donné, mention indispensable
pour valider des exploits aussi essentiels que ceux qui ont pour objet la si"
gnification, soit à avoué, soit à la partie elle-même, d'un arrêt par défaut ;
— Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que la partie de Fusch est ep-
coredans le terme de i)Ouvoir former opposition autlit arrêt, d'oiî il soit
que celle déjà formée doit être accueillie ; — Reçoit ladite opposition, u
24. La signification du transport d'une obligation ne peut pas étrejaite
au domicile quia été élu pour V exécution de cette obligation (2].
Le 6 juillet 1808, le sieur Montier transporte au sieur Huin , une
créance de 3555 francs 5o centimes, à prendre sur Jean Claerhoudt,
et payable le 1 4 janvier 1809 ; Huiufait notifier le iransport le 18 juillet
1808, au domicile qui avait été élu à Bruges pour l'exécution du contrat;
le débiteur demeurait ordinairement à Ardoye. — Le 1 1 janvier 1809,
un créancier de Moulier, le sieur Frénelct , exerce contre lui, et entre
les mains de Claerhoudt, une saisie-arrêt de la somme de 3555 francs
5o centimes. — A l'épaque de l'exigibilité du contrat, Iluin, ces-
sionnaire, fait sommation à Claerhoudt de payer; d'un autre côté, )e
créancier saisissant prétend que la signification du transport est nulle,
et que le cessionnaire n'a pas été saisi à son égard. Un jugement du
tribunal de première instance de Bruges déclare la signification di\
(i) Telle est aussi l'opinion île M. Carr. , t. 1, p. 354,ii''6io.
Voy. in/zà, n" 3o, l'arrêt du aS janvier 181 1.
(2) Voy. suprà, n" 21, l'arrêt du lu février ibog.
S!(;NIFICATI()N. a53
Il aiis|)oil nulle; — « Alti'iidii rjut d'aixi-s Tari. iGqo du Code civil
le cetsionnairc ii'et;tni sjiisi ;i Ti^gard des tiers, (jue i>ar la si^ni-
(icatii)ii du transport fuilcaii d('bil<-ur, il est évident (|iic, pour le sieur
Frcnelcl, Claerlioudl était le débiteur d\i sieur Mouiier /usquà ce que
la signification de ce transport eût été régulièremcot faite audit Claer-
houdt; — Que la signification du transport au sieur Clacrliouclt dan»
sou domicile élu pour rexeculiou du contrat (|ui le constituai,t débiteur
du sieur Moutier, est irrégulière et nulle, puisque le cessionnairc , le
sieur Huin , ne pouvait faire aucun acte relatif à l'exécution de ce
contrat qu'après la signification du transport ; donc Pacte de la signi-
fication du Iransjjorl n'appartenait poiut à rexcculion du contrat, et
devait être faite à la personne ou doujicile rcel du débiteur, m — En
appel , les parties ont respectivement reproduit les mêmes moyens;
mais l'issue n'a pas été différente ; car le 3o novembre 1 809 , un arrêt
de la Cour de Bruxelles , a confirmé ce jugement par les mêmes motifs.
a5. L'exécution d'un Jugement qui pivnonce la nullité de certaines
poursuites , peut avoir lieu lorsque la signification en aèléjàite non
pus à lu partieauprufit de laquelle il a été rendu , mais à son avoaé{ 1 ) ,
11 est évident (|u'une telle disposition est seulement relative à la par-
tic en faveur de laquelle un jugement est rendu , et qui peut avoir iu-
térétàen poursuivre l'exécution; vainement dirait-on, que c'est exécuter
le jugement que de recommencer une procédure qui a été déclarée nulle,
ce n'est là qu'une exécution passive forcée et que l'autre partie poursui-
vrait elle-même, si on voulait continuer l'iustructiou sur la procédure
annulée. Celui qui a obtenu un tel jugement le connaît; il ne peut s'en
plaindre, ni s'opposer à son exécution; sous tous ces rapports , la signi-
fication qui lui en serait faite serait inutile et sans objet. Aussi l'arti-
cle734 relatif à l'ap|)el d'un tel jugement , parle seulement de la signifi-
cation à la partie qui aintérct à le faire réformer. (Coff.)
LadameTruchet, séparée de biens d'avec son mari, poursuit devant le
tribunal d'Avalon, l'expropriation forcée de quelques-uns de ses immeu-
bles , pour obtenir le paiement de ses reprises et conventions matrimo-
niales, liquidées par un jugement jxisséen force de chose jugée. Au jour
indiqué pour l'atljudicalion préparaloiic, le sieur Truchet oppose un
moyen de nullité résultant de ce qi.e le cahier des charges n'énonçait
pas le titre du ciéaueier à !a poursuite du(|uel la dame Truchet avait été
il) \oy. M. Carh. , t. I, p. 354 , no ()i I , qui est d'une opinion
conforme, attendu que la disposition de fart. 147 n'est applicable
qu'au cas où il s'agit d'exécuter le ju;,'emcnt contre la personne
condamn(fe.
254 SKiNIFICATiON.
subrogée. Le Iribiinal, iiccue'ilîanl re moyen, annule loule la piocetliirf ,
depuis et compris le rallier des cliarfjes, par ju^jemenl du -ji deceniLre
iSo8. La poursuivanle n'appelle pas de ce jugement, etremplildenoa-
veau toutes les formalilés prescrites par le Code , en ajoutant au calii. r
des cliarges re'iioncialioii dont il s'agit. Mais le sieur Truchet demande
encore la nullité' de toute la procédure, par le motif que les nouvelle."*
poursuites-avaient e te' faites en vertu du jugement du 22 de'cembre , et
que ce jugement ne lui avait pas été signifie. Un jugement du y.'i
mars 1809 , accueille en effet la demande en nullité j — Attendu que
d'aprfs 1 art. 147, C. P. C. , tout jugement doit être signifié à avoué
avant son exécution. — Appel de la part de la dame Truchet et le i"
mars 1810, arrêt de la Cour de Paris, ainsi conçu: — «La Cour, coh-
.sidérant que le jugement du 22 décembre 1808 a été conforme à la de-
mande de Trucliet • que rexécution de ce jugement pouvait avoir lien
s.ins signification préalable, Tort. 147 C. P. C. n'étant point applica-
ble dans ce cas, met l'appellation et ce dont est appel au néant; déboule
la partie de Popelin de sa demande en nullité des actes de poursuites de
saisie immobilière postérieurs au jugement du 22 décembre 1808, nr-
donne que lesdites poursuites seront continuées.»
26. La notification à la mère remariée et au nouveau mari, d^ un Ju-
gement rendu contre un mineur, ne Jait point courir les délais , 5'/'/
n'est pas justifié cjuela mère ait été réélue tutrice. (Art. 49 '^ C. C.)
C'est ce qu'a décidé la Cour de Paris, le 10 mai 1810, en ces ter-
mes : — (C La Cour , en ce qui louche la fin de non-recevoir proposée
contre l'appel ; — Considérant que la demande originaire , formée en
378!, avait pour finie déiaissement d'une maison et pièce de vigne, pos-
sédées par le mineur Louis Bossuat, comme héritier d'Antoine Bossuat
son père 5 que cette demande a été dirigée contre Edmée Marnay, mère
du mineur, et Edme Jacob second mari; elle qualifiée tutrice, et ledit
Jacob , beau-père du mineur , qualifié protuteur ; — Considérant que
François Brion ne justilie pas que depuis le convoi , Edmée Marnay,
mère de Louis Bossuat, ait été réélue tutrice conjointement avec Ja-
cob, son second mari; qu'il est justifié au contraire , par un bail du
20 mars 1 787, qu'Edme Houchot avait été élu tuteur du mineur Louis
Bossuat, et qu'en celte qualité il a loué la maison dont il s'agit à Edme
Jacob, beau-père du mineur ; — Considérant que la sentence par défaut,
du 19 janvier 17S2, n'a été signifiée, le 25 février de la même anni'e,
qu'au domicile d'Edmi'e Marnay et d'Edme Jacob; que les commande-
ntens et procès-verbaux tendant à l'exécution de ladite sentence , et pos-
térieurs à J787 , n'oiil j oint (ié fai's au domicile de lîoucbot, a'ors in-
iriir, (|iie lotil le iciii|>s A*: lu lutelle dudit IIuucliul s est ccoulc s.iii»
«(u'aiicunc sifjriilicalioa lui ait etc i'aite ; — Que Luuis Bosxuat devenu
majeur, n'a connu personnellement la sentence du 19 janvier 1781, dont
csiap|>el, (Jik: par la sijînificalion (|ui lui en a cte' faite le jâ février 180).
— Considërani (juc suivant les principes de l'ancienne lej^islation con-
sacrés par Tait. 3g5, C. C, la veuve, eu se mariant, pertlait la lutelle sauf
ndanmoins sa responsabilité et celle du second mari |iour tous les actes
de' gestion à défaut d(! nomination d'un nouveau tuteur; qu'en cet e'ta! ,
la veuve remariée , et son mari, n'avaient pas capacité pour défendre 1
des actions icnmobilièrcs formées contre le mineur , et notamment qu'ils
n'ont pu nuire au tuteur parleur ne'gli jence dans sade'fense; — Qu'ainsi,
la signification de la sentence dont est appel faite |)ar exploit du a5 fé-
vrier 1793, n'a pu produire aucun effet légal contre le mineur Louis
Bossuat; — Que la seule signification valable est celle du iS février 1809;
— Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, proposée par la partie de
Popeliu (les mariés Brion ), a mis et met l'appellation et ce dont est ap-
pel au néant.. »
37. La preuve de la signification d'un transport peut résulter J'autra
actes (f ne de l'exploit de si'^nifîcati on lui-même (1).
Je ne me jicrmeltrai aucune observation sur l'arrêt que je vais ran-
porlcrj je me bornerai à remarquer que la question posée a été for
mellcment résolue dans un sens contraire, [)ar la Cour de cas-ation, le
7 brumaire an i3. (Cofk.)
Le sieur Papin , créancier de la succession du sieur Lambert, en vorln
du transport d'une créance de '20,000 liv. qui lui avait été consenti
en '789, poursuivit l'exéculiou de son litre par les voies les plus ri-
goureuses.
Déjà il allait faire procéder à la vente drs meubles par lui saisis,
lorsqu'en novembre 180S, le sieur Lambert l'actionna devant le tribu-
nal de première instance de la Seine, pour faire déclarer ses poursuite»
nulles el vexaloires, attendu, entre autres moyens , qu il ue justifiait pas
de la signification de son transport, -^xx débiteur ou à ses reprtsentans.
En effet le sieurPapin ne reprcsenlait pas l'original de la significalio.i
qu'il soutenait avoir faite le i5 avril 1789; mais pour suppléer à celle
pièce , il rapportait 1" un cerlilical du receveur de l'cnregistremenl ;
2" un procès-verbal d'ordre , ilans U'((uel il s était fait subroger .1 la col-
fi) Voy. v' exploit, n" 5:, l'anèt du 7 bruniaiic an iJ, il
«(/,'?;•«, n» 17, celui ilu 7 juulel itfoS.
a56 SIGNIFICATION.
location de jon cedani , sur le prix d'une maison ayant appartenu à l'eu
le sieur Lambert.
Le tribunal posa en question dans sou jugcmejit conlradicluire du 20
juin 1809, si ces deux aclc» prouvaient suffisamment Texislence et la
re'gularité de la signification du transport; et il se prononça pour la né-
gative; attendu 1" que la mention du contiôle d'une signification
faite à Lamliert , à la requête de Tapin , ne pouvait jupplëer à l'exploit
de signification du transport dont il s'agit, puisque, d'une part, elle ne
relatait pas pre'cisc'ment la nature de l'acte s'ignifié, et que, de l'autre ,
si l'original était rcpre'senlé, il pourrait être infecte de moyens de nul-
lité' qui le feraient disparaître; attendu 2" que l'avoue du sieur Lam-
bert n'avait fait qu'un dire au procès^verLal d'ordre, dans son intérêt,
et n'avait point engagé de débals sur la coUocalion requise par le sieur
Papin...
Appel de la part de ce dernier, et le 19 mai 1810 , arrêt de la Cour
de Paris , par lequel : « — La Cour , attendu que l'existence de la signi-
fication du transport est suffisamment établie , tant par l'extrait du re-
gistre du contrôle , que par tous les faits de la cause, et notamment par
ce qui s'est [ assé dans l'ordre introduit en 1792; — Qu'il résuite des
mêmes faits que la signification était tenue pour régulière , et que feu
Lambert se reconnaissait débiteur personnel et direct des sieurs et dame
Papin , et qu'au surplus // est Je principe constant que lorsque Vacte est
ancien, surtout après un temps de révolution quia nécessairement fait
disparaître un grand nombre de titres , tout est présume avoir été' fait
dans les règles...-^ Met le jugement dont est appel au néant. »
liS. L'élection de domicile Jaite dans l'acte d'opposition à un jugement
pur dé/aut d'un tribunal de commerce ,, est comm-e non ai>enue quant
à la signification du jugement rendu sur l'opposition , lorsque les
parties ont été jugées définitivement à la première audience , surtout
si cette élection de domicile n'a pas été mentionnée sur le plumitij ;
ainsi la signification faite au domicile élu ne peut pas faire courir le
délai de Cappel, ( Art. /|22 , C. P. C. )
Ainsi jugé par un arrêt du aSjiiillet 181 o, de la Coar de Trêves, rap-
ix)!lc J. A. v Protêt^ n" 8, t. 18, p. 362.
29. La signification d'un jugement qui condamne une société , peut être
valalilementfaite à la personne du liquidateur (i).
C'est ce qui a été jugé, le 12 décembre 1810, par arrêt de In Cour
d'appel de Paris entre le sieur Celuc et la compagnie Manuier.
(i) Yoy. J. A., V" exploit, n" 121 et 2/(8.
SIGNIIIC/VTION 257
3o, Les significations à ai'uitc ilvii>eiU contenir, à peine de nullité , la
mention de la partie dans l'inlêrcL de laquelle elles sont faites , de la
personne tpu reçoit la copie, cl de la (/uuliié de iojjicier ministériel
qui les signe, surtout lorsiju elles doivent remplacer les significations
à domicile, etj'aire courir le tlHai de l'appel.
3i. L'acte d'appel d'un jugement d'ordre est valable^ quoiqu'il ne
contienne pas iéiioncialioii des griejs. (Ait. nG3,C. P. C.j (i).
3'i. L'appel d'un jugement d'ordre est valablement signifié au domicile
élu par l'inscription. (Art. 2i5fi, C. C.) (2).
Le tloule j)eul naîlrc de ce que l'art. io3o, C. P. C. , défend d'annu-
ler un acte dont la nullité n'est pas formellement prononcée })ar la loi,
et de ce qu'aucun article précèdent ne 3'occupe de re'gler les formaiite's
à suivre, pour les significations d'avoué à avoue. Mais ou peut puiser
le motif de solution , dsus celle considération générale , qu'en faisant
courir les délais de l'appel par la siguiGcation fiiitc à l'avoue', les re'-
dacteurs du Code ont suppose' que cette signification serait régulière,
et ne manquerait pas des qualités qui tiennent , pour ainsi dire , à son
essence , telles que la désignation de la partie à laquelle elle doit pro-
fiter , et la qualification de 1 individu , dont îa signature lui attribue
une sorte d'authenticité. Ct)FF.)
Première Espèce. — Le 7 juin 18 10 , Me. Gary , avoué des sieur et
dame Serigny, fait signifier un jugement d'ordre à l'avoué des mariés
Dequeux. — La mention de lasignificalion est consignée en ces termes,
au bas de l'expédition du jugemeut : — « RequéranlGary, avoué, signifié
à Secondât , le 7 juin i8ib , en parlant à son clerc. Signé f^alette. »
Dans la copie , se trouvent seulement ces mots : — « Signifié le 7
juin i8io, à Secondât, signé T''alctte. » — Ce n'est que le 20 juillet,
que les sieur et dame Dequeux se rendent appelans du jugement d'or-
dre. On leur oppose que le délai de dix jours est depuis long-lemps
expiré ; mais ils répondent que ce délai n'a pas même commencé à
courir contre eux, puisque le jugement ne leur a jamais été signifié
d'une manière valable. — Le aS janvier 1811 arrêt de la Cour de Bor-
deaux , par lequel — «La Cour, attendu le vice qui entache lasignifica-
lion faite du jugement dont est appel, en ce que la copie qui tient lieu
d'original , ne fait pas même mention qu'elle ait été faite à la requête
de l'avoué des sieur et dame Serigny ; en ce qu'il n'y est pas fait men-
(1) "Voy. J. A., t. 25, p. 36o et t. 17, v° ordre, no 66. Cette
question n'est jugée que par le dernier arrêt.
(a) Voy. J. A., t. i'j,y° ordre, n°> 34, 54,^85, 235 et 238. Cette
question n'a été résolue que par le dernier arrêt.
Tome XXI. 17
2.58 SIGNIFICATION.
tion non plus de la personne à laquelle la copie a été laisse'e , formalilp
dont on a reconnu la ne'cessite, puisque l'on en a lait mention dansl'ori-
ffinal 5 en ce quç le signataire de la signification n'a fait aucune mention
de la qualité' qui pourrait lui attribuer le droit de la faire ; — Que c< s
omissions font que l'acte manque des formalile's substantielles, con-
stamment observées dans l'usage , et dont cet acte devait d'autant
moins être exempt, qu'il devait tenir lieu de signification à personne
ou domicile , et faire courir le de'lai de lapjiel^ d'où il suit que la pré-
tendue sipnilication dont on excipe, n'a pu, opérer cet effet , et que la
tin de non-recevoir opposée parles sieur et dame Serigny, est mal
fondée : sans s'arrêter à ladite fin de non-recevoir , ordonne que les
parties plaideront au fond , etc. »
Deuxième espèce. — Le sieur Paton avait été utilement colloque sur
le prix d'un immeuble appartenant à la dame Marquet.
Les créanciers qui avaient contesté sa réclamation en première in-
stance appelèrent du jugement qui l'avait accueillie.
Mais il leur opposa une fin de non-recevoir, résultante de ce que
leur appel avait été interjeté après les dix jours de la signification du
jugement d'ordre, au domicile de leurs avoués.
Pour écarter cette fin de non-recevoir , les appelans soutinrent que la
signification du jugement d'ordre était irrégulière et nulle , comme ne
contenant presque aucune des énonciations prescrites dans les exploits^
et qu'ainsi elle n'avait pu faire courir les délais de l'appel. — Le 21^)
aodt 181 1. — Arrêt de la Cour de Bordeaux, par lequel: — « LaCouk...
Considérant que le législateur, en déclarant par l'art. 768 du Code de
procédure civile , que l'appel d'un jugement rendu en matière d'ordre ne
sera plus reçu, s'il n'est interjeté dans les dix jours de la signification à
avoué, a entendu fixer à la partie un domicile auquel cette signification
serait faite, puisque, faisant courir le délai de l'appel , elle remplace la
signification que l'on devrait faire à partie, qui , dans le cas particulier,
devient inutile et frustraloire ; qu'il est de principe certain , que toute
signification qui fait courir un délai doit contenir toutes les formalités
voulues pour les ajournemens, telles que l'éuouciation des noms de la
personne qui le fait notifier , et l'immatricule de l'huissier ; que la signi-
fication dont il s'agit ne contenant aucune de ces formalités , est radi-
calement nulle ; qu'ainsi les appelans principaux étant encore dans le
délai d'interjeter appel , c'est le cas de les recevoir , en tant que de
besoin , appelans à la barre.. — Rejette la fin de non-recevoir.»
Tjioi«]ÈME ESPÈCE. — Un jugement qui réglait des contestations
^nr n« ordre entre I os créanciers du sieur B... fut signifié à avou*
SIGNIFICATION. xSg
jiar un simple acte ; par arrèl de la Cour d'appel de Metz, du 17 aoAl
1 81 ;"> , celle signification fui dcclarde nulle en ce» termes :— «LaCovr :
Attendu (jue touic sijçiiificalion d'un jugcnicnl qui a pour but de faire
courir les délais de rappel , quoi (ju'eUe doive ôlrc faiie à Tavoné ,
n'est pas dispeuse'e des formalités communes aux ajourncmcns , parce
qu'elle n'est pas un simple acle d'instruction d'avoué à avoue' , mais une
notilicntion faile à la requête d'une pai lie à l'autre , au domicile et à la
personne de l'avoue' de celle-ci ; — Altcndu que la slgnifical-on faile à
avoué, du jugement dont est appel, le a décembre 18 14, manque de»
formalités essentielles, on n'y trouve ni le nom de la partie à la requête
de laquelli" il dut être signifié , ni son domicile , ni l'immatricule , ni le
nom et le domicile de l'officier ministériel qui instrumentait : il faut
dii e «ju'elle est insignifiante et s ms effet ou caractère : — Par ces motifs ,
— Sans s'arrêter aux fins de nori-recevoir proposées contre l'appel , sur
le dit appel , met l'apjiellalion au néanl, avec amende et dépens, m
QuAïHiÈME ESPLCE. I.a CoTjR flc Grenoble, a jugé la négative par
arrêt du 5 mai 1818.
CiNQUiiME ESPKCE. Jugé dans le sens contraire par la même Cour,
le 28 juillet 1820 , en ces termes : — « La Cour ; Considérant, sur la
fin de non-recevoir , élevée par la partie de Breynat, relative à la ma-
nière dont a eu lieu la mention de la signification dont il s'agit, et qui
csl ainsi conçue dans la copie : signifié à M» Breynal avoué, ce ]5 juil-
• let 1809. 6t^;«e'Faure cadet j ([ue celle signification à avoué est nulle;
1° parce qu'elle ne fait aucune mention de la personne à la requête de
laquelle elle a été' faite; 2° parce qu'il n'y est pas fait mention de la per-
sonne à laquelle la copie a été remise ; 3° parce que le signataire de celte
siguilicalion n'a fait aucune mention de la qualité qui lui donne le droit
de la faire ; le tout en contravention de l'article 61, C. P. C. Faisant
droit à l'opposition formée par la partie de Breynal , a l'arrêt eu défaut
du !<"■ juillet 18 jg, met les parties au même état où elles étaient avant
le dit arrêt, et , sans s'arrêter aux conclusions de la partie de Breynal,
met rap])ellation au néant^ — Confirme. »
Sixième espèce. Les trois questions se trouvent décidées par un arrêt
de la Cour de Metz du 18 juin 1823, ainsi conçu : -- « La Cour; Sur
l'appel du jugement du 2 1 mars 182!; — Attendu que la siguification du
jugement du 21 mars i8:ii , faile à avoué le 18 juillet suivant , ne con-
tient point les formalités prescrites par l'arl. Gf , C. F. Ç. , elqne dès-
lors, d'après la jurisprudence établie sur ce point, elle n'a point fait
courir le délai d'appel indiqué par l'art. 763 du même Code; —
Attendu qu'il suit de là, que l'appel inlcrjelépnr la veuve Vanseglibrccck
'7-
sGo SiGNltlCATloS.
«Imlk 'Ufjemcnt, le 3 seplembre, u'esl nullement tardif; que d'ailleurs
l'abseiire de de'nonciation de griefs ne peut Tinvalider, celle enoncialioi;
ïi'dtanl point prescrite à peine de nullité' ;
Sur l'appel du jugement du 3i août, — Attendu qui! s'agit de sa-
voir s'il a pu être interjeté' au domicile élu par les inscriptions ; — Atlen -
du que celte question de forme ne pont se résoudre que par l'examen du
fond, puisqu'en effet , si la demande sur laquelle a prononcé le juge-
ment du 3i août n'est qu'un incident à l'ordre , l'appel en aura pu être
interjeté auisi qu'il a clé fait, tandis que, si celte demande est étrange; e
audit ordre, si elle doit être considérée comme principale , l'appel du
jugement qui l'a écartée n'aura pu être interjeté qu'à personne ou do-
micile;— Attendu conséquemment au fond, etc. , sans s'arrêter aux
fins de non-recevoir opposées aux appels , etc. »
Observations.
M.Cabr.,!. 1, p. 145., Uo 282. admet, en thèbc générale, qu'une
signitication par acte d'avoué à avoué ne sera pas assujettie aux for-
malités des exploits, et c'est en effet ce qui a été souvent jugé ; voy.
notamment J. A. t. 24, p. 265. t. 28, p. 128, t. 3o, p. i64 ; plusieurs
arrêts de la Cour de Grenoble assez récens , et tin arrêt de la Cour de
cassation du 3i août iSaS. — Mais, tout en reconnaissant la v('rité dn
principe, ce savant commentateur y fait une exception pour le cas on
ia signifîcationde l'acte d'avoué doit faire courir un délai et tenir lieu
«l'un exploit à personne ou domicile. Cette distinction reproduite t. i ,
p. 355. 110 612 , et t. 3, p. 27. n" 2583., et qui patait être admise aussi
p;irMM. B. S. P. p. 166. not. i 1 , et p. 760., add. fin. n» 17. C; et F.
L. t. 4, p. 65 le col., 6e alin.,est lout-à- fait conforme, comme on peut
s'en assurer à la jurisprudence particulière de la Cour de Metz ; Voy.
les arrêts ci-dessus et J. A., t. 28, p. i58. 4°} nn arrêt du i5 juin
1824. Voyez aussi suprà no iS et 4i , Ifis arrêts du t3 novembre 1809,
et If) mars 1812. Cependant, nous ne saurionsdissimuler que l'opi-
nion contraire est adoptée par plusieurs Cours. Voy. J. ^ ., vo dépens,
u" i35. p. 299, V" orr//e, n» 92, p, 206, t. 25, p. 157, t. 3o, p. 67,
et p. 422, et suprà n° 65, l'anèt du 11 février 1819.
33. La signijicalion d'un Jugement dans lequel les fjualités ont été
omises , ncjait pas courir le délai d'appel (i).
34. Mais cette omission dans la sii^iii/icalion n'a aucune influence sur
le jugement lui-même , s'il contit-nt toutes les parties exigées parla loi.
La dame Aschieri fît signifier aux frères Bronzino un jugement
(Jii tribunal de première inslnnce de Suze, qui la reconnaissait pour
(i) \oj. injrn, n<'5o, l'arrêt ibi i4 février i8i5.
SIGNIFlCATlOiN. a6i
fille légitime de Marc-Anloine Brouziuo , dont ils se prëtrndaient
Ijt'âilieis. — Ils en intcijelèrcnt appel; et, devant la Cour, ils lar-
j;iiérciit de nullité, sur le motif qu'il ne contenait point les finalités.
l'Art. i4i. C. P. C.) — Elles avaient été efTectivement omises dans Ij
copie signifiée aux frères Bronzino; mais elles ne manquaient pii->
dans l'original du jugement. Les appclans soutinrent que le jugemeni
devait aussi être annulé, parce/iucla copie qui leur avait été notifiée
était peureux le jugement môme; mais le 3o janvier i8i i , la Gourde
Turin u'accncillit pasce moyen; — « La Cour, j Attendu qu'il est con-
stant, en fait, que la rédaction du jugement en appel renferme tout ce
tiuelcCodede ;irocédure,art. i4i, exige pourqu'ilait lecaractèred'un
jugement ; — Que le défaut de l'inseï lion des qualités dans l'exploit de
signification , prouvcbien qu'il n'a pas etC signitlé aux appelans un ju-
jugement, mais ellenesuilit pas pourétahlir que ce jugeaient n'existe
pas j ---Qu'il y a donc en l'espèce, non la nullité du jugement, maii
une irrégularité dans la signification aont l'eBetauraiietédene jamais
faire courir contre les appelans les délais de l'appellation, sans qu'elle
puisse leur fournir aucun moyen valable, maintenantqu'ils ont cru de
leur intérêt d'employer la voie d'appel;-- Rejette le moyen de nullité.»
j5. C'est ausynclic prouisoire ,ei non au /ailli, que doit être notifié le
commandement tendant à une saisie immobilière [i).
Ainsi jugé par arrêt du a3 mars 1811 , rendu par la Cour de Rouen,
et ainsi conçu ; — « La Cour , Attendu que dans la distinction des ac-
tions et des poursuites judiciaires ou extrajudiciaires; elles tirent leur
caractère de ce qui constitue la nature mobilière ou immobilière die la
demande; -Qu'en maticie d'expropriation^ il ne faut pas confondre le
ccmmandomcnt avec la saisie do rimmmcuble; — Que le commande-
iiiint, quoiqu'il ait pour effet ultérieur d'en venir à l'expropriation, a
néanmoins pour objet immédiat et direct d'obtenir le paiement actuel
lie la dette, et est par conséquent de la classe des actions et poursuites
mobilières qui^d'apres l'art. 49i5C. Coin. ,doiventse diriger contrele
syndic provisoire de la faillite ; —-Qu'on r.e peut, contre cette solution,
I il erargumenlde ce que rart.673,C.P.(J., ex igeque le commandement
soit précédé de la notification du titre, et qu'il contienne élection
de domicile, parce que ces formalités sont inhérentes à la validité du
commandement et doivent être réitérées dans l'exploit de saisie im-
mobilière, suivant l'art. 474, C. P. C; - Que d'ailleurs l'art. 44-- ^ •
Coni., déclarant le failli dessaisi, du jour de sa faillite , de l'admiuis-
(1) ^oy. J. A., t. 30, j'. a :<i, v' Sqisie iitiinof/ii^ie, 11" j?'"».
263 SIGNIFICATION.
Iratioii de tous ses biuiis et le syndic piovisoire étant investi de cette ad-
loinistration par l'art. 482, il est dans la nature des choses, comme dans
le vœu de la loi , que le oommaudcment lui soit adressé. — luârme. »
36. La signi ficalion d'un iiansporl ne peut êti'ejaile par un notaire.
Ainsijuge par arrêt de laCourdeBruxclles, le u3 mars 1811: — «La
CoDR, attendu que la loi du aS ventôse an 11, qui règle les fonctions des
notaires, 11c Iciir attribue pas le droit de faire des significations, et que
les exceptions établies par le Gode civil ^lour les actes respectueux, et
jiar le Code de commerce pour les protêts prouvent que les significai ions
des actes appartiennent aux liuissier.s; que la signification d'un Irans-
i ort équivalant à une saisie, est par sa nature, un acte judiciaire qui ap-
partient plus particulièrement encore an ministère des huissiers : d'où
il, suit que la signification du transport dont s'agit , étant faite par un
individu sans mission légale et sans qualité , n'a point saisi les cession-
naires, et que la créance cédée estrestée dans le domaine de D... j — Dit
qu'il a été mal jugé; — Etneudant , déclare l'acte de gage du 1 G juil-
let 181 8 , nul el inopérant à l'égard des créanciers appelans. »
37. llj'aut, à peine de nullité, tjue l'exploit de signification du juge-
ment par défaut d'un tribunal de commerce ^ contienne élcciion de
domicile dans la commune où la signification estjaite. (Art. 435 ,
C. P. C.,et643, C. C. )(0
38. Le débiteur qui sollicite un délai pour satisja.ire aux condamna-
lions prononcerai contre lui , est reces'able à demander la nutlilé des
actes d'exécution auxcjuels on procède en vertu du jugement.
La solution affirmative de la première question est la conséquence
de ce principe général , que lorsque deux lois sont en vigueur, l'une el
l'autre doivent être exécutées dans toutes leurs parties , à moins que la
loi nouvelle n'abroge formellement quelques dispositions de la précé-
dente, ou n'en corisacre d'autres incompatibles avec elles. — Ainsi,
l'art. 435 , C. P. C. , quî veut que la signification d'un jugement par
défaut du tribunal de commerce contienne élection de domicile dans
la commune où elle est faite, doit produire son effet, dès lois
([u'elle n'est pas incompatible , soit avec les dispositions du Code
de commerce, soit avec les art. i55 , i5C) et iSg, C. P. C. ,
dont il ordonne l'exécullou. — Vainement dirait-on que la disposi-
(i) Nous croyons avec MM. Delap,, t. i , p, 399, cICarr., t. -j ,
p. 95, no i544, que l'élection de domicile dont parle l'art 422 est
indépendante de celle exigée par l'art. 435, dont la disposition est
trop absolue pour qu'on puisse admettre des exceptions ou niodiRca-
I ions. Voy . M. B. S. P. , p. 38 1 , note 1 1 .
SKiNlFICATlON aGS
lion de l'arl. 4^5, C. P. (J. , iicil plus molivëe , iltjiuis que li- Codt
de commerce a soumis l'opposition aux jugcmcns par défaut de* tribu •
oaux de commerce, aux règles tracées pour les jujjcmens émane» de*
tribunaux civils ; que si l'article 4^5 exigeait l'éipction de domicile
dans la signification, c'est parce «[iie, sous l'empire du (Iode de procé-
dure, l'opposiliou n'était recevable qur. dan» la huitaine de celte signi-
fication, lundis qu'elle l'est aujourd'hui jusqu'à l'exécution du juge-
ment, ce qui rend sans objet l'élection de domicile. — Ces objection»
doivent céder à cette considération décisive , qu'on ne i)e«l , sous un
prétexte quelconque, se refuser à l'application d'une dis|)osilion légis-
lative non abrogée. — Quant à la seconde question, il suffit d'observer ,
pour en motiver la solution afiirmative, que l'effet de l'acquiescement
doit être toujours déterminé par rintenlion que la partie a manifestée ,
lors de l'acte ou du fait qui le caractérise. (Cokf. )
Le i6mai 1810, le sieur Dumontier fait signifier au sieur Hockaer un
jugement par défaut du tribunal de commerce de Bruges, qui condam-
nait ce dernier au jjaicmuiit d'une somme de i,338 fr. — Cette signifi-
caliçn est faite par un huissier commis, mais sans élection de domicile ,
daus la commune d'Hassebrouck , où le défaillant était domicilie. —
Quelque temps après, le sieur Dumortier fait signifier à ce dernier un
commandement à fin de saisie-exécution. — Le poursuivant allait fair«
procéder à la vente des meubles saisis, lorsque le sieur Hokaert demande
la nullité des poursuites, à défaut d'élection de domiciles dans l'exploit
de signification, et par suite la nullité du jugement par défaut, attendu
qu'il n'était pas encore exécuté, quoi(iue rendu depuis plus de six mois.
— Et défendant à cette double demande, le sieur Dumortier veut faire
résulter contre son adversaire une fin de non-recevoir , résultant de
ce qu'il lui a^ ait demandé un délai de trois mois pour se libérer. —
Le tribunal de Bruges accueille les conclusions du sieur Hok;ierl ; et
c'est en vain que le sieur Dumortier se pourvoit en ajipel devant la
Cour de Bruxelles; par arrêt du i5 mai 1811, il est déboulé eu ces
termes : — « L\ Cou;»; attendu (jue l'art. 64'.* , C. Cona. , établit ex-
pressément que la forme de procéder devant les tribunaux de com-
merce sera suivie telle qu'elle a été réglée ]iar le livre -25, titre 2 de la
première partie du Code de procédure; — Attendu que l'art. 643 or-
donne simplement que les articles i56, i58 et iSq dudit Code, seront
applicables aux jugcmeus rendus par défaut , par les tribunaux de com-
merce;— Âltenduquclesdits articles sont seulement relatifs àre.xéculiou
de» jugemens \^Ar défaut, et contiennent des dispusitiims ultérieu-
res et plus élsndues que celles renfermées dans ladite forme ds pro-
204 SIGNIFICATION.
céder, lesquelles le législateur a trouvé convenir d'appliquer égale-
ment aux jiigemens rendus par les tribunaux de comaierce j d'où il
suit que le Code de commerce n'a porté aucune dérogation à
ce qui avait été statué antérieurement par l'art. 4^5, qui établit
que la signification d'un jugement par défaut doit contenir , à peine,
de nullité, élection de domicile , dans la commune où elle est faite , et
que le jugement est exécutoire un jour après la signification, et jusqu'à
opposition ; — Attendu que l'appelant est domicilié à Tournay , et
l'intimé dans la commune d'Hasebrouck , où il n'a pas été fait élection
lors de la signification du jugement; — Attendu que l'intimé, en ré-
pondant, le 3 juillet i8io, qu'il paierait dans trois mois, doit bien
être par là censé avoir acquiescé à la condamnation portée contre lui;
mais qu'on ne peut aucunement inférer de ce fait qu'il a voulu acquies-
cer à l'exécution du jugement, telle qu'elle avait été dirigée, et à l'égard
de laquelle il demandait un délai de trois mois, ce qui n'a pas été accepté
par l'appelant, qui, au contraire, au même instant, a procédé à la sabie
de ses immeubles; Met l'appellation au néant, avec amende et dépens.»
Sg, Pour que la signification d'un jugement Jassa courir le délai d'ap-
pel , il faut qiCily soit énoncé d'une manière expresse quelle est faite
à la requête de celui qui l'a obtenu. Elle n'est pas sujjisante^ si elle
n'a été faite qu'en vertu du mandat de l'ai'oué (i).
Un jugement du tribunal de Bruxelles avait été rendu au profit
du sieur Stracman contre le sieur Lambert. L'avoué met au bas de
l'expédition, soit communique' le présent jugement à Lambert^ l'huis-
sier ajoute, it^we f« déliy-ré copie à Lambert, sans faire un exploit in-
diquant à la requête de qui la signification était faite. Le la jan-
vier 1812; la Cour de Bruxelles a annulé cet acte en ces termes:
— « La. Codr , attendu qu'il n'appert de la signification à domicile du
jugement du ig septembre i8io, à la requête de qui ellea été faite; —
Attendu que de l'espèce d'ordonnance de l'avoué de première instance,
qui précède ladite signification, il est seulement à présumer que ladite
signification aurait été faite par Tordre de l'avoué ; — Attendu que le
mandat donné à l'avoué, ne s'étend pas jusqu'à faire faire, sans le con-
cours de son mandant, un exploit tendant à faire courir le délai fatal ,
pour l'introduction d'une nouvelle instance; — Qu'enfin la significa-
tion d'un jugement susceptible d'apj)el ne peut être faite qu'à la re-
quête de celui qui Ta obtenu, ce qui doit être exprimé dans l'exploit
même de la signification ; et qu'ainsi la signification dont il s'agit ,
devant être considérée comme non-avenue , il en résulte que l'appel est
[i) \ oy. \\ B. S. P., p. ir>7, note 1 1 , n- 3.
SIGNIFICATION. a6J
rcccvable, bien qu'il scit lait plus de irols mois après ladite siynifica-
lion... i SaDS s'arrèlurà l.i liu <l(^ non-reccvoir, etc. »
40. La signification cTun jui^umcnt , faite par une partie à son adver-
saire , ne profile pas aux consorts de cette partie ( i).
Ainsi juge, Ijc i5 février 181 u , par arrêt de la Cour de Metz, ainsi
conçu : — « La Coir, attendu (pi'il est de princii>c, que tout de'Iai
d'apjiel ne court qu'en faveur de la partie qui a fait signifier le juge-
ment ; — Que Pale est le seul (j::iaii fait celte signification à la femme
Voulain ; — Que le délai d'appel n'a pu courir au profit des autres par-
ties (jui n'ont pas rempli les mêmes formalités 5 — Que conse'quemment
rintimation qui leur a etc donnée a ëte faite à temps utile, et qu'ainsi
l'ajipel de la femme Poulain est e'galement recevablc à leur égard. »
4 1 . Est nulle la signification à avoué parlant à un serviteur, si elle ne
mentionne pas cj^ue c'est au domicile de l'avoué </ue la remise a eu
lieu , et (jue le serviteur était celui de l'avoué (2).
Ainsi juge par arrêt de la Cour de Liège du 19 mars 181 2, ainsi conçu .
— « La Codr, attendu que l'opposition à l'arrêt dont il s'agit a e'te' formée
par une requêle qui a dû être signifiée, et que cette signification, qui con-
stitue uu ve'.itable exploit, a dû être faite à personne ou à domicile ,
comme il est prescrit à peine de nullité par les art. 68 et 70 , C. P.C. ;
— Attendu que dans l'espèce , l'exploit de signification de cette oppo-
sition porte : signifie le présent à l'avoue' Brixhe', parlant à la servante ^
— Que cette e'nonciation ne remplit pas les dispositions formelles des
articles ci-dessus cites, parce qu'il n'est pas constate' si l'exploit a e'ié
délivre' au domicile de l'avoue' Brixhe, ni si la servante mentionne'e
dans cet exploit, est au service dudit avoue ou si elle n'y est pas; —
Par ces motifs, dc'clare nulle l'opposition, m
42. Le dé/autdesignificaliond'un jugement par huissier commis, n'em-
porte pas nullité de cette signification. (Art. i56, 435, C. P. C.} (3).
(i) Voy. J. A. , t. 3. , v" Appel no 8 , 28 , 129 et 238.
(a) Voy. suprà, n" 3.j, l'arrêt du 23 janvier 181 1.
(3) Ni Ta. t. i56, C. P. C, ni l'art. 435 du môme Code , en di-
sant que le jujjemcnt par défaut sera signifié par uu huissier commis,
n'ajoute à cette disposition la peine de nullité; ne pourrait-on point
soutenir qu'elle ne doit être prononcée dans aucun cas ; sans doute
on prul lîire que l'huissier non commis est incompétent; mais
pourquoi le législateur n'a-t-il pas mis de sanction à sa disjjosition,
t.jndis qiiedans le même art. 435 , il annule la signification qui ne
r,)i.|iiiit p. s élection de domi'-ilc '^ rcpnvlanl «cite question divise
266 SIGNIFICATION.
43. Le jugementqui inteivient , lorsqu'à la dernière audience une partie
n'a pas comparu , est contradictoire , si la cause a été , à une précé-
dente audience , tenue pour continuée. (Art. 149, C. P. C.) (1).
C'est ce qui re'sulte d'un arrêt de la Cour de Bourges, du 4 juillet
i8 12, ainsi conçu : — « La Cour , considérant que les diffërens ar-
ticles du Code de proce'dure, qui disposent que les jugemens par dé-
faut seront signifiés par des huissiers commis à cet etï'et par le tribunal ,
ne prononcent pas la peine de nullité et qu'on ne peut supple'er au si-
lence de la loi; que d'ailleurs, dans l'espèce, le jugement du 18 mars
1811 e'tait un jugement contradictoire; qu'il re'sulte en effet de la feuille
d'audience du 4 du même mois , que la cause entre Dupin et Guiliau-
teau avait été' continuée audit jour, i8 mars, sur la réquisition du fondé
de pouvoir de ce dernier ; «jue la continuation d'une cause suppose né-
cessairement la position des qualités et l'émission des conclusions des
parties ; qu'il est de principe que le jugement qui intervient dans une
cause ainsi liée et engagée, est contradictoire, quoique l'une des par-
ties ne se présente pas , ayant été avertie de comparaître par l'indication
du jour assigné à sa présence ; que ce principe se trouve confirmé par
les dispositions exprimées aux art. 342 et 343 du même Code 5 qu'ainsi
le jugement du 18 mars est un jugement contradictoire, ainsi que l'ont dé-
claré avec raison les premiers juges , dont la signification n'appartenait
pas exclusivement à un huissier-commis, et que, dans le fait, il n'en avait
pas été désigné à l'égard de Guilloteau ; — Met l'appellation au néant ;
ordonne que le jugement du 18 mars sortira son plein et entier effet. »
44- Dans les cas où la loi fait courir les délais de la signification à
avoué , son x>œu est rempli ; lorsque la signification est Jîaite à la
partie , au domicile de f avoué; un simple acte d'avoué à avoué nesl
pas exigé à peine de nullité (2).
les auteurs, et la jurisprudence, n'est pas fixée; M. Lep., p. 48 ,
pense que les juj,'es peuvent suivant les circonstances annuler l'ex-
ploit ou le valider ; MM. Ca.rr. , t. i , p. 383 , n° 644 > F. L. , t. 3 ,
p. i-ji; et PoKC, t. 1 , p. 372 , sont d'avis que l'huissier étant sans
caractère, il n'est pas nécessaire aue le législateur ait frappé l'ex-
ploit de nullité, par un texte formel. Voy. J. A. \° Jugement,
n^SS , un arrêt du 6 février 1810, conforme à cette opinion. — Voy.
aussi injrà , n»* 47^. 4^ <*t ^3 , les arrêts des 16 novembre , 7 décem-
bre 181 3 et ]] août 1819, et J. A., v°. Contrainte par corps,
n" log, uu arrêt du 26 novembre 1809, etv° Huissier, n» 4o l'arrêt
du 14 août 1810, f t u" 59, celui du 2 mai 1820.
Il) Voy. vo Jugement, n" i.54, l'arrêt du 18 juin i8i8.
(•2) Voy. J. A. , t. II , vo Enquête, 11*2 1,68 et i56.
SIGNIFICATION. 267
^5. L'a/fffet du jugement tfon/re n'est pas valablement signifie an
domicile de l'avoué (i).
Il 5'u(;issaiL (Je l'appel d\iu ju(;ciiicnl <rortlit: rendu ciiUe la darni- du
Thiirn, les lieiiliers Fcnel el cousoru.
On opposait aux appelans une lin de nuii-ietevoir prise de f;e i|ur
Tacte d'appel avait dld signifie au domicile de l'avoue' de première in-
stance; et ceux-ci, de leur cote', prdtcndaieiil <]ue la signification du
jugement e'tail nulle , parce qu'elle avait ele faite par un exploit siguilié
à la partie au domicile de sou avoue, et non par un acte d'avoué à avoue,
dans la forme prescrite pour ces sortes de signification».
Avant de s'occuper de l'examen du fond , la Cour d'appel de Colmar
a eu à statuer sur ces moyens resi'.eciifs. Le 24 f«fvrier iSiS, elle a
rendu l'arrêt suivant : — « La Cour...; Attendu que l'appel est d'un
jugement intervenu sur les difficultés qui se sont éleve'es dans l'ordre
des crc'anciers de la succession de feu le sieur Ferreie de Florimont , et
que rbuime oppose une fin de non-recevoir base'e sur ce que cet appel
n'avait etc' signifie qu'à avoué , au lieu de l'être à personne ou domicile j
— Attendu , d'un autre côte', que ceux des appelans qui ont constitue ,
concluent, ilans la vue d'e'cartcr cette fin de uon-reccvoir, à la nullité
de la signification du jugement dont est appel, et la proposition du moyen
de nullité' est dans le cas d'être vérifiée préalablement au mérite de la
lin de non-recevoir ; — Attendu , à cet égard , «pie ledit jugement a été
signifié aux divers appelans, par exploit du i^ aoiU 1812, portant que
cette signification leur a été faite au domicile de leurs avoués, parlant
à leurs jîersonnes j ils prétendent que ce n'est pas Iti la signilîcation à
auoué dont parle la loi , pour faire courir le délai d'appel , délai qui
n'a pu courir dans l'espèce par une signification au domicile des avoués,
puisqu'il n'existe point de similitude dans ces deux manières de signi-
fier le jugement ; — Attendu que celte distinction des appelans n'est
<ju'une jmrc subtilité, puiscpie la siguiiication à ai'oue', ou la signifi-
cation au domicile de Vauoue', sont une seule et même chose , ayant le
même résultat et i)roduisant le même effet , et la loi ne faisant aucune
différence à cet égard ; ainsi les conclusions des appelans prises sous ce
rapport sont mal fondées, et il y a lieu d'examiner si la fi» de non-
recevoir opposée à l'appel peut être accueillie ; — Attendu qu'elle est
motivée sur la nullité de l'appel , pour avoir été signifié seulement à
at^ue'j — Attendu que la règle générale établie par le législateur , ar-
ticle 456 du Code de procédure civile , veut <pie l'acte d'appel soit si-
(1) Voy. J. A. , t. 17, v Ordre ; n» 34 , 54 , 81 , 7.35 et jii-.
268 SlGiNlFlCATION.
gnifié à personne ou domicile , à peine de nullité. Il a fait , à la vdrite ,
pour plusieurs cas quelques exceptions j ainsi il dispose , par Tarticle 584.
que l'appel pourra être signifié au domicile ëlu par le commandement
qui , suivant l'article 583 , doit prcce'der la saisie-exécution j par l'ar-
ticle 669 , titre de la distribution par contribution , il veut que l'appel
du jugement rendu en cette matière soit interjeté dans les dix jours de
la signification à avoue'; que l'acte d'appel soit signifie à avoue'; qu'il
contienne citation et c'nonciatiou des griefs , et qu'il y soit statue comme
en matière sommaire j l'article 784 porte, au titre des incidens sur la
poursuite immobilière , que l'appel du jugement qui aura statue' sur des
uuUite's, devra être interjeté, avec intimation dans la quinzaine de la
signification du jugement à avoué , et notifie au greffier el visé par lui;
aucune de ces différentes exceptions n'a rapport à l'espèce ; en exisle-t-il
une qui soit favorable au système des appelans dans l'article 763 , titre
ae l'ordre , le seul applicable à l'espèce , et qui est ainsi conçu : — ^
<c L'appel de ce jugement (en matière d'ordre) , ne sera reçu , s'il n'est
interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué , outre un jour par
tiois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie : il
contiendra assignation et renonciation des griefs 1» — Attendu que des
différens articles cités , celui qui , en apparence, serait le plus anologuo
à cette dernière disposition , serait le ô'ôgf , cependant la différence est
grande : dans celui-ci , l'acte d'appel doit être signifié au domicile de
l'avoué, et il doit y être statué comme en matière sommaire; or, rien
(le semblable ne se rencontre dans l'article 763, qui, au contraire,
veut, conformément à l'article io33 du même Code, pour les délais
des ajournemeus et actes faits à personne ou domicile , qu'il soit ajouté
aux dix jours d'appel , un jour par trois myriamètres de dislance Ju do-
micile réel de chaque partie; il ne s'y trouve donc plus d'exception au
principe établi par l'article 456, de la nécessité de la notification de
l'appel à personne ou domicile, à peine de nullité, la fin de non rece-
voir est d'autant plus fondée , que toute exception doit être sévèrement
restreinte au cas pour lequel elle est faite; — Déclare nuls les exploits
d'appel- et d'intimation du 26 août 181 2; en conséquence, déclare les
appelans iv)n-recevablcs en leurs appels , etc. •»
46. Lorsque plusieurs parties ont figuré individuellement dans un ju-
gement, ou dans un arrêt , elles ne peuvent s'opposer à ce que ce Juge-
ment ou arrêt soit signifié individuellement à chacune d'elles à son
domicile ( 1 ).
vO Voy. M. Carr. 5 l. I , pa^. 35i , note 1, n" 4.
SIGNIFICATION. îCmj
F);iiis l'espèce où celle r|iicsliijii s'est prcscnlen , il y nvait In cir-
<()iisl;iucc parliruliÎTc ([ne les diverses parlies coiidainnees par TarrAt,
avaieiil requis «[iie la si{;nilicalion leur fùl laile en nom ccjlleclif, par
une seule et même cupic, à un domicile par elles indique; et la Clour
d'appel de Paris a déride avec raison, que la partie qui avait obtenu
Tarrùl, irelail pas oblifjée de déférer à cette sommation, parce qu'elle
ne pouvait faire courir le délai du pourvoi en sa faveur cjue j)ar une
signiHcatiqn régulière , au domicile de chacune des parties condamnc'er.
Il n'v a qu'une circonstance dans la({uellc on peut éviter les frais d'une
sifrnifîcalion ù domicile, c'est lorsf(u'on exécute sans délai, ou qu'on
offre d'exécuter sans réserve, la condamnation prononcée, et (ju'on
renonce formellement au droit tic raUafjuer par les diverses voies que
la loi indique. ( Coff. )
11 est inutile de rendre compte des circonstances particulières dan»
lesquelles la question s'est pre'sentée , Il suffit de remarquer que les
sieurs Mallhot, Legentil et consorts, créanciers unis du sieur Pelletier,
avaient passé entre eux un acte dans letpiel ils avaient décla»é qu'ils
procéderaient conjointement, et par le ministère du même avoué, dans
nue instance pendante entre le sieur Rivière et leur débiteur; mais
que peu exacts à remplir cet engagement, ils étaient intervenus dans
cette ui^me instance individuellement, cl par exploits séparés, U.nt
devant les premiers juges que devant la Coui d'appel.
Un arrêt, sous la date du 30 avril i8i3, a statué définitivement
sur les prétentions respectives des parties. Cet arrêt a mis à la charge
du sieur Pelletier, et par consécfuent des créanciers qui le représen-
taient, les frais auxtpitls pourraient donner lieu son expédition et sa
signification.
Alors, les sieurs Mailbot et «onsorts ont déclaré qu'ils s'opposaient
à ce que la signification de l'arrêt leur fût faite individuellement à
leur domicile, et ont requis qu'elle leur fût faite par un seul exploit,
et follectivement, au domicile de leur avoué.
Nonobstantcclle opposition, les significations à domicile ont été faites,
et on en a compris le coût dans l'exécutoire, auquel les créanciers ont
cru devoir former opposition. Mais ils en ont été déboutés le 3g juin 18 1 3,
par arrêtde laCour de Paris ainsi conçu: a — liACocR .., faisant droit sur
l'opposition de Mailbot et consorti , et de Pelletier; — Attendu que,
s\iivant l'art. 147 du Code de procédure, tout jugement, après avoir
clé signilic a avoue , doit être également signifié à personne ou domi-
cile ; — Attendu que Mailbot et consorts ont procédé individuellement,
et ne justifient pas être dans aucune exception à cet article; — Déboute
270 SIGNIFICATION.
lestlits Pelletier et Mailhot et consorts, ses créanciers délegataircs, de
leur opposition à rexe'cutoire décerné par la Cour, au profit de Houa-
saye et Parinet, le 1 8 juin présent mois; — Ordonne qu'il sera exécuté
selon sa forme et teneur. »
j^7. Un huissier peut ^par un second arrêt , être commis pour notifier
un arrêcpar défaut , lorsque celte comunssion a été omise dans celui-
ci. {Art. 69 et i53, C. P.C.)(i).
Ainsi juge par la Gourde Renues, le i G novembre 18 1 3^ voici l'arrêt;
— « La Cour..., Considérant qu'il résulte des qualités des parties que
Labbi , père et fils , défaillants , avaient leur domicile à SaLnt-Servan ,
et que, depuis plusieurs années, ils sont aussi domiciliés à l'Ile de
France; — Que lors de l'arrêt du 6 juillet dernier, rendu entre par-
ties, on a omis de commettre des huissiers pour le notifier à l'ancien
domicile des défaillants et à celui du procureur-général , ainsi que le
prescrivent les art. 6g et i53, C. P. C. , et que cette omission doit être
réparée; — Faisant droit sur les conclusions des demandeurs , commet
d'autres huissiers à Saint-Malo , pour notifier l'arrêt du 6 juillet dernier,
à François Mathurin Labbi, père, et à Guillaume Labbi, fils, qui
avaient leur ancien domicile à Sainl-Servan , et INIoriac , huissier
de service en cette chambre, pour notifier le même arrêt à l'hôtel du pro-
cureur général. »
48. La partie (jui a reçu la signification du jugement par défaut, ne peut
sejinire un moyen de nullité contre ce jugement ^ de cetju'il na pas
commis un huissier pour la signification (2}.
En prescrivant la notification par un Imissier commis , des jugements
rendus par défaut, le Code n'a eu et n'a pu avoir d'autre objet que de
donner aux magistrats une garantie de plus, que le jugement sera
signifié à la partie défaillante. Dès lors, quand cette partie, en se pré-
sentant à l'audience, reconnaît le fait de la signification, elle n'a au-
cun motif de se plaindre de ce que les juges ont omis la précaution que
la loi leur indiquait pour atteindre ce but.
Au mois de février 1808, les mariés Bertrand avaient obtenu un ju-
gement par défaut contre les sieur et dame Destours. Ce jugement leur
avait été signifié , mais non par un huissier commis. Les sieur et dame
Destours voulurent faire résulter de celle circonstance un moyen de
(i) Voy. *u/>;*à , n» 42, l'arrêt du 4 juillet 1812 , 11 et 4a.
(2) Vcy. J. A., V Exploit, n" i35, et suprà, n°' 11 et 4a, les arrêts
des 19 août 1807 et4 juillet 1812, et iw/rà , n" 82, celui du a5 jan-
Tieri822. Voy. aus.^i MM. F. L. , t. 3 j p. 74^5 ^t B* *>• P* 1 P- '■'SB,
note i5.
si(;nificath)n. 9.71
riullilé coiilrc lo jiigf'iiK'nl; mais un arrêt <1p la (iour tin Aîoi)t|iellicr,
sous la date du i" juin i8i^, rejeta le moyeu de nullité, par le dou-
ble motif «(lie les appelants reconnaissaient avoir reçu la copie du ju-
f;tnient, et (jue Tari, i /ÏG n'altacliait pas la peine de nullité! à son
inobservation. Pourvoi en cassation; et le 7 décembre 181 3, arrêt de la
section dei requêtes, ainsi conçu : « — La Cocr.... Attendu .[ue le sieur
Destours ne peut pas se plaindre de ce que le jugement du 8 fe'vrier
1808 ne lui a |)as ete signifie par un huissierà ce sj)e'cialemenl commis,
puis(pi'il a avoue avoir reçu la copie, au bas de laquelle il a même
consigne une réponse; — lîcjetle, etc. »
^{9. La signification d' un jugement contradictoire rendu par un tribu-
nal de commerce , J'aile au grejje , dans le cas fjréi'u par l'arl. 422,
C. P. C.,Jail courir les délais de rappel li].
La Cour de Met?, a, par arrêt du 27 juillet iSi/j, statué sur cette
<(ucstion en ces termes: « — La Cour... , allcndu que la signification à
personne ou domicile exige'e par Tart. 443 du Code de proce'dure civile
n'est cMdemment relative t[u'aux ju;^emens rendus par les tribunaux
ordinaires; — Attendu (jue l'art. 44^ '^^ même Code, qui de'lermine
le mode de signification des jugemens intervenus dans les tribunaux
de commerce , et Tari. 645 du Code de commerce , qui règle les délais
d^appel des mêmes jugemens, doivent seuls être consultés dans Tes-
pèce ; — Attendu que le premier de ces articles porte que si les partie»
comparaissent, et qu'à la première audienie il n'intervienne pas ju-
gement définitif , les parties non domiciliées dans le lieu où siège le
tribunal , seront tenues d'y élire domicile , et qu'à défaut de cette
élection , toute signification, même celle du jugement définitif, sera
faite valablement au greffe du tribunal ; — A ttendu que Bloch a com-
paru à la première audience, où il n'est pas intervenu jugement défi-
nitif; qu'il n'a élu aucun domicile, quoiqu'il ne résidât pas à Metz, et
que la signification du jugement rendu à une audience subséquente lui
a été valablement faite au greffe du tribunal, que cette signification
a conséquemmeutfait courir le délai d'appel; — Attendu que ce délai
d'appel est fixé à trois mois par l'art. 645 du Code de commerce, et
qu'il court, d'aprèsle même article, à compter de la signification du juge-
ment, la(|uelle est nécessairement celle établie et autorisée par l'art.
4'î2, puisque Part. 645 n'en exige aucuno autre à personne ou domicile
(i) Voy. y" Appela J. A., t. 3,no237, un arrêt conforme de la
Cour de Colmar, du 4 août i8i3. Voy. aussi,!. A,, vo Exploit ^
n* 3o6 et J. A. , t. 24> p- 3i5 , etinjrà, n°54, l'arrêt du 12 juin
'i8i5.
27^ SIG^IFICATION.
réel daus les affaires commerciales, où les formalités ont tté abre'ge'es
el simplifie'es , parce que, de leur nature , ces affaires reffuièrent ce'lë-
rité ; — Attendu que l'appel de Bloch ne peut être reçu, parce qu'il a
été inteigeté hors du délai de trois mois , à partir de la signiBcation
qui lui a été régulièrement faite du jugement au greffe du tribunal ;
— Par ces motifs , déclare l'appelant non recevable en son appel , et
le condamne en l'amende et aux dépens. »
5o. Un jugement doit , à peine de nullité^ être signifié intégralement
et non par extrait (i).
Yicloire Ménager fut condamnée par défaut par le tribunal cor-
rectionnel d'Orléans. Le jugement ne lui fut signifié que j)ar extrait;
elle y forma opposition après les délais, en soutenant que la signification
était nulle. Le 22 décembre 1814, jugement qui accueille l'opposition ;
« attendu que le jugement par défaut n'a été signifié que par extrait;
que la loi qui veut que tous les jugemens soient signifiés avant d'être
mis à exécution, veut aussi qu'il en soit donné copie entière à la partie
condamnée afin qu'elle puisse connaître les condamnations à l'exécu-
tion desquelles on peut la contraindre ; que c'est principalement lors-
que les condamnations ont été prononcées par défaut, qu'il est indis-
pensable de donner copie entière du jugement à la partie en l'absence
de laquelle il a été rendu , pour qu'elle puisse en connaître les motifs ,
et vérifier si les formalités ont été régulièrement observées; qu'il ré-
sulte du défaut de signification de la copie entière, que le jugement
par défaut du 24 août i8i4, n"a pas été régulièrement signifié à Yic-
loire Ménager; que le délai que la loi accorde f our y former opposi-
tion n'est pas encore commencé , et que son opposition doit être
admise, u
Appel ; et le 14 février 1810, arrêt coufirmatif de la Cour d'Or-
léans ; — « La Cour, Adoptant les motifs qui ont déterminé les pre-
miers juges, metl'appeUation au néant; — Ordonne que ce dont est appel
sortira effet. «
5i . Un jugement par défaut doit être signifié à l'avoué défaillant ,
avant d'être mis à exécution.
C'est ce qu'à décidé la Cour de Rennes, le 26 avril i8i5 , en ces
termes : — « La Cour , considérant qu'aucun jugement ne peut avoir de
(1) Voy. M. Cake., t. 1 , p. 35i , note i , n° 5, qui pense que d'a-
près l'art. 147, C. P. C, la signification du jugement en entier
doit être faite aussi bien en matière civile qu'en matière criminelle.
Voy. aussi suprà, n° 4 , les arrêts des 16 prairial an xi et 3i janTier
i8i4, et infrn , ne 60, celui du i:i de'cembre 1817.
SKiNIFlCATION. lyS
force exe'ciUoirequ'ajtri's avoir tte slyiiiii'i le{;aicmcnl: que celui du utj
février i8i3 , o'.jIciiu sur tlcfaiil, n'.iy. ml point oie aolific à l'avoue de
C.isson, la saisie el vcnlc mohilicrc laite chez lii, et rir.scri2)liGii liy-
polliëcaire prise sur ses biens sont nulles et doivent donner lieu à des
dommages iuKTCls à son profil, niais qu'ils peuvent être, suivant les
circonstaccrs, modères par les jujcs ; que , dans l'espèce (>usson a e'ié
environ un an , sani représenter le reçu de ia malle fju'il avait voilurec
maigre' les slimulalions epislolaires de Bruueau. — Par ces motifs?
faisant tlroil sur l'ajipel de Drnucau , dit qu il a e'tc' bien juge en ce t|ue
la saisie et la venle faite chez Cusson et l'insciiplion liypolbe'caire pris,,
sur SCS bleus, ont été rejeices, comme nulles. »
52. La si^nificalion ilii Jugement rendu par un tribunal Je commerce,
est l'èguUèriimeiiiJaiic au domicile élu dans l'anondisscmenl de en
tribunal , de telle sorte que l'afpel e.U non recevalle , s'il s'est écoulé
plus de trois mois depuis celle signification (i).
53. La partie (jui a succombé dans l'appel par elle interjeté, à cause
d'une nullité dans son acte d'appel , peut reproduire ses moyens par
un appel noui'eau , lorsauelle se trouve encore dans les délais , si lu
discussion s'est engagée aujond , sur son preinier appe l
La seconde question n'a pas été re'solue d'une manière formelle dans
l'espèce suivante ; mais elle a ète se'rieuscment discutée , et je soutenais
la négative avec confiance dans l'intérêt des intimes. Je faisais obser-
ver que le défaut de signification du jugement, ou la nullité de cette
significalion , pouvait autoriser seulement la partie condamne'e par ce
jugement a différer de se pourvoir en appel ; mais que dès lors que cet
appel était interjeté , la Cour se trouvait irrévoca'ulemenl saisie , et qu'il
nepouvaitdépendrede l'appelant de renouveler la discussion, en com-
mettant une nullité dans son acte d'appel ; je soutenais qu'il devait
surtout en èlre ainsi, lorsqu'en excipaut de la nullité de l'acte d'ap-
pel , lintimé discutait au fond l'intcrét de cet appel , et laissait
ainsi aux magistrats l'alternative de prononcer sur l'appel , soit d'a-
près les moyens du fond, soit par une simple fin de uon-reccvoir.
Quant à la première question , la solutionne pouvait être susceptible
de controverse; la dlsjosiiioti de larticle 4 ■'2, C. P. C. étant formelle
à cet égard. Il vent, par une première disposition, qu'en matière
(i) Voy. V" appel, J. A., t. 3, u° 287 et 249, deux arrêts dont
l'un est conforme el l'autre contraire à celui«:i. Voy. aussi I\JM. B.
S. r., p. 38 1, note 10 (a); Carb., t. 2, p. 76, n» iSi^, et Par-
dessus, t. 5, p. 55. 2« alin.; çtsuprà, w" 49, l'arrêt du 27 juillet
1814.
ToMF XXI. 18
27^ SIGNIFICATION.
fomniercial*» , les parties soient tenues de faire élection de domicile
^Inns rarrondissemeni du tribunal. Dans la seconde partie, le même
article dispose, qu'à de'l'autde celte élection de domicile, toute signi-
fication, même celle du jugement de'finitif, est valablement faite aa
greffe du tribunal. Il est e'vident que les re'dacteurs de l'article n'ont
pu autoriser la signification du jugement au greffe du tribunal , à de'faut
d'élection de domicile dans son arrondissement , que pour donner à la
partie en faveur de laquelle le jugement a e'te' rendu, les facilités dont
elle se trouve privée parle défaut d'élection de domicile; il est évident,
en un mot , que les diverses significations permises au greffe du tribu-
nal peuvent ê^re valablement faites au domicile volontairement élu
par la partie. (Coff.)
Postérieurement à un arrêt du 9 juin i8i4 , qui déclarait son exploit
d'ap]>el nul et par un autre exploit du 18 août de la même aimée, le sieur
Mirchowich interjeta de nouveau appel du jugement du tribunal da
commerce , en se fondant toujours sur la prétendue nullité des assi-
gnations introdnclives d'instance.
On ne manqua pas de lui opjioser que son appel était non-rece-
vable , sous ce double rapport , que le délai de trois mois , à partir de
la signification du jugement, était depuis long-temps expiré, et que la
juridiction de la Cour était épuisée par le premier appel dont elle avait
«•té saisie.
Un arrêt par défaut , sous la date du 16 février 1 8i5 , prononça en
ces termes ; — « La Cour , attendu que l'appel a été interjeté hors les
délais prescrits par la loi, déclare Alircliowicli non-recevable dans son
appel , et le condamne en l'amende et aux dépens. «
C'est en vain que le sieur Mirchowich , en prenant la voie de l'oppo-
sition, a soutenu que la significatiou du jugement était nulle, et quR
par conséquent, le délai de l'appel n'avait pas même commencé à
conrir. — Le 12 juin 181 S, arrêt de la Cour de Paris, ainsi conçu :
• — La Cour , adoptant les motifs de l'arrêt par défaut , déboute l'ap-
pelant de son opposition , en conséquence le déclare non-recevable dan»
son appel, et le condamne en l'amende et aux dépens, »
54. La signification d'un jugement faite en la personne du mandataire^
dont lesjoncticns étaient expirées , n'a pu faire courir le délai
d'appel de ce jugement , qui , aux termes de fart. 443 , C. P, C. ,
devait être signifié nécessairement à personne ou domicile (i).
C'est ce que la Cour de Rennes a jugé le 10 juin 1816, dans le» ter-
mai de la notice.
(1) Voy.in/r-à , n» 61, l'arrêt du a5 janvier 1818.
SIGMIICÂTION. i-jS
55. Le visa dont fHirle l'url. loSg, C P.d., n'eu pas exigr ^ à peincde
nullité, comme celui que prescrit l'art. Gg pour les assii^naiions. En
conséquence si la sit^nijicalion d'un jugement en dernier ressort a été
faite à un receveur d'enregistrement sans que celui-ci en ait i-ise
l'original, la régie qui s'est pourvue plus de trois mois apr'es cette
signification , ne peut se prévaloir du défaut de visa , à l'égard de la
décJiéance qui s'élève contre son pourvoi (i).
Ainsi jugé le 20 août i8>6, par la Cour de cassation , section ci-
Tile. — « La Cocn ; attendu qu'il est juslifit' par la rcprësentalion de
l'oiip.inal de l'exploit de sisnificafion du jugement rendu le 7 ma.
i8i3;que ce jugement a été notifié à radmiuistralion, en la per-
sonne de son receveur, le 17 juillet suivant, et que l'administration
n'a déclaré son pourvoi que le i4 octobre 1814, long-temps consé-
quemment après les 3 mois expirés à compter du jour de la significa-
tion qui lui a été faite du jugement dénoncé j — Qu'à la vérité l'ori-
ginal de l'exploit de signification n'a pas été revêtu du visa du
receveur, et que la copie a été laissée , au désir de l'article loSg du
C. P. C; mais que le visa des exploits de signification des jugemens
et outres actes de procédure n'emporte pas nullité, aux termes de
l'art. loSo; que la nullité du défaut du visa n'est en efl'et prononcée
par les art. 6, 9 et 70 que pour les exploits d'ajournement; — Que, si
le défaut de visa n'emporte pas nullité, il suit que la signification
de jugement du 7 mai i8i3 existe, et la signification du jugement
fait courir ledéîai du pourvoi encassation ; — Que dans l'espèce de la
cause, la date de signification du jugement et la remise de la copie
au préposé de l'administration, sont moralement assurés par l'enre-
gistrement de l'exploit, de la main même du receveur auquel i! est
dit, audit exploit, que la copie a été laissée; — Qu'abstraction faite
de cette circonstance, l'exploit emporte la preuve légale jus.-ju'à ins-
cription de faux de tous les faits qu'il constate; — Déclare l'admi-
nistration de l'enregistrement et des domaines non-recevable dana
son pourvoi. «
56. Pour qu'une partie pui -,se profiter des di<: positions d'un jugement
qu'elle a obtenu , il faut que la régularité de celte sentence s'é-
tende jusqu'à sa signification. Ainsi, la signification d'un juge-
ment , dont est appel , inscrite en marge , et qui ne fait pas mention
delà personne à qui la copie a été remise, est nulle ; cette omission
vicie l'acte d'une des formalités substantielles constamment obser-
(i) ^ oy. MM. Cabh. , t. 3 , p. 5o8 , note 1 ; F. L. , t. i , p. i44 j ?*
Hthkv., t. a, p. 493, qui sont d'un avis conforme « cet arrêt.
18.
376 SIGNIFICATIOX.
yées dam l'usage , eL on doit émuler ces omissions ai>ec d'uuian (plui
de soin , (fue cet acte tient lieu de signification à personne ou do-
micile^ cl J'ait courir le délai d'appel. Les dispositions relatives
aux exploits d'ajournement seront applicables aux signijications de
jugement, (Art. 61 C. P. C.) (i).
C'est ce qui a été jug(! parla Cour royale d'Orléans , le i2dcceinbr<;
1816. (Col., Del.)
5^. Est nulle la notification d'un jugement faite seulement à un père,
comme tuteur légal de ses en/ans, lorsqu'il n'a pas été nomme de
subrogé tuteur. (Art. 444 î ^' ^- ^0
58. Le délai d'appel contre un mineur court du jour de la signification
du jugement au tuteur. (Art. 44'i î G. P. C.)
C'est ce qu'a jugé la Cour de Hennés le 27 janvier 1817, en ces
termes: — « La. Cour ; considérant (juc le jugement du 18 août 181 3
a été signifie par exploit dûment enregistré le 25 desdits mois et an, à
Julien l\aiihic!s tuteur légal des enfans mineurs de son mariage avec
feue Perrine Pilard et autres consorts de cette dernière; qu'ils n'en
oiit interjeté appel qu'aux lins d'exploits dûment enregistrés les 5 et
10 janvier 18145 c'est-à-dire environ quatre mois et den.i après la
notification du susdit jugement , d'où résulte que leur aj>pcl tardif
est irrecevable. — Considérant que cette notification du jugement
faite à Julien Raithiers.en qualité de père et tuteur légal des enfans
luiiieurs de son mariage avec feue Perrine Pitard était insuffisante
pour faire courir le délai de trois mois accordé pour interjeter appel;
vu ce qu'il résulte de l'art. 444 '^" Code de Procédure, qui porte que
ledélai ne con.mencera àcourir contre le mineur non émancipé que du
jour où le jugement aura été signifié, tant au tuteur qu'au subrogé-
tuteur, encoie que le dernier n'ait pas été en cause; et , quoique les
intimés aient maintenu qu'aucun subrogé tuteur n'avait été nommé,
et qu'ils étaient conséquemment dans l'impossibilité de lui faire 110-
tifier le jugement, il n'en résulte pas que les mineurs Haitbiers
soient déchus d • leur appel , parce qu'alors les intimés avaient la fa-
culté de piovociuer la nomination d'un subrogé- tuteur ; — Par ces
considérations, déclare Pierre Pitard (et autres consorts dénommés
dans l'arrêt), non recevables en leur appel du jugement du 18 août
i8i3, ordonne qu'il sortira son effet à leur égard, au surplus ordonne
aux parties de plaider au fond; en ce qui concerne seulement les
mineurs Raithiers et les intervenans. »
(0 Voy. J. A. , yo exploit , n" i54 et 353 , et injrù,u° 63.^ l'arrêt
du '^ novnnbic 18 8.
SIGNIFICATION. 277
5(j. Un jiiq,cincnl. y.av déjaut est valablement signijlt' , quand la sis^ni-
fîcation estj'aiie à celui (jui l'a obtenu au doinirile convenu pur lei
partiti , dès le commencement de l'instance , [>our tous les actes (/ui
inten iendront. Dans l'esji'ecc ^ il s'agissait d'une scpava lion de corps
prononcée contre le dèjèndcur dé/::illant. Celui-ci, diis le principe
de l'instance , avait signijlè à son adversaiie qu'il reconnaîtrait
commejàitesà domicile réel, toutes significations Jàites au domu de
de son avoué. L'art, i-};, C. P. C, contient, il est vrai , une dispo-
sition qui parait impérative , en ordonnant la signification d'un
jugement de condamnation par défaut , quand il y a avoué en cause,
à la jiartie , à personne ou domicile. Cependant l'art. \\\, C. C.^esl
uni' règle générale qui rend exéculnires et valahhs let co'ivc-itionf
des parties, qui se sont elles mêmes voldiitiiirfmcnl et librement
choisies un domicile
C'est ce qui a été jugé par la cour royale d'Orléans, le i3 juin 1817.
( Col. Del.)
60. Une Jcnime séparée de hieiis n'a pas qualité pour proposer une fin
de non recevoir, sur un appel relevé seulement contre son mari.
€0 bis. La copie d'un jugement signijié à avoué est valable, quoiqu'elle
ne réjere pas en entier l'intitulé et la formule exécutoire, et n'en
relate que les premiers mots suivis d'un eA. cœtera(i\
Ainsi jugé par la cour de Hennés , deuxième cliambre, le 12 dé-
cembre 1817, dans UD arrêt conçu en ces termes ; — « La Cour ; con-
sidérant que J'appel de Bose Ponlho , veuve Robion-Troguendy et
consorts , n'a point élé dirigé contre Charlotte-Françoise Dubot du
Grcga , épouse du sieur Banté , mais seulement contre celui-ci , avec
lequel elle est non commune en biens : d'où il suit qu'elle est sans
«lualilé pour proposer une Gn de non concevoir contre ledit appel.
— Considérant que , si la copie laissée à l'avoué ne présente pas
dans leur entier l'intitulé et sa formule exécutoire exigée jiar lar-
ticle 346 , C. P. C. Cette omission n'est pas de nature à rendre nul
l'acte de notification du 7 avril , parce que l'exécution du jugement
n'étant pas poursuivie contre cet avoué , il a sufli de lui indiquer
que l'expédition était revêtue de toutes les formalités voulues , ce
que l'on a fait par ces mots : Louis , etc. , mandons , etc. »
61 . La signification d'un jugement , faite après le décès de la partie ,
au domicile de la personne fondée de pouvoirs, nepcutj'aire courrir
le délai de l'appel {2).
(JV'St ce qui lésulte de l'arrêt de latour royale de Colmar, en dale
1 i; Voy. Suprà n» 5o.L'ar.ètdu i4 février i8i"i.
\Ti) \'oy. Suprà \\" 5|. L'âcii'- 'lu 10 jumi 18 iG.
37» SIGNIFICATION.
du 25 janvier 1818. — «La Cour; considërant que Conrad Hel m uth
était décédé , lorsque le jugement dont est appel a été rendu , qu'au-
cune signification de ce jugement n'a été faite jusqu'ici à ses mineurs;
qu'une signification au fondé de pouvoir de feu Conrad , n'a pu faire
courir le délai d'appel ; — Rejette la fin de non-recevoir. a
62. La signification du jugement au domicile élu pour les actes de tin-
stance, ne fait pas courir les délais du pouri^oi en cassation.
Première espèce. — Arrêt de la cour de cassation section civile , du
Cjuillet 1818. — sLaCodr ; attendu que la signification faite à larégie
desdroits réunis, ie^D novembre ibiS^du jugement re;ulu contreelle,
le 28 octobre précédent, en la personne de son préposé, n'a pu, d'après
l'art. 69, C. P. C. , faire courir à son préjudice le délai acooidé p?r la
loi pour se pourvoir en cassation , et que de là il suit que la fia de
non recevoir , invoquée contre son pouvoir, n'est pas admissible;
rejette la fin de non recevoir, s
Decxième espèce. — C'est ce quia été jugé le 3 août 1818, dans
la cause du sieur Ducoster, par arrêt de la Cour de cassation , section
civile, ainsi conçu : — « La Codr , considérant sur la fin de non
recevoir, qu il est reconnu par les parties, que Ducosler est domicilié
en Suisse; — Qu'il est conslanl qu'aux termes de l'art. 69, C P. C. ,
l'arrêt attaqué ne pouvait lui être valablement signifié qu'au domicile
du procureur général, et en fait qu'il a clé signifié au domicile que
Ducoster avait é!u pendant le cours de l'instance chez un avoué de
Paris ; que celte signification faite à un individu qui n'était pas spécia-
lement autorisé à la recevoir est nulle, et n'a , par conséquent, pas fait
courir les délais du pourvoi; — Rejette la fin de non recevoir. »
JVota. M. F. L , t. I , p. 144» l^i''^ ^^ ce dernier arrêt, la consé-
quence que ce n'est pas au procureur du roi que devrait être remise
la copie d'assignali )n d'un étranger dans une cause pendante à une
Cour royale , mais bien au procureur général. — Voy. M. Carr., t. i,
p. 196, qui pense de même que M. Merl. , rép. , t. 12 , p. 636 ,
que les significations aux étrangers demeurant hors de France peu-
vent, comme les assignations, être données au domicile du procureur
du roi; v" exploit, n° i3i, l'arrêt du 27 juin 1809, et V° Jeïiba'ré,
u° £1, celui du 3 janvier 1817. — Voy. aussi sup> à, ïx° i , l'arrêt
du 2 floréal an vi,
03 . Lorsque dans l'original de V exploit de signification d'un jugement
f huissier a omis d'énoncer nu il signifiait ce jugement à la partie , et
lui en laissait copie , une telle signification n'est pas valable , et ne
fait pas courir le délai du pourvoi en cassation (1).
(i) M. B. S. P. , p. 166 , note 11 u» i , pense r\\\\ n'est pas néces-
SIGiMFlCATlOiN. 379
Des contestations existaient entre le sieur de Montalivct et ia
commune de Saint-Maurice de Gourdans , relativement à la proprié-
lé d'un bois dont cette dernière se plaignait d'avoir été dëpouilh-e par
abus de la puissance féodale. Aux termes de la législation de l'an deux ,
elles furent soumises à la décision de quatre arbitres , dont deux
avaient été choisis par chacune dt^s parties. Par un premier juge-
ment du 23 pluviôse an 2, les arbitres ordonnèrent que deux d'en-
tre eux se transporteraieut sur les lieux afin d'y faire quelques véri-
fications. Ce transport eut lieu en effet sans que les parties eussent
été appelées, et le i4 ventôse suivant, intervint un jugement quj
maintint, et au besoin, réintégra la commune dans la propriété du
bois litigieux. Lors de la signification de ce jugement au sieur de
Montalivct, l'huissier omit d'énoncer, dans l'original de son exploit,
qu'il avait signifié le jugement à la partie condamnée et lui en avait
laissé copie. Ce n'est qu'au mois «l'avril 1817, que le sieur Montali-
vct s'est pourvu en cassation contre ce jugement, comme ayant violé
les articles i3 et i4 , section 5 de la loi du 10 juin 1793. — ■ Ou lui a
yi)poié une fin de non -recevoir prise de ce que le délai pour le pour-
voi en cassation était depuis long-temps expiré; mais; elle a été re-
jetée en ces termes par arrêt du 3 novembre 1818: — «La Cour;
attendu que l'exploit du 24 ventôse an 2 ne contient pas la mention
expresse que la sentence arbitrale du 14 du même mois, ait été si-
gnifiée au demandeur, ni qu'il lui ait été laissé copie de ladite sen-
tence j d'où il suit que cet exploit ne peut être considéré comme une
signification valable, et ayant eu l'effet de faire courir contre lui
le délai du pourvoi ; — rejette la fin de non recevoir. »
64. Le délai de deux mois fixe par l'ordonnance du mois d'avril 1737,
pour signifier les arrêts de soit communique , rendus par la Cour de
cassation doit être calculé d'après te domicile réel, quelque soit le lie».
oii la notification est faite (1).
Une demande en règlement de juges avait été formée devant la
Cour decassatiou, par le sieur Yvonet.— Le 16 janvier 1817; arrêt de
la Cour de cassation qui ordonne que cette demande soit communi-
quée au sicurThèsc. - Le 6 mars 1817, Yvonet notifiecct arrêt au sieur
Thèse; celui-ci demande qu'Yvonet soit déchu du bénéfice de cet arr;^t,
sairededéchiicr l'xpressément qu'on signifie l'acte, nous croyons aussi
que Ci\ mot signifier , n'est pas sacramentel, mais cep-ndaiU il fiut
la mention que la copie est laissée. ^Art. 68 , G- P. C). Voy. suprù
n"' 6 et 56. Les arrêts des 19 nivôse an xii et 12 décembre i8i*>.
(1) Yoj.Suprà, xi" iH , l'arrêt du 14 mai 1808.
26o SIGNIFICATION.
parce qu'il a été signifié Itop tard ; mais le i4 janvier iSiç), anèl de
la Cour de cassation , section des requêtes par lequel : » — La Codr ,
statuant sur la fin de non recevoir proposée par Thèse, attendu que
la disposition rigoureuse des art. 9, 10 et i3, titre 2 de l'ordon-
nance du mois d'août i-S;, suppose nécessairement un domicile
ini'afioble , cerluin et connu: — Attendu qu'il est constaté par les
différens acics de procédure produits , que le domicile de Thcs<; a va-
rié à différentes époques dtns le cours de la contestation qui diviseles
parties; — Attendu que, suivant les qualités énoncées dans l'arrêt
contradictoire rendu par la Cour de cassation, le 21 août 1816,
c'tst-à-dire , quatre mois seulement avant la date de la demande
en règlement de juges, le dctnicilc de Thèse a été fixé à Bordeaux;
— Attendu que Thèse, ij'.iyaut point réclamé contre ces qualités,
n'ayant point contcslé le domicile , Yvonet était f )ndé a croire
qu'il avait deux mois pour lui notifier utilement l'arrêt de soit
communiqué ; — -ittendu enfin que cette notification ayant ctéfaiteà
Thèse en personne, cinquante jours seulement après la date de l'arrêt
de soit communiqué, est ré,;uiiére et donnée en temj)S utile;
que le lieu où cette signification a été faite ne doit être d'aucune
considération, par ce double motif: en droit, parce que l'art. 9
du règlement impartit le délai de deux mois pour la notification
de l'arrêt de soit communiqué faite aux parues domiciliées , dans
le ressort du parlement de Bordeaux ; ensuit , parce que le domicile
de Thèse avait été fixé dans les qualités de l'arrêt du 21 août 1816,
dans la ville de Bordeaux ; — Déclare qu'il n'y a lieu de prononcer
la déchéance; et statuant au lond, maintient, etc.. »
65. La sigtiification d\in jugement qui onlonne'iine eiiqncle faite à
t avoué de la partie n'est pas nulle , pour n'a^'oir pas élé faite dans
la forme ordinaire des exploits ( i \
66. Le garant qui a pris fait et cau^e du demandeur nui a co'nmis une
nullité de formes , rïest pas recei'able à la proposer.
67. Ze garant qui après la signification d'un jugement interlocutoire
au garanti, a exécuté le jugement, n'est pas recei'able à demander la
nullité de la signijication.
Studer avait cédé au sieur Rueff un droit de réméré, cju'il s'était ré-
S'-rvé on vendant un domaine n îleyinann. En 1808, Rucff veut exer-
cer le réméré et assi^jne à celle fin Hej'mann , et en même temps Studer
ffui prend fait et cause ; îlcymann nie rexislcncc du réméré que les j>ar-
ties faisaient résulter d'un acte sous-seiug-privé. Le 26 janvier i8:>o, ju-
(i) Voy. snprà 11" 5o, l'arièt du n':] j -nvicr lîîii,
SIGNIFICATION. 281
gemcnl qui ordonne la vcrilicalion de l'cVril; le 28 , ce jii;;enicnl est si-
gnifie à lavone d'IIcymann , dans celle {orme : Signi/iti la présente ,
pour copie , à M , auouc uiU'erse , par moi huissier soussigné.
Rucfl'fait procéder à une expertise ; Sluder y prend pari; celui-ci fait
siiinifier de nouveau le jugcmenl du 26 janvier , et commence une en-
quête dans la liuilainc de celle si",nincnlion.
I.e 19 juiivitT iSoi;, jiigcnitnl rpii anniiiie rcnqucle pour n'avoir pas
(ile fallu danslaiiuilaiuede la première si{;nificalion. — Appel devant la
CourdeColmar. Sluder présente à Tappuide son maintien un nouvel c'crit
sons seing-prlvc , dont la signalure esl encore de'nie'ej 1 8 août 1810, arrêt
(|ui ordonne la verifitaiion ; cet anêt esl si ; ni fie à avoue le i4 septem-
bre cl rcn(|ucte commence'e le 19. Le 3i août 1811, arrêt définitif qui
mainliont ren(|iiclc cl ordonne re\eciuion du rc'inérc. Pourvoi, et le 8
mars 1816, arrêt de la Cour de tassaliou qui casse et ren\oie devant la
Cour de Metz. Enfin le 1 1 février 1819 arrêt de cette dernière Cour,
ainsi couçu : — « La Cour ; sur renqucle de 1809 , attendu que le ju-
gement interlocutoire du 26 janvier 1809, a clc' siguifié le 28 à l'avoue de
François Antoine Sluder, et ([ue rinquêle u'a été commence'e que le 24
août; (lue consêqcmmeiit elle est nulle, attendu que la signification du
a8 janvier, a e'tc faite comme elle devait l'être, dans la forme ordinaire
et gcucralement usitée pour les sif;nlficallons à avoue'; — Attendu que
cependant les reprêsenlans tludil Sluder prêlcncliiil qu'elle esl nulle;
que faisant courir un délai de rigueur , elle aurait dû être faite dans la
forme des ajournements , ainsi que, selon eux, il a e'tc juge' par deux
arrêts de la Gourdes 17 août 181 5, cl 12 février 1817; mais attendu
d'abord qu'en supposant celle nullité fondée , Icsdits représenUms ne
seraient point recevables à s'en prévaloir, 1» parce que la signification
dont il s'agit ayant clé faite de la part des RuefTavec qui Sluder faisait
cause commune cl dont il s'clail reconnu le garant, il s'ensuit qu'elle
peut cl doit être considérée comme si elle avait été faite de la part de
Sluder lui-même: 2» parce qu'tnsulie de celle signification, Sluder a exé-
cuté le jugement (pianl à la vérification par expert , et que , par celle
exéculion ladite nullité aurait sans doute été couverte; — Attendu
d'ailleurs que les arrêts cités ont élc rendus dans le cas des art. ^34 et-
762, C. P. C, où la signification à avoue étant évidemment substituée à
celle à personne ou domicile, prescrite par l'art. /|43, pour faire cou-
rir le délai ordinaire d appel , il a jiaru juste et nécessaire qu'on y ob-
servât les mêmes formalités ; — Attendu ({ue l'espèce actuelle n'est point
semblable , le même motif ne s'y rencontre pas , il n'y a donc pas lieu
<l ap]ilii[uer la jurisprudence de^dlts nrrêls , <\v\ n'est d'niîlei rs ] oin
282 SIGNIFICATION.
susceptible d'extension. — Sur la contre enquête de 1810 ; — Attendu
que celte contre-enquête est pareillement nulle, les intimés l'ayant com-
mencée le 5 novembre seulement , lorsque Farrèt interlocutoire avait
e'te signifie à leur avoue, dès le i^ septembre; — Attendu qu'aucune
'oi n'a dispose' que les délais d'enquête ne courraient point durant le
temps des vacances , et qu'ainsi on ne peut tirer de cette circonstance
aucun motif de faire flécliir la disposition géucrale de l'art. 207, C. P. C;
sans s'arrêter à la contre-enquête du mois de novembre 1810, qu'elle
a déclarée nulle , non plus qu'à la demande récurspire, a mis l'appel au
néant, m
68. Est valable la signification d'un Jugement obtenu par une com-
mune , encore cju'elle soit faite à la requête des habitans de la com-
mune, poursuite et diligence, non du maire seul, mais conjointement
avec les officiers municipaux et agens nationaux. En conséquence ^
le délai pour se pour\>oir a du courir à dater de la signification,
69. La section des requêtes peut , d'office , reieter un pourvoi Jbrmé
après l'expiration du délai.
En vertu de la loi du 28 août 1792, la commune de Cunzy-lès-Varzy
avait assigné le sieur Andréas de Marcy, son ci-devant seigneur, à
Gn de réintégration dans ses biens. Le 4 vendémiaire an m, sentence
arbitrale qui l'autorise à rentrer dans les biens communaux réclamés.
Cette sentence est signifiée) le 17 pluviôse an m, au sieur Andréas
•de Marcy, à la requête du maire, des officiers municipaux et des
agens nationaux de la commune. — IjB 24 mai 1818 le sieur Andréas
de Marcy s'est pourvu en cassation. La section des requêtes a examiné
d'office si ce pourvoi était régulier et s'il avait été formé en temps utile.
Celte question dépendait de celle de savoir si la signification du ju-
gement dénoncé, faite, non à la requête du maire seul, mais à la re-
quête des babitans de la commune, poursuite et diligence du maire,
des officiers municipaux , etc., était valable. Voici l'arrêt que la Cour
a rendu, le 6 avril 1819 : — «LaCocr, Vu la loi du 12 prairial aniv,
— Attendu que le demandeur no s'est pourvu contre le jugement ar-
bitral du 4 vendémiaire an m, signifié à sa personne par l'exploit du
17 pluviôse an m, que le 24 mars 1818 , plus de vingt-cinq ans après
ladite signification ; — Attendu que cette signification a été faite ré-
gulièrement .i la requête des babitans des bameaux de la commune
de Cuncy-lès-Varzy, poursuite et diligence des maire. oflicie>s muni-
cipaux et agens nationaux, dans les qualités dans lesquelles ils
avaient procédé ; qu'en supposant que le maire seul eût qualité pour
faire cette signification, ra.ssistance des ofHciers municipaux et agens
SIGNIFICATION. i83
nationaux ne serait (|u'unc surabondance qui ne vicierait pas la si-
gnification; qu'enfin la Joi qui prescrit aux huissiers de faire mention
de leur patente dans l^urs cx|>!oits, est posttTicure à Jadilc signifi-
cation ; — Déclaïc le pourvui non-recovable. »
70. Celui (jiii dans l'exploit de nolification d'itn jugement difinilif se
donne un /aux domicile , ne peut se plaindre de ce que L'exploit
d'appel de ce jugement luiest notifie au paiyiicl du procuveurgénéraly
six jours après réchéante du délai fixé pour relei'cr ledit appel.
(Art. 09, C. P. C.)
7 1 . Un appel p, .'.i être notifié au domicile cFun mandataire porteur de
pouvoirs illimités , cjui a Jait sommation de lui notifier tous les ex-
ploits relalijs aux objets en conteslaiion. (Ait. 45G, C. P. C.)
72. Le report .run jugement ne peut être considéré comme un acquies-
cement , surtout lorsque celui à la requête duquel il est fiait , iei.
porte appelant.
La Cour de Rennes a , le 14 juill-^t 1819, st:»tué sur ces questions,
dans les considérans suivans: — a La CuURiConsidi'rantque le sieur
Collet, en notifiant au\ demoiselles Anieline, le 24 ili-ccmbre 1S16, le
jugement définitif du 3o août précédent, dont elles se sont poilées
appelantes, déclare qu'il était doniicili«; dans la ville de Limoges ; —
Considérant que Je sieur Collet, autorisé par la Cour à faire la
preuve de ce fait, a dcclaié renoncer à faire cette preuve; d'où il
résulte qu'il reste j.our constant au procès qu'il avait indiqué aux
appelantes un faux domicile; — Considérant que le sieur Collet
n'ayant point eu son domicile à Limoges, les demoiselles Ameline
n'ont dû ui pu se conformer aux dis|)ositions de l'art. 68, C. P. C. ,
qui présuppose dans son application l'existence du domicile réel de
la partie assignée ; — Considérant que dans l'ignorance du domicile
réel du sieur Collet, les demoiselles Ameline ont dû ye confor-
mer, comme elles l'ont fait, aux dispositions du § 8 de l'art. 69 du
mémo Code, et notifier leur appel au parquet de M. le procureur
général; — Considérant, en fait, que l'acte d'appel des demoiselles
Ameline n'a été notifié au parquet de M. le procureur général que
six jours après l'expiration des trois mois accordés y^v l'art. 443,
C. P.C. , pour relever appel, à peine de déchéance; ma^s considérant
qu il est également constant que la vraie cause de ce retard provient
du fait même du sieur Collet; [)ar la fausse indication uc domicile
qu'il s'était donné dans l'acte de signification du jugement appelé :
<l où il suit qu'il ne saurait se faire un litre de son propre fait, aux
284 SIGN1FICA.T10N.
termes de l'art. i582, C. C, pour faire admettre la fin de non-vccevoir
qu'il propose: — Considérant que si les actes d'appel relevés par les
demoiselles Ameliiie, du jugement du ôoaoût 1816, contre les dames
veuve Dugué et veuve Marcel, aux qualilcs qu'elles agissent , n'ont
point été notifiés à leur domicile comme le prescrit, à peine de nul-
lité, l'art. 45tt, C. P. C. , mais au domicile du sieur Domingy , leur
mandataire, il résulte de la procédure, et notamment d'un dénoncé
du i4 avril 1809, notifié aux demoiselles Ameline à la requête du
sieur Domingy , par lequel il déclare qu'il est porteur de |'Ouvoirs
illimités de la part de ses commettantes, et qu'il somme les demoi-
selles Ameline de notifier à son domicile tous actes ({u'elles enten-
draient signifier pour raison de la succession Lelieveau , aux dames
veuves Dugué et Rlarcel, prolestant qu'aucuns exploits n'entreraient
en taxe, si la signification leur en était faite à domicile; — Considérant
que, dans un jugement contradictoire du 21 avril 181 5, les dames
Dugué et Marcel confirment leur élection de domicile chez le sieur
Domingy, leur procureur; — Considérant que c'est en exécution de
cette élection spéciale de domicile que les demoiselles Ameline oui
successivement notifié aux dames Uugué et veuve Marcel divers
autres exploits d'ajournement, et mèm.e l'appel relatif à leurs con-
testations sur la succession de Lebeveau , et qu'à aucune époque les
dames veuves Dugué et Maicel n'ont contesté la validité de ces actes,
ni désavoué leur mandataire : d'où il suit qu'elles sont non-recevables
à se prévaloir des dispositions de l'art. 455, C. P. C; — Considérant,
relativement à l'appel des héritiers Lelieveau , qu'on ne saurait in-
duire aucun acquiescement formel de leur part au jugement appelé ,
de la circonstance qu'ils firent reporter, tant aux demoiselles Ame-
line qu'à leur avoué, la signification du jugement du 3o août 1816,
que venait de leur faire le sieur Collet; — Considérant d'ailleurs
que les demoiselles Ameline se portant aj)pclantes elles-mêmes de ce
même jugementjSans désigner les chefs qu'elles entendaient attaquer,
ont, aux termes de l'art. 443, C. P. C. , autorisé l'appel inc dent des
héritiers Lelieveau. — Par ces motifs , f.ùsant droit sur l'appel relevé
par les demoiselles Ameline contre le sieur Collet, rejette les fins de
nonrecevoir proposées par ce dernier contre ledit appel; et faisant
droit au fond, déclare les demoiselles Ameline sans griefs dans leur
apj)el, et ordonne que le jugement dont est a|)pel , sortira son plein
et entier eflel, en ce qui touche le sieur Collet, et déboute les de-
moiselles Ameline de leurs fins et conclusions, etc. »
~'i. Ce I. 'est point nar tin tribunal entier, mais seulemenl j>ar le prc'siihnl
SIGNIFICATION. 285
thi tribunal , que doit é're cutiimis l'/iuis^ier chargé de signifier un ju-
gement par défaut ( i ) .
^4. Letribwial , en ordonnant que le demandeur se pouruoirail auprès
du tribunal du domicile du défendeur pour faire cominellie un huisser,
n'a pas pu entendre qu'il fallait s'ailresser au trtbunal entier et dé-
roger, par là à l'attribution qui appartenait au ptésident
v5. Les significations faites , dans ce cas , par un huissier commis par le
président, sont lalables.
Par arrêt du 23 tlrccmbre 1818, la Cour rnyalo de Poitieis a
anniHé, romme le fiuit tlu dol , une donation entre vifs, faite
t"n faveur du sieur Marcsclial et de son <'|ious(' i>nr la dcnioiselle
Chailioicau. Elle a rotulumnd les époux Marescliat à roNfiluer à
la drmoiselle Chailioicau les jouissances des Liens compris dans
la donation annulée; elle a condamné le mari à lui rendre compte
de l'administration qu'il a dû faire, en vcitu de sa ptocuration,
de la succession de wn frère.
Pour la reddition du compte, tant des jouissances que de la
gestion , le même arrêt a renvoyé devant le tribunal de Saint-
Jcan-d'Angély , qui a été commis à cet effet. En exécution de
col airêt , les époux Marcsclial ont été assignés devant ce tri-
bunal. Ils n'ont point coiislitué avoué sur cette assignation, et,
le 26 février iSif), un jugement par défaut a oidonné que, dans
la huitaine de la signification , les époux Maresthal rendraient
leurs comptes, et ce délai passé, qu'ils y seraicntconiraints, ainsi
qu'Userait ultérieurement st.itué pour la signification du jugement,
il a été ordonné que la demanderesse se pourvoirait auprès du
tribunal du domicile du défendeur, aux fins de faire commettre un
buissier.
La demoiselle Chailioicau a présenté requête au président du
tribunal de Sqintes , et, par ordonnance du 17 mars , du juge
faisant pour le président, l'huissier Picherit a été commis pour
signifier le jugement.
Cette signification a été faite le même jour avec sommation de
se conformer au jugement, et nouvelle assignation pour procéder
en exécution d'icciui. Les époux MarescUal n'ont point encore
constitué avoué sur cette ?ssignation. Il est intervenu un 'second
jugement par défaut, qui ordonne que le sieur Maresthal sera
contraint par saisie et vente de ses biens , jusqu'à concurrence de
5,000 francs, et même par corps , à présenter et affirmer le compte
(t) Voy. stiprti n" 42 , l'arrêt du 4 juillet 181-2.
a86 SKiNïFICATION.
de sa gestion, comme mandataire ; que le mari et la femme seront
contraints conjointement et solidairement par saisie et vente de
leurs biens , jusqu'à concurrence de 25,ooo francs , le mari par
corps à présenter et affirmer le compte des jouissances. L'exécu-
tion provisoire est ordonnée; et pour la signification du jugement ,
il paraît également que la demoiselle Cliailloleau se pourvoira au-
près du domicile des défendeurs , pour f.iire commettre un huissier.
Nouvelle requête au président du tribual de Saintes , nouvelle
ordonnance du 8 mai , q'^i commet l'huissier. Le lo , la signi-
fication est faite ; le 26 , commandement de payer les 3o,ooo fr.
— Autre requête pour faire commettre un huissier aux fins de l'exé-
cution de la contrainte par corps. Le 3i , ordonnance qui commet
l'huissier. Les juin , signification avec commandement, tendant
à emprisonnement- Le 17", Mareschal est arrêté et pris au corps :
sur sa demande, il est conduit en référé , il soutient que la signi-
fication qui lui a été faite du jugement est nulle, parce que
l'huissier qui l'a faite n'a point été commis par un juge désigné
par le tribunal de Saintes , mais seulement par le président de
\-.e tribunal, et qu'il a été illégalement arrêté en vertu d'un
jugement non-vaiableraeut signifié. Par ordonnance du même
jour, le juge faisant les fonctions de président a accueilli la pré-
tention du sieur Mareschal ; il a déclaré son arrestation illéga-
lement faite , et a ordonné qu'il fût mis de suite en liberté.
Appelle cette ordonnance, de la par( de mademoiselle Chail-
loleau ; et, le 20 juillet par arrêt par défaut, La Cour, sur les
conclusions conformes de M. Vincent-Molinière , premier avocat
général , a mis à néant l'ordonnance sur référé ; et sans avoir
égard aux oppositions et réclaraalions de Mareschal , a déclare
bonnes et valables les poursuites exercées contre ledit Mareschal,
en exécution du jugement du 16 avril , y compris le procès-
verbal de capture, et a ordonné que lesdites poursuites seraient
suivies jusqu'à parfaite exécution.
Opposition de la part de Mareschal.
On a dit, dans ses intérêts : l'art. t56 du C. de pr. civ. porte :
« Tous jugemenspar défaut contre une partie qui n'a pas consti-
» tué avoué , seront signifiés par un huissier commis , soit par
» le tribunal, soit par le juge du domicile du défaillant que le
» tribunal aura désigné. » Il résulte des dispositions de cet article
que lorsque le défaillant n'est pas domicilié dans l'arrondisse-
ment du tribunal qui a rendu le jugement, ce tribunal ne pou-
vant pas nommer pour le signifier un huissi'îr dans un pays éloigna
SIGNIFICATION. 187
on il pst possible qu'il n'en connaisse pas , «loit ddsi^ner le juge
qui doit faire la nomination de cet huissier.
Dans l'espèce, un jugement par défaut a été rendu par le tribunal
de Saint-J. an-d'Angely contre Mareschal , demeurant à Saintes,
qui n'avait pas constitué avoué; ce tribunal ne pouv it pas nom-
mer l'huissier qui devait faire la signification de ce jugement; il
a désigné le tribunal du domicile du défendeur pour faire cette
nomination , et non ie président. C'était doiic au tribunal de
Saintes qu'on devait s'adresser pour faire commettre un huissier ,
au lieu de suivre cette voie indiquée jiar le j>'gcmcnt m<^me qu'il
s'agissait de signifier, ou s'est adressé au président. L'ordonnance
obtenue de ce magistrat a donc été irrégulièrement demandée, irré-
gulièrement obtenuj : c'est doue à juste titre qui la procédure
et l'arrestation de Mareschal , faites eu vertu d'un jugement non-
valablement signiGé , ont été déclarées illégales.
On a soutenu ensuite que l'arrêt par défaut n'avait pas pu
prononcer la validité des poursuites exercées contre Mareschal ,
puisque la Cour n'avait eu à statuer que sur la question de
Savoir si l'huissier, qui avait fait la signification du jugement «
avait été ou n'avait pas été légalement commis.
Pour la demoiselle Chailloleau , on répondait • C'est une règle
générale que tout ju:;cment par défaut, faute d'avoir constitué
avoué , laissant craindre et soupçonner que l'assigné n'ait pas été
réellement averti, soit signifié par uu huissier commis d'ofBce ;
mais est-ce par le tribunal entier , ou seulement par un des membres
du tribunal que doit être commis l'huissier chargé de faire cette si-
gnification ? Remarquons d'abord qu'aucune discussion, préalable
aucune délibération motivée , ne doit précéder la nomination de
l'huissier commis pour signifier un jugement. Il n'y a point à déduire
les raisons de préférence; car ces raisons , très honorables sans doute
pour l'huissier préféré, seraient nécessairement injurieuses pour
tous les autres. On sent en effet combien il serait inconve-
nant de mettre ces paroles dans la bouche du juge; « Consi-
» dérant que tel de nos huissiers remplit fidèlement ses devoirs ,
« qu'il est incapable da souffler un exploit, etc. » Il ne s'agit
dtnc point ici d'un jugement. La nomination de l'huissier ne peut
en avoir ni le caractère , ni la forme , ni les effets ; il n'y a réelle-
ment qu'un simple acte de juridiction à faire , qu'une simple
ordonnance à rendre; par conséquent, c'est au président, et non
pas au tribunal , qu'il faut s'adresser : un juge rend des ordon-
nance» , un tribunal prononce des jiigemens. Aussi l'art. 780 da
288 SIGNIFICATION.
C. p. C. dit -il expressément que la signification du juge-
nient et du commandement qui doit piôr,(:der la contrainte par
corps, sera faite par un huissier coiuin's par ledit jugement ou
par le président du tribuual de première instance du lieu ou se
trouve le dt'hitcur. L'art. 832 veut paieillemcnl que les uoliQ-
cations et les ré(|ui>itions prescrites par les art. 2i83 et 2i85 du
C. C. , soient faites par un huissier commis ix cet effet sur simple
requête , par le président du tribunal de première instance , etc.
enfin, par l'art. 76 du tarif, supplément naturel du CoJe de
proc(?dure , le législateur déclare n'accorder qu'un seul dioit pour
la rédaction de la requête tendant à faire commettre l'huissier
qui doit signifier un jugement par di'faut, et pour l'obtention
de Vordonnance du président ou du j:ige commissaire; et l'art.
i56 C. P. C. est piécisénient un de ceux que le législa-
teur avait en vue , et qu'il a cités en écrivant cet article 76
du tarif. Voilà , sans doute, pourquoi les auteurs qui ont tracé
des formules de procédiae, Pigeau , tom. 1er, p. /j^o; le Pra-
ticien FRANÇAIS, tome I'^'" p. 4^^ J LePAGE , p. l44; DeLA-PORTE,
p. loi , s'accordent pour y mettre en action la doctrine qu'oa
vient d'établir. INlais on objecte que le jugement dont
il s'agit porte que l'huissier sera commis par le tribunal du
domicile du défendeur. Celte disposition du jugement ne pour-
rait, dans tous les cas, déroger aux règles établies par le Code;
elle ne pourrait autoriser une procédure insolite et des frais
fruslratoires , lars même qu'elle aurait le sens rigoureux et absolu
qu'on lui suppose. Mais peut-elle avoir un autre sens que celui de
l'art i56 sur lequel elle a été calquée ? Cet article dispose que :
a tous jugemens par défaut, etc., seront signifiés par un huissier
commis, soit par le tribunal, soit par le juge du domicile du
déjuillant , que le tribunal aura délègue, a Que faut-il entendre
par ces mois : Le juge du domicile? » Pour le savoir il faut
rechercher si le législateur n'a pas parlé d'une manière plus pré-
cise, quant il a rej)roduit la même disposition pour de? cas idea-
ti<lue^. Or, on voit par les art. 781 etb32 déjà cités, que la loi, qui
ne peut avoir qu'un même esprit, qu'une même volonté , quandil
s'agit des mêmes cas, désigne le président du tribunal cl le charge
dfi commettre l'huissier qui doit faire les significations auxquelles
elle att;iche le plus d'importance. Par ces mois, le juge du do-
micile ^ le législateur a donc entendu le président du tribunal du
domicile , ou tout autre juge chargé de remplir les mêmes fonc,
lions. Dans l'espèce, le trii)un.il qui a rendu le jugement a si-
SIGNIFICAIION. 289
gnifirr, ne pouvant pas nommer nu huissier à cet effet , a d(*signi^ li;
tribunal de Saintes pour faire cette nomination; or, il s'aqissail
d'un acte que pouvait, (|uc devait seul faire le président, ou lout
aulre juge chargé des m<>iues fonctions. Celait donc au pr»!sidf nt
qu'on devait s'adresser : rordounance obtenue de ce magistrat Ta
donc été régulièrement. La procédure déclarée illégale, était donc ,
au contraire , conforme à l'esprit de la loi. s
Le II août 1819, la Cour royale d*o Poitiers a rendu l'arrêt
suivant: — « La Cour; Considérant que d'après les dispositions
combinées des art. i56 et 780, C. P. C. , et de l'art. 76 du
tarif, pour la signification d'un jugimient par défaut, d ins
le cas dont il s'agit, Tliuissier peut être commis par le j)iésident
du tribunal du domicile do la partie défaillante ; que le tribunal
de Saint-Jean-d'An^ely , par jugement du 16 avril, n'a pu avoir,
conformément aux dispositions de l'art. i56 déjà cité, que l'in-
tention de renvoyer devant le président du tribunal de Saintes ,
représentant son tribunal pt)ur cette sorte d'acte de juridiction ;
— Considéiant que l'ordonnance sur référé a déclaré illégalement
faite l'arrestation de Marescbal , par le motif que le jugement du
16 avril aurait été irrégulièrement signifié par un huissier non
valablement commis ; que la Cour , par son arrêt par défaut ,
réformant celle ordonnance , a dû , en faisant ce que les pre-
miers juges auraient dû faire , déclarer valables les poursuites ,
et ordonner la continuation de ces poursuites auxquelles Mares-
chai , par son opposition en référé , avait mis obstacle , sans
s'occuper de l'influence que lesdites poursuites pourraient avoir
ou non sur les droits de Marescbal, pour attaquer le jugeraeut du 16
avril, droits sur lesquels il n'est rien préjugé- qu'ainsi ledit arrêt par
défaut doit recevoir son exécution dans toutes ses dispositions :
— Déboute Marescbal de son opposition à l'arrêt par défaut , du
20 juillet , en conséquence ordon.ie que ledit arrêt sera exécuté
selon sa forme et teneur.
67. La signi/icalion ci' un arrêt (Vadnission Je pourvoi n'est pas nulle
pour n^awoir j)as étéjaite au domicile du défendeur ^ lorsnuil résulte
du procès-i'erbul de l'huissier que celui-ci a fait toutes les perquisi-
tions possibles au lieu du domicile auouë, et si d'aill.urs le défendeur
a reçu du parquet la signijication qtiij avait été' déposée pour lui. (1)
(i) L'arrêt juge aussi une autre question, ci la seconde partie u
déjà été rapportée. , J. A., t. iJ, p. i57 , v» Jugement, n" 1S6.
Voy.sur la c|ueslion ci-dessus, supvà n"' i et 3, les arrêts des 2 flo-
réal an 0 et «9 vendémiaire an 11, et in/rà , n" .^ •.
Tome XXI. 19
2^0 SIGNIFICATION.
C'est ce quia